SUJET : LE DROIT ADMINISTRATIF EST TANTÔT PRÉSENTÉ COMME UN DROIT INÉGALITAIRE, TANTÔT COMME LE...
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SUJET : LE DROIT ADMINISTRATIF EST TANTÔT PRÉSENTÉ COMME UN DROIT INÉGALITAIRE, TANTÔT COMME LE...

Sujet : Le droit administratif est tantôt présenté comme un droit inégalitaire, tantôt comme le lien permanent de la rechercher d’une conciliation entre intérêt général et intérêt privé.


Le but poursuivi par l’administration, c’est la satisfaction des besoins sociaux. Ce but d’intérêt général dit “d’utilité publique“ confère à l’administration des prérogatives exorbitantes à l’égard des particuliers. Ce qui déroge à la règle de l’égalité de tous devant la loi. L’intérêt général en raison des besoins sociaux est supérieur à l’intérêt individuel et prévaut de ce fait sur lui. Toutefois, intérêt général et intérêt privé peuvent coïncider. L’administration se doit alors de concilier les deux, c'est-à-dire en maintenant sa mission de service public et sauvegarder l’intérêt des particuliers. Ainsi, en dépit de son caractère inégalitaire, le droit administratif peut sauvegarder l’intérêt général et l’intérêt particulier.


I- Le droit administratif est un droit inégalitaire

Le caractère inégalitaire du droit administratif s’observe à travers les prérogatives de puissance publique dont dispose l’administration mais également la soumission de l’administration par le droit administratif à des sujétions de puissance publique en dépit de sa mission.


A- Les prérogatives de puissance publique

Le droit administratif reconnait à l’administration d’abord des prérogatives de puissance publique qui s’analysent en des dérogations au régime juridique des particuliers et jouent dans le sens de la majoration de ses droits. Ainsi, a-t-elle le droit de réquisitionner, d’exproprier, de modifier ou de résilier unilatéralement les stipulations, de prendre des règlements de police voire d’utiliser la force publique. Les prérogatives de puissance publique font donc du droit administratif un droit inégalitaire et le différencie de la sorte du régime de droit commun. Si les rapports entre particuliers reposent sur le principe fondamental de l’égalité, les rapports entre l’administration et les administrés est un rapport d’inégalité. Mais le droit administratif soumet l’administration elle même à des sujétions de puissance publique.


B- Les sujétions de puissance publique

Investie d’une mission de service public, l’administration dispose d’énormes pouvoirs. Mais ces pouvoirs ne sont pas infinis. Le droit administratif soumet l’administration à des sujétions de puissance publique qui, elles s’analysent en une réduction de ses droits. Ainsi, à la différence des particuliers qui disposent du libre choix de leurs buts, de leurs employés, et de leur cocontractant, l’administration a à sa charge de poursuivre qu’un seul but, l’intérêt général, et de ne rescindé ses agents et de ne contracter que selon les conditions et procédures strictes imposées par la loi. Les sujétions de puissance publique permettent de distinguer le droit administratif, du droit commun, le critère distinctif reposant sur un principe fondamental : La liberté. L’absence de liberté caractérise l’administration. Au total, si l’administration se caractérise par son aspect inégalitaire elle tend par moment à sauvegarder l’intérêt général qu’elle poursuit et l’intérêt privé.


II- L’intérêt général et l’intérêt privé

En dépit de la supériorité de l’intérêt général sur l’intérêt privé, l’administration essaie de concilier les deux, soit en matière d’exécution des contrats, soit dans la responsabilité attribuée conjointement au service et à l’agent.


A- En matière d’exécution des contrats

L’administration peut modifier unilatéralement les clauses du contrat en imposant à son cocontractant des obligations nouvelles différentes de celles initialement prévues au contrat.

Le pouvoir de modification ainsi reconnu à l’administration trouve son fondement dans les exigences du service public (Arrêt compagnie nouvelle de Gaz de ville les Rouen). Mais ce pouvoir reconnu à l’administration n’est pas sans corollaire. En effet, selon l’arrêt Compagnie générale française des Tramways, l’administration peut modifier unilatéralement un contrat dans l’intérêt public, les conditions d’exécution d’un service public mais en veillant au maintien de l’équilibre financier du contrat. Il en va de même en cas de responsabilité de l’administration, le cocontractant peut bénéficier d’indemnité. Outre l’exécution du contrat, l’administration peut également concilier l’intérêt général et l’intérêt privé en matière de responsabilité conjointe de l’agent et du service.


B- Responsabilité conjointe de l’agent et du service

Lorsque la responsabilité du dommage peut être attribuée conjointement au service public et au fonctionnaire, on parle de cumul de responsabilité. Il appartient alors à la victime de choisir l’action qui lui convient le mieux, celle de l’agent ou de l’Etat. Mais bien que la faute soit imputable à l’agent, la victime peut actionner l’Etat pour palier la défaillance ou l’insolvabilité de l’agent. L’administration ne peut se soustraire d’une telle action. Elle doit indemniser intégralement la victime, dans le but de préserver les intérêts de celle-ci.



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