CAS PRATIQUE EN DROIT CIVIL ET PROCEDURE CIVILE (MAG-2018)
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CAS PRATIQUE EN DROIT CIVIL ET PROCEDURE CIVILE (MAG-2018)

CONCOURS DIRECT DU CYCLE SUPÉRIEUR MAGISTRATURE SESSION DE JUIN 2018 MINISTERE DE LA JUSTICE ÉPREUVE DE : DROIT CIVIL /PROCEDURE CIVILE


SUJET :

Le 24 décembre 2017, sur l’autoroute du nord, le véhicule de marque Mercedes, conduit par PAUL, est entré en collision avec le véhicule de marque Renault, qui circulait en sens inverse, et au volant duquel se trouvait, ANDRE. Selon le rapport de gendarmerie, PAUL, qui se rendait pour les fêtes de fin d’année à Abidjan, a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé dans le sens de marche du véhicule de marque Renault, en essayant de prendre possession du téléphone portable que lui remettait son fils, PAPOU, âgé de 5 ans. Suite à cet accident, PAUL, ANDRE et PAPOU sont décédés de leurs blessures. Quant à IGOR, âgé de 21 ans, et NADIA, 18 ans, qui avaient pris place dans le véhicule de marque Renault, ils se retrouvent chacun avec une incapacité totale et permanente, compte tenu de la gravité de leurs blessures. CHANTAL, la mère de PAPOU, décide d’assigner en justice l’assureur du véhicule de son époux, qui lui a opposé un refus, pour obtenir le remboursement des frais de remise en état dudit véhicule et la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des deux décès. Par ailleurs, elle se retrouve en conflit avec le père et les frères et sœurs de son époux, avec lequel elle vivait sous le régime communautaire, qui lui disputent les nombreux biens laissés par ce dernier. Elle est d’autant plus désespérée que son époux a rendu l’âme sur le chemin de l’hôpital, alors que pleine d’espoir, elle pensait qu’il survivrait à PAPOU, leur fils unique, décédé sur le champ.

IGOR et NADIA, respectivement étudiants en médecine et en pharmacie, souhaitent aussi obtenir réparation et s’interrogent à leur niveau sur les types de préjudices réparables. Leur mère, CLAUDINE, qui est en instance de divorce depuis 13 mois avec leur père, JACQUES, a décidé de saisir le tribunal, après le refus de l’assureur, qui estime que le père seul peut prétendre représenter les enfants, alors même que leur garde provisoire lui a été confiée. L’accident étant intervenu à Sikensi, dans l’arrondissement judiciaire du tribunal de Tiassalé, CLAUDINE se demande si le tribunal d’Abidjan où se trouve le siège social de l’assureur peut valablement retenir sa compétence. Vous êtes consulté sur les préoccupations exprimées par ces différentes personnes. Quelles solutions proposez-vous ?

CORRIGE Ce cas d’espèce met en évidence différents problèmes juridiques qui concernent : - la réparation en matière de responsabilité du fait des choses, notamment des véhicules terrestres à moteur ; - les successions ; - la minorité ; - les règles de compétence et de recevabilité de l’action en justice. Bref rappel des faits Plusieurs problèmes ressortent des faits.


I- La détermination du responsable de l’accident

L’accident est consécutif à la perte de contrôle du véhicule dont PAUL avait la garde et dont il aurait dû rester maitre (art. 1384 al.1 Code civil). Cette perte de contrôle est associée à une faute personnelle de PAUL, qui, durant la conduite, alors qu’il devait rester vigilant, a entrepris de prendre le téléphone que lui tendait son fils.

PAUL est donc entièrement responsable. En conséquence de cette responsabilité, l’assureur du véhicule de marque Mercedes est tenu à réparation des dommages nés du sinistre.


II- Le droit à réparation de CHANTAL


A- La réparation du dommage matériel (frais de remise en état du véhicule)

La faute de son époux, dont elle est l’ayant droit, a pour effet d’exclure toute réparation dans le cas de dommage matériel (art. 227 al. 1er Code CIMA). Voir aussi art. 227 al. 3 Code CIMA dans l’hypothèse où elle serait propriétaire du véhicule.

Article 227 Incidences de la faute du conducteur et impossibilité d'apprécier les fautes commises (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels ou matériels qu'il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation du dommage corporel ou matériel qu'il a subi. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l'Article 42.


B- La réparation du préjudice moral

1- Du fait du décès de son époux PAUL

Même exclusion que dans le cas de dommage matériel (art. 227 al. 1er Code CIMA)

2- Du fait du décès de son enfant PAPOU

L’enfant qui a pris place dans le véhicule est considéré comme tiers (article 200 al. 5 Code CIMA) Aucune faute ne peut lui être imputée compte tenu de son âge. A supposer qu’il ait commis une faute, elle ne peut être opposée aux ayants droit pour leur refuser le droit à réparation (art. 228 al.3 Code CIMA). La mère peut donc obtenir réparation pour le préjudice moral subi du fait du décès de son fils.

Article 228 Victimes n'ayant pas la qualité de conducteur Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

III- La qualité de successible de CHANTAL

Au décès d’un époux, la communauté est dissoute et les biens qui en dépendent font l’objet de partage entre l’époux survivant et les héritiers de l’époux décédé. La part de cet époux décédé revient à ses héritiers. L’enfant de CHANTAL, appelé à recueillir l’ensemble des biens de PAUL, son père, est décédé avant ce dernier. Ce prédécès a pour effet de modifier l’ordre successoral. Dans cette hypothèse, la moitié de la succession est déférée aux père et mère, et l’autre moitié aux frères et sœurs ou descendants d’eux (art. 23 loi sur les successions). Si le père de PAUL est seul parce que la mère est prédécédée, il a droit au ¼ des biens et les frères et sœurs auront les ¾ (art. 24 loi précitée). CHANTAL n’a donc aucune vocation à succéder. Par contre, elle aurait recueilli l’intégralité de la succession si son fils était décédé après son époux, étant fils unique, et en l’absence de descendant et de conjoint (art. 25 et 26 loi sur les successions).

IV- Les préjudices réparables concernant IGOR et NADIA

Code CIMA : art. 258, 260, 261, 262, 263-1 - Frais de toute nature liés à l’accident et frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime (art. 258) - Indemnité pour assistance d’une tierce personne (art. 261) - Préjudices physiologique, économique et moral (art. 260) - Souffrance physique (pretium doloris) et préjudice esthétique (art. 262) - Préjudice scolaire (263-1)



Article 257 Préjudices indemnisables Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux Articles 258 à 266. Article 258 Frais (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil. À la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert. Article 259 Incapacité temporaire (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée : - pour les personnes salariées, sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédant l'accident ; - pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ; - pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel. Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident. Article 260 Incapacité permanente (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 24 avril 1999) a) Préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent livre. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'Article 239 est calculée suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-contre : b) Préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. L'indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée ; - pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident. c) Préjudice moral Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %. L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident. Article 261 Assistance d'une tierce personne La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l'Article 260. L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente. Article 262 Souffrance physique et préjudice esthétique La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentages du SMIG annuel : 1°) très léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2°) léger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3°) modéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4°) moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5°) assez important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 6°) important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7°) très important . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 8°) exceptionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Article 263 Préjudice de carrière Le préjudice de carrière s'entend : - soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'Article 259 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités.


V- Les préoccupations de CLAUDINE

A- La garde provisoire confiée à la mère a-t-elle eu pour effet de modifier les droits de la puissance paternelle ?

Le droit de garde est étroitement lié à l’exercice des droits de la puissance paternelle (art. 4 loi sur la minorité). L’article 7 de la loi sur la minorité indique qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, la puissance paternelle est exercée par celui des époux auquel a été confiée la garde du mineur. La mère peut donc exercer l’action pour le compte de l’enfant mineur (NADIA) dont elle a la garde

B- La mère peut-elle agir en représentation de son enfant âgé de 21 ans ?

Art. 1er de la loi sur la minorité prévoit que le mineur est l’individu qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans accomplis. IGOR (21 ans) est donc majeur. Sa mère ne peut donc s’appuyer sur un quelconque état de minorité pour le représenter, ni non plus sur la décision de garde provisoire devenue caduque en ce qui le concerne.


C- Le tribunal d’Abidjan peut-il retenir sa compétence ?

Option de compétence entre le tribunal du domicile de l’assuré et celui du lieu de la survenance du sinistre. Art. 30 Code CIMA Donc Tribunal de Tiassalé ou Tribunal du domicile de l’assuré (PAUL) Le Code de procédure civile donne, au choix, compétence au tribunal du domicile du défendeur et à celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit (art. 11).



Article 30 Compétences Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.


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