QUELQUES QUESTIONS REPONSES EN DROIT COMMERCIAL GENERAL OHADA
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QUELQUES QUESTIONS REPONSES EN DROIT COMMERCIAL GENERAL OHADA


QUESTIONS REPONSES EN DROIT COMMERCIAL

1- Quelles sont les personnes soumises aux dispositions de l’acte uniforme ?

Au terme de l’article 1er de l’acte uniforme, tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d'intérêt économique, dont l'établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l'un des Etats Parties au Traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, ci-après dénommés « Etats Parties », est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. Sont également soumises, sauf dispositions contraires, au présent Acte uniforme et dans les conditions définies ci-après, les personnes physiques qui ont opté pour le statut d’entreprenant.


2- Faites une historique de l’OHADA

L'OHADA, Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est une organisation née le 17 Octobre 1993 à Port-Louis, Ile Maurice et regroupant plusieurs pays d'Afrique francophone qui souhaitaient moderniser leur droit des affaires.


3- Raisons de la naissance du droit OHADA


Dans le droit africain, la difficulté après les indépendances était de construire un droit approprié par rapport à la nouvelle situation et par rapport aux ambitions affichées. Certains Etats comme le Sénégal, le Mali et la Guinée ont entrepris une œuvre législative de grande envergure (le COCC, code des obligations civiles et commerciales au Sénégal fait en 3 lois ; le Mali a élaboré un nouveau code du commerce en 1966 et la Guinée qui a établi le code des activités économiques en 1992). Dans la plupart des Etats africains, il y’a eu de nombreuses modifications par touche successive qui ont entrainé une situation de confusion telle qu’il était devenu difficile de connaitre le droit applicable par rapport à une question déterminée. Pour remédier à cette situation, de nombreuses organisations sous régionales et régionales ont entrepris la modernisation du droit applicable. On peut citer, pour ce qui nous concerne : l’UEMOA pour le droit bancaire, pour le droit de la concurrence ; l’OAPI (1962) pour le droit de la propriété intellectuelle ; la CIMA, conférence interafricaine du marché des assurances (1972) pour régir les assurances.

L’OHADA s’est imposée pour 3 raisons : la législation était devenue illisible ; ensuite, les Etats couraient le risque d’être marginalisés par suite de déphasage entre les standards internationaux et les législations nationales ; troisièmement, la volonté des Etats d’opter pour l’intégration juridique en réalisant un droit unifié qui serait porté par une institution à même de secréter ce droit.

En ce qui concerne le droit OHADA, il a des caractères propres. Il est à la fois un droit harmonisé (il prend compte l’héritage commun des Etats membres et s’efforce de rapprocher les solutions résistantes dans les différentes législations) et un droit uniformisé (les règles adoptées sont les mêmes pour tous sauf les espaces que le législateur OHADA réserve au législateur national ; ces espaces sont deux ordres).


4- Quels sont les traités et objectifs de l’OHADA ?

Le Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires signé à la date sus indiquée rappelait dans son préambule : -que l'intégration économique de ces pays imposait la mise en place d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des entreprises, - qu'il était essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans des conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de ces activités et l'investissement, - que l'arbitrage devait être promu comme instrument de règlement des différends contractuels. La mise en œuvre de ces objectifs allait être confiée aux structures présentées ci-après.


5- Quels sont les Etats membres de l’OHADA ?

Ces Etats membres sont actuellement au nombre de 16 : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Ce nombre est bien évidement susceptible d'évoluer, les adhésions demeurant ouvertes aux Etats membres ou non de l'OUA.


6- Quelles sont les institutions de l’OHADA ?

L'Organisation comprend quatre institutions : -le Conseil des Ministres (CM), -le Secrétariat Permanent (SP), -l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSM) et -la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA).

°Le Conseil des Ministres Il est composé des ministres de la justice et des finances. La présidence en est assurée à tour de rôle par chaque Etat partie pour une durée d'un an dans l'ordre suivant : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à l'initiative du tiers des Etats parties. Il : - approuve le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires élaboré par le Secrétariat Permanent, - adopte à l'unanimité les Actes Uniformes. °Le Secrétariat Permanent Rattaché au Conseil des Ministres et basé à Yaoundé au Cameroun, il a à sa tête un Secrétaire Permanent nommé par le Conseil pour une durée de 4 ans. Ses tâches principales sont la coordination et le suivi des travaux de l'Organisation, notamment, il prépare le programme annuel susvisé et apprête les actes uniformes. °La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage Composée de 7 juges élus pour 7 ans renouvelables une fois et d'un greffier en chef, elle a pour attributions essentielles : - de donner son avis sur les projets d'actes uniformes avant leur adoption par le Conseil des Ministres et sur l'interprétation ainsi que l'application de ces actes, - de juger en cassation les recours exercés contre les décisions rendues par les juridictions nationales, -d'intervenir pour le bon déroulement des procédures d'arbitrage (nomination des arbitres etc.). Son siège est à Abidjan, Côte d'Ivoire. °L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature Rattachée au Secrétariat Permanent, cette Ecole dont le siège est au Bénin est chargée d'assurer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice au droit uniforme Ohada.


7- Qu’est-ce que le droit commercial ?

Au terme de l’article 1er suscité, il existe un ensemble de règles juridiques qui s’appliquent de façon spéciale aux commerçants personnes physiques ou morales, au groupement d’intérêt économique, aux entreprenants voire au contrat et aux opérations commerciales ces règles constituent le droit commercial qui est une branche du droit privé.


8- Quel est le domaine du droit commercial ?

Le domaine du droit commercial a fait l’objet d’hostilité dans les années… il y’avait deux conceptions qui prévalaient concernant le domaine du droit commercial. Il y’avait la conception des objectivistes et celle des subjectivistes.

Pour la première conception, celle des objectivistes : elle analyse le droit commercial sous l’angle de son objet et spécialement sous l’angle juridique. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. L’inspiration de cette conception réside dans l’idée qu’on ne puisse pas qualifier les actes en fonction de la qualité des commerçants mais au contraire l’égalité entre les sujets de droit, pas de classe de commerçants. Le critère est neutre comme le critère d’acte de commerce. Cette conception objective a triomphé par l’adoption le 18/09/2000 d’une ordonnance codifiant le code de commerce qui traite désormais en 1er non plus des commerçants mais des actes de commerce.

Pour la seconde conception, celle des subjectivistes, Elle analyse le droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés.

Mais, en 1795 l’auteur EDMOND Thaler est venu concilier les deux positions, à cet effet, il disait : « la commercialité part de l’acte, puis touche la personne et en vertu d’un choc en retour couvre un plus grand nombre d’acte ».

D’un point de vue pratique le droit commercial s’étend à toute l’activité économique à l’exception des entreprises artisanales, des exploitations agricoles et des professions libérales ou salarier.


9- Le droit commercial régit-il toute l’activité commerciale ?

Toute l’activité des commerçants ou des entreprenants n’est pas régie par les règles du droit commercial, car elles n’existent que pour un certain nombre de matières qui intéressent la vie et l’activité des personnes morales commerciales. Par conséquent, en cas de défaut de ces règles, ce sont celles de droit civil qui s’appliquent.


10-Quel le particularisme du droit commercial vis-à-vis du droit civil ?

En effet le droit commercial est orienté vers la mobilité des rapports entre personnes et biens. De ce fait, les marchandises doivent circuler aussi que possible eu égard à la mobilité des coûts car le temps est précieux pour le commerçant. Au contraire le droit civil est orienté vers la stabilité des rapports parce qu’en droit civil il faut du temps et de la municie en ce sens qu’il faut ménager des garanties et une sécurité aux contractants.

En effet il faut savoir que les tribunaux règlent les litiges commerciaux avec une célérité plus grande et des coûts moindres que ceux appliqués dans les procédures civiles.

Il y a des principes essentiels en droit commercial selon lesquels le crédit est la base du commerce. Dès lors il faut faciliter le crédit au commerçant car pour exécuter ses engagements il a besoins d’un délai assez court pour renouveler ses stocks enfin de procéder à ses ventes. cette facilité de crédits oblige les commerçants à se faire confiance de sorte qu’en retour les créanciers doivent être protégés contre les défaillances de leurs débiteurs par un système de garantie prévu par certaines règles du droit commercial. Au contraire en droit civil c’est le débiteur qui est mieux protégé.

Par exemple en matière civile lorsqu’un débiteur refuse de payer ses dettes en égard de plusieurs créanciers, chaque créancier est livré à lui-même en ce sens que chacun va engager des poursuites contre le débiteur. Cette solution a pour conséquence que le créancier le plus diligent (habile) sera entièrement payé tant que les autres ne seront pas totalement intéressés. en droit commercial au contraire dès l’instant où le débiteur ne peut payer ses dettes on dit qu’il est en état de cessation de paiement dès lors il faut mettre en place une procédure collective selon laquelle chaque créancier ne peut plus poursuivre individuellement son débiteur en ce sens il faudra nommer un syndic de sorte que tous les créanciers doivent désormais produire à la faillite , ceci signifie que le syndic agit au nom et pour le compte de tous les créanciers qui vont se faire payer par celui-ci proportionnellement au montant de leur créance. Une autre spécificité du droit commercial réside dans la règle suivant laquelle en matière commerciale il existe un principe appelé LA PRESOMPTION DE SOLIDARITE qui n’est pas appliqué en droit civil car en cette matière le principe doit être expressément prévue par les parties au contrat, contrairement donc au droit commercial.

Récapitulatif :

-La fréquence et la rapidité des transactions commerciales ;

-Adoption de procédures rapides et moins couteuses ;

-La facilité de crédits ;

11- Dualité entre le droit civil et le droit commercial.

En CI, il existe une dualité entre droit civil et droit commercial. Le droit commercial, certes empruntent ses règles du droit privé voire du droit civil mais il reste un droit autonome dont le fondement repose sur le droit communautaire OHADA.


12-Quelles sont les sources du droit commercial ?

Deux sources essentielles sont à envisager, il s’agit des dispositions de l’acte uniforme portant droit commercial général, puis les sources classiques.


13-Quelles sont les sources classiques du droit commercial ?

-les usages sont des pratiques adoptées entre les commerçants. En fonction de leur répétition et leur généralisation, elles sont devenues des règles de droit.

On distingue en ces matières les usages de droit d’une part qui sont définis comme des règles de droit en ce sens que comme toute règle de droit un usage a un caractère général, collectif, impersonnel et il est soumis à une sanction. D’autre part, on distingue les usages conventionnels appelés aussi usage de fait. Ce sont des pratiques qui sont appliquées à un groupe de professionnel donné ou à une catégorie de professionnelle déterminée.

L’usage à vocation à s’appliquer lorsque les parties ne l’écartent pas. (Exemple : Article 239 de l’AUDCG : « … Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées avoir adhéré aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à des contrats de même nature dans la branche d’activité concernée. »

Le rayonnement de l’usage est cependant limité s’agissant aussi bien des parties en cause (lorsqu’il arrive à l’une des parties de contester l’usage, on peut avoir recours à une chambre professionnelle ou à une technique ou procédure pour analyser le déroulement des usages sur le terrain…). Les usages de fait s’effacent devant une loi impérative. Il en va autrement des usages de droit qui ont un caractère impératif et ils sont reconnus par le juge. Il se détache du lieu et s’applique comme une règle de droit (Ex : l’anatocisme qui est la comptabilisation des intérêts dans le capital en moins d’un an ; la solidarité entre codébiteur qui est présumée alors qu’en droit cela ne se présume pas ; la réfaction du contrat ; les délais de grâce ; la mise en demeure).

-la jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, par les juridictions de second degré et enfin par la cour suprême de Côte d’Ivoire. Ainsi les juridictions de la CCJA, de façon générale ont un rôle à jouer dans l’élaboration du droit, en ce sens que les juges ont pour mission d’interpréter et d’appliquer les textes. S’agissant de la matière de droit commercial, désormais c’est le tribunal du commerce (siège au Deux-plateaux) tribunal autonome qui est compétent pour trancher les litiges commerciaux. En outre, depuis l’avènement du traité de l’OHADA, il a été mis en place une cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) dont le siège est à Abidjan au plateau ayant pour rôle d’harmoniser l’interprétation et l’application de la règlementation commune à tous les états membres de l’OHADA. S’agissant de régime juridique applicable à cette cour commune, il faut juste évoquer que cette cour ne peut être saisie qu’au moyen d’un pourvoi formé contre les décisions d’appel des cours d’appel des états membres. La CCJA est donc une juridiction de cassation en matière de droit commercial et de façon générale, en matière de droit des affaires. C’est pourquoi il faut retenir que les sentences arbitrales rendues par la CCJA sont également des sources de droit commercial.

La jurisprudence : décision de la jurisprudence sur l’abus de majorité, décision reprise par le législateur OHADA en son article 130 ; la nomination d’un administrateur provisoire en cas de défaillance (5 mars 1974) ; l’autonomie de la clause compromissoire en droit de l’arbitrage (Article 4 de l’AUA) ; la concurrence déloyale essentiellement jurisprudentielle ; la présomption de connaissance du vice de la chose vis-à-vis du vendeur professionnel ; la nomination de l’administrateur provisoire (Article 160-1 de l’AUDSC) ; l’immixtion du juge dans la société ; l’immunité d’exécution des société d’Etat (Arrêt Togo-Télécom, 7 juillet 2005) ; SGBCI c/ Epoux KARNIB : l’exécution provisoire entamée ne peut être suspendue ; l’Arrêt de société ivoirienne de promotion de supermarché du 09 mars 2006 rendu par la CCJA, il est de principe d’une part que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites et d’autre part qu’il n’appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause de révision adoptée par les parties (la règle d’interprétation des contrats : lorsque la clause est claire, le juge n’a pas à interpréter mais doit rechercher la commune intention des parties). En matière commerciale, la CCJA a rendu très peu d’arrêts décisifs. La majorité des décisions de la CCJA est rendue sur les voies d’exécution.

Par ailleurs, la CCJA rend également des avis : l’avis du 30 avril 2001 rendu à la demande de l’Etat de CI relative à la portée abrogatoire de l’article 10 ; Avis du 26 avril 2000 rendu à la demande de l’Etat du Sénégal qui a donné la possibilité pour une société anonyme de créer un vice-président.


14-Qu’est-ce que la règle de la mise en demeure ?

La règle de la mise en demeure est l’acte par lequel le débiteur est sommé de payer ses dettes. En droit civil la mise en demeure se pratique par un exploit d’huissier, mais en matière commerciale elle peut se faire par tout moyen.


15- Un jeune avocat, marié à une jeune femme de 17 ans décident d'exercer une activité commerciale et acquièrent de ce fait un fonds de commerce.

-Les époux peuvent-ils être considérés comme des commerçants ?

-Peuvent-ils se prévaloir de la qualité de commerçant? Selon l'article 9 l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice d'une activité commerciale. Le conjoint mineur ne peut être commerçant que si la loi nationale le lui permet par le biais de l'émancipation, il faudrait ensuite qu'il exerce le commerce à titre principal voilà ce sujet les dispositions de l'article alinéa 2 de l'AUDCG.


16-Qu’est-ce que le commerçant ?

L’article 2 de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010 définit en ces termes le commerçant comme « celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ».

Il faut accomplir des actes de commerce par nature et que ces actes soient répétés. Selon Escarra et Rault (Traité de droit commercial), la répétition d’opérations identiques caractérise une activité professionnelle.

*Accomplissement d’acte de commerce par nature.

*Exercice de l’activité à titre de profession.


17- Quelles sont les idées essentielles qui caractérisent le commerçant ?

Selon l’article 2 de l’AUDCG il y’en a deux. Mais la jurisprudence en a complété.

*L’accomplissement d’acte de commerce par nature à titre indépendant : le commerçant doit effectuer son activité de façon personnelle et indépendante.

-Celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d’autrui n’est pas commerçant. (Exemple le salarié qui est lié au commerçant par un contrat de travail ; le fondé de pouvoir qui en vertu d’une procuration conclut des contrats au nom et pour le compte de son patron ; le dirigeant d’une société commerciale qui n’est pas personnellement commerçant).

-Exception concerne les intermédiaires de commerce (Article 3) et le cas particulier des concessionnaires.

*L’accomplissement d’acte de commerce à titre de profession :

-La profession : elle est une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens de subsistance. La difficulté réside dans le cas d’une personne qui exerce à la fois une activité civile et une activité commerciale :

+Lorsque la profession commerciale constitue la profession principale, c’est-à-dire qu’elle procure l’essentiel des subsistances de cette personne, alors les tribunaux admettent que celle-ci est commerçante (Ex- Le commerçant qui a des heures perdues cultive sa terre et vend les produits de cette activité).

+Lorsque la profession commerciale est secondaire et qu’elle n’a aucun lien nécessaire avec la profession civile qui reste la profession principale alors ladite personne n’a pas la qualité de commerçant.

-L’habitude : cette notion est déductive de la notion de profession qui ressort implicitement de l’article 2. La profession suppose non seulement une occupation mais également une certaine permanence ou une habitude. L’habitude prend en compte deux éléments dont la répétition et un élément intentionnel (l’intention de continuer l’activité).


18-Que signifie l’accomplissement d’acte de commerce par nature à titre indépendant ?

L’exercice de commerce nécessite l’accomplissement d’acte de commerce par nature tel que définit l’article 2 de l’acte uniforme mais ces actes de commerce doivent être accomplis par le commerçant selon la jurisprudence de manière personnelle et indépendante. Ce critère jurisprudentiel permet de distinguer effectivement le commerçant des personnes qui dans l’exercice de leurs activités ne sauraient avoir la qualité de commerçant.

Ces personnes sont les mandataires et les représentants. Malgré le silence de l’article 2 de l’acte uniforme on peut admettre que l’exercice de commerce suppose une indépendance car celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d’une autre, n’est pas un commerçant. Par conséquent le salarié est lié au commerçant par un contrat de travail mais n’a pas la qualité de commerçant. De même le fondé de pouvoir qui en vertu d’une procuration conclut des contrats au nom et au compte de son patron n’est pas un commerçant. On peut retenir également l’exemple des dirigeants de société qui ne sont pas personnellement des commerçants même si la société est commerçable.

Mais certains représentants sont considérés comme commerçant par exemple il y’a des intermédiaires de commerce qui sont considérés par l’article 3 de l’acte uniforme comme des commerçants. C’est donc à ce titre que les intermédiaires accomplissent des actes de commerce.

Il y’a également les personnes en situation économique et sociale ; Il s’agit ici des personnes juridiquement indépendantes mais qui sont placées sous la subordination de cocontractants plus puissants. Tel est le cas des concessionnaires qui vendent les produits d’un seul fabricant mais qui n’ont aucune indépendance économique en ce sens que la rupture ou le non renouvèlement de la concession a pour conséquence de leur faire perdre la clientèle. On peut citer à titre d’exemple les gérants libres des stations de service. Ceux-ci sont liés par les décisions prises par les sociétés pétrolières qui les approvisionnent. Ainsi, à l’égard des tiers les gérants libres des stations de service seraient considérés comme des commerçants mais à l’égard de leur cocontractant principal ils bénéficient de garanties analogues à celles accordées aux salariés.


19-Que signifie l’accomplissement d’acte de commerce à titre de profession ?

Ceci signifie que le commerçant doit exercer sa fonction à titre de profession, telle que définit à l’article 2 de l’acte uniforme. Il doit faire de l’accomplissement de ses actes de commerce par nature sa profession. La profession signifie ici l’idée de répétition et celle d’activité principale. Ainsi, il faut accomplir des actes de commerce par nature de façon répétée ou fréquente mais à la condition que l’activité commerciale soit la principale.


20- Quelle est la situation d’une personne qui exerce à la fois une profession civile et une profession commerciale ?

Cette difficulté a été résolue par la jurisprudence suivant 3 organisations :

-Lorsque la profession commerciale constitue la profession principale parce qu’elle procure l’essentiel des subsistances de cette personne alors les tribunaux prospèrent que celle-ci est commerçante. Ceci signifie que dans cette hypothèse l’activité civile reste accessoire tel est le cas du commerçant qui à ses heures perdues cultive sa terre et vend les produits de cette activité.

-Lorsque la profession commerciale est secondaire et qu’elle n’a aucun lien nécessaire avec la profession civile qui reste la profession principale, dans ce cas on considère que l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant. Tel est le cas du directeur de l’école qui se fait fournir des produits alimentaires qu’il revend à ses élèves sous forme de repas servis à la cantine. A l’évidence, l’activité d’achat et de revente de produits alimentaires est accessoire à la profession civile principale qui est l’enseignant. Ainsi, cette activité accessoire ne peut pas faire acquérir la qualité de commerçant au directeur d’école.

-Une activité commerciale peut être le complément nécessaire d’une activité non commerciale. Dans cette hypothèse l’intéressé ne devient pas pour autant commerçant. En ce sens on peut retenir l’exemple d’un chirurgien-dentiste (le chirurgien exerce une profession libérale par nature civile) qui achète des appareils dentaires qu’il revend à ses clients après les avoir adaptés. Sans aucun doute l’achat et la revente des appareils dentaires est une activité nécessairement accessoire à l’activité civile du chirurgien-dentiste (activité qui consiste à dispenser les soins) si bien que l’achat et la revente des appareils dentaires devient une activité civile par accessoire.

NB- : l’activité agricole est une activité civile, qui peut devenir commerciale lorsque l’agriculteur achète les récoltes voisines d’autres agriculteurs en nombre plus élevée que sa propre production.


21-Qu’est-ce que l’acte de commerce par nature ?

Au terme de l’article 3 de l’acte uniforme, l’acte de commerce par nature est l’acte par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou encore l’acte par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire. Le texte ainsi libellé met l’accent sur la notion d’entremise qui s’appuie sur l’idée selon laquelle l’acte de commerce suppose un acte qui tient compte de ce qu’un bien ou un service est supposé connaitre un circuit dans l’activité commerciale. En effet s’agissant d’un bien qu’il soit acheté ou produit, celui-ci n’entrera pas dans le domaine commercial sauf s’il commet un parcours au cours duquel il va partir d’un point donné à un point final. En effet, lorsqu’un bien est produit, celui-ci sera vendu à un intermédiaire qui à son tour va le revendre certainement à un consommateur. Cet exemple traduit bien l’idée selon laquelle l’acte de commerce est l’acte par lequel le bien a évolué depuis la production jusqu’à la consommation.


22-Quels sont les différents types d’actes de commerce par nature ?

L’article 3 donne une énumération des actes de commerce par nature que l’on peut regrouper en deux catégories qui sont : les actes de commerce à titre isolé puis les autres actes de commerce.

*Selon les termes de l’article 3 sont considérés comme des actes de commerce à titre isolé, les actes de commerce qui en raison de leur objet sont accomplis de manière isolée. Il s’agit notamment de l’achat et de la revente de bien meuble, telles les marchandises qui constituent par excellence un acte de commerce par nature accompli de manière isolée. Les actes de commerce par nature à titre isolé présentent certains caractères :

- Il doit avoir préalablement achat avec l’intention de revendre. Ceci signifie que tout bien vendu sans qu’il y ait eu auparavant achat de celui-ci ne constitue pas une vente de commerce

- Il faut qu’il y ait intention de revendre et cette intention existe au moment même de l’achat de biens.

- L’intention de revendre doit également traduire une volonté de spéculation, c’est-à-dire une volonté de réaliser un profit ou un gain.

La définition des actes de commerce par nature à titre isolé prend en compte aussi les activités industrielles en ce sens qu’il y’a achat de matière première que l’on transforme sous la forme de produits finis ou semi finis. En revanche, ne sont pas considérés comme des actes de commerces :

- Les ventes portant sur les biens, n’ayant pas fait l’objet d’un achat, par exemple, l’activité agricole est une activité dans laquelle on peut vendre des biens qui sont produits par l’agriculteur sans que ses actes de ventes soient considérés comme commerciaux, car ses produits agricoles n’ont pas fait l’objet d’achat préalable.

- Les activités intellectuelles, littéraires et artistiques sont également exclues de la catégorie des actes de commerce, parce que la vente de ses produits tirés de ses activités ne fait pas l’objet d’un acte préalable. Ainsi l’artiste qui vend ses œuvres ne fait aucun acte de commerce.

*Les autres actes de commerce sont énumérés par l’article 3 de l’acte uniforme à côté des actes de commerce à titre isolé. Il s’agit essentiellement d’un ensemble d’opérations énumérées par le texte et qui sont considérées comme des actes de commerce. Ses opérations sont : Les opérations de banque, les opérations de bourses, les opérations de changes, les opérations de courtage, les opérations d’assurance, les opérations de location de meuble, les opérations de manufacture, les opérations de télécommunication, opération de transport et opérations réalisées par les intermédiaires de commerce.

-les opérations de banque sont des opérations de commerce portant sur les valeurs ou de l’argent par exemple les opérations de dépôt de fonds et titre, ou encore les opérations de crédits ainsi que les opérations d’escompte.

-les opérations de change : celles-ci consistent à échanger la monnaie d’un pays contre celle d’un autre pays moyennant une rémunération. L’opération de change est ainsi considérée comme un acte de commerce

- les opérations d’assurance : l’assurance est l’opération par laquelle un assuré se fait promettre, moyennent paiement d’une prime, une prestation en cas de réalisation d’un risque.

- les opérations de transit : elles sont effectuées par des commissionnaires en douane c'est-à-dire des transitaires chargés d’accomplir pour le compte de leurs clients les formalités douanières d’entrée et de sortie des marchandises. Le transitaire est un mandataire c'est-à-dire un prestataire de service. A cet effet il accomplit des opérations précises mais sans s’occuper du transport des marchandises.

- les opérations de manufacture et de télécommunication : Jusqu’à l’avènement de l’acte uniforme de droit commercial général la télécommunication était considérée comme faisant partie du domaine public, c'est-à-dire comme le monopole de l’Etat. Mais du fait que les opérations de télécommunication nécessitent d’importants investissement il en est résulté une libéralisation de ce secteur, ainsi les opérations de télécommunication sont entrées dans le domaine commercial.

- Les opérations réalisées par les intermédiaires de commerce : les intermédiaires de commerce sont le commissionnaire, le courtier ainsi que l’agent commercial. Le commissionnaire est un mandataire. C’est la personne chargée d’opérations qu’elle accomplit en son nom propre mais pour le compte d’un tiers appelé commettant. Ces opérations consistent soit dans la vente soit dans l’achat de marchandises moyennant rémunération appelé commission.

Le courtier a pour profession de mettre en rapport des personnes désireuses d’entrer dans les relations contractuelles afin de réaliser ou de faciliter les transactions. Il est important de souligner que le courtier ne représente guère la personne qui l’a sollicité car il rapproche simplement les parties en vue de la conclusion d’un contrat. Par exemple le courtier peut rapprocher un acheteur et un vendeur. Ainsi il peut être rapproché par des personnes voulant acheter un bien, à partir de ce moment le courtier doit trouver l’autre partie c'est-à-dire une personne voulant vendre de multiple de biens. Aussi la mission du courtier s’achève telle dès qu’il a mis en contact les 2 personnes. C’est cette profession de courtier que l’on considère en droit commercial. A ce titre il faut savoir qu’il importe peu que les opérations accomplis par le courtier dans sa mission soit de nature civile ou commerciale car c’est l’activité elle-même qui est considérée comme commerciale.

Enfin est considéré comme intermédiaire de commerce l’agent d’affaire et en ce qui le concerne il n’a pas de statut juridique car c’est un intermédiaire qui se charge de gérer aussi les biens d’autrui ainsi que d’administrer les biens d’autrui et enfin de suivre les procès qui vont permettre de faciliter la conclusion du contrat. outre l’achat de biens meubles ou immeubles, il existe d’autres actes de commerce à titre isolé à savoir les contrats entre commerçants pour les besoins de commerce ainsi que les actes effectués par les sociétés commerciales par exemple l’acte de garantie donné par un banquier pour son client débiteur, que l’on appelle aval.


23-Comment se fait la preuve de l’intention de revendre ?

A la réflexion, l’existence de l’intention de revendre qui demeure un critère énoncé par l’article 3 pose des problèmes en pratique car il n’est pas facile de rapporter la preuve de résistance de cette intension en ce sens qu’il s’agit d’un élément psychologique. Mais d’un point de vue juridique, la solution consiste à déduire la preuve de l’intention de vente d’un certains nombres d’éléments de fait. En effet, les tribunaux ont l’habitude de déduire l’intention de revente, par exemple de l’activité professionnelle de l’acheteur. En d’autres termes, le juge saisit d’un tel litige, va considérer l’habitude de l’acheteur pour en déduire que celui-ci n’a pas acheté le bien pour sa transformation, mais pour le revendre. Ainsi, si l’achat des biens n’a pas été fait avec l’intention de revendre, l’acte accompli a un caractère purement civil et non commercial.

Dans d’autres hypothèses, le juge va tirer la preuve de l’intention de revendre de la quantité des biens achetés. Ainsi, le juge va déduire aisément de l’achat d’une petite quantité de bien qu’il s’agit d’un acte civil. Au contraire, lorsqu’il s’agit de l’achat d’une quantité importante de bien, le juge a tendance à en déduire qu’il y’a intension de revendre et que l’acte accompli est donc un acte de commerce.


24- Quels sont les actes de commerce par la forme ?

Il s’agit d’actes qui ont un caractère commercial quel qu’en soit leur objet ou leur but, ni même la qualité de la personne qui l’effectue. Par ailleurs il importe peu que ces actes aient été accomplis par un commerçant ou non. Ici on distingue également 2 catégories d’actes : Ceux qui sont prévus par l’article 4 de l’acte uniforme portant droit commercial général puis les actes prévus aux articles 4 et 7 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Aux termes de l’article 4 suscité sont considérés comme actes de commerce en raison de leur forme : la lettre de change, le billet à ordre et le warrant (ils sont qualifiés aussi d’effet de commerce).

La lettre de change est l’effet de commerce par lequel un créancier appelé le tireur donne l’ordre à son débiteur appelé le tiré de payer à une autre personne appelée le bénéficiaire une somme déterminée à une date fixée c'est-à-dire l’échéance. Aussi le simple fait de signer une lettre de change est considéré comme un acte de commerce quel que soit la nature de l’opération qui a donné naissance à la créance du tireur contre le tiré.

Le billet à ordre est un titre par lequel une personne s’engage à payer une somme déterminée au profit d’un bénéficiaire.

Qu’il s’agisse de la lettre de change ou du billet à ordre, ces 2 titres de commerce doivent comporter nécessairement certaines mentions : la clause à ordre, la promesse pure et simple de payer une somme d’argent, l’indication de l’échéance, le lieu de paiement, le nom de celui auquel le paiement doit être fait, la date et le lieu où le titre est souscrit, la signature du souscripteur.

C’est un titre à ordre garanti par un nantissement. Dans la pratique il se présente comme un titre qui constate l’existence du bien, par exemple les marchandises que l’on entrepose dans un magasin et qui constitue donc la garantie du paiement de crédit. Ainsi, en cas d’inexécution par le débiteur et son obligation de paiement de la dette le créancier va utiliser le warrant lequel va permettre d’avoir un droit qui garantit le droit de propriété sur la marchandise qui garantit le droit de paiement sur le débiteur.

S’agissant des actes de commerce prévus par les articles 4 et 7 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique Il y’a des actes de commerce par la forme à savoir les sociétés commerciales. De ce point de vue il y a la société en nom collectif (SNC), des sociétés en commandite simple(SCS), des sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés anonymes (SA).


25-Qu’est-ce qu’un acte de commerce par accessoire et quelles en sont ces conditions ?

Les actes de commerce par accessoire sont des actes commerciaux par application du principe selon lequel : l’accessoire suit le principal. Ainsi, par application de ce principe les actes de nature civile accomplis par le commerçant deviennent des actes de commerce lorsqu’ils se rattachent à l’exercice d’une activité commerciale. On dit alors que l’acte est accompli pour le besoins du commerçant. Cela signifie donc que l’acte commercial par accessoire est un acte civil par nature mais il devient commercial par sa finalité tel est le cas du commerçant qui achète des véhicules pour le transport de ces marchandises. En effet l’achat des véhicules est un acte de la vie courante, un acte civil mais comme le commerçant a acheté les véhicules à titre commercial, le lien qui existe entre l’acte d’achat du véhicule et l’activité commerciale influence la qualité dudit acte qui se transforme donc en acte de commerce. Il faut observer que les actes de commerce accessoire sont par excellence les actes de commerce subjectif puisque leur qualification dépend essentiellement de la qualité de la personne qui les accomplit.

La jurisprudence quant à elle a dégagé 2 conditions qui permettent de qualifier l’acte de commerce par accessoire :

-l’individu de l’acte doit être un commerçant peu importe qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’un groupement de personne.

-l’acte de commerce doit être accompli pour le besoin commercial de son auteur.

Mais l’interprétation de l’article 3 suscité permet de reconnaitre que ce texte dénie la qualité d’acte de commerce aux achats de biens notamment les denrées et les marchandises, effectuées par le commerçant pour son usage particulier (pour sa consommation). Ex : un commerçant peut acheter un véhicule non pas pour la livraison de ses marchandises mais pour le transport de sa famille, par conséquent il accomplit un acte civil et non un acte commercial. Mais dans la pratique lorsque le juge est confronté à des difficultés de qualification il a recours à un principe appelé présomption de commercialité des actes conclus par un commerçant. Cette solution permet de faire peser la charge de la qualification de l’acte ainsi accompli sur le commerçant qui doit montrer qu’il s’agit d’un acte civil plutôt qu’un acte commercial.

D’un point de vue juridique autant qu’on admet un acte de commerce par accessoire autant il existe des actes civils par accessoire. Dans cette hypothèse il s’agit d’appliquer également la règle par laquelle l’accessoire suit le principal. Ainsi, il faut savoir qu’un acte civil par accessoire est un acte qui est connu par sa nature commercial mais qui est accompli par les besoins d’une activité civile. C’est pourquoi l’activité principale donne sa qualification au dit acte.


26- Qu’est-ce qu’un acte mixte et quel est son régime juridique applicable ?

Les actes mixtes sont hybrides car ce sont des actes de commerce pour l’une des parties et des actes civils pour l’autre partie. Par exemple, le commerçant qui vend les marchandises qu’il a acheté auparavant accompli nécessairement des actes de commerce, mais le consommateur qui achète ces marchandises pour son usage personnel, accompli quant à lui des actes civils. Ainsi, une telle opération est qualifiée commerciale pour le vendeur mais civile pour l’acheteur. Cet acte est donc un acte mixte.

Evoquons l’hypothèse d’un commerçant qui a livré des marchandises à un autre commerçant, mais l’acquéreur (l’acheteur) bien qu’ayant signé un bandereau de livraison, plusieurs mois après cette livraison, au moment même de la réclamation du paiement du prix des marchandises, le vendeur se voit opposer une contestation par l’acquéreur qui remet en cause l’existence de la dette. Cette situation qui pose naturellement du point de vue du droit un problème, car il faudra prouver que la livraison a été faite et que le vendeur dispose d’une créance contre l’acquéreur.

En matière commerciale, il n’y’a aucun doute que la preuve est établie par tout moyen, ainsi, l’on peut recourir à tous les moyens de preuves pour établir l’existence de la dette. Par contre, en matière civile, le principe admis est que la preuve se fait par écrit ou par un commencement de preuve par écrit. Dès lors la question reste posée de savoir, quelles règles appliquer dans de telles hypothèses. S’agissant des actes mixtes la solution retenue est que les règles de preuve dépendent de la qualité de la personne contre laquelle cette preuve est rapportée. Lorsque la preuve doit être faite contre la personne non commerçante, ce sont les règles de droit civil qui doivent être appliquées. En revanche, lorsque la preuve doit être faite contre le commerçant, on applique le principe de la liberté de preuve. En clair, la solution est fondée sur l’idée selon laquelle, pour les actes mixtes, les règles applicables sont déterminées en fonction du défendeur. Au terme de l’article 5 de l’acte uniforme,Tout commencement de preuve par écrit autorise le commerçant à prouver par tous moyens contre un non-commerçant. Il est important d’observer que si l’acte uniforme relatif au droit commercial donne dans son article 3 une énumération des actes de commerce par nature, dans leur accomplissement, à titre professionnel confère la qualité de commerçant. Cependant, le texte reconnait lui-même (le texte mentionne le terme notamment) que l’énumération des actes de commerce par nature n’est pas exhaustive. Ceci laisse supposer qu’il y’a une incertitude quant à la définition des actes de commerce par nature. C’est vraisemblablement cette incertitude qui a conduit les auteurs et les tribunaux à dégager certains critères des actes de commerce.


27-Quelles sont les conditions d’acquisition de la qualité de commerçant ?

Selon les dispositions de l’article 2 de l’AUDCG, « est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’acte de commerce par nature sa profession ».

La qualité de commerçant s’acquiert par 3 conditions :

· Accomplissement d’acte de commerce : ce sont les actes accomplis par le commerçant pour les besoins de son commerce. Il y’a deux types d’acte de commerce ; ils sont prévus par les articles 3 et 4 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général…

Il faut préciser que seul l’accomplissement des actes de commerce par nature peut conférer la qualité de commerçant à leur auteur à l’exception des actes de commerce par la forme. Mais faudrait que l’accomplissement dudit acte de commerce par nature le soit à titre de profession habituelle.

· Accomplissement d’acte de commerce à titre de profession habituelle : un particulier peut en effet accomplir occasionnellement des actes de commerce sans pour autant devenir commerçant. Cette qualité ne lui sera acquise que s’il le fait de manière professionnelle et habituelle. La profession est l’activité habituellement exercée par une personne lui permettant de se procurer des ressources nécessaires à son existence.

· Accomplissement d’actes de commerce de manière personnelle et indépendante : seul celui qui accomplit habituellement des actes de commerce en son nom et pour son compte doit être considéré comme commerçant. Ainsi, sont exclus ceux qui accomplissent des actes de commerce pour le compte d’autrui. (mandataire et salarié)….


28- Quels sont les critères de définition des actes de commerce ?

Selon la doctrine trois critères permettent de définir l’acte de commerce :

-Le critère de la circulation ou de l’entremise : Entre producteur et consommateur, le bien se doit de passer entre plusieurs intermédiaires.

-Le critère de la spéculation : Acte accomplit dans le but de réaliser des bénéfices ou dans la recherche du profit.

-Le critère d’entreprise : Acte répété et établi sous forme d’unité de production de biens et services.


29- L’agriculteur qui vend sa propre récolte accomplit-il un acte de commerce ?

Non il accomplit un acte civil car le critère d’entremise ou de circulation fait défaut.


30- Que signifie le principe de la liberté de preuve en matière commerciale ?

Ce principe signifie d’abord qu’entre commerçants et à l’égard des commerçants, la preuve d’un acte juridique n’est pas subordonnée à un écrit ou à un commencement de preuve par écrit. Cela signifie ensuite qu’au cas où un écrit est dressé, la preuve est recevable par tous moyens contre et outre le contenu de cet écrit. Enfin, si un écrit est dressé, il n’a pas besoin de remplir les conditions du droit commun (notamment celles du droit civil) pour faire la preuve des obligations qu’il contient.


31-Quelle est la loi applicable en matière de preuve ?

En matière de preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants, les dispositions de l’article 1326 du code civil doivent s’effacer devant celles de l’article 5 de l’AUDCG (Arrêt n°053/2005 du 15 déc. 2005).


32-Quel est l’avantage de la preuve en matière commerciale ?

Les commerçants ont la possibilité de prouver par tous moyens contre un non-commerçant, chaque fois qu’ils disposent d’un commencement de preuve par écrit. Ceci est une extension du bénéfice de la liberté de preuve au commerçant contre le non-commerçant.


33-Comment se fait la preuve électronique ?

Selon la loi ivoirienne n°2013-456, relative aux transactions électroniques en CI, la preuve par voie électronique consiste à recourir à des traces électroniques qui peuvent être des reçus de paiement en support électronique ou des notifications par emails ou par des messages (SMS) afin de prouver l’existence d’une transaction.


34- Quelles sont les personnes exclues de la profession commerciale ?


· Les incapables sont exclus de la fonction de commerçant. Au terme de l’article 6, le législateur OHADA s’est contenté de dire que : « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. »

· Le mineur non émancipé ne peut pas être commerçant ni accomplir des actes de commerce (article 7 de l’acte uniforme). Toutefois le mineur émancipé a cette qualité. Mais il y’a des conditions fixées à l’art. 114 de la loi n°70.483 du 3 aout 1970 relatif à la minorité : 18 ans ; Autorisation expresse des parents ; Inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

· Au terme de l’article 7 in fine, le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.

· Sont mises à l’écart, les personnes présentant un défaut d’honorabilité, telle que les interdits et les personnes déchues. Au terme de l’article 10 de l’acte uniforme : « Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet :

- d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;

- d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. »


L’interdiction est une mesure de protection prise par le juge en faveur d’un majeur incapable en raison de l’état mental.

La déchéance est la perte d’un droit infligé soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect des conditions d’exercice de ce droit.

· Est exclue, toute personne exerçant une fonction incompatible avec celle de commerçant. L’incompatibilité est l’interdiction légale ou réglementaire faite à certaine personne d’exercer le commerce, en raison de leur fonction ou de leur profession. Ces incompatibilités résultent de l’article 8 et 9 de l’acte uniforme. La violation de ses incompatibilités entraine des sanctions disciplinaires.



35-Quels sont les principes dégagés par l’article 7 de l’AUDCG ?

-La qualité de commerçant du mineur émancipé : Le mineur non émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant. Quant au mineur émancipé, cette qualité lui est reconnue dans le respect des conditions de l’émancipation prévues par les dispositions de l’art. 114 n°70.483 du 3 aout 1970 relatif à la minorité :

· 18 ans

· Autorisation expresse des parents

· Inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

-La qualité de commerçant du conjoint commerçant : En cas d’exercice commun ce n’est plus le mari qui est réputé commerçant mais l’un des deux époux. La femme mariée est désormais libre en droit ivoirien d’exercer une activité commerciale, mais elle acquiert la qualité de commerçant que si elle entreprend une activité autonome de celle de son mari. Cette situation s’explique par le fait que le commerçant est avant tout un travailleur indépendant, or dans les relations conjugales, le mari est le chef de famille par conséquent le fait pour la femme mariée d’entreprendre une activité qui n’est pas séparée de celle de son mari, la place dans une situation de subordination qui ne lui permet pas d’avoir la qualité de commerçant.


36- Est-ce que pour exercer une activité commerciale, la femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari ?

En 1964, la femme mariée devait préalablement avoir l’autorisation de son mari pour exercer toute activité commerciale. En 1983, l’Art.67 ancien disposait que l’époux pouvait opter pour une opposition judiciaire si l’exercice de cette activité commerciale était susceptible de porter atteinte à l’intérêt de la famille. (loi 1983, seul l’homme peut s’opposer). Mais avec l’art.67 nouveau de la loi de 1992, les deux conjoints peuvent s’opposer, l’article garde ses mêmes effets…


37-Le conjoint du commerçant qui collabore avec celui-ci devient-il commerçant ?

Article 7 :« Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint. »

En effet, les juges vont apprécier l’importance des actes accomplis par l’épouse dans cette activité commerciale. S’il s’agit de simples actes d’entraide, l’épouse ne peut avoir la qualité de commerçant. Mais s’il s’agit d’un accomplissement réel de l’activité commerciale de son époux alors on pourrait lui conférer la qualité de commerçant. L’appréciation se fait in concreto par le juge.


38- Quels sont les biens engagés par la femme en cas de dettes générées dans son activité commerciale ?

-Sous le régime de la séparation de bien, les dettes sont supportées par celle-ci.

-Sous le régime de la communauté, la femme engage toujours les biens réservés (biens affectés à l’exercice de son commerce et acquis pendant cette activité). Les biens communs et les biens propres en plus des biens réservés peuvent être engagés dans le cas où le mari n’a pas formé d’opposition à l’exercice de l’activité commerciale de sa femme ou dans le cas où l’opposition n’est pas juridiquement fondée. Dans le cas contraire, seul les biens réservés et les biens propres de la femme seront engagés.


39- Comment définir la notion d’artisan ?

La notion d’artisan fait appel à une double définition ; d’abord une définition d’ordre administratif, ensuite une définition d’ordre jurisprudentiel.

La définition administrative de l’artisan relativement aux critères évoqués a fait l’objet de beaucoup de critiques et elles ne présentent aucune signification en droit.

La définition jurisprudentielle de l’artisan

Il revient aux tribunaux de décider à l’occasion d’un litige, si la personne dont la qualification est en cause peut être considérée comme un artisan ou un commerçant. Ainsi, pour qualifier un artisan, la jurisprudence se réfère à certains éléments qui sont :

- La nature de l’activité, car l’artisan est un travailleur manuel, ce qui le distingue de la personne qui exerce une profession libérale, dont le rôle est intellectuel.

- L’artisan est un travailleur qui effectue des travaux unitaires ou des travaux de petites séries. En outre, il existe une personnalisation des produits de l’artisan. Par ailleurs, l’artisan étant un chef d’entreprise de dimension modeste, en général, il n’a pas de salarier, de stocks de matières premières importants, puis il utilise peux de machines.

- L’artisan ne doit pas faire des actes de commerce. Il ne doit pas par exemple revendre des objets en l’état. Cependant, s’il y’a vente d’objet en l’état, ces ventes doivent être nécessairement liées à son activité principale, c’est-à-dire qu’elles doivent présenter une fraction minimale de son chiffre d’affaire. Tel sera le cas pour le coiffeur qui vend des articles de parfumerie à ces clients.


40- L’agriculteur

Traditionnellement on considère que l’agriculteur n’est pas un commerçant car la vente de sa récolte n’est pas précédée d’un achat. En effet l’agriculteur vend ce qu’il a produit du sol. Par conséquent on ne tient aucun compte dans l’activité agricole de la taille de l’exploitation ni des méthodes employées par l’agriculteur. C’est pourquoi dès que l’agriculteur vent les produits de ses terres il accomplit un acte civil par nature. En pratique les tribunaux ont été confrontés à des difficultés s’agissant de l’exploitation d’élevage. Certes l’activité est considérée comme une activité civile par nature mais elle peut devenir commerciale, en effet l’activité d’élevage est civile tant que ces animaux sont élevés et engraissés avec les produits de la ferme dans laquelle ils sont nés. L’activité reste civile car dans ce cas il n’y’a pas d’achat pour le revendre. Mais la situation devient différente lorsque l’éleveur achète de jeunes animaux et les nourrit avec des produits qu’il achète avec des tiers. Dans cette hypothèse, les tribunaux tiennent compte dans leur analyse de la spéculation que fait l’éleveur car celui-ci, en achetant des produits avec des tiers pour nourrir ses animaux va dégager certainement une bénéficiaire en se référant au prix d’achat des matières achetées pour engraisser ses animaux. En d’autres termes il n’y’a aucun doute que l’éleveur va répercuter sur le prix de vente le prix payé pour l’alimentation de ses animaux.


41- Les professions libérales

Les professions libérales étant des professions de nature intellectuelle elles seront considérées comme des activités civiles dans ce sens on peut citer des professeurs, des avocats, des médecins etc. cependant il n’est pas exclu que les professions libérales considérées comme des activités civiles deviennent des activités commerciales. A titre d’exemple on peut retenir l’activité du chirurgien qui exploite une clinique. Le chirurgien dont la profession est de soigner des malades exerce une activité civile mais le chirurgien peut devenir un commerçant si en plus de son activité qui est de soigner il accomplit des actes de commerce et que ces actes de commerce sont prépondérants. Il en sera ainsi si, en effet, le chirurgien achète du matériel ou des produits qu’il ne revend non pas à ses clients mais à d’autres personnes que ceux-ci il y a sans aucun doute un acte d’achat et de revente (acte de commerce par nature). Dès lors si cette activité l’emporte sur l’activité de soigner alors il faut en déduire que le chirurgien est commerçant.

A la réflexion une distinction doit être faite lorsque l’achat et la revente des produits chirurgicaux ne sont pas faits dans le seul intérêt des clients. Dans cette hypothèse, les actes d’achat et de revente deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont destinés à d’autres personnes. C’est pourquoi on en déduit que l’activité de l’acte civil du chirurgien sera considérée comme une activité commerciale noble.


42- Comment distinguer les activités commerciales des activités immobilières ?

Avant l’avènement de l’acte uniforme portant droit commercial général seul l’achat et la revente des immeubles bâtis ou non bâtis étaient considérés actes de commerce. Mais depuis l’avènement de l’acte uniforme il faut admettre que toutes les opérations portant sur les immeubles étaient considérées comme des actes de commerce. C’est pourquoi désormais le promoteur immobilier qui construit des immeubles en série et les revend est considéré comme un commerçant.


43- Que signifie l’accomplissement d’acte de commerce par nature à titre indépendant ?

L’exercice de commerce nécessite l’accomplissement d’acte de commerce par nature tel que définitl’article 2 de l’acte uniforme mais ces actes de commerce doivent être accomplis par le commerçant selon la jurisprudence de manière personnelle et indépendante. Ce critère jurisprudentiel permet dedistinguer effectivement le commerçant des personnes qui dans l’exercice de leurs activités ne sauraient avoir la qualité de commerçant.

Ces personnes sont les mandataires et les représentants. Malgré le silence de l’article 2 de l’acte uniforme on peut admettre que l’exercice de commerce suppose une indépendance car celui qui accomplit des actes de commerce pour le compte d’une autre, n’est pas un commerçant. Par conséquent le salarié est lié au commerçant par un contrat de travail mais n’a pas la qualité de commerçant. De même le fondé de pouvoir qui en vertu d’une procuration conclut des contrats au nom et au compte de son patron n’est pas un commerçant. On peut retenir également l’exemple des dirigeants de société qui ne sont pas personnellement des commerçants même si la société est commerçable.

Mais certains représentants sont considérés comme commerçant par exemple il y’a des intermédiaires de commerce qui sont considérés par l’article 3 de l’acte uniforme comme des commerçants. C’est donc à ce titre que les intermédiaires accomplissent des actes de commerce.

Il y’a également les personnes en situation économique et sociale ; Il s’agit ici des personnes juridiquement indépendantes mais qui sont placées sous la subordination de cocontractants plus puissants. Tel est le cas des concessionnaires qui vendent les produits d’un seul fabricant mais qui n’ont aucune indépendance économique en ce sens que la rupture ou le non renouvèlement de la concession a pour conséquence de leur faire perdre la clientèle. On peut citer à titre d’exemple les gérants libres des stations de service. Ceux-ci sont liés par les décisions prises par les sociétés pétrolières qui les approvisionnent. Ainsi, à l’égard des tiers les gérants libres des stations de service seraient considérés comme des commerçants mais à l’égard de leur cocontractant principal ils bénéficient de garanties analogues à celles accordées aux salariés.


44- Que signifie l’accomplissement d’acte de commerce à titre de profession ?

Ceci signifie que le commerçant doit exercer sa fonction à titre de profession, telle que définit à l’article 2 de l’acte uniforme. Il doit faire de l’accomplissement de ses actes de commerce par nature sa profession. La profession signifie ici l’idée de répétition et celle d’activité principale. Ainsi, il faut accomplir des actes de commerce par nature de façon répétée ou fréquente mais à la condition que l’activité commerciale soit la principale.


45- Quelle est la situation d’une personne qui exerce à la fois une profession civile et une profession commerciale ?

Cette difficulté a été résolue par la jurisprudence suivant 3 organisations :

- Lorsque la profession commerciale constitue la profession principale parce qu’elle procure l’essentiel des subsistances de cette personne alors les tribunaux prospèrent que celle-ci est commerçante. Ceci signifie que dans cette hypothèse l’activité civile reste accessoire tel est le cas du commerçant qui à ses heures perdues cultive sa terre et vend les produits de cette activité.

- Lorsque la profession commerciale est secondaire et qu’elle n’a aucun lien nécessaire avec la profession civile qui reste la profession principale, dans ce cas on considère que l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant. Tel est le cas du directeur de l’école qui se fait fournir des produits alimentaires qu’il revend à ses élèves sous forme de repas servis à la cantine. A l’évidence, l’activité d’achat et de revente de produits alimentaires est accessoire à la profession civile principale qui est l’enseignant. Ainsi, cette activité accessoire ne peut pas faire acquérir la qualité de commerçant au directeur d’école.

- Une activité commerciale peut être le complément nécessaire d’une activité non commerciale. Dans cette hypothèse l’intéressé ne devient pas pour autant commerçant. En ce sens on peut retenir l’exemple d’un chirurgien-dentiste (le chirurgien exerce une profession libérale par nature civile) qui achète des appareils dentaires qu’il revend à ses clients après les avoir adaptés. Sans aucun doute l’achat et la revente des appareils dentaires est une activité nécessairement accessoire à l’activité civile du chirurgien-dentiste (activité qui consiste à dispenser les soins) si bien que l’achat et la revente des appareils dentaires devient une activité civile par accessoire.

NB- : l’activité agricole est une activité civile, qui peut devenir commerciale lorsque l’agriculteur achète les récoltes voisines d’autres agriculteurs en nombre plus élevée que sa propre production.


46- Information sur le tribunal du commerce d’Abidjan

Compétence du tribunal de commerce :

La tentative de conciliation :

Article 5 de l’ordonnance sur le tribunal de commerce : la tentative de conciliation est obligatoire et se tient à huis clos.

Attributions des tribunaux de commerce : (Article 7)

Les tribunaux de commerce connaissent :

-Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçant au sens de l’AUDCG ;

-Des contestations entre associés d’une société commerciale ou d’un groupement d’intérêt économique ;

-Des contestations, entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’AUDCG. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;

-Des procédures collectives d’apurement du passif ;

-Plus généralement des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;

-Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les tribunaux du commerce.


Compétence relative à l’intérêt du litige : (Article 8)

Les tribunaux de commerce statuent :

-En premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 10.000.000 FCFA ou est indéterminé ;

-En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 10.000.000 FCFA.

La procédure devant le tribunal de commerce : (Article 22)

Au jour fixé pour l’audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce procède obligatoirement à une tentative de conciliation. En cas d’accord, le Président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. En cas de non conciliation, et si l’affaire est en état d’être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d’un de ses membres. Ce délai ne saurait excéder 15 jours.

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.


47-Qui a la qualité d’entreprenant ?

Au terme de l’article 30 alinéa 1er de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration par le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, commerciale, artisanale ou agricole.

L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaire annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie. Ce chiffre d'affaire annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production.

Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d'entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l'entreprenant. Il doit en conséquence se conformer à la réglementation applicable à ses activités.L’entreprenant, qui est dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, est tenu de déclarer son activité tel qu'il est prévu dans le présent Acte uniforme.

Chaque État partie fixe les mesures incitatives pour l’activité de l’entreprenant notamment en matière d’imposition fiscale et d’assujettissement aux charges sociales.


48- Quelles sont les conditions d’acquisition de la qualité d’entreprenant ?

*Les conditions de fond

Article 30 de l’AUDCG : …

-Le statut d’entreprenant n’est ouvert qu’aux personnes physiques (exclusion des personnes morales) dotées de la capacité juridique. (Article 1 de l’AUDCG)

-Le statut d’entreprenant ouvert aux personnes physiques non frappées d’interdiction (Article 63 de l’AUDCG). Il s’agit des interdictions figurant aux articles 10 de L’AUDCG

-Le statut d’entreprenant n’est limité qu’aux personnes exerçant une activité professionnelle de nature civile, commerciale, artisanale ou agricole.

-L’activité exercée par l’entreprenant doit être non seulement professionnelle mais aussi indépendante.

-L’entreprenant doit exercer son activité en respectant le seuil minimal pour son chiffre d’affaire prévu à l’alinéa 2 de l’article 30 de l’AUDCG sous peine de perdre son statut.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excéder les seuils fixés. Ces seuils sont de 30 millions de FCFA pour les entreprises de négoce ; 20 millions de FCFA pour les entreprises artisanales et assimilées et 10 millions pour les entreprises de services (Article 13 al. 2 AUPOHCE). Le dépassement de ces seuils, n’entraine cependant la perte de la qualité d’netreprenant que s’il se produit pendant deux exercices successifs (Article 30 al. 2).

*La condition de forme unique : la déclaration

Le postulant au statut d’entreprenant est dispensé de l’immatriculation au RCCM. En lieu et place, il est tenu d’effectuer une formalité spéciale appelée « déclaration d’activité » au RCCM qui est sans frais (Article 62 de l’AUDCG). Une déclaration sans frais (Article 65. Al 5) : toutes les déclarations de l’entreprenant sont faites sans frais au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle il exerce son activité (Article 62 al. 1). C’est une déclaration qui confère un numéro de déclaration avec l’indication de la date de déclaration (Article 62 al.2). Une interdiction est d’ailleurs faite pour les déclarations multiples à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros dans un même registre (Article 64 al. 2). Il existe également une interdiction de cumul de la déclaration et de l’immatriculation (Article 64 al. 2).


49- Quels sont les avantages résultant de la qualité d’entreprenant ?

*L’application à l’entreprenant du régime de la preuve et de la prescription commerciale

L’article 65 de l’AUDCG opère par renvoi à l’article 5 de l’AUDCG et précise que la liberté est la règle. Les actes de commerce se prouvent par tous moyens à l’égard des entreprenants et cela même par voie électronique. Ainsi contre un débiteur ayant la qualité de commerçant, le non commerçant dispose du droit d’user de tous les moyens de preuve. Toutefois, l’entreprenant qui a besoin d’apporter une preuve à l’encontre d’un débiteur non entreprenant ou non commerçant a l’obligation de le faire en utilisant les règles de preuve prévues en droit civil.

Aussi dans le cas où l’entreprenant dispose d’un commencement de preuve par écrit il lui est aussi possible d’apporter une preuve par tous moyens contre son client.

Au niveau de la prescription : (Article 16 et Article 19 de l’AUDCG) l’entreprenant bénéficie autant que le commerçant de la prescription quinquénaire.

*L’application à l’entreprenant du régime du bail à usage professionnel

L’article 65 de l’AUDCG dispose que l’entreprenant est un bénéficiaire des dispositions des articles 101 à 134 relatifs au bail à usage professionnel.

*L’entreprenant bénéficie d’une exonération fiscale de 5 ans.


50- En quoi le concept d’entreprenant est un concept nouveau ?

Le statut d’entreprenant est un concept innovant car :

*Nouveauté du concept :

-un vocable nouveau mettant l’accent sur le dynamisme et sur l’importance du secteur informel et des activités parallèles. Par le substantif, nous sommes passés de l’entreprise à l’entrepreneur et de l’entrepreneur à l’entreprenant cela en vue d’accéder à un statut sécurisant et stimulant pour l’activité économique.

-Une institution nouvelle présentant des aspects spécifiques (déclarations d’activité…) et emprunts à des règles de preuves, de prescriptions.

*Originalité du concept :

-L’inspiration : trouvant son inspiration en droit français, d’après la loi N°2008-776 du 4 aout 2008, dite « loi de modernisation de l’économie entrée en application le 1er janvier 2009, instituant le régime de l’autoentrepreneur. Cependant, c’est un statut présentant une originalité car « le droit OHADA est allé plus loin dans la reconnaissance de ce nouvel acteur du monde économique ; il ne s’agit pas seulement d’un régime juridique applicable à certaines personnes mais d’un véritable statut de professionnel indépendant. » D. Tricot.

-La création : car en plus des statuts professionnels bien connus, commerçant et artisan, celui de l’entreprenant a une place bien particulière.


51- Quelles sont les obligations de l’entreprenant ?

Les obligations communes à tous les secteurs d’activité :

Obligation de tenue d’un livre à conserver pendant 5 ans au moins, mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destinations et le montant de ses emplois d’autre part (Article 31).

Obligations comptables allégées :

En outre, une obligation est faite pour celui qui exerce commerciale, de tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées (Article 32).

Obligations de respecter les règles d’exercice propres à son activité d’agriculteur, d’artisan, de commerçant ou de professionnel libéral (Article 30 al. 5).

Fonds de commerce : possibilité d’être propriétaire et de l’exploiter directement, mais impossibilité de mettre en location-gérance ou de prendre en location-gérance (Article 138).

Bail commercial : bénéfice : bénéfice des dispositions propres au bail propres au bail professionnel (Article 101. S…) mais impossibilité d’invoquer un droit au renouvellement du bail, ou un droit à la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé (Article 134, al. 2).


52-Quelles sont les personnes exclues de la profession commerciale ?


· Les incapables sont exclus de la fonction de commerçant. Au terme de l’article 6, le législateur OHADA s’est contenté de dire que : « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. »

· Le mineur non émancipé ne peut pas être commerçant ni accomplir des actes de commerce (article 7 de l’acte uniforme). Toutefois le mineur émancipé a cette qualité. Mais il y’a des conditions fixées à l’art. 114 de la loi n°70.483 du 3 aout 1970 relatif à la minorité : 18 ans ; Autorisation expresse des parents ; Inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

· Au terme de l’article 7 in fine, le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.

· Sont mises à l’écart, les personnes présentant un défaut d’honorabilité, telle que les interdits et les personnes déchues. Au terme de l’article 10 de l’acte uniforme : « Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il afait l'objet :

- d'une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l'un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;

- d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ;

- d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. »


L’interdiction est une mesure de protection prise par le juge en faveur d’un majeur incapable en raison de l’état mental.

La déchéance est la perte d’un droit infligé soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect des conditions d’exercice de ce droit.

· Est exclue, toute personne exerçant une fonction incompatible avec celle de commerçant. L’incompatibilité est l’interdiction légale ou réglementaire faite à certaine personne d’exercer le commerce, en raison de leur fonction ou de leur profession. Ces incompatibilités résultent de l’article 8 et 9 de l’acte uniforme. La violation de ses incompatibilités entraine des sanctions disciplinaires.


53-L’immatriculation au régistre de commerce et du crédit mobilier confère t’elle la qualité de commerçant ?


L’immatriculation au registre de commerce peut constituer un indice permettant de présumer avec plus ou moins de force qu’une personne a bien la qualité de commerçant. Néanmoins, elle ne confère pas la qualité de commerçant, mais confère au terme de l’article 59 de l’AUDCG une présomption de cette qualité.

54- Quelles sont les obligations du commerçant ?

L’AU-DCG impose aux commerçants des obligations majeures à savoir l’obligation de s’inscrire auRCCM[1], l’obligation de tenir des livres comptables ; à ces deux obligations s’ajoute une troisième qui est celle de la loyale concurrence.


55-Quelles sont les protections du commerçant contre la concurrence déloyale ?


Protection légale

La protection légale tire son fondement dans l’article 1382 du Code Civil. C’est donc une protection fondée sur la responsabilité civile du commerçant. On peut rappeler le contenu de ce texte qui dit : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

La mise en œuvre de la responsabilité civile du commerçant par l’application de ce texte suppose trois conditions :

· La faute

· Le préjudice

· Lien de causalité

La faute : la faute est constituée par l’acte du concurrent déloyal qui se traduit par l’une des manifestations de la concurrence déloyale

Le préjudice certain ou vrai semblable : le préjudice se caractérise par deux éléments :

· La perte de la clientèle

· La baisse du chiffre d’affaire

En réalité ces deux éléments sont liés car la perte de la clientèle se manifeste concrètement par la baisse de chiffre d’affaire.

Le principe de l’existence du préjudice repose sur la certitude ; en d’autre terme le dommage doit être certains. Mais certaines circonstances les tribunaux admettent le préjudice vrai semblable. C'est-à-dire le préjudice qui n’est pas prouvé dans l’immédiat mais qui peut arriver tardivement.

Le lien de causalité : C’est le rapport de cause à effet entre la faute et le dommage. En général lorsque la faute et le préjudice sont prouvés le lien de causalité l’est également.

Il faut savoir que la protection légale a un double objet à l’occasion de l’exercice de l’action en concurrence déloyale. En effet, l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 C.civ. A pour objet :

· L’application des sanctions par la réparation du préjudice causé à la victime

· La prévention de la concurrence déloyale par des mesures visant à faire cesser la pratique déloyale pour éviter un dommage qui pourrait survenir.


Protection conventionnelle

La protection conventionnelle est une protection organisée par le commerçant dans le cadre d’un contrat. Ici deux hypothèses doivent êtres distingués à savoir :

· L’hypothèse de la protection résultant d’une clause limitative du concurrent

· La protection résidant d’une clause de non établissement

La cause limitative de concurrence ou clause de non concurrence : c’est une clause généralement insérée dans le contrat de travail, elle vise à interdire toute activité concurrentielle au salarié. De telles clauses qui ont existé jusqu’à 1995, sont par application de l’article 15-5 du C.civ désormais nul de nullité absolu. Ceci signifie que tout salarié dont le contrat de travail comprendrait une telle clause est juridique fondée à la dénoncer

La clause de non établissement : on peut essayer de définir la clause de non établissement en s’appuyant sur un exemple tel le cas d’un commerçant qui vend une partie de son activité ou la totalité de son activité, ainsi l’acquéreur de l’entreprise va introduire dans le contrat une clase suivant laquelle le vendeur ne doit pas se réinstaller dans le même secteur d’activité et ne doit pas non plus se réinstaller dans le secteur du même périmètre de sont concurrent. Une telle clause ne sera valable que si elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Sinon elle porterait atteinte à la liberté d’entreprise qui est un principe fondamentale qui ne peut pas être dérogé par la volonté. La clause pour être valable ne doit pas excéder deux ans et ne doit pas s’appliquer au-delà d’un rayon de 200 km.


56- Quelles sont les sanctions qu’encourt le commerçant en cas de concurrence déloyale ?


La sanction de la concurrence déloyale, se fait par une action en concurrence déloyale, par rapport à l’article 1382 du code civil, pour réparation de dommage et intérêt (faute, prejudice, lien de causalité) ; sur le plan administratif (cessation de l’acte constitutif de concurrence déloyale, ou de la pratique anticoncurrentielle) ; sur le plan pénal, ses actes sont constitutif de concurrence déloyale et sont prévus par les articles 320 et suivants du code pénal. Qui dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui détourne la clientèle d'autrui en matière civile, commerciale ou industrielle :

En usant de titres, signes distinctifs, marques ou dénominations professionnelles inexactes ou fallacieuses pour faire croire à des qualités ou capacités particulières ;

En recourant à des mesures propres à faire naître une confusion avec les marchandises, procédés ou produits, activités ou affaires d'autrui ;

En dénigrant les marchandises, les procédés, les activités ou les affaires d'autrui ou en donnant sur les siens des indications inexactes ou fallacieuses afin d'en tirer avantage au détriment de ses concurrents.

Article 321

Le maximum de la peine est porté au double si le détournement de clientèle est réalisé :

En accordant ou offrant à des employés, mandataires ou auxiliaires d'autrui des avantages qui ne devaient pas leur revenir, afin de les amener à surprendre ou révéler un secret de fabrication, d'organisation ou d'exploitation ;

En divulguant ou en exploitant de tels secrets appris ou surpris dans les conditions visées au paragraphe précédent. »


57- Qu’est-ce qu’un effet de commerce ?

Un effet de commerce est un titre qui constate une créance au profit du porteur et qui sert à son paiement.


58- Quelles sont les sanctions que peut encourir le commerçant en cas de non-respect des livres de commerce ?


Il convient de rappeler les articles 15 et 16 de l’AU qui affirment que les livres de commerce doivent être non seulement régulièrement tenus mais en outre ils peuvent être produits au cours d’un procès à la demande du juge.

Partant de cette exigence, la question reste posée de savoir quelles sont les sanctions encourues par le commerçant en l’absence des livres de commerce ou bien lorsque ces livres sont irrégulièrement tenus.

La réponse à cette question ne se trouve pas dans les textes de l’AU mais un regard dans le droit positif ivoirien nous donne une solution qui existait avant même l’avènement de l’AU DCG. Ainsi, en l’absence de livres de commerce, le raisonnement est que du fait que nul ne peut faire profession du commerçant s’il ne satisfait pas aux obligations relatives à la tenue des livres de commerce en tant que contrevenant, il est passible de sanctions pénales. Par ailleurs il peut faire l’objet d’une interdiction d’exercer le commerce pendant six mois au moins et cinq ans au plus. En outre, son fonds de commerce peut être l’objet d’une confiscation.

En cas de tenue irrégulière des livres de commerce, notamment lorsque les livres sont incomplets, des sanctions pénales sont également prévues : il peut s’agir de l’emprisonnement ou d’une amende. Par ailleurs lorsque le commerçant a commis un faux en écriture, il est passible d’un emprisonnement et d’une amende.

De telles dispositions ne sont pas clairement prévues dans l’AU-DCG[2]. Dès lors il reste à interpréter les articles 15 et 16 sus-énoncés de l’AU-DCG. L’interprétation de ces textes permet de dire donc que les livres de commerce irrégulièrement tenus ne sauraient avoir une valeur probante c'est-à-dire qu’ils ne peuvent pas faire foi en justice.


59- Quel est l’intérêt de la tenue des livres comptables ?


60- Qui est l’entreprenant et quelles sont les conditions d’accès au statut d’entreprenant ?

Au terme de l’article 30 de l’AUDCG, l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique qui, sur simple déclaration par le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, commerciale, artisanale ou agricole.

Concernant les conditions d’accès au statut d’entreprenant, il faut distinguer les conditions de fond, des conditions de forme.

· Condition de fond :

61- Condition tenant à la personne du postulant :

Seule les personnes physiques peuvent postuler au statut d’entreprenant, ce qui exclut les personnes morales.

Le statut d’entreprenant est ouvert aux seuls gens capables. (conditions de droit commun)

Ce statut est ouvert aux personnes n’ayant pas été frappé d’une interdiction qui ressort de l’art.10, tel que prévu à l’article 63 al. 2 du présent acte.

62-Condition tenant à l’activité à exploiter :

Ne peuvent avoir la qualité de commerçant que ceux qui entendent exploiter une activité de nature déterminée ou d’une certaine envergure ou professionnalité : (civile, commerciale, artisanale, agricole.)

· Condition de forme

Nécessité de la déclaration d’activité. Au terme de l’art.62, L’entreprenant déclare son activité avec le formulaire prévu à l'article 39 (Toute déclaration de l’entreprenant ou demande d’immatriculation est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie, sauf le cas d’utilisation des moyens électroniques. La demande est signée suivant le cas par le déclarant, le demandeur ou son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est avocat, professionnel agréé, huissier, notaire ou syndic, être muni d'une procuration signée du déclarant ou du demandeur.) sans frais, au greffe de la juridiction compétente ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, dans le ressort duquel il exerce.






63- Quels sont les effets de l’accès au statut d’entreprenant ?

*Droits

Au terme de l’article 65 de l’AUDCG, La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 est présumée avoir la qualité d’entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :

- de l’article 5 (Preuve par tout moyen) du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;

- des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription;

- des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel. (il n’a pas droit à la propriété commercial et à la location gérance ; tandis que le commerçant a ce privilège).

L’entreprenant a droit à une exonération fiscale valable pendant 5 ans.


En cas de changement d’activité, l’entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie.

De même, en cas de changement de lieu d’exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.

En cas de cessation d’activité, l’entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie.

Toutes les déclarations de l’entreprenant sont faites sans frais.

L’entreprenant a droit à un bail à usage professionnel, tel que mentionné aux articles 101 à 134 ; il n’a pas droit à la propriété commercial ni à la location gérance ; tandis que le commerçant a ces privilèges.

Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non, entre une personne investie par la loi ou une convention du droit de donner en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale, permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle.


*Obligations :

Au terme de l’art.31, l’entreprenant est tenu d’établir, dans le cadre de son activité, au jour le jour, un livre mentionnant chronologiquement l’origine et le montant de ses ressources en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement d’une part, la destination et le montant de ses emplois d’autre part. Ledit livre doit être conservé pendant cinq ans au moins.

Au terme de l’art.32, l’entreprenant qui exerce des activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement doit tenir un registre, récapitulé par année, présentant le détail des achats et précisant leur mode de règlement et les références des pièces justificatives, lesquelles doivent être conservées.

Au terme de l’art.33- Les obligations nées à l’occasion de leurs activités entre entreprenants, ou entre entreprenants et non entreprenants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.

Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s'applique à l'entreprenant.


64- Comment se perd la qualité d’entreprenant ?

L’entreprenant conserve son statut si le chiffre d’affaires (l’ensemble des ventes ou recette réalisée au cours de l’année) annuel généré par son activité pendant deux exercices successifs n’excède pas les seuils fixés dans l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises au titre du système minimal de trésorerie.

Ce chiffre d'affaires annuel est en ce qui concerne les commerçants et les artisans, d’une part, celui de leurs activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et denrées ou de fourniture de logement et, d’autre part, celui de leurs activités de prestations de services, et, en ce qui concerne les agriculteurs, celui de leurs activités de production. (entreprise de négoce-le commerçant est négociant : SMT= 30 million ; prestation de service : SMT= 10 million ; Activité artisanale, agricole, civile).

Lorsque, durant deux années consécutives, le chiffre d’affaires de l’entreprenant excède les limites fixées pour ses activités par l’État partie sur le territoire duquel il les exerce, il est tenu, dès le premier jour de l’année suivante et avant la fin du premier trimestre de cette année de respecter toutes les charges et obligations applicables à l’entrepreneur individuel. Dès lors, il perd sa qualité d'entreprenant et ne bénéficie plus de la législation spéciale applicable à l'entreprenant.



[1] Registre du commerce et du crédit mobilier [2] Acte Uniforme relatif au Droit Commerciale Général

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