NOTION DE GARANTIE AUTONOME
top of page

NOTION DE GARANTIE AUTONOME

A- Définition légale :

-La garantie autonome est un type de crédit par signature :le garant prête son crédit au débiteur en acceptant de payer une somme d’argent à son créancier, le bénéficiaire de la garantie, à charge pour le débiteur de lui rembourser cette somme. L’AUS la définit dans son art. 39 comme : « l'engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues »

La définition met en relief les deux éléments essentiels de la garantie autonome : un engagement de payer, un engagement de payer autonome.

+Un engagement de payer : Le garant s’engage à payer une somme d’argent d’un montant déterminé au bénéficiaire ; cette somme peut être inférieure, égale ou supérieure à celle due par le donneur d’ordre au titre du contrat de base. Mais il ne s’agit pas de la « propre dette » du débiteur (mettre cela en relation avec la définition de la sûreté personnelle donnée par l’art. 4 AUS. N’y a –t-il pas un peu de contradiction ?). Ainsi, le garant ne s’engage pas à payer la dette d’autrui en se substituant à lui, mais bien à régler la sienne propre.

+Un engagement de payer autonome : Le caractère autonome résulte de l’objet même de l’engagement du garant : le paiement d’une somme d’argent, généralement à première demande. Il est également expressément précisé dans l’al. 2 de l’art. 40 AUS. Ainsi, le garant contracte un engament personnel, nouveau et distinct du contrat de base. La conséquence de cette autonomie est que le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à l’obligation garantie et sa garantie est due quel que soit le sort du contrat de base, dès l’appel de son bénéficiaire, à condition que cet appel ne soit pas abusif. Les deux engagements sont totalement indépendants l’un de l’autre.


B- Définition négative

Il s’agit ici de mettre en relief la spécificité de la garantie autonome en la distinguant de mécanismes voisins tels que le cautionnement (1), la délégation imparfaite (2) ou le crédit documentaire (3).


1- Garantie autonome et cautionnement :

+En théorie, garantie autonome et cautionnement sont deux mécanismes distincts : le cautionnement est un engagement accessoire tandis que la garantie autonome ne l’est pas. En pratique, de nombreuses difficultés de qualification n’ont pas manqué de survenir (voir décision ohada). En effet, les dangers de la garantie autonome ont incité les garants à tenter de démontrer qu’ils étaient de simples cautions quand les créanciers essayaient de prouver qu’ils bénéficiaient d’engagements indépendants.

La jurisprudence a eu à affiner la distinction en précisant utilement les termes révélateurs de l’autonomie de la garantie par opposition à ceux ne permettant pas d’exclure cette autonomie.

Les termes révélateurs de l’autonomie de la garantie : l’autonomie résulte de l’objet de l’obligation du garant. Le garant s’engage à verser une « somme d’argent » et non à se substituer au débiteur. Ainsi, il a été jugé « qu’un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s’il n’implique pas une appréciation des modalités d’exécution du contrat de base pour l’évaluation des montants garantis ou pour la détermination des durées de validité et s’il comporte une stipulation de l’inopposabilité des exceptions » (Cass. com. 27 juin 2000).

$Ainsi, premier élément, la garantie ne doit pas être déterminée par la dette principale mais par les seuls termes de l’engagement accepté tant au regard du montant que de la durée de validité de l’engagement. Jugé ainsi que la qualification de « garantie autonome » sera écartée dès lors que « le garant s’engage à payer les sommes dues par le débiteur principal » (Civ. 1ère, 23 févr. 1999, JCP 1999.II.10189).

$Deuxième élément : l’acte de garantie doit stipuler l’inopposabilité des exceptions. Si cette mention qui est la principale conséquence de l’autonomie de la garantie est nécessaire, elle n’est toutefois pas suffisante, des cautionnements pouvant comporter une renonciation de la caution aux exceptions (cf. les termes de l’art. 29 AUS).

+Les termes non exclusifs de l’autonomie de la garantie : d’abord l’intitulé ; ainsi jugé que ce n’est pas parce que l’acte de garantie s’intitule « cautionnement » qu’il ne s’agit pas d’une garantie autonome (Com. 17 oct. 1984, Bull. civ. IV, n° 265). Voir, en sens inverse, décision Ohada : l’acte intitulé « cautionnement à première demande » a été qualifiée de garantie autonome.

Deuxièmement, la référence au contrat de base n’exclut pas l’existence d’une garantie autonome.

Sur tous ces points, cf. art. 41 AUS.


2- Garantie autonome et délégation imparfaite

L’art. 1275 c. civ définit la délégation comme l’opération « par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier ». Quand la délégation est imparfaite, c’est-à-dire quand elle s’opère sans novation, le délégant reste tenu à l’égard du délégataire. Pour ce dernier, la délégation est une garantie puisque le délégataire dispose de deux patrimoines : celui du délégant et celui du délégué contre lequel il pourra exercer ses recours en cas de défaillance du délégant. En effet, une fois qu’il a accepté la délégation, le délégué est tenu d’une obligation personnelle et autonome envers le délégataire. Il s’ensuit qu’il ne peut opposer au délégataire ni les exceptions nées de ses rapports avec le délégant, ni celles que le délégant pourrait opposer au délégataire. Ce mécanisme rapproche la délégation imparfaite de la garantie autonome.

Cependant, deux éléments distinguent la délégation imparfaite de la garantie autonome.

$D’abord, l’effet de garantie de la délégation imparfaite n’est qu’incident alors qu’il est pleinement recherché dans la garantie autonome.

$Ensuite, au regard de l’origine des mécanismes, si le délégué accepte la délégation, c’est en général parce ce qu’il est lui-même débiteur du délégant. Par conséquent, il devra supporter définitivement la charge du paiement de la créance du délégataire sans possibilité d’agir en remboursement contre le délégant, ce qui n’est pas le cas dans la garantie autonome.


3- Garantie autonome et crédit documentaire

Le crédit documentaire est encore appelé crédit à l’importation. Dans ce cas, le banquier d’un importateur lui ouvre un crédit qu’il promet de verser à l’exportateur en règlement du prix d’un marché, l’ouverture du crédit étant subordonnée à la présentation de documents convenus à l’avance et établissant la correcte exécution du marché. Lorsque le crédit est stipulé irrévocable, la promesse du banquier crée au profit du bénéficiaire un engagement ferme et direct. Par conséquent, la situation du banquier est comparable à celle du garant autonome – documentaire. Seulement, la différence entre le crédit documentaire et la garantie autonome est fondamentale. En effet, alors que le crédit documentaire est un véritable crédit, la garantie autonome est, avant tout une sûreté. Dans le premier cas, les sommes ont vocation à être versées, alors que dans le second leur versement n’est envisagé qu’en cas de difficultés dans la réalisation de l’opération qu’elle vient sécuriser. C’est la différence entre un véritable crédit et un simple crédit par signature.


bottom of page