24 QUESTIONS REPONSES EN ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT IVOIRIEN
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24 QUESTIONS REPONSES EN ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT IVOIRIEN

24 QUESTIONS REPONSES EN ORGANISATION JUDICIAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ETAT IVOIRIEN (PARTIE II)


-Pourvoi en cassation - Recours en annulation pour excès de pouvoir - Sursis à exécution - Référé administratif -Intervention - Vérification d'écriture et inscription de faux

Ces réponses aux différentes questions sont contenues dans la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 1020 déterminant les attributions, composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat.


1- Quel est l’organe compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives ?


Selon l’article 58, le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.


2- Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?


Le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai d'un mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à laquelle elle fait grief en a eu connaissance[1].


3- Quels sont les cas d’ouverture du pourvoi en cassation ?

A peine d'irrecevabilité, l'acte de pourvoi doit viser l'un au moins des cas d'ouverture à cassation prévus par la législation en vigueur.


• Violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ; • Incompétence ; • Excès de pouvoir ; • Violation des formes légales prescrites a peine de nullité ou de déchéance ; • Contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ; • Défaut de base légale, résultant de l'absence. de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ; • Omission de statuer ; • Prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé.

Le moyen de cassation précise à peine d'irrecevabilité : -La partie de la décision critiquée ; -Le grief fait à la décision attaquée.

4- Peut-on invoquer des moyens nouveaux en cassation ?


Les moyens nouveaux ne sont pas recevables en cassation.

Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, les moyens nés de la décision attaquée et les moyens d'ordre public.


5- Quelle est la forme d’un pourvoi en cassation ?


Le pourvoi en cassation est formé par acte de commissaire de justice comportant assignation à comparaître devant le Conseil d'Etat, avec indication de la date et de l'heure de l'audience[2].

Toutefois, lorsque le pourvoi est formé par le Procureur général près le Conseil d'Etat, dans l'intérêt de la loi, le Conseil d'Etat est saisi par voie de requête. Cette requête est enrôlée à la diligence du Procureur général près le Conseil d'Etat.

Les pourvois formés contre les décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs et des ordres professionnels sont introduits par voie de requête déposée au greffe du Conseil d'Etat, dans les deux mois à compter de la notification des décisions. Copie en est transmise au Procureur général près le Conseil d'Etat par le greffier en chef du Conseil d'Etat.


6- Quelle procédure suit le dossier depuis l’acte de saisine jusqu’à sa mise en état ? Quel est l’organe chargé de la mise en état du dossier ?


Selon l’article 61 du Code de procédure pénale, le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis par le greffier en chef en original au Président du Conseil d'Etat et en copie au Procureur général près le Conseil d' Etat. Le Président du Conseil d'Etat transmet le dossier au président de la Section du Contentieux, après avoir désigné, parmi les Conseillers de la Chambre compétente de ladite Section, un rapporteur aux fins de la mise en état et fixe un délai pour le dépôt du rapport. Ce délai ne peut dépasser trois mois. Le Président du Conseil d'Etat peut se désigner lui-même ou désigner le président de la Section du Contentieux ou le président de la Chambre compétente comme rapporteur. Le président de la Section du Contentieux saisit la Chambre compétente dès réception du dossier.

7- Quelle est la procédure de communication du dossier aux parties en cause ?


Selon les articles 62 et 63, le rapporteur assure, par la voie qu'il juge appropriée, la notification du pourvoi, de la requête ou du mémoire en cassation aux parties en cause auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires. Il peut, à l'issue de ce délai, enjoindre aux parties de déposer, dans un nouveau délai, des mémoires complémentaires, pièces ou documents qu'il juge utiles. Si à l'expiration du délai prévu à l'article 61 alinéa 2 de la présente loi organique, le rapporteur n'est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le président de Chambre, qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l'état.

Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe du Conseil d'Etat. Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapporteur au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur.


8- Comment se fait le jugement de l’affaire ?


L'affaire est jugée sur pièces. Toutefois, les parties peuvent être autorisées à présenter des observations orales si elles en ont fait la demande une semaine au moins avant la date d'audience. Les observations orales doivent être accompagnées par le dépôt d'écritures[3].


9- Quel est le sort du pourvoi en cassation ?


*Irrecevabilité : En cas de non-respect des délais ou des conditions de forme ;

*En cas de rejet[4] : Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. *En cas de cassation :

-Pour la première fois : En cas de cassation, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire devant une autre juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision objet du pourvoi, expressément désignée, ou devant la même juridiction autrement composée.

-Pour la seconde fois : Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties, le second arrêt ou jugement est attaqué, le Président du Conseil d'Etat saisit l'assemblée plénière par une ordonnance de renvoi. Un membre du Conseil d'Etat appartenant à une Chambre autre que celle qui a rendu l'arrêt de renvoi est chargé, par le Président du Conseil d'Etat, du rapport devant l'assemblée plénière. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé, l'assemblée plénière évoque et statue définitivement[5]. Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet une expédition de la décision au Procureur général près le Conseil d'Etat, qui le renvoie au parquet compétent pour transcription immédiate.

-Des décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs[6] : En cas de cassation des décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs ou des ordres professionnels, le Conseil d'Etat évoque la cause et statue à nouveau.

10-Quel est l’objet du recours pour excès de pouvoir ? Peut-il être étendu aux réparations ?


Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d'obtenir l'annulation d'un acte administratif en raison de son illégalité. Le requérant peut assortir ses conclusions d'annulation d'une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'acte attaqué[7].


11- Quelle est la forme de ce recours devant le Conseil d'Etat ?


Selon l’article 74, le recours devant le Conseil d'Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois.

12- Quelles sont les conditions de recevabilité du Recours pour excès de pouvoir ?


-Décision administrative ;

-Mentions obligatoires de la requête : Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé des moyens qu'il invoque, l'énonciation des pièces dont il entend se servir, et préciser la décision entreprise. La requête doit être accompagnée[8] : a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ; b) de la copie de la décision entreprise ; c) de huit exemplaires du dossier signés par le requérant ou son avocat et destinés à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

-Absence de recours parallèle : Selon l’article 70, le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction.


-Satisfaction d’un Recours administratif préalable : Selon l’article 71, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable.


-Respect des délais du recours : Selon l’article 74, le recours devant le Conseil d'Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ; - soit de l'expiration du délai prévu à l'article 73 de la présente loi organique.


13- Quel est le régime juridique du recours administratif préalable[9] ?


Le recours administratif préalable résulte : -Soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise ; -Soit d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise.

Tout recours administratif préalable dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de deux mois est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

14- Le non-respect du délai de deux mois entraine-t-il toujours l’irrecevabilité du recours ?


Non, le Conseil d'Etat peut relever de la forclusion encourue le requérant qui a été empêché de respecter les délais prévus aux articles précédents par un cas de force majeure[10].

15- Que peut faire le Président du Conseil d'Etat lorsqu’après l’enregistrement de l’affaire au greffe, la solution est d’ores et déjà certaine ?


Selon l’article 78, après l'enregistrement au greffe, la requête est transmise au Président du Conseil d'Etat. Une copie de la requête est transmise par le greffier en chef du Conseil d'Etat au Procureur général près le Conseil d'Etat. Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d'ores et déjà certaine, le président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut par ordonnance : - donner acte des désistements ; -rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ; -constater qu'il n'y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ; - rejeter les requêtes manifestement irrecevables. L'ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'alinéa précédent peut faire l'objet de rétractation devant le Président du Conseil d'Etat. Dans le cas contraire, le rapporteur désigné poursuit l'instruction.


16- Quels sont les actes d’instruction qui peuvent être pris par le rapporteur ?


Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de l'affaire, telles que production de pièces, comparution personnelle des parties, enquêtes, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut ultérieurement recourir le Conseil d'Etat[11]. Il est procédé à ces mesures suivant les règles de procédure en vigueur en matière administrative.

Les décisions prises par le rapporteur pour l'instruction de l'affaire sont notifiées à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué et à toutes autres personnes intéressées, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice ou par toutes autres voies appropriées[12].


17- Que fait le rapporteur lorsque l’affaire est en état d’être jugé ?


Selon l’article 85, dès que le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il dresse un rapport écrit qui relate les incidents de procédure et l'accomplissement des formalités légales. Il expose les faits de la cause, les moyens et prétentions des parties, sans faire connaître son avis. Le rapporteur fait des observations tendant à éclairer la formation de jugement sur les questions de droit et de fait du litige. Il procède à l'analyse des arguments des parties et expose sur l'état du droit et de la jurisprudence.

Le même rapport est notifié sans délai par voie administrative, par voie de commissaire de Justice ou toutes autres voies app1opriées, aux parties par les soins du greffe. Copie en est transmise au Procureur général près le Conseil d'Etat (Article 86). Les parties ont un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification, pour fournir leurs observations écrites et déclarer qu'elles entendent présenter à l'audience des observations orales qui ne peuvent porter sur des moyens nouveaux. La notification prévue à l'alinéa premier du présent article contient, en outre, avis de la date de l'audience fixée par le Président de la Chambre. Le rapporteur peut adresser une mise en demeure aux parties qui n'ont pas fait d'observations dans le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article. Il peut, en cas de force majeure, accorder un nouveau délai.

18- A quelles conditions peut-on faire une requête aux fins de sursis à exécution ?


Si une décision administrative faisant grief à une personne n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable prévu à l'article 68 de la présente loi organique[13].


19- A quelles conditions le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision administrative ?


Le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision[14].


20- Quelle est procédure d’appréciation de la demande en sursis ?


Selon les articles 89 et 90 du Code de procédure pénale, la demande de sursis est instruite et jugée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de désignation du rapporteur. Une copie de l'arrêt est immédiatement notifiée, par voie administrative ou par voie de commissaire de Justice, au Procureur général près le Conseil d'Etat, à l'auteur de la décision entreprise et à toute autre personne intéressée. Les effets de la décision administrative sont suspendus à partir de cette notification.

21- Quels sont les effets du sursis à exécution ?


La suspension ainsi prononcée reste en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision. Toutefois, le sursis et ses effets deviennent caducs si, quatre mois après son prononcé, le bénéficiaire n'a pas déposé de requête aux fins d'annulation de la décision suspendue.

22-Quelles sont les conditions du référé administratif[15] ?


Dans tous les cas d'urgence, le président du Conseil d'Etat ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le Président de la Section du Contentieux, peut, même en son hôtel, sur simple requête : -Désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d'Etat ; -Ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Dans ce cas, la requête est transmise, sans délai, au Procureur général près le Conseil d'Etat et immédiatement notifiée aux défendeurs éventuels, avec fixation d'un délai de réponse. L'assistance d'un greffier n'est pas obligatoire.

23-A quelles conditions une personne peut-elle intervenir dans une instance engagée ?


Selon l’article 92, toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l'instance engagée. L'intervention est formée par requête déposée au greffe du Conseil d'Etat. En cas d'intervention volontaire, la recevabilité de la requête est conditionnée par le paiement de frais de procédure prévus à l'article 73 alinéa 2 de la présente loi organique. Le rapporteur assure, par la voie qu'il juge opportune, la notification de la requête et, s'il y a lieu, des mémoires et pièces, aux parties en cause, auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires en réponse. La décision sur l'instance principale ne peut être retardée par une intervention (Article 93).

24- Quelles sont les conditions de la vérification d’écriture et inscription de faux ?


Art. 94.- Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisition du Procureur général près le Conseil d'Etat, passer outre, s'il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige. Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d'écriture tant par titres que par témoins et, s'il y a lieu, par expert. Art. 95. - Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment les signatures apposées sur des actes authentiques, la partie de la pièce à vérifier qui n'est pas déniée. Les pièces de comparaison sont paraphées par le rapporteur. Art. 96.- S'il est prouvé par la vérification d'écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui la dénie, ce dernier est passible d'une amende civile de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts et dépens. Art. 97. -La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le Conseil d'Etat est formée par requête déposée au greffe du Conseil d'Etat. La requête est transmise au rapporteur, si celui-ci est toujours saisi, ou au président de Chambre, dans le cas contraire. Copie en est donnée au Procureur général près le Conseil d'Etat. Le rapporteur ou le président de Chambre fixe, par ordonnance, le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s'en servir. S'il n'est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la chambre saisie peut : - soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ; -soit surseoir à statuer sur le recours, jusqu'au prononcé de la décision définitive sur le faux.



[1] Article 59 [2] Article 60 [3] Article 64 [4] Article 66 [5] Article 67 [6] Article 68 [7] Article 69 [8] Article 75 [9] Articles 72 et 73 [10] Article 76 [11] Article 83 [12] Article 84 [13] Article 87 [14] Article 88 [15] Article 91

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