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SUJETS CORRIGES EN DROIT JUDICIAIRE PRIVE

1- Donnez la définition de la procédure civile ? La procédure civile est la procédure suivie en matière civile, commerciale, administrative devant les juridictions d'ordre judiciaire. Elle consiste en l'étude des règles nécessaires à la conduite d'Affaires en justice en vue d'obtenir une décision de justice qui peut être une ordonnance, un jugement ou un arrêt.


2- Qu'est-ce que le droit judiciaire privé ? Le droit judicaire privé est l'ensemble des règles gouvernant l'organisation et le fonctionnement des juridictions civiles et pénales de l'ordre judiciaire.


3- Définissez les règles de forme et les règles de fond ? Les règles de forme se manifestent comme une auxiliaire du droit substantiel en ce qu'elles prescrivent les formes et délais qui jalonnent la marche du procès et conditionnent la recevabilité de l'action. Elles concernent les délais, les formalités, la manière de faire.


Les règles de fond tendent à créer, à maintenir ou à étendre une situation juridique, à créer le droit dans certains domaines.


4- L'objet et la cause de la demande. L'objet de la demande, c'est la fin vers laquelle tend la demande. La cause est constituée par l'ensemble des faits juridiquement qualifiés. C'est la contestation pour laquelle le juge est saisi et qu'il doit trancher.


5- Citez et définissez les sources de la procédure civile ?

- La loi est la source importante et majeure qui se compose du code de procédure civile, commerciale et administrative.

- La doctrine constituée par les ouvrages et des opinions écrits des auteurs ou spécialistes sur une question de droit.

- La jurisprudence qui est l'ensemble des décisions rendues sur une question de droit par les juges.


6- Indiquez les différentes étapes possibles d'une action en justice ?

- La demande en justice est la manifestation concrète de l'action

- L'introduction de l'instance (procès)

- L'appel des causes

- La mise en état

- L'audience du juge.


7- En matière d'organisation judiciaire, qu'est-ce qui différencie la Côte d’Ivoire de la France ? Il faut noter que la Côte d’Ivoire a adopté le système moniste, c'est-à-dire l'unité de juridiction ; ce qui veut dire que le même juge est compétent pour toutes les affaires quelque soit le degré, la nature de l'affaire (affaire civile, administrative et commerciale).

Alors qu'en France, il y a le système dualiste, c'est-à-dire qu'il existe une juridiction pour connaître des affaires d'ordre administrative et une autre pour connaître des affaires d'ordres judiciaires.


8- Que recouvre le terme organisation judiciaire ? C'est la juxtaposition des différentes juridictions et la prise en compte des animateurs des appareils judiciaires.


9- Qu'est-ce que l'unité de juridiction ? L'unité de juridiction, c'est quand la même juridiction est compétente pour toutes les affaires.


10- Quelles sont les nouvelles juridictions constituées par la nouvelle constitution ?

Les nouvelles juridictions constituées par la nouvelle constitution sont au nombre de trois:

a- La cour de cassation : c'est une juridiction placée au sommet de la hiérarchie de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire la juridiction civile et pénale. A la tête de la cour de cassation se trouvent un Président et des vice-présidents.

b- La cour des comptes : elle contrôle les finances publiques ;

c- Le Conseil d'Etat.


11- Qu'est-ce qu'une juridiction non permanente ? C'est une juridiction qui ne siège pas en permanence et dont la compétence est spécialisée à un objet précis.


12- Qu'est-ce que la Cour d'Assises et comment la saisit-on ? La Cour d'Assises est une juridiction compétente pour juger les infractions les plus graves appelées crimes. Elle est saisie par un arrêt de mise en accusation rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel qui est la juridiction de second degré.


13- La composition de la cour d'Assises : Elle se compose :

- D'un président de chambre désigné par ordonnance,

- De 2 conseillers de la cour d'appel,

- De 9 juges, dont 6 titulaires tirés au sort sur la liste principale et 3 suppléants tirés au sort sur la liste supplémentaire.


14- Qu'est-ce qu'un TPI ?

Le TPI (tribunal de première instance) est une juridiction qui siège au chef lieu d'un département dont il porte le nom. Il comprend :

1 Président ; 1 ou plusieurs vice-présidents ; des juges d'instruction ; des juges d'enfants ; les juges de tutelle.


15- Pourquoi dit-on que l'action se distingue du droit lui-même ?

C'est parce que le droit peut exister en dehors de l'action, c'est-à-dire sans l'action ; et l'action peut aussi exister sans le droit.


16- En quoi l'action se distingue t-elle de la demande en justice ?

C'est parce que l'action en justice est facultative, elle est une voie de droit, un simple pouvoir virtuel dont un titulaire peut ne pas s'en servir ; alors que la demande est la manifestation concrète de la volonté de l'action.


17- Y a-t-il une limite à la liberté d'ester en justice ?

Oui, parce qu'on ne doit pas abuser de son droit d'ester en justice. Si on le fait, on subit des préjudices et on est obligé de les réparer.


18- Dans quelles conditions les intérêts pour agir peuvent être retenues ?

L'intérêt doit être juridique et légitime : c'est-à-dire, la demande doit être fondée sur un acte licite. Ensuite, l'intérêt doit être direct et personnel, c'est-à-dire qu'un simple particulier ne peut saisir un tribunal que dans la mesure où la violation du droit l'atteint dans ses propres intérêts.


19- Qu’est-ce que la capacité d'exercice et quelles sont les limites ?

C'est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et ses obligations. Elle est limitée lorsqu'il s'agit d'un mineur non émancipé, d'un majeur incapable, d'un débiteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire.


20- Qu'est-ce que la qualité pour agir en justice ?

C'est le titre juridique qu'on a pour agir ou se prévaloir dans l'exercice d'une action ou titre juridique qui donne pouvoir à une personne d'agir en justice.


21- Citez et définissez les différentes sortes de demande en justice ?

- La demande introductive d'instance qui est l'acte juridique entamé par l'instance ou demande initiale. C'est l'action par laquelle une personne prend l'initiative du procès.

- La demande incidente : c'est celle qui intervient en cours. Elle se compose d'abord de demande additionnelle, qui est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; la demande reconventionnelle : C'est une demande par laquelle le défendeur originel prétend obtenir un avantage autre que le simple objet, tel les prétentions de son adversaire.

- La demande en intervention volontaire est celle qui est spontanément formée par un tiers au procès, soit pour faire déclarer que le droit en vigueur lui appartient, soit pour s'assurer de la conservation des droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance et enfin.

- la demande en intervention forcée qui est celle du jugement commun. Elle est possible lorsque l'une des parties engagées dans le procès appelle un tiers sur qui pèse des obligations en rapport avec le procès.


22- La demande en justice entraîne un certain nombre de conséquences ; Présentez au moins trois?


1- Pour le juge, la demande en justice est la condition nécessaire de la saisie et lui permet d'apprécier la recevabilité de l'action et le bien-fondé de celle-ci.

2- La demande interrompt la prescription et les délais pour agir

3- La demande en justice opère une mise en demeure et fait courir des intérêts moratoires.


23- Donnez la définition de l'exception de procédure et citez-en 5 et donnez leur la définition ?

L'exception de procédure est une mesure de défense qui constitue un obstacle temporaire à l'action qui est dirigée contre la procédure et sa régularité.

1- L'exception d'incompétence : Elle est invoquée par le plaideur qui prétend que le juge saisi n'est pas compétent pour statuer sur la demande.

2- L'exception de litispendance : Elle est invoquée lorsque le même procès dont le tribunal est saisi est porté devant une seconde juridiction.

3- L'exception de connexité : C'est lorsque deux affaires ont des rapports étroits mais qui ne sont pas identiques.

4- L'exception dilatoire : C'est un moyen de défense qui a pour objet direct d'obtenir que l'instance soit suspendue.

5- L'exception de nullité : Elle a pour objet d'obtenir qu'un acte de la procédure soit déclaré nul en raison de l'irrégularité dont il est atteint.


24- Donnez la définition de la fin de non recevoir; citez et donnez des exemples aux définitions respectives ?

C'est un moyen de défense de nature mixte par laquelle, le plaideur sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire n'a pas d'action et sa demande est irrecevable pour défaut d'intérêt, forclusion, prescription, qualité, capacité.

Ex : la fin de non recevoir tenant à la forclusion, c'est-à-dire que le recours a été formé sans délai, tenant au défaut d'intérêt pour agir, tenant à la qualité pour agir, tenant à l'autorité de la chose jugée, tenant au défaut de capacité.


25- Qu'est-ce qu'une défense au fond ?

C'est un moyen par lequel un défendeur entend faire rejeter la demande de son adversaire au motif que celle-ci est mal fondée en droit.


26- Citez les différents actes d'Huissiers :

L'assignation ; le commandement ; le constat ; le procès-verbal.


27- Le mot acte a deux sens, lesquels ?

- En la forme, c'est un écrit nécessaire à la validité ou à la preuve d'une situation juridique.

- Au fond, c'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.


28- Quelle est la sanction de l'acte qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi ?

La sanction qui frappe l'acte illégal est la nullité. Elle peut être de forme, c'est-à-dire qu'elle a un caractère privé et peut être prononcée que sur justification d'un Greffier.

Ensuite, elle peut être de fond, c'est-à-dire qu'elle peut être invoquée par les parties à l'instance.


29- Y a-t-il une différence entre signifier et notifier un acte ? La notification est faite généralement par des membres de l'Etat, par tous ceux qui ne sont pas des Huissiers ; mais si la notification est faite par un Huissier, dans ce cas on parle de signification.


30- Comment peut-on définir la compétence juridictionnelle ? Elle est définie comme l'aptitude d'une juridiction à connaître d'une affaire, c'est-à-dire, à instruire et à juger un procès.


31- Que recouvre la règle Actor sequitur forum rei ?

Selon cette règle, le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur. En cas d'un seul défendeur, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l'absence de domicile, celui de sa résidence. En cas de domicile et résidence inconnus, le tribunal territorialement compétent est celui du dernier domicile ou à défaut de la dernière résidence connue. En cas de plusieurs défendeurs, l'action peut être portée indifféremment devant le tribunal du domicile ou à défaut, la résidence de l'un d'entre eux.


32- Pourquoi dit-on que le juge de l’action est le juge de l'exception ?

C'est parce qu'il est compétent pour statuer sur la demande principale et c'est également lui qui est compétent pour se prononcer sur tous les moyens de défense opposables à cette demande.


33- Donnez les différents types de jugement en donnant leurs définitions respectives.

1- Le jugement par défaut et le Jugement contradictoire : Le jugement idéal est celui qui est contradictoire, c'est-à-dire rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leur prétention selon leurs moyens.

Le jugement par défaut est celui rendu hors les cas visés dans les hypothèses sus-indiquées.

2- Jugement définitif et provisoire : Le jugement définitif est celui qui règle soit tout le procès ou certains points du procès, soit des incidents.

Sont provisoires, les jugements qui ne statuent pas sur le fond du problème, mais qui statuent sur un chef urgent de la demande.

3- Les jugements mixtes sont ceux qui sont à la fois tranchant de son dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.


34- Quelles sont les conditions requises pour que le jugement ait force exécutoire ?

Elles sont au nombre de deux : La signification du jugement : c'est-à-dire que l'exécution forcée ne peut avoir lieu aussi longtemps que le jugement n'a pas été signifié à celui des plaideurs contre qui cette exécution doit être poursuivie. L'absence de toute voie de recours ordinaire.


35- Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?

C'est le principe en vertu duquel un jugement peut être exécuté nonobstant l'effet suspensif des voies de recours ordinaires, c'est-à-dire, sans se préjuger du sort réservé au recours.


36- Quand y a-t-il autorité de la chose jugée ?

Il y a autorité de la chose jugée quand le jugement rendu par le juge est incontestable ; ce qui veut dire aussi que la chose jugée est tenue pour vérité.


37 Quelles sont les conditions de recevabilité de l'opposition ?

- L'opposition ne peut être formée que contre les jugements rendus par défaut, exclus les jugements contradictoires et ceux réputés contradictoires.

- La voie de l'opposition est exclusivement réservée à la partie défaillante ; la partie adverse qui a comparu et les tiers ne sont pas admis à former opposition.

- Il faut respecter un délai légal pour faire opposition, qui est de 15 jours, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34 al 2 cpc qui énonce qu'il peut être augmenté de 15 jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de 2 mois, s'il demeure à l'étranger (hors du territoire national).

- L'opposition est introduite suivant les formes requises pour la saisine de la juridiction qui a statué.


38- Qu’est-ce que l'appel ?

L'appel selon l'article 162 cpc « est une voie de recours par laquelle une partie sollicite de la cour d'appel la réformation de la décision rendue par une juridiction d'instance ».


39- Qu’est-ce que le pourvoi en cassation ?

C'est une voie de recours qui a pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant.



RESOUDRE LES CAS PRATIQUE SUIVANT


Un vigneron falsifie son vin ou le présente sous une appellation inexacte. Le syndicat des vignerons peut-il se pourvoir devant les tribunaux pour la défense de ses intérêts ?


Par ailleurs, un syndicat de médecins constate que certains individus exercent illégalement la médecine; peut-il demander la réparation du dommage causé à l'ensemble de la profession médicale ?


Corrigé du cas pratique


Le cas pratique pose le problème de la recevabilité de l'action en justice des groupements des personnes. Dans quelle condition un groupement de personnes peut-il agir en justice?

Pour pouvoir agir en justice le groupement doit d'abord et avant tout, avoir la personnalité juridique (morale pour les groupements et associations).


Ensuite, elle doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé ; direct et personnel ; né et actuel. En effet, pour que l'action existe, tout demandeur doit justifier d'un intérêt, conformément à l'adage « pas d'intérêt, pas d'action ».


1- L'intérêt: La demande formulée doit être susceptible de modifier la situation juridique actuelle du demandeur (présente). En l'espèce, le groupement défend un intérêt pécuniaire; cependant, 1'intérêt digne, moral est aussi accepté par le législateur.


2- L'intérêt légitime juridiquement protégé : L'intérêt dont on poursuit la défense doit être fondé en droit. Ex: le problème de la concubine en Côte d’Ivoire : Le Juge refusait d'accueillir 1'action de la concubine par laquelle celle-ci demandait la réparation par elle subie en raison du décès accidentel de celui avec qui elle vivait, motif tiré de ce que 1'intérêt allégué n'était pas légitime et juridiquement protégé.


d'Ivoire En réalité, cela voulait dire que la demande n'était pas fondée en droit. Désormais, le code CIMA permet d'indemniser la concubine. (art229, 265 et suivant).


3- L'intérêt direct et personnel : Les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour la sauvegarde des intérêts collectifs que si l'intérêt allégué a un caractère professionnel et répond aux objectifs poursuivis par le syndicat. Le syndicat en l'espèce défend un intérêt commun, corporatif de ses membres : fabriquer du bon vin. L'intérêt est donc direct et personnel.


4- L'intérêt né et actuel : Cela signifie que l'intérêt qui est pris en compte ne peut être que celui qui existe au moment où l'action est exercée. En l'espèce, il s'agit bel et bien d'un intérêt né et actuel. Ces conditions étant réunies, le syndicat des vignerons tout comme celui des médecins est habilité à agir.


Sujet : Quelles sont les conditions de recevabilité de l'action du demandeur ?

L'art 3 cpc fixe trois conditions pour la recevabilité de l'action du demandeur qui doit justifier d'un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel, avoir la qualité et la capacité pour agir en justice.


Sujet : Action préventive et action déclaratoire


L'exercice de l'action en justice suppose réunies trois conditions : Le droit d'accès aux tribunaux, la qualité requise, un intérêt né et actuel; ce qui en principe exclut les intérêts éventuels et hypothétiques.


Cela pose alors le problème de la recevabilité des actions préventives et des actions déclaratoires qui ne sont que des actions préventives.


I / Les actions préventives


L'action préventive vise à obtenir du tribunal qu'il se prononce immédiatement sur l'existence, la validité ou le contenu d'une situation juridique, indépendamment de tout dommage actuellement réalisé.


Ex: Si un héritier prétend que la clause d'un testament est nulle, le légataire en prévision d'une contestation future peut avoir intérêt à demander au tribunal de se prononcer sur la validité de cette clause.


Le législateur a lui-même formellement admis la validité de certaines actions préventives telles que la dénonciation de nouvelles œuvres en vue de prévenir un trouble encore purement éventuel.


Quel est alors le sort des cas non prévus par la loi? La réponse doit être nuancée, car toutes les actions ne sont pas acceptées. C'est le cas des actions provocatoires : II y a action provocatoire lorsqu'une personne se vantant d'avoir certains droits, se réserve de les faire valoir en justice, et une autre personne concernée agit contre la première, en vue de le contraindre à démontrer immédiatement la réalité de ces droits. Ces actions provocatoires ne sont pas accueillies.


II / Les actions déclaratoires


II faut noter que les actions déclaratoires sont des actions préventives. Elles ont pour objet d'inviter le juge à se prononcer immédiatement avant tout litige, sur l'existence ou l'étendue d'une situation juridique.


Ex : En matière de bail, le preneur hésite sur l'étendue de ses droits. En prévision d'un litige futur avec son bailleur, le locataire sera tenté de demander au tribunal de se prononcer immédiatement afin de mettre fin à toute incertitude.


La jurisprudence réserve un accueil favorable aux actions déclaratoires et cela dans les domaines les plus variés : En matière d'état des personnes, les actions déclaratoires sont fréquemment utilisées pour avoir une certitude.


Dans les actions déclaratoires, c'est 1'intéressé qui prend lui-même 1'initiative de l'action en justice; on n'oblige pas un tiers à prendre position contre son gré.


MEMENTO


Sujet : Qu'est-ce-que la cautio judicatum solvi ?

La cautio judicatum solvi est la condition qui est exigée à l'étranger demandeur en justice de verser une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné (art 4 cpc). Cette condition est facultative, car le juge ne peut la retenir qu'à la demande expresse du défendeur.


Sujet : Dans quelle mesure un défendeur peut-il être tenu de la cautio judicatum solvi quand il plaide devant les juridictions Ivoiriennes ?


- Il faut que ce défendeur soit étranger,

- Qu'il effectue une demande reconventionnelle,

- Et que le demandeur initial l’exige.


1- II faut que ce défendeur soit étranger : En effet, l’art 4 cpc ne permet d'exiger cette cautio judicatum solvi qu'à un étranger pour sécuriser la partie adverse au cas où cet étranger perdrait le procès.

2- Il faut qu'il s'agisse nécessairement d'une demande reconventionnelle : L'art 4 n'exigeant la cautio judicatum solvi que de la part du demandeur étranger, la seule fois que le défendeur peut devenir demandeur en justice, c'est quand il exerce une demande reconventionnelle. Il ne faut donc pas interpréter le terme de demandeur étranger de l'art 4 cpc comme le demandeur initial.

3- II faut que le demandeur initial l'exige.


Sujet : Délai franc :

Délai dont le terme est le lendemain du jour d'arrivée. Ex1 : si une personne est assignée le 20 mars, le délai étant franc, c'est le 29 mars que la personne assignée sera forclose, (à 24 h). On commence à compter à partir du 21 et on ajoute 1 jour à l'arrivée sur les 8 ; ce qui donne 29; dernier jour utile jusqu’à 24h.


Ex2 : l'arrêt ayant été signifié le 26 Juillet 2003 et la requête en cassation déposée le 30 août 2003. M. Piair était forclos depuis 27 août à 24 h (le 27 est un jour utile jusqu'à 24h).


Sujet : Que signifient ces maximes : Le DIES A QUO : c'est le moment auquel l'événement ou l'acte s'est produit. LE DIES A QUO n'est pas pris en compte.


Le DIES AD QUEM; le jour où le délai vient à expiration, Les jours ouvrables ; Du lundi au samedi. Les jours non ouvrables : Les dimanches et jours fériés (ex : le jour de la fête de Toussaint est un jour férié ; donc non ouvrables).


Sujet / CAS PRATIQUE


Grobras introduit une requête en cassation le 2 novembre 1993 après qu'on lui ait signifié l'arrêt d'appel le 30 septembre 1993. Grobras était-il forclos de sa requête en cassation ?


Corrigé : Le délai de pourvoi en cassation est de 1 mois ; les délais dans le cadre de la procédure de droit commun sont tous francs.

Du 30 septembre 1993 au 30 Octobre 1993, cela fait bien 1 mois ; ce qui en principe équivaut au délai de recours en cassation. Cependant, comme les délais sont francs, le dernier jour utile pour effectuer le pourvoi est le 31 octobre 1993.

Or, le 31 octobre est un jour férié (dimanche). Le lundi 1er novembre est le jour de toussaint.

Finalement, le dernier jour utile reste le mardi 2 novembre où elle a effectivement effectué son pourvoi.

Conclusion : Grobras était dans les délais légaux et n'a pu être forclos de son pourvoi.


EXERCICE / RESOUDRE LE CAS PRATIQUE SUIVANT

M. Démagogue a des démêlés avec le fisc qui lui réclame la somme de trente cinq (35) millions de francs, représentant les impayés de l'exercice 2001-2002-2003. A la Direction Générale des Impôts, il expliqua en vain que cela était dû à la situation sociopolitique du moment.

Mr. Togognini, garant de la société immobilière « Toit rouge » qui gère les immeubles de M. Démagogue décide d'intercéder pour lui au près de la Direction Générale des Impôts (DGI). Malheureusement, avant l'issue de la démarche, M. Démagogue décède d'une crise cardiaque due en majeure partie aux déboires qu'il a connus.

Estimant qu'il est tenu d'un devoir moral envers M. Démagogue, Togognini décide de saisir le tribunal à l'effet de trouver une solution au contentieux avec le fisc ; aussi formalisa-t-il un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue.

Ensuite, au nom de la société « Toit rouge », il assigne en justice les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages intérêts.

Par ailleurs, M. Togognini a reçu Kounadia, fils aîné du défunt, né en 1986 qui lui fait savoir qu'il vient de recevoir une assignation d'avoir à comparaître à l'audience du Mercredi 28 janvier 2004 de la troisième chambre civile du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau à la requête de M. KOTIMOGOGNINI, lui réclamant la somme de un (1) million qui aurait empruntée son défunt père. M. Togognini le rassura en lui promettant de défendre ses intérêts et ceux de son défunt père. Kounadia inquiet se confie à vous. Conseillez-le utilement.


CORRIGE DU CAS PRATIQUE


Très souvent, les juridictions font faces à plusieurs problèmes dont ceux relatifs à la qualité et à la capacité du demandeur. Dans le cas qui est soumis à notre étude, il se trouve que monsieur Démagogue a des problèmes avec le fisc qui lui réclame assez d'argent. C'est alors que le gérant de sa société « Toit rouge », M. Togognini décide de saisir le tribunal pour trouver une issue heureuse au problème et ce, malgré le décès de M. Démagogue.


Pour cela, M. Togogmni formalisa un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue. D'autre part, au nom de la société « Toit rouge » dont il avait la gestion, il assigna en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages intérêts.


M. Togognini décide encore de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l'audience, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père.


La question juridique qui se pose est de savoir si M. Togognini a la qualité pour agir au nom et pour le compte d'une personne décédée ?


Pour répondre à cette question, nous allons voir si M. Togognini a la qualité pour agir, ensuite tirer les conséquences qui en découlent.


I / La qualité pour agir


Le ou les contractants ne sont toujours pas personnellement présents à l'acte ; on dit qu'ils sont « représentés » ; la représentation peut être légale (autorité parentale, tutelle), judiciaire (vente au tribunal) ; conventionnelle (mandat). M. Togognini avait pris la résolution d'agir auprès du fisc pour avoir une issue heureuse au litige qui opposait M. Démagogue au fisc. C'est sûr que cette démarche avait rencontré l'adhésion de M. Démagogue, auquel cas il aurait dû demander à Togognini d'arrêter ; ce qui ne fît pas le cas jusqu'à son décès. On peut donc parler de mandat entre M. Démagogue (mandant) et M. Togognini (mandataire).


Le mandat est un contrat par lequel le mandant donne procuration au mandataire pour accomplir en son nom, un ou plusieurs actes qui produiront leurs effets dans 1s patrimoine du mandant. S'il existe un contrat de mandat entre Togognini (mandataire) et Démagogue (mandant), quelles peuvent en être tes conséquences ?


II / Les effets de la représentation


Muni d'un mandat, Togognini (mandataire) peut donc accomplir certains actes qui en principe, produiront leurs effets en la personne du représenté, sauf s'il a dépassé ses pouvoirs ou il y a expiration de ces pouvoirs. Ainsi :


1- M. Togognini (mandataire) peut-il formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue ?


En principe, la vraie qualité pour agir est celle du pouvoir du titulaire de l'action. Cela signifie que c'est la personne lésée dans ses intérêts propres qui agit. En effet, on n'accepte pas qu'un simple particulier puisse agir en invoquant l'intérêt d'une autre personne. Cependant, ce principe connaît une exception : la représentation. Ainsi, muni d'un mandat, M. Togognini peut formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue.


2- Au nom de la société « Toit rouge » dont il avait la gestion, pouvait-il assigner en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages intérêts ?


Toujours muni de son mandat, M. Togognini qui gère la société Toit rouge en tant que mandataire de M. Démagogue peut poser des actes qui vont surtout dans le sens d'une gestion efficiente de ladite société. Il peut donc ester en justice pour voir condamner les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue afin d'obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages intérêts.


3- M. Togognini peut-il encore décider de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue né en 1986 qui a été assigné à comparaître à l'audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père ?


Pour pouvoir défendre les intérêts de Kounadia, fils aîné du défunt père, il faudrait bien savoir si ce fils a la qualité pour agir. En l'espèce, vu son âge (2004 - 1986= 18 ans), même si l'héritage lui revient de droit, la famille décidera qu'il y aura représentation légale ou judiciaire en vue d'accomplir les actes de la vie civile. Ainsi, c'est ce représentant légal (la mère si elle vit) qui représentera le mineur (Kounadia) dans ses actes ayant trait à l'héritage surtout pour les actes civils tels que ester en justice. Par conséquent, ne pouvant pas agir lui-même, il ne pourra donc pas déléguer l'exercice de ses droits à M. Togognini. C'est donc le représentant légal (la mère si elle vit) ou judiciaire et non Togognini qui défendra les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l'audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défont père.


Question : Quels sont les modes légaux d'exercice de l'action en justice ?


Il existe 3 modes légaux d'exercice de l'action en justice : l'assignation, la comparution volontaire ; la requête.


1- L'assignation : C'est un acte d'Huissier qui permet de convoquer, de faire venir un adversaire devant une juridiction. La personne assignée dispose en principe de 8 jours pour comparaître ; ce délai de 8 jours est augmenté de 15 jours supplémentaires, si la personne assignée est domiciliée en Côte d'Ivoire mais habite hors du ressort de la sphère géographique de la juridiction compétente.


2- La comparution volontaire : Cette comparution volontaire semble conjointe puisque le texte de l'art 39 cpc indique que les parties peuvent sans assignation ni requête, se présenter volontairement devant la juridiction compétente pour y inscrire leur affaire. On n'a donc pas besoin d'un Exploit d'Huissier comme dans l'assignation qui est très coûteux. Cependant dans la pratique, les deux parties sont suffisamment en désaccord avant d'aller au procès qu'elles ne peuvent s’entendre sur le minimum de démarche pacifique, démarche qui eût pu faire économiser les frais d'Huissier.


3- La requête : La requête au contraire des modes ci-dessus énumérés, ne peut être utilisée que pour les affaires dont le taux de litige ne dépasse pas 500.000f. Cette requête peut être : Orale (déclaration au greffe du tribunal) ; écrite (lettre adressée au Président du tribunal). C'est dans ce cas le greffier qui va se charger de convoquer par la suite l'adversaire du requérant par lettre recommandée.


Sujet : Exception et fin de non-recevoir

(Faire une introduction)


I / Définition et cas d'exception et de fin de non-recevoîr


A / Définition de l'exception et de la fin de non-recevoir


L'exception désigne un type particulier de moyen de défense par lequel le défendeur, sans s'attaquer au fond du droit, entend faire ajourner la discussion immédiate de la demande. Concernant la fin de non-recevoir, l'art 3 cpc fixe par exemple trois conditions pour la recevabilité de l'action du demandeur qui doit justifier d'un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel; la qualité pour agir en justice; Posséder la capacité pour agir en justice.


Si la personne ne remplit pas ces trois conditions de qualité, capacité et d'intérêt fixées par l'art 3 cpc, on lui opposera une fin de non recevoir. Si cela est vrai, le juge prononcera l'irrecevabilité de sa demande. L'action sera alors éteinte pour de bon.


B / Cas d'exception et de fin de non-recevoir


a- Des cas d'exception


Le code de procédure civile a fournit une liste de huit exceptions aux art 115 et suivants :


1- Art 115 : L'exception d'incompétence: pour dire que la juridiction choisie n'est pas celle qu'il faut. Ex: C'est le tribunal d'Abidjan qui est compétent et non celui de Daloa.


2- Art 116 : L'exception de litispendance : a pour objet le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal déjà saisi d'une demande ayant le même objet; ceci pour éviter les décisions contradictoires.


3- Art 117: L'exception de connexité : a pour objet de demander la jonction de la présente affaire avec une autre qui présente des rapports étroits avec elle et qui est pendante (suspendue) devant la juridiction actuelle ou une autre.


4- Art 118: L'exception de renvoi : a pour objet, le dessaisissement d'une juridiction pour une autre pour cause de suspicion légitime, de parenté, d'alliance ou de sûreté publique (ordre public).


5- Art 119 : L'exception de règlement de juges : a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure, laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d'une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies.


6- Art 120 : L'exception de communication de pièces : a pour objet d'inviter l'adversaire à remettre des éléments du dossier à la partie qui soulève cette exception. Il s'agit notamment de conclusion, de preuve.


7- Art 121: L'exception de garantie : a pour but de subordonner la poursuite d'une procédure à la présentation d'une caution ou au dépôt d'un cautionnement. Ex: la cautio judicatum solvi.


8-Art 121: L'exception de nullité: elle vise à faire déclarer nul un acte de procédure lorsqu'il ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.


b- La fin de non recevoir


Quant à la fin de non recevoir, la liste de l'art 3 cpc est loin d'être exhaustive; On reconnaît en pratique d'autres conditions supplémentaires : l'autorité de la chose jugée, la prescription. Ce sont aussi des fins de non recevoir.


II / Le régime juridique et les effets de l'exception et de la lin de non-recevoir


A / Le régime juridique des exceptions et de la fin de non-recevoir


En principe, une exception doit être soulevée avant toute défense au fond. Cette règle connaît cependant une exception : Si l'exception est d'ordre public, l'art 125 cpc indique qu'elle peut être soulevée à tout moment du procès ; c'est-à-dire même après une défense au fond ; notamment une compétence d'attribution ou encore une compétence territoriale en matière administrative ou prévue par une disposition particulière. Dans le cadre procédural ivoirien, exception et fin de non-recevoir peuvent être soulevées à la fois sans ordre précis entre eux (sans hiérarchie) avant la défense au fond. Si elles sont d'ordre public, elles peuvent être présentées après la défense au fond.


B / Les effets de l'exception et de la fin de non-recevoir


L'exception, qu'elle soit d'ordre public ou d'ordre privé, n'a pas pour effet de mettre fin immédiatement à l'action, mais d'ajourner la procédure.


Ex: Le procès est suspendu jusqu'à ce que le tribunal compétent véritablement soit saisit ou que l'acte annulé à la suite d'une exception soit régulièrement accomplit. Si l'irrégularité est réparée, le procès reprend. C'est en cela que son ancien nom d'exception dilatoire (qui retarde) est mérité.


Quant à la fin de non-recevoir, si la personne ne remplit pas ces trois conditions de qualité, capacité et d'intérêt fixées par l'art 3 cpc, on lui opposera une fin de non-recevoir. Si cela est vrai, le juge prononcera l'irrecevabilité de sa demande. L'action sera alors éteinte pour de bon.



QUESTION

Est-il opportun que les fins de non-recevoir puissent être présentées pour la première fois en cassation ?


Pour savoir s'il est opportun que les fins de non-recevoir puissent être présentées pour la première fois en cassation, c'est-à-dire en toute étape de la procédure, il faut prendre en compte le régime juridique de ce moyen de défense.


A cet égard, l'article 125 du code de procédure civile nous fournit la solution de principe en droit ivoirien en prévoyant une réponse hybride :


- D'une part (tout comme l'exception de procédure), lorsque ce moyen de défense n'est pas d'ordre public, il doit être présenté in limine litis c'est-à-dire avant toute défense au fond; et aucune ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles.


- D'autre part, lorsque la fin de non-recevoir constitue par elle-même une véritable défense au fond, elle épouse le régime juridique de ce dernier moyen de défense et peut donc être soulevée à toute étape de la procédure.


Ce régime juridique mixte ne peut-il pas être simplifié en admettant que toutes les fins de non-recevoir puissent être proposées en tout état de cause, en unifiant ainsi son régime Juridique?


Une réponse affirmative à cette question semble s'imposer d'autant plus qu'il n'est pas toujours aisé de dire à quel moment ou quand une fin de non-recevoir constitue par elle-même une véritable défense au fond.


En définitive, on peut dire qu'il est opportun que les fins de non-recevoir puissent être présentées pour la première fois en cassation, d'abord parce que cela simplifierait (par unification du régime juridique) la procédure et ensuite cela résoudrait le problème de la difficile distinction de la fin de non-recevoir, véritable défense au fond par rapport à la défense au fond proprement dite.


COMMENTAIRE D’ARTICLE

Sujet : Commentez, à la lumière du code de procédure civile ivoirien, l'article 123 du nouveau code de procédure civile français ainsi libellé : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause... ».


Ce texte traite du régime juridique de la fin de non-recevoir. De ce point de vue, l'article 125 cpc fournit la solution de principe en droit ivoirien en prévoyant une réponse mixte.


- D'une part, tout comme l'exception de procédure, lorsque ce moyen de défense n'est pas d'ordre public, il doit être présenté in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond; et aucune demande ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles.


- D'autre part, lorsque la fin de non-recevoir constitue par elle-même une véritable défense au fond, elle épouse le régime juridique de ce dernier moyen de défense et peut donc être soulevée à toute étape de la procédure. L'article 123 de nouveau code de procédure civile français, en soutenant que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause... », c'est-à-dire à toute étape de la procédure, adopte contrairement au droit ivoirien, un régime juridique unique pour la fin de non-recevoir.


Il la considère uniquement comme une véritable défense au fond, donc ayant le même régime juridique que celle-ci et pouvant être proposée en tout état de cause. Cette solution simplifie le régime juridique de la fin de non-recevoir par rapport au droit ivoirien où la distinction entre la fin de non-recevoir, véritable défense au fond et la défense au fond proprement dite n'est pas toujours aisée. Cependant, la disposition française semble occulter le caractère mixte de la fin de non-recevoir, caractère que laisse transparaître le code de procédure civile ivoirien.


Sujet / Dissertation : LES VOIES DE RECOURS.

Les voies de recours sont les moyens offerts aux plaideurs aux fins de mettre en cause une décision juridictionnelle qu'ils peuvent estimer irrégulièrement rendue en la forme (annulation) ou au fond (voie de réformation). On distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.


I / Les voies de recours ordinaires

On distingue l'opposition et l'appel dont il faudrait étudier leurs effets.


A / L'opposition et l'appel

1- L'opposition : L'opposition est dite voie de rétractation parce qu'elle permet de remettre en cause devant le même juge, la décision précédente. Peuvent utiliser la voie de l'opposition, les personnes contre lesquelles la décision a été rendue par défaut. Le délai pour agir en opposition est de 15 jours à partir de la signification de la décision précédente, sauf augmentation pour distance. La saisine du juge pour faire opposition se fait par assignation, requête ou comparution volontaire.


2- L'appel : L'appel se fait en principe par Exploit d'Huissier, c'est-à-dire par assignation dans les délais de 1 mois après la signification de la décision dont appel. L'appel ne peut être exercé que par les parties au procès : appelants ; intimés. L'appelant est la partie présente au 1er degré et qui a perdu. On parle d'appel incident relativement à l'appel exercé par un intimé, c'est-à-dire une personne appelée à être défenderesse en appel. On peut considérer tout de même que l'admission d'une telle règle constitue un aménagement au caractère d'ordre public; puisque autrement le juge du principal ne pourrait absolument pas proroger sa compétence à «l'exception », à l'accessoire qui ne relève pas normalement de sa compétence. Cependant, cette règle ne joue pas en cas de compétence exclusive, c'est-à-dire, si l'accessoire est attribué de manière exclusive à une juridiction d'exception, ou si cet accessoire relève d'un autre ordre de juridiction ou même du juge pénal.


B / Les effets relatifs à l'exercice des voies de recours ordinaires

1- Effets communs aux voies de recours ordinaires (effet suspensif et dévolutif)

a- L'effet suspensif : Signifie deux choses : En principe, quand une voie de recours est exercée, l'exécution de la décision est suspendue. Exception: l'effet suspensif n'a lieu que si la décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire peut être de droit; alors le juge est obligé de la prononcer. Ex: Titre authentique ou privé non contesté; avenue ou promesse reconnue ; ordonnance de référé. L'exécution provisoire peut être facultative ; elle doit dans ce cas être demandée au juge avec possibilité de garantie ou non.


b- Effet dévolutif : II signifie que le litige se transpose dans ses éléments de fait et de droit, tel qu'il s'est présenté auparavant. L'opposition se fait devant le tribunal à nouveau saisi pour opposition. Pour l'appel, devant la Cour d'Appel.


2- Les effets spécifiques de l'appel: l'évocation. C'est une faculté reconnue au juge du second degré saisi de l'appel de certains jugements, de s'emparer de toute l'affaire et de statuer sur le tout c'est-à-dire : sur l'appel et le fond du droit, par une seule et même décision.


II / Les voies de recours extraordinaires

Elles ne sont ouvertes que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elles ne sont en principe pas automatiques et qu'il faut qu'une loi spécifie les conditions de leur existence pour qu'elles puissent être utilisées.


A / Présentation des voies de recours extraordinaires

Dans l'ordre du cpc : l'interprétation - la rectification - la tierce-opposition - la demande en révision - le pourvoi en cassation - le règlement de juges.


1- Le recours en rectification : La rectification des décisions de justice concerne les cas d'omissions ; les fautes d'orthographes ; les erreurs matérielles de nom et prénoms ; les calculs et autres illégalités évidentes c'est-à-dire extérieurement visibles et qui peuvent se présenter. Cette rectification si elle n'est pas faite d'office par le juge concerné, doit l'être sur requête de la partie intéressée.


2- La demande en interprétation : L'interprétation au contraire de la rectification concerne le sens plus ou moins obscure que peut revêtir une décision (obscurité ou ambiguïté de sens). La cour d'Appel est compétente pour interpréter que pour rectifier la précédente décision.


3- La tierce-opposition : Les décisions de justice ont un effet relatif et de ce fait concernent en principe les parties immédiatement engagées ou représentées. Exception: les tiers; c'est-à-dire qui n'ont été ni parties, ni représentées, ont cette voie pour limiter les effets de la décision juridictionnelle à leur égard. La tierce-opposition est donc une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l'instance peut attaquer une décision qui leur cause préjudice et demander à la juridiction qui l'a rendue, d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.


4- La demande en révision : Les causes de la révision éventuelle d'un procès sont: décision obtenue suite à des manœuvres mensongères ou dissimulation frauduleuses pratiquées consciemment par la partie gagnante et découvertes après la décision. Les pièces ou autres preuves ont été reconnues ou déclarées fausses après la décision.


5- Le règlement de Juge : II y a lieu à règlement de juges quand plusieurs juridictions se sont déclarées a la fois compétente ou au contraire incompétente. La chambre judiciaire de la Cour Suprême peut statuer.


B / Le pourvoi en cassation


Il s'agit d'un pourvoi exercé devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

1- Décisions pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation

a- Devant la chambre judiciaire


Les décisions de dernier ressort: En général, ce sont les décisions d'Appel qui sont concernées; cependant le pourvoi contre une décision par défaut ne peut être examiné tant que l'opposition reste ouverte. Exceptionnellement, les décisions du 1er degré de juridiction (décisions rendues par le TPI et sections détachées en dernier ressort), concernant les affaires civiles et commerciales dont le taux du litige n'excède pas 500.000f, peuvent être pourvues en cassation sans avoir fait au préalable un appel devant la cour d'Appel. Cependant, si dans une affaire la demande en cause s'élève par exemple à 100.000F (donc inférieur à 500.000F), la seule présence d'une administration (ex : l'administration pénitentiaire) fait qualifier le litige de plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction. Or, dans les litiges où une personne publique est présente, il faut respecter toutes les règles de la procédure quelque soit le montant en cause. La règle du double degré de juridiction demeure donc obligatoire dans ce cas.


b- Devant la Cour Suprême ch. Administrative

1- Les décisions de plein contentieux dans tous les cas ne peuvent être attaquées que devant la Chambre administrative de la Cour Suprême et non devant la chambre judiciaire, du fait de la présence d'une personne publique au procès. La ch. Adm de la Cour Suprême est seule compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en 1er et dernier ressort.


2- Parties concernées : Ce sont les parties concernées par la décision attaquée de dernier ressort ou leur ayant cause. Le Ministère public peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi.


3- Formes et délai du pourvoi : Délai: 1 mois après la signification de la décision de dernier ressort dont pourvoi. On tient aussi compte des délais de distance (1 mois + 2 mois =3 mois), si l'appelant est hors du territoire national (art 34 cpc). Forme : le pourvoi lui-même prend la forme d'une requête ou d'un Exploit d'Huissier (assignation). Lieu : secrétariat générale de la Cour Suprême ou au Greffe de la juridiction dont la décision est émanée.


4- Causes et effets du pourvoi : Les causes ou cas d'ouverture : violation de la loi ou erreur dans l'interprétation de la loi; incompétence ; excès de pouvoir ; contrariété de décision. Prononciation sur une chose non demandée (Infra petita) ou au-delà de ce qui a été demandé (Ultra petita) ; Omission de statuer ; défaut de base légale.


Effets du pourvoi : Principe : pas d'effet suspensif ; Exception : Cas où l'exécution des décisions peut être suspendues par l'exercice du pourvoi : état des personnes, faux incidents civil, immatriculation foncière ou expropriation forcée.



EXERCICES CORRIGES DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE

Sujet 1 : Gérard, basé à Divo, pour faire une maison à sa dulcinée demande les services de l'entreprise "béton" spécialisée en bâtiment dont le siège se trouve à Abidjan; Gérard demeurant à Divo conclut le contrat avec une succursale de celle-ci basée dans la même localité. La maison est construite en 2 mois. Hélas, un pan du mur se brisa et détruisit toute la décoration de sa maison. Gérard veut saisir le tribunal compétent pour une action en réparation du dommage subi. Quel sera ce tribunal?


Corrigé :

En matière civile, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Le tribunal compétent territorialement est le tribunal du siège-social ; donc celui d'Abidjan. Mais en matière de contestation relative à des louages d'industries, le tribunal compétent est celui ou la convention a été contractée ou exécutée. Au cas d'espèce, le contrat est conclu à Divo. Gérard a donc intérêt à saisir la section détachée de tribunal de Divo pour connaître ce litige. Aussi l'immeuble est situé dans ce ressort de ce tribunal. Ainsi, la section détachée du tribunal de Divo est la seule juridiction compétente, car le tribunal du lieu de situation de l'immeuble est compétent pour tout litige afférent à cet immeuble.


Sujet 2 : Digbeu domicilié à Tiassalé achète un poste de radio à 100.000 F avec M. Tuo, un magasinier à Abidjan. Lors du premier essai de la mise en marche, Digbeu constate des vices. Quel est le tribunal qu'il doit saisir pour connaître de cette affaire ?

Corrigé :

M. Tuo est commerçant ; le tribunal compétent est le tribunal de commerce (inexistant en Côte d'Ivoire). Il doit donc saisir le tribunal de 1ère instance d'Abidjan, lieu de domicile ou de résidence de Tuo (défendeur). Mais Digbeu peut choisir puisqu'il s'agit d'une matière commerciale entre le tribunal du défendeur et celui où la marchandise a été livrée.

Au cas d'espèce la marchandise a été livrée à Abidjan. Dans tous les cas, M. Digbeu doit saisir le tribunal de première Instance d'Abidjan.


Sujet 3 : La société "Armplus" dont le siège social est à Abidjan a une succursale à Gagnoa. Un fournisseur qui habite à Daloa livre des marchandises dans ses magasins à Aboisso. Huit mois écoulés, la société n'a pas payé les marchandises livrées. Le fournisseur l'assigne devant le tribunal de Gagnoa et la société "Armplus" soulève l'incompétence d'attribution et l'incompétence territoriale de la section du tribunal de Gagnoa et prétend que le tribunal d'Abidjan et celui d'Aboisso sont les seules juridictions compétentes. Qui a raison et pourquoi?


Corrigé :

En matière de contestation relative à des fournitures, le tribunal compétent est celui où la convention a été conclue ou exécutée. Au cas d'espèce, le tribunal d'Aboisso est compétent. Aussi le tribunal de Gagnoa et d'Abidjan sont-ils compétents. Car, aux termes de l'article 14 aliéna 2, en matière de société, tant qu'elle existe, le litige est porté soit devant le tribunal du siège social ou d'une succursale. En conclusion, le fournisseur a raison en saisissant le tribunal de Gagnoa..


REPONDRE AUX QUESTIONNAIRES SUIVANTS EN JUSTIFIANT VOTRE REPONSE

Sujet: Un juge qui a statué dans un sens déterminé à l'occasion de litiges antérieurs, est-il tenu d'adopter par la suite, une solution identique lors d'une affaire similaire ?

Corrigé : Cette question est relative aux rapports du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, ainsi qu'au rôle du juge. Un juge qui a statué dans un sens déterminé à l'occasion de litiges antérieurs, n'est pas tenu d'adopter par la suite, une solution identique lors d'une affaire similaire. En effet, si le juge adopte pour un nouveau litige, une solution identique aux litiges antérieurs, il créerait un arrêt de règlement; ce que lui interdit le code civil. Il se transformerait ainsi en législateur. Or, le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et législatif lui interdit cela. Sa décision encourrait une nullité. Le juge doit donc statuer en toute conscience en respectant seule la loi en vigueur et non ses propres arrêts de règlement. C'est pour cela qu'un auteur a pu dire que le juge n'est pas lié par les précédents.


Sujet : Une section détachée peut-elle statuer en formation collégiale ?

Corrigé : En principe, l'alinéa 7 de l'article 35 nouveau de la loi 97-399 du 11 juillet 1997 stipule que les sections détachées siègent en juge unique. Toutefois, l'alinéa 8 du même article nouveau stipule que les sections détachées peuvent statuer en formation collégiale en matière civile, administrative et commerciale, lorsque l'intérêt du litige excède cinquante millions de francs; lorsqu'il y a un redressement judicaire et la liquidation des biens, en matière délictuelle et obligatoirement en présence du Ministère public, lorsque l'intérêt du litige excède cinquante millions de francs.


Sujet : L'exception et la sanction des règle de compétence.

L'exception est un moyen par lequel le défendeur, sans s'attaquer au fond du droit, entend faire ajourner la discussion immédiate de la demande. Il existe plusieurs exceptions prévues par le code de procédure civile. Parmi celles-ci, deux intéressent spécialement la sanction des règles de compétence (en dehors du cas de l'exception d'incompétence qui concerne le déclinatoire et qui doit être soulevée in limine litis par la partie qui l'invoque): l'exception de litispendance et l'exception de connexité. L'exception de litispendance : II peut arriver qu'une demande soumise à une juridiction compétente soit portée devant une autre juridiction compétente; une telle situation est possible en raison des options de compétence. On dit alors qu'il y a litispendance. L'exception de connexité : c’est lorsque des juridictions sont saisies de différentes demandes ayant entre elles un lien de connexité.


La litispendance et la connexité provoquent un conflit entre deux juridictions également compétentes pour statuer sur chacune des demandes.


La loi met à la disposition des plaideurs, la possibilité de soulever l'exception de litispendance et l'exception de connexité. Cette possibilité va permettre le dessaisissement d'une juridiction et le renvoi devant une autre qui sera seule compétente. Toutefois, il existe une autre procédure qui permet de régler le conflit de compétence: c'est le règlement de juges.


Sujet : Quelles différences faites-vous entre ces demandes: demande additionnelle; demande initiale; demande nouvelle; demande reconventionnelle ?


Corrigé: Une distinction fondamentale est faite entre ces différentes demandes : il y a d'une part, la demande initiale à laquelle sont rattachées les demandes additionnelles et reconventionnelle, qui sont toutes deux des demandes incidentes, et la demande nouvelle, d'autre part.


1- la demande initiale: La demande initiale est également appelée demande introductive d'instance ; c'est l'acte par lequel une prétention est soumise au juge et qui déclenche l'instance, par opposition à la demande incidente qui se greffe sur une demande déjà commencée. La demande incidente : Elle émane soit du demandeur, soit du défendeur ou d'un tiers contre l'un des plaideurs, ou de l'un des plaideurs contre un tiers. Lorsque la demande incidente émane du demandeur, elle est appelée demande additionnelle. Lorsque la demande incidente émane du défendeur, elle est appelée demande reconventionnelle: demande formée par le défendeur qui non content de présenter des moyens de défense, attaque à son tour et soumet au juge, un chef de demande.


2- La demande nouvelle : Elle diffère de la demande initiale ou demande introductive d'instance, par l'un de ses éléments constitutifs : partie; objet ou cause; qu'elle soit présentée par le demandeur, le défendeur ou un tiers.


Sujet : On a pu écrire qu’une présomption de vérité s'attache à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Qu 'en pensez-vous ?

Corrigé : Une présomption de vérité s'attache effectivement à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, mais cette vérité n'est pas toujours absolue. On remarque d'une part que l'autorité suppose réunies certaines conditions (1), d'autre part, il est intéressant d'analyser la portée de l'autorité du jugement (2).


1- En ce qui concerne les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée, il faut évoquer la règle de la triple identité : identité de d'objet, de cause et de partie.


2- Au regard de la portée de l'autorité du jugement: En principe, l'autorité du jugement a une portée relative : La relativité existe d'abord en ce qui concerne les parties : l'autorité d'une décision est enfermée dans le cadre de la triple identité prévue par le code de procédure civile; dès lors que la prétention est nouvelle par sa cause, son objet, la qualité des parties, elle peut être soumise au juge sans se heurter à l'obstacle de la chose jugée.


La relativité concerne également les tiers : la chose jugée qui lie les plaideurs n'a aucun effet à l'égard des tiers. Toutefois dans des cas exceptionnels, le jugement sera doté d'une autorité absolue : personne ne sera alors admis à critiquer la solution rendue. Cette solution spéciale se justifie par la nature particulière du litige. Ex: loi sur la nationalité; jugements de divorce et de séparation de corps.


Sujet : Un moyen de défense consistant en une exception de règlement de juge peut-il être soulevé après un autre tiré de l'incompétence de la juridiction saisie ? (Justifiez.)

Corrigé : Ces deux moyens de défense sont des exceptions de procédure. Or selon les dispositions de l'article 125 cpc, les exceptions dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public, doivent être invoquées simultanément in limine litis et aucune ne sera reçue après qu'il aura été statué sur l'une d'elles. Cependant, l'exception d'incompétence peut être d'attribution (dans ce cas, elle est d'ordre public) ou territoriale (elle est alors d'ordre privé). Par conséquent, l'exception de règlement de juge ne peut, dans tous les cas, être soulevée après l'exception d'incompétence.


Sujet : Un auteur a écrit: « Si le juge n 'a pas à empiéter sur les attributions du pouvoir législatif, il est plus grave que le pouvoir exécutif s'immisce dans le pouvoir judiciaire ». Qu'en pensez-vous ?


Corrigé : Cette affirmation est relative au principe de la séparation des pouvoirs et concerne les rapports entre d'une part le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif; d'autre part le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Elle concerne aussi indirectement les devoirs professionnels des Magistrats.


D'abord, en ce qui concerne les rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif: le pouvoir exécutif ne doit pas empiéter sur le pouvoir judiciaire, et ce dernier ne doit pas non plus donner des ordres aux juges, faire pression sur eux. Le juge doit statuer en toute conscience en tant que serviteur de la loi et non de l'Etat.


Ensuite, en ce qui concerne les obligations et les devoirs professionnels des Magistrats: on note que l'importance des fonctions et la gravité des décisions impliquent à l'égard du Magistrat, des devoirs particuliers qui se rattachent à l'idée d'indépendance totale et d'objectivité absolue. C'est la raison pour laquelle pour certains, le juge ne doit pas être un fonctionnaire. En Côte d'Ivoire, le juge est fonctionnaire; mais il exerce des fonctions telles qu'il est indispensable de le tenir à l'abri des menaces, des sollicitations qui pourraient fausser son impartialité. On peut donc donner raison à cet auteur.


Sujet : Un auteur a écrit : « Le juge ne doit pas appliquer un décret illégal ». Justifiez votre réponse.

Corrigé: Lorsqu'un décret est illégal, il y a un mécanisme qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir. C'est le juge administratif qui examine le recours pour excès de pouvoir. Le juge civil devant lequel un décret est illégal est soulevé, doit surseoir au procès et le déférer devant le juge administratif qui doit d'abord statuer sur sa légalité. Si le juge administratif prouve que le décret est légal, le juge civil pourra alors l'appliquer au procès.


SUJET : CAS PRATIQUE

Après qu'il ait été condamné par le Tribunal de 1ère instance de Daloa, M. Yao s'est pourvu directement en cassation auprès de la Cour suprême. Après avoir relevé que le juge a commis une erreur dans l'interprétation de la règle de droit en cause, la chambre judiciaire a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Daloa. Relevez en les expliquant, les irrégularités que renferment ces différentes procédures.


CORRIGE DU CAS PRATIQUE

Les irrégularités que renfermaient ces différentes procédures sont :


1- Le non respect de la règle du double degré de juridiction (la saisine de la Cour suprême après le jugement du TP1 de Daloa) : il y aurait irrégularités si la décision du TPI de Daloa n'est pas rendue en 1er et dernier ressort ; c'est-à-dire, si l'on se ne se trouve pas en présence d'une matière civile ou commerciale à propos d'une affaire dont l'intérêt du litige n'excède pas 500.000fcfa.


2- La décision de la Chambre judiciaire de la Cour suprême : Le type de décision : il s'agit d'un arrêt de cassation : en cas d'erreur d'interprétation de la règle de droit, la cour suprême casse la décision attaquée, c'est-à-dire l'annule, l'anéantit.


Le renvoi : Depuis 1997, après cassation d'une décision, la Cour suprême doit évoquer, c'est-à-dire juger l'affaire et lui donner une solution définitive (elle n'a donc pas à renvoyer l'affaire devant un juge du fond). Il y aurait donc irrégularité car la cour suprême a renvoyé l'affaire devant un juge du fond. Toutefois, le renvoi est possible dans deux hypothèses :


En cas de cassation pour incompétence ; en cas d'une décision intervenue sur l'action publique.


L'une de ces deux hypothèses était-elle présente en l'espèce ? Nous ne le pensons pas. Quoi qu'il en soit, à supposer même que le renvoi était possible, la solution retenue est encore irrégulière, car la chambre judiciaire devait renvoyer devant une juridiction de même degré que celle dont la décision a été cassée. Or en l'espèce, elle a renvoyé devant la Cour d'appel de Daloa (2nd degré de juridiction) alors que la décision annulée émanait du TPI de Daloa.


SUJET : CAS PRATIQUE

Nanok et Nonak, qui résident à Yopougon, entretiennent depuis l'enfance d'excellentes relations. Leur amitié a survécu à leurs mariages respectifs. Le premier est ouvrier spécialisé dans l'électronique alors que le second dirige une entreprise individuelle de fournitures pour l'informatique, située à Yopougon (YOP-TOITS ROUGES-INFORM ». L'année 2002 s'étant relevée catastrophique pour l'employeur de Nanok, il s'est vu contraint de le licencier. Nanok est alors recruté par son ami Nonak. Mais deux ans plus tard, la mésintelligence s'étant installée entre eux, Nonak qui par ailleurs fait face à de très grosses difficultés de trésorerie, doit à son tour se séparer de Nanok. Ce dernier retourne alors habiter chez ses parents à Agboville. Les deux amis n'ayant pu s'entendre sur les suites du licenciement, Nanok saisit le tribunal d'Agboville pour initier une procédure contre Nonak. Celui-ci estime que c'est plutôt la juridiction de Yopougon qui devrait être saisie et que, de toutes les façons, il n'y a à Agboville qu'une section détachée de tribunal ; or celle-ci ne peut siéger qu'à juge unique. Les arguments avancés par Nonak sont-ils pertinents ?


CORRIGE DU CAS PRATIQUE


Ce cas pose la question du tribunal compétent en matière sociale : selon les dispositions du code du travail, le tribunal compétent est celui du lieu du travail.

Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui du lieu du travail. En l'espèce, l'entreprise étant située à Yopougon, le lieu du travail est situé dans cette localité; le tribunal compétent est donc celui de Yopougon.

L'exception ne peut ici trouver à s'appliquer, car elle concerne la résiliation du contrat de travail ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il s'agit plutôt d'un licenciement.

Le tribunal compétent demeure donc bel et bien celui de Yopougon. L'argument de Nonak sur ce point est donc pertinent.

En revanche, son second argument manque de pertinence, car le tribunal du travail est une juridiction structurée selon le système de l’échevinage ; elle siège avec un juge professionnel,

Président de la juridiction et deux juges non professionnels, un assesseur travailleur et un assesseur employeur : elle siège donc avec trois juges.


SUJET : CAS PRATIQUE

II a été signifié dans l'après-midi du samedi 14 mai 2005 à M. KAWA-AKU, un jugement réputé contradictoire qui le condamnait à payer à son créancier, des dommages-intérêts d'un montant total de 499.999f. Il a formé opposition contre ce jugement ce mardi 31 mai 2005 dernier. Pensez-vous que cette voie de recours extraordinaire ait été favorablement accueillie? Quid, si une grève des greffiers entreprise depuis avait pris fin le mardi 17 mai ?


N.B : Le dimanche 15 mai 2005 correspondait à la fête de Pentecôte ; quant au dimanche 29, il correspondait à la fête des mères ; le lundi 16 mai (lundi de Pentecôte) était un jour férié.


CORRIGE DU CAS PRATIQUE

Règle : franchise des délais. Signification : 14 mai 2005= dies a quo =15 mai 2005


Dies ad quem = 29 mai 2005. Franchise des délais: dernier jour utile = 29 + 1 = 30 mai 2005. L'opposition a donc été formée le 31 mai 2005 est hors délai et n'a pu être favorablement accueillie.


Les différents jours non ouvrables (férié et jours de fête), n'ont aucune incidence sur cette solution car aucun ne correspond au dernier jour utile du délai.


En cas de grève : Dans cette hypothèse, la solution aurait été différente, car la loi fait de la grève au sein du service public de la justice, une cause de suspension du délai des procédures; laquelle suspension prend fin au terme de la grève.


En l'espèce, la grève ayant pris fin le 17 mai, c'est à partir du 18 mai que le délai de 15 jours a commencé à courir. Le dernier jour utile aurait alors été le jeudi 02 juin 2005.



SUJET : CAS PRATIQUE

Il a été signifié hier, lundi 7 juin 2004, à M. KITTEDANSSA, un arrêt de rejet de la Cour suprême (Cour de cassation) devant laquelle il s'était pourvu en cassation d'une décision du tribunal de Dimbokro dans une affaire l'opposant à la société « HARMONIE » qui selon lui, lui restait devoir une certaine somme d'argent résultant d'une livraison de marchandises ayant fait l'objet d'un jugement qui l'a débouté de ses prétentions.

M. KITTEDANSSA fait savoir que ladite décision lui ayant été signifiée le samedi 28 février 2004 dernier; il a normalement formé son pourvoi le mardi 30 mars 2004.

Il relève par ailleurs, que la Haute Cour s'est refusée à statuer au fond, en invoquant des moyens que son adversaire, qui s'est contenté de conclure au fond, n'a même pas soulevés.

Cette décision est-elle justifiée ? Si oui, quelles sont selon vous, les raisons qui pourraient l'expliquer.?

N.B : 1- Le délai pour former un pourvoi est de un mois ; 2- Le mois de février 2004 compte 29 Jours.


CORRIGE DU CAS PRATIQUE

Pour savoir si la décision est justifiée, il faut résoudre les problèmes suivants :

I / Le problème du respect du délai du pourvoi en cassation ; M. KITTEDANSSA était-il forclos relativement au pourvoi en cassation ?

II / Le problème du respect de la règle du double degré de juridiction ; M. KITTEDANSSA a-t-il violé la règle du double degré de juridiction ?

III / Le problème de la nature des règles méconnues : Les règles violées sont-elles d'ordre public? En d'autres termes, la Cour de Cassation avait-elle le droit de soulever d'office les règles ?



I / Le problème du respect du délai du pourvoi en cassation

Le jugement du Tribunal de Dimbokro a été signifié à M. KITTEDANSSA le samedi 28 février 2004. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision le mardi 30 mars 2004. Cette voie de recours avait-elle des chances de prospérer ? Plus précisément, M KITTEDANSSA était-il forclos relativement au,pourvoi ?


Lorsque les délais sont exprimés en mois, on détermine l'échéance de ceux-ci en comptant de quantième en quantième. En l'espèce, le délai pour former un pourvoi en cassation est de un mois à compter de la signification de la décision.


Il faut donc déterminer l'échéance de celui-ci en comptant de quantième en quantième. Ainsi, la décision ayant été signifiée le samedi 28 février 2004, son échéance normale devrait être le dimanche 28 mars 2004. Cependant les délais sont francs en droit ivoirien. Relativement à son échéance, dire d'un délai qu'il est franc revient à admettre que l'on ne compte pas dans le délai, le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être Le dernier ; de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai.


En l'espèce, le 28 mars 2004 est le dernier jour du délai (le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier).


Le lundi 29 mars 2004 se présente par conséquent comme le dernier jour utile de ce délai. Or, M. KITTEDANSSA a formé son pourvoi en cassation 1e mardi 30 mars 2004; il était donc forclos. La décision est donc justifiée à cet égard.


II / Le problème du respect du principe du double degré de juridiction


Contre le jugement du Tribunal de Dimbokro qui l'a débouté de sa demande, M. KITTEDANSSA a formé un pourvoi en cassation. Cela semble surprenant, car le principe du double degré de juridiction (principe fondamental dans notre Droit judiciaire privé) impose que le plaideur insatisfait de la décision rendue par un Tribunal saisisse d'abord une cour d'appel avant éventuellement de se pourvoir devant la Cour Suprême.


Cependant cette règle ne joue pas pour les « petits litiges », c'est-à-dire ceux dont le montant de l'affaire est inférieur ou égal à 500.000 F CFA. En cette occurrence, l'appel n'est pas possible (le Tribunal statuant en premier et dernier ressort); mais il est toujours possible de former un pourvoi en cassation.


En l'espèce, les faits nous apprennent que l'affaire porte sur une « certaine somme d'argent», Ce qui signifie que le montant de 1'affaire est indéterminé. Dans cette hypothèse, l'article 6- 1° du Code de procédure civile énonce que le tribunal statue en premier ressort et donc l'appel est possible. Or, en l'espèce, M. KITTEDANSSA n'a pas relevé appel de la décision du Tribunal de Dimbokro mais a plutôt saisi directement la Cour Suprême.


Ce faisant, il a méconnu la règle du double degré de juridiction. La décision est sur ce terrain également justifiée.


III / Le problème de la nature des règles méconnues


M. KITTEDANSSA nous apprend que la Cour Suprême a invoqué des moyens que son adversaire n'a pas soulevés. Cela pose la question de la nature des règles méconnues ; le juge pouvant soulever d'office la violation de règles d'ordre public. Etait-ce le cas en l'espèce ? On doit admettre que les règles ici ignorées sont d'ordre public, car non seulement le principe du double degré de juridiction est relatif à des considérations d'intérêt général et de bon fonctionnement du service public de la justice, mais aussi l'article 9 du code de procédure civile dispose que les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public.


Or l'article 8 dudit code énonce que la Cour d'appel est juge d'appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance. Les règles de saisine violées étant d'ordre public, la décision est encore justifiée sur ce dernier point.


CAS PRATIQUE

KAWA-AKU vend à Daloa un terrain à KROUBATA. Le paiement doit se faire à Tabou où réside KAWA-AKU. Mais le jour fixé pour le paiement, KROUBATA domicilié à Abidjan avec sa famille décède et ses enfants, pour une raison demeurée occulte, refusent toute discussion avec KAWA-AKU, tout en manifestant leur intention de garder le terrain. KAWA-AKU doit alors se résoudre à intenter une action en justice pour espérer se faire payer. Quelle est la juridiction idoine pour trancher ce différend ?


CORRIGE DU CAS PRATIQUE

Le cas pose Le problème de la compétence du Tribunal en matière immobilière. A cet égard, l'article 12 du code de procédure civile dispose que le Tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble litigieux.


En l'espèce, la vente a eu lieu à Daloa. Le paiement devant se faire à Tabou où réside le vendeur, les enfants de l'acheteur décédé entre temps, domiciliés à Abidjan refusent de payer. La vente a déjà eu lieu; le lieu du paiement du prix ne consistant qu'en un simple arrangement entre les parties. S'agissant d'une vente et conformément à l'article 12 précité, pour savoir la juridiction idoine c'est-à-dire compétente, il faut se reporter au lieu de situation de l'immeuble.


En l'espèce, ce lieu n'est pas indiqué (Daloa est seulement le lieu de la signature de l'acte de vente) ; il faut donc se référer à lui : le Tribunal compétent sera donc soit celui de Daloa, soit celui de Tabou, soit celui d'Abidjan, selon que l'immeuble est situé dans l'une ou l'autre de ces villes.


N.B : Le décès de l'acheteur qui entraîne l'ouverture de sa succession n'a aucune incidence sur cette compétence.


CAS PRATIQUE

Sujet : Répondre de manière précise et concise aux questions suivantes :

I / L'appel que compte interjeter le mardi 02 mars 2004, M.K1TTEDANSSA contre un jugement réputé contradictoire à lui signifié le vendredi 30 janvier dernier a t-il des chances de prospérer ? Justifier votre réponse.

II / Quelle serait la solution si le délai d'appel était de 30 jours ? Justifiez votre réponse.

N.B / Le délai d'appel est d'un mois. Le mois de février 2004 compte 29 jours.


CORRIGE DU CAS PRATIQUE

I / Le jugement réputé contradictoire a été signifié à M.K1TTEDANSSA le vendredi 30 janvier 2004. II compte interjeter appel contre cette décision le 02 mars 2004. Cette voie de recours a-t-elle des chances de prospérer ? En d'autres termes, sera t-il forclos relativement à son appel ?


Lorsque les délais sont exprimés en mois, on détermine l'échéance de ceux-ci en comptant de quantième en quantième. En l'espèce, le délai, pour interjeter appel est de 1 mois à compter de la signification de la décision ; il faut donc déterminer l'échéance de celui-ci en comptant de quantième en quantième.


Ainsi, la décision ayant été signifiée le 30 janvier 2004, son échéance normale devrait être le 30 du mois suivant. Or, celui-ci est le mois de février qui ne compte jamais 30 jours. A cet égard, on sait que si le point de départ d'un délai d'un mois est le 30 ou le 31 janvier, l'échéance sera (faute de quantième identique le mois suivant), le 28 ou le 29 février, s'il s'agit d'une année bissextile. En l'espèce, l'échéance normale devrait donc être (puisque le mois de février 2004 compte 29 jours), le dimanche 29 février 2004. Cependant, les délais sont francs en droit ivoirien. Relativement à son échéance, dire d'un délai qu'il est franc revient à admettre que l'on ne compte pas dans le délai, le jour qui d'après la stricte durée du délai, devrait être le dernier de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai (utile).


En l'espèce, le dimanche 29 février est le dernier jour du délai (le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier). Le lundi 1er mars 2004 se présente par conséquent comme le dernier jour utile de ce délai. Or, M.K1TTEDANSSA compte interjeter appel le mardi 02 mars 2004 ; il sera donc forclos.


II / Si le délai d'appel était de 30 jours, il ne s'agirait plus alors de délai exprimé en mois mais en jours : Vendredi 30 janvier ; signification de la décision à M. K1TTEDANSSA. Délai d'appel = 30 jours. Quelle est la fin du délai ?


Les délais étant francs en droit ivoirien, on ne prend pas en compte dans le décompte du délai, le jour du fait (en l'espèce, on ne prend pas en compte le jour de la signification de la décision: le vendredi 30 janvier), qui le fait courir dies a quo.


En l'espèce, la décision ayant été signifiée le vendredi 30 janvier, le délai de 30 jours court donc à partir du samedi 31 janvier 2004 et devrait prendre normalement fin le dimanche 29 février. Cependant, dans le système de la franchise des délais, on ne prend pas en compte le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai.


En l'espèce, le lundi 1er mars se présente par conséquent, comme le dernier jour utile de ce délai. L'appel interjeté par M.KITTEDANSSA le 02 mars le sera donc hors délai.


Au total, la solution serait donc identique dans l'une ou l'autre hypothèse.



QUESTIONNAIRES CORRIGES DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE


1- Délai d'attente et délai d'action.

Les délais de procédure sont un laps de temps plus ou moins long accordé à une personne pour accomplir un acte de procédure. Les délais sont utiles à un double niveau : Les délais d'action ont pour but de stimuler le zèle des plaideurs en les obligeant à exercer leurs actions le plus rapidement possible. Son inobservation est rigoureusement sanctionnée.


Elle entraîne une déchéance, une forclusion, c'est-à-dire la perte par l'intéressé du droit de faire l'acte qui devrait être accompli dans le délai considéré. Ex : le non-exercice d'une voie de recours (appel dans le délai d'1 mois) dans le délai requis fait normalement perdre le droit d'exercice de cette voie de recours.


Le délai d'attente a pour but d'assurer une sorte de trêve destinée à laisser au plaideur un temps de réflexion. Son inobservation n'est pas sanctionnée aussi rigoureusement que la méconnaissance du délai d'action. Cette dernière catégorie de délai comportant essentiellement les délais de comparution. Le défendeur qui ne respecte pas le délai risque une décision par défaut qui est moins redoutable que la déchéance car ici (décision par défaut), il a encore la possibilité de faire appel contrairement à la déchéance totale.


2- A partir de l’action en recherche de paternité naturelle, expliquez pourquoi la qualité est une condition autonome de recevabilité de la demande ?


La qualité est une condition autonome de recevabilité de la demande à partir de l'action en recherche de paternité naturelle, parce que l'action n'appartient qu'à l'enfant et pendant sa minorité, à la mère. Ainsi, pour que la demande soit recevable, le représentant (la mère) doit justifier du pouvoir qui l'autorise à agir pour le nom et pour le compte du représenté (mineur). La qualité s'apprécie donc dans la personne du représentant (mère), tandis que l'intérêt s'apprécie en la personne du représenté (mineur). Ainsi, on peut donc affirmer que la qualité est une condition autonome de recevabilité de la demande.


3- L'exception de nullité doit-elle être soulevée avant un moyen de défense tenant à l'expiration d'un délai de procédure ? (Justifiez votre réponse).


L'exception de nullité est l'une des 8 exceptions énumérées à l'article 115 et suivant cpc. Elles sont relatives à une contestation portant non sur le fond de ta prétention de l'adversaire, mais sur la procédure. Elle est définie comme l'exception ayant pour objet de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prévues par la loi. Le moyen de défense tenant à l'expiration d'un délai de procédure est une fin de non-recevoir (FNR). Selon l'article 125 cpc, « les exceptions, dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément in limine litis avant toute défense au fond ». En l'espèce, l'exception de nullité peut donc être soulevée avant un moyen de défense tenant à l'expiration d'un délai de procédure; et en règle générale, les exceptions sauf si elles ont un caractère d'ordre public doivent être soulevées avant toute défense au fond.


4- Quel(s) rapports) faites-vous entre la demande reconventionnelle et l'abus de droit ?

La demande reconventionnelle est formée par le défendeur qui non content de présenter les moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal un chef de demande. Ici, le défendeur n'est pas satisfait puisqu'il a été assigné à tort en justice; iI veut se venger en intentant une action contre le demandeur. L'esprit de vengeance anime donc son action. L'abus de droit est le fait d'une personne qui intente une action en justice dans le but de nuire. En droit français, l'abus de droit est sanctionné par une condamnation à payer des dommages-intérêts. Ainsi dans la demande reconventionnelle tout comme dans l'abus de droit, l'intention nuisible est certaine.


5- L'exception d'incompétence territoriale peut-elle précéder l’exception d'inexécution contractuelle ? (Justifiez votre réponse)


L'exception d'incompétence est l'une des 8 exceptions énumérées par l'article 115 et suivant cpc. Elles sont relatives à une contestation portant non sur le fond de la prétention de l'adversaire mais sur la procédure.

Quant à l'exception d'inexécution contractuelle, c'est une véritable défense au fond. L'article 125 cpc indique que : « Les exceptions, dès lors qu'elles ne sont pas d'ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toute défense au fond ». En l'espèce, l'exception d'incompétence territoriale doit en principe être présentée soit in limine litis, soit avec l'exception d'inexécution.


6- Un moyen tenant à la nullité de l'assignation peut-il être proposé pour la première fois en cassation ?

Le moyen tenant à la nullité de l'assignation ne peut être proposé pour la première fois en cassation, car il y a en rapport avec l'acte d'assignation, des formalités graves sinon substantielles du moins d'ordre public (comme l'absence de signature de l'Huissier) et des formalités plus relatives pouvant entraîner une nullité relative comme l'adresse d'une partie.


7- Demande reconventionnelle et défense au fond.

Constituant toutes les deux des moyens de défense, la défense au fond se définit comme un moyen par lequel un défendeur entend faire rejeter une demande de son adversaire au motif que celle-ci est mal fondée en droit, soit parce que ce droit allégué par cet adversaire n'existe pas ou n'existe plus, soit parce qu'il n'a pas l'étendue que celui-ci lui attribue.


Quant à la demande reconventionnelle, elle est la demande formée par le défendeur qui non content de présenter les moyens de défense, attaque à son tour et soumet au tribunal, un chef de demande. Ainsi présentées, la demande reconventionnelle s'apparente à la défense au fond lorsque le débiteur (défendeur) assigné en exécution d'un contrat, demande reconventionnellement la nullité de ce contrat. S'il obtient gain de cause sur ce problème, il fait disparaître le droit du créancier. :


Cependant, la demande reconventionnelle diffère de la défense au fond du fait que parfois, la demande reconventionnelle n'a pas pour objet principal de tenir en échec la demande initiale. La défense au fond est l'antithèse de la demande en justice elle-même et peut être proposée en tout état de cause. Quant à la demande reconventionnelle, elle est une véritable demande en justice dont l'objet est d'élargir l'objet de l'instance.


8- L'abus de droit dans l'exercice de l'action en justice ?

L'action en justice est le pouvoir légal reconnu aux particuliers de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leur droit et de leurs intérêts légitimes. Ainsi définie, l'action en justice est une voie de droit qui présente un triple caractère parmi lesquels nous analyserons le caractère libre. En principe, l'action est un droit dont l'exercice est libre ; elle est d'abord le droit d'agir ou de ne pas agir car il n'y a pas de faute à agir ou à s'abstenir et aussi de choisir le moment d'agir.


Toutefois ce principe de liberté connaît une dérogation en cas d'abus dans l'exercice de l'action. La notion d'abus est subordonnée à l'existence d'une faute ; pour qu'il y ait abus, l'existence d'une faute est nécessaire. Ce que le droit sanctionne, ce n' est pas le fait d'avoir exercé à tort une action en justice, mais le fait d'avoir commis une faute indépendante du seul exercice de cette action. C'est l'intention de nuire qui est condamnée par les tribunaux surtout en droit français où la loi permet de condamner l'auteur à une amende civile.


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