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L’INTERPRETATION ET LA RECTIFICATION DES DECISIONS

*L’interprétation

Lorsque les termes d’un jugement sont équivoques ou ambigus, il est loisible sur le fondement de l’article 184 du code de procédure civile, aux parties à condition qu’elles y aient intérêt, de saisir la juridiction qui l’a rendu en vue de saisir la portée exacte de cette décision.

En effet l’article 184 dispose que : « Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peu être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée ».

Pour sa mise en œuvre, l’interprétation peut être exercée à l’occasion d’une difficulté d’exécution, ou en dehors d’une difficulté d’exécution.

Quand à la portée de l’interprétation, l’article 184 interdit de remettre en cause au moyen de cette procédure l’autorité de la chose jugée. On ne peut donc former de demande nouvelle. Le juge ne peut prononcer de nouvelles condamnations ni aggraver celle qu’il a déjà prononcée. Il ne peut même plus réparer une omission de statuer.


*La rectification

Elle tend à saisir en principe une juridiction qui à rendue une décision en vue de la corriger pour des erreurs matérielles. Comme pour le recours en interprétation, la limite de la rectification consiste en l’interdiction faite au juge de remettre en cause l’autorité de la chose jugée.

Aussi bien en ce qui concerne tant l’interprétation que la rectification, en cas d’appel, la demande est portée devant la cour d’appel.

L’article 186 du code de procédure civile précise que les demandes en interprétation et en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.

Il dispose en effet que : « Si le jugement est frappé d’appel, la juridiction d’appel est compétente pour connaître de l’interprétation ou de la rectification.

Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires ».


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