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RESOLUTION DE QUELQUES SUJETS EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

QUELQUES SUJETS EN DIP


Sujet : Les processus de formation de la coutume


I- Le processus classique.


A- Formation progressive.

On considère que la coutume se forme par un usage qui se répète par un long laps de temps.

Il faut :

- une répétition des précédents.

- l'homogénéité de ces précédents.

- de la durée : un long délai dans le temps pour que se répète les précédents.

CIJ, 12/4/1960 Affaire du droit de passage en territoire indien (Portugal c/ Inde) : elle a considéré qu'il y avait une règle coutumière qui s'était créée entre les deux Etats en reprenant ces 3 conditions.


B- Formation spontanée.

La coutume est le produit d'une évolution dans le temps : elle provient d'un changement graduel dans le comportement des Etats. A la différence des traités, il n'y a ni stratégie, ni volonté délibérée.

C'est une coutume sage : une coutume stabilisatrice visant à refléter les intérêts des Etats sur un grand nombre d'années. La coutume traditionnelle a au contraire une fonction conservatrice du DI : elle a donc beaucoup plus de chance d'être suivie.


II- Les éléments contemporains de formation de la coutume


De nouveaux moyens de formation sont apparus, marquant l'abandon du facteur temps dans la formation de la coutume internationale : les coutumes sauvages sont adoptées plus rapidement.


A- Un large consensus obtenu dans le cadre de l'adoption de certaines résolutions de grandes OI peut donner naissance à une coutume. Ce sera le cas avec les OI de la Famille des Nations-Unies (ONU, OIT, UNESCO, OMS). Ces résolutions traduisent quasi instantanément une opinio juris internationale.

L'adoption de la Charte Universelle des Droits de l'Homme par une résolution de l'AGONU a ainsi donné lieu à des coutumes internationales en matière de Droit de l'Homme. Cette opinio juris internationale en elle-même ne crée pas la coutume : il faut en plus une pratique internationale suivie par les Etats.

Avis CIJ, 8/7/1996 Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires : il existe une opinio juris en faveur de l'interdiction de l'utilisation de cette arme (beaucoup de résolution d'AG dans ce sens), mais il n'y a pas de pratique assez uniforme pour créer une règle coutumière (dissuasion et non pas interdiction).


B- La coutume résulte d'une pratique immédiate et instantanée des Etats, liée à la mise en place d'une conférence internationale. Ces conférences étant souvent longues, les Etats adoptent certaines pratiques avant de signer le traité. Ex : lors des conférences sur le droit de la mer (1958 à 1982), les Etats latino-américains ont élargi leur mer territorial à 200 miles marins : les Etats ont adopté des ZEE de 200 miles. La Convention de MontegoBay (1982) a consacré cette règle coutumière, qui était née instantanément.


Le processus contemporain comporte des différences avec le processus classique. La formation de la coutume :

- n'a plus de caractère progressif, car la pratique est quasiment instantanée.

CIJ, 20/2/1969 Affaire de la délimitation du plateau continental de la Mer du Nord : le facteur temps n'est plus considéré comme un élément nécessaire à la formation d'une coutume internationale.

Il y a des volontés délibérées de certains Etats de la créer.

Plusieurs raisons :

- les Etats sont plus interdépendants : les Etats voisins adoptent les mêmes pratiques.

- les OI contribuent à l'élaboration des coutumes (lieu de concertation ou de réunion).

- les Etats du tiers monde veulent promouvoir un nouvel ordre juridique international.

La coutume sauvage est adoptée rapidement : elle est déstabilisatrice, car elle cherche à changer le droit. Cette notion de coutume sauvage est aujourd'hui abandonnée, les tensions avec les Etats du Tiers-Monde s'étant apaisées. Les règles coutumières adoptées à l'heure actuelle sont de simples réformes et non plus de révolutions. Ces nouvelles coutumes coexistent avec celles élaborées par le processus classique, qui est encore privilégié dans certains cas, les coutumes classiques étant moins contestées.

En tant que processus de formation :

- l'opinio juris prend la forme d'un accord exprès clair et net lorsqu'il est traduit par les résolutions d'AG, mais prend la forme d'un accord mou ni clair ni net, lorsqu'il résulte d'une conférence internationale.

- la pratique précède l'opinio juris en cas de conférence internationale, elle suit l'opinio juris en cas de résolution d'AG.



· Le jus Cogens consacré par les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne et leur portée au regard du droit des traités.


La Convention de Vienne prévoit deux hypothèses de violation des normes de jus cogens par un traité.

L'article 53 prévoit que si la norme impérative existait quand le traité a été conclu, celui-ci devient nul. L'article 64 prévoit que si la norme de jus cogens apparaît après la conclusion du traité, celui-ci devient nul et prend fin.

En cas de violation d'une règle obligatoire, il y a mise en cause de la responsabilité de l'Etat, et inapplicabilité du traité. La violation d'une règle de jus cogens entraîne la nullité absolue du traité. L'article 103 de la Charte des Nations-Unies prévoit sa supériorité sur toute norme de droit international : si un traité la viole, il sera inapplicable par les Etats qui invoquent cette violation.


Comme exemples de ces normes et leur portée dans le domaine de la responsabilité internationale.

Le rapport de la Commission du Droit International, émis lors de la rédaction de la Convention de Vienne mentionne certaines règles pouvant être des règles de jus cogens : l'interdiction du recours à la force, de la traite des esclaves, de la piraterie, et l'atteinte aux droits fondamentaux de l'Homme.

Dans le rapport élaboré par cette même Commission en matière de responsabilité internationale, elle définit les crimes internationaux : ceux-ci peuvent résulter de la violation des règles de jus cogens : il y a interdiction de l'esclavagisme, de la piraterie, des atteintes aux droits de l'homme les plus fondamentaux, ainsi que des crimes de guerre (renvoie à la notion de recours à la force armée).

Ä La pratique juridique internationale : dans l'affaire de la Barcelona Traction (1970), la CIJ a repris les règles inscrites dans le rapport de la CDI, et précise que ces normes de jus cogens créent des obligations ergaomnes, ce qui implique que tout Etat de la communauté international a un droit objectif à demander réparation pour la violation d'une telle règle.

La CIJ est très réticente à se prononcer sur le jus cogens, car elle craint de perturber la société internationale, en cas de mise en place d'une hiérarchie des normes de droit international.



· Que recouvre la notion de réserve ?


Selon l'article 2 al.1 de la Convention de Vienne, une réserve est une déclaration unilatérale modifiant ou excluant les effets juridiques de certaines dispositions du traité à l'égard de celui qui a fait la réserve. L'engagement de l'Etat ne porte alors que sur une partie du traité.

La déclaration interprétative n'est pas une réserve : l'Etat reste lié par la disposition en cause.

Admettre les réserves permet aux Etats de se soustraire à certaines obligations qu'ils n'auraient pas souhaité (traités adoptés à la majorité). Mais cela contribue aussi au développement rationae materiae (adoption facilitée) et rationae personae (élargissement du nombre d'Etats parties) du droit international.


· Comment s’est fait l’évolution de l’admissibilité de la réserve ?


La pratique des réserves a été initiée par la France lors de la ratification de la Convention de 1890 relative à la répression du trafic d'esclavage. La France, qui était en conflit avec l'Angleterre a refusé la disposition instituant un droit de visite en mer des navires.

Avant 1945, les réserves n'étaient autorisées que si tous les Etats-parties au traité les acceptaient à l'unanimité : elles étaient donc très rares.

Après 1945, la nécessité de lier les Etats par le droit international a conduit à assouplir l'admissibilité. L'avis consultatif de la CIJ du 28/5/1951 relatif aux réserves à la Convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide marque une évolution. Cette convention étant fondamentale, la CIJ a déclaré que les réserves à un traité doivent simplement être compatibles avec l'objet et le but du traité : l'Etat réservataire devient partie au traité vis-à-vis des seuls Etats qui ont accepté sa réserve, ce qui aboutit à une fragmentation totale du traité, et a une dissociation des relations conventionnelles.

La Convention de Vienne de 1969 permet aujourd'hui à un Etat réservataire de devenir partie au traité, même à l'égard de ceux qui ont fait une objection à sa réserve. Les Etats objecteurs ne sont tout simplement pas liés avec les Etats réservataires par la disposition sur laquelle porte la réserve.


· Quel est le régime juridique des réserves ?


Le pouvoir de faire des réserves est une compétence discrétionnaire des Etats. Les OI peuvent avoir une compétence liée en ce domaine : elles ont l'obligation de faire des réserves sur toute disposition d'un traité qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence. Ainsi, l'Union Européenne a émis des réserves sur toutes les dispositions de la Convention relative à l'OMC qui sortent de sa compétence.


I-La validité des réserves : la Convention de Vienne de 1969 impose des conditions de validité.

*Conditions de fond :

- Internes au traité (art. 19 et 20 de la Convention de Vienne): sont invalides, les réserves interdites par le traité ou qui ne rentrent pas dans la catégorie de celles qu'il autorise, celles incompatibles avec l'objet et le but du traité, et toute réserve à un traité constitutif d'OI qu'il n'autorise pas.

- Externes au traité : si la convention ne fait que codifier le droit coutumier, il est impossible de faire une réserve sur cette disposition coutumière.


*Conditions de forme (art. 20 et 22 de la Convention de Vienne) :

- Les réserves ne peuvent intervenir que lors de l'expression du consentement de l'Etat à être lié par le traité. En principe, il s'agit donc de la ratification, mais elle peut aussi être introduite lors de la signature du traité, lorsque ce dernier prévoit que la seule signature des parties vaut consentement à être lié. Un Etat qui veut adhérer à un traité, peut émettre une réserve lors de son adhésion.

- Les réserves, objections, retrait d'une réserve et retrait d'une objection doivent être formulées expressément par écrit. L'acceptation de la réserve est tacite quand il n'y a pas d'opposition dans les 12 mois à compter de sa notification.


Une réserve qui ne remplit pas ces conditions sera nulle, et ne produira pas d'effet juridique. Si la nullité pour invalidité est prononcée par un tiers (un juge,…), il n'y aura pas de problème, mais c'est très rare : le plus souvent, la nullité n'est pas prononcée. Le régime d'invalidité se transforme alors en un régime d'inopposabilité : un Etat qui considère une réserve invalide la déclare inopposable à son égard (même s'il l'a auparavant accepté), et affirme ne plus être lié par ses conséquences juridiques.


II-Les effets juridiques des réserves :


- Acceptation de la réserve : entrée en vigueur du traité entre les deux Etats sauf en ce qui concerne la disposition visée par la réserve.

- Un Etat fait une objection simple à la réserve : le traité s'applique entre les deux Etats, sauf en ce qui concerne la disposition voulue par le traité.

- Un Etat fait une objection aggravée : le traité ne s'applique plus entre l'Etat réservataire et l'Etat objecteur.

Soit l'Etat précise que son objection est aggravée, soit il ne dit rien, et la qualification de l'objection intervient alors par l'interprétation des termes de l'objection. Une objection considérant une réserve comme incompatible avec le but ou l'objet du traité sera qualifiée d'aggravée.



· Comment définir une norme du JUS COGENS et quelle est sa portée ?

L’article 53 de la loi sur défini le JUS COGENS << une norme impérative du droit international acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble>>. Quelques exemples peuvent être donnés :

-L’interdiction d’esclavage

-La prohibition du génocide

-L’interdiction de la ségrégation raciale

-La prohibition du trafique des enfants et des armes


Le JUS COGENS est une norme impérative du droit international. Son existence en tant que norme entraine les conséquences juridiques :

-Primauté du JUS COGENS sur les autres normes du droit international. Le JUS COGENS est une norme impérative alors que le traité et la coutume ne sont que des règles obligatoires. C’est une norme à laquelle on ne peut déroger. Elle ne peut être modifiée que par une norme ayant une valeur similaire

-L’unité de normes contraire au JUS COGENS. Toute convention internationale contraire qui précède le JUS COGENS ou qui lui est postérieure est nulle et de nul effet (article 64 de la convention de Viennes de 1969 sur le droit interne) c’est dire que le JUS COGENS est au sommet de l’ordonnancement juridique international dont les règles sont posées par les sujets de droit international.



Sujet : Formation du traité


I- Les conditions de forme de validité du traité

A- La négociation et la signature

-La négociation :

*Définition : Procédure par laquelle le traité sera élaboré par les plénipotentiaires.

*Habilitation à négocier :

-Les personnes détenant les « pleins pouvoirs » : « (Article 2 par.1, c, de la Convention de Viennes de 1969 sur le droit des traités) s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité »

-Les personnes ayant compétence d’office (Compétence « ex officio ») :

(Article 7 par.2, de la Convention de Viennes de 1969 sur le droit des traités) : En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat:

a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité;

b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire;

c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.


-La signature

Une fois rédigé, le traité est signé. En droit positif, la signature n’emporte pas obligation pour les parties, sauf pour les traités en forme simplifiée. La signature ne vise qu’à authentifier le texte ou le traité.

Article 10 de la convention de Viennes sur le droit des traités :

Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :

a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du traité; ou

b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

Article 12de la convention de Viennes sur le droit des traités :

1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat:

a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.


B- La ratification

C’est l’acte postérieur à la signature du Traité. L’autorité compétente pour ratifier est généralement le Chef de l’Etat. « Ratifier, c’est exprimer le consentement de l’Etat à être lié par le traité ».

En DIP, la ratification est une compétence discrétionnaire qu’exerce l’Etat. L’état n’est obligé de ratifier le traité. Mais une fois qu’il le ratifie, il est lié par celui-ci.

La ratification est l’acte par lequel l’autorité étatique investie par la constitution du pouvoir de conclure les traités, confirme le traité élaboré par les plénipotentiaires, consent à ce qu’il devienne définitif et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter.


II- Les conditions de fond de validité

A- La capacité des parties et la licéité de l’objet

-Capacité des parties :

*Seul un sujet de droit international dispose de la capacité de conclure un traité. Article 6 : Tout Etat a la capacité de conclure des traités.

*Le cas des Etats fédérés qui peuvent conclure des traités lorsque la constitution leur en donne expressément la possibilité.

*Tout plénipotentiaire, ou toute personne qui n’a pas reçu les pleins pouvoirs et qui se rend à une réunion pour négocier et signer un Traité, est jugé incapable au plan International : le traité est donc nul et de nul effet.


-La licéité de l’objet du traité (Le respect du « Jus Cogens »)

L’objet du Traité ne doit pas être contraire aux normes impératives de Droit International Public notamment le Jus Cogens sous peine d’être frappé de nullité absolue.

Article 53de la convention de Viennes sur le droit des traités : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.


B- La réalité du consentement

Le consentement de l’Etat à être lié, ne doit pas être entaché d’irrégularité. En d’autre terme, l’Etat peut invoquer une violation de son consentement pour les motifs suivants :

· La violence ou la contrainte sur le représentant de l’Etat

*La violence contre le sujet de droit

Article 52de la convention de Viennes sur le droit des traités : Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

La violence dont il s’agit est une violence illicite.

Caractère de la nullité : nullité absolue de l’engagement contracté et impossibilité pour la victime de renoncer à cette nullité.

*La violence contre les agents qui concluent le traité

Article 51de la convention de Viennes sur le droit des traités : L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

· Le dol

Article 49de la convention de Viennes sur le droit des traités : Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Dol par manœuvres frauduleuses.

Caractère de la nullité : nullité relative.

Article 50de la convention de Viennes sur le droit des traités : Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Dol par corruption d’un représentant de l’Etat.

· L’erreur

*Erreur de droit

Définition : C’est la mauvaise appréciation des conséquences juridiques résultant du consentement de l’Etat.

Régime juridique : elle n’est pas recevable en droit international. Elle est présumée inexcusable et la présomption est irréfragable.

*Erreur de fait

Article 48de la convention de Viennes sur le droit des traités :

1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.





Sujet : L’application du traité

Problème : Le traité produit-t-il des effets à l’égard des tiers ?

I-Le principe de l’effet relatif des traités

A-Le traité lie les parties

B-Le traité n’a pas d’effet à l’égard des tiers

II-Les assouplissements

A-La stipulation pour autrui

B-La clause de la nation la plus favorisée.


Sujet : La coutume et le traité dans l’ordonnancement juridique

I-La coutume précède le traité dans l’ordonnancement juridique

A-La coutume : source originaire du DIP

B-Le développement considérable du DIP (Importance quantitative et qualitative)

II-La coutume et le traité ont une portée juridique égale

A-Une valeur obligatoire égale

B-Une valeur dérogatoire égale


Sujet : Le Jus Cogens

I-Notion

A-Une norme impérative acceptée et reconnue

B-Une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise

II-La portée

A-La primauté par rapport aux sources primaires

B-La supériorité par rapport aux sources secondaires

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