L’ADMISSIBILITÉ A LA FONCTION PUBLIQUE IVOIRIENNE
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L’ADMISSIBILITÉ A LA FONCTION PUBLIQUE IVOIRIENNE

L’accès à la fonction publique est soumis à des conditions générales d’accès et obéit au principe de l’égale admission.

I- Les conditions générales d’accès à la fonction publique

1- Les conditions de nationalité

La nationalité est une condition pour avoir la qualité de fonctionnaire.

L’exigence de la nationalité, facteur d’identité de l’Etat, est un moyen d’assurer la protection des nationaux contre la concurrence des étrangers et la garantie de prévention du risque auquel l’intérêt général est susceptible d’être exposé du fait de l’emploi d’étrangers, dont on peut douter du loyalisme.

2- Les conditions de moralité et de Droit Civil

Le candidat à la fonction publique doit :

- Etre de bonne moralité et jouir de ses droits civiques ;

- Ne doit pas avoir été privé de ses droits à la suite d’une sanction pénale.


3- La position régulière au regard de l’armée

Pour être recruté, il faut avoir effectué son service militaire ou être sursitaire, ou avoir été reconnu inapte au service militaire.

4- L’aptitude physique

Le bien-fondé de cette exigence d’aptitude physique réside dans le principe selon lequel l’on ne saurait confier une fonction physiquement, à une personne incapable.

Mais cette appréciation est souvent délicate, si bien que le juge exerce un contrôle en cas de contestation, si l’inaptitude qui est de nature à constituer un obstacle à l’exercice de la fonction considérée. (Cf. CE, Lowbeyre : le conseil d’Etat estime que la cécité n’est pas une inaptitude à l’enseignement supérieur). Le conseil d’Etat a jugé aussi que le fait d’avoir un bras artificiel n’est pas incompatible avec la fonction d’administration de poste. Par contre il a estimé que l’amputation d’un bras droit, constitue une inaptitude aux fonctions de chef de maternité.

NB : L’administration peut réserver des fonctions à des personnes handicapées (emploi réservé). Sous l’instigation du BIT, un Traité a été adopté et ratifié par la CIV. Ce traité oblige les Etats à adopter une législation pour l’insertion des handicapés à la fonction publique.

5- Les conditions d’âge

L’âge minimum de recrutement à la fonction publique est de 18 ans. L’âge maximum est fixé à 40 ans ou 45 ans selon que l’emploi postulé permet d’aller à la retraite à 60 ou 65 ans.


II- Le principe de l’égale admissibilité

La Constitution Ivoirienne, notamment dans son préambule qui renvoie à la déclaration universelle de 1946 et plusieurs autres conventions Internationales auxquelles la CIV est partie, interdit toute discrimination pour l’entrée à la fonction publique, notamment la discrimination fondée sur des raisons politiques, religieuses, philosophiques, ou des raisons basées sur le genre..

1- La non-discrimination en raison des opinions politiques

Les candidats à la fonction publique sont libres d’adhérer aux opinions politiques de leur choix, et aucune conséquence dommageable ne doit en résulter pour eux (Cf. CE 28 Mai 1954, Barrel). C’est pourquoi les dossiers ne doivent contenir aucune mention des candidats (Cf. CE 28 Septembre 1988, Merlengie).

Toutefois les candidats sont tenus d’observer une certaine réserve dans l’expression de leurs opinions (Cf. CE 3 Janvier 1962, Hocé).


2- La non-discrimination en raison des croyances religieuses

Au nom de la laïcité de l’Etat, la fonction publique ne doit pas être fermée à un candidat du fait de ses croyances. Mais le candidat doit s’abstenir d’adopter des comportements ou signes extérieurs excessif de nature à troubler le bon fonctionnement du service public (Cf. CE 10 Mai 1912, Abbé Bouteyer).

3- La non-discrimination en raison du sexe

La fonction publique permet l’accès des femmes aux emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes. Toutefois, il peut être interdit aux femmes l’exercice de certaines fonctions.

La jurisprudence a évolué en ce sens. Au départ avec l’arrêt demoiselle Bobard du 3 Juillet 1936, la discrimination pouvait être faite pour des raisons de service. Cette position était très subjective et permettant d’empêcher l’accès des femmes, dans une grande proportion, à la fonction publique. Actuellement, il ne peut être interdit aux femmes pour l’exercice de certaines fonctions, qui si la nature de cette fonction ou des conditions de celle-ci le justifient. (Cf. CE 1 Juin 1962 Syndicat chrétien de l’administration pénitentiaire). Dans cet arrêt, le CE a jugé que si les fonctions de gardien de prison ne s’opposent pas, par leur nature, à leur exercice par les femmes, leurs conditions d’exercices ne permettent pas que les femmes en soient chargé dans les prisons d’hommes.

En outre, une discrimination dite positive peut être faite en faveur des femmes pour réduire leur retard dans l’entrée à la fonction publique.


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