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4 QUESTIONS RÉPONSES SUR LE DROIT DES SÛRETÉS EN GÉNÉRAL


1°) Qu’est-ce qu’une garantie ? Qu’est-ce qu’une sûreté ?

Prima facie, c’est-à-dire dans une première acception, on peut définir les garanties comme des institutions qui ont pour objet de protéger les créanciers contre les risques du crédit. Dans un sens plus restrictif et par opposition aux sûretés, les garanties sont tous les avantages spécifiques à un ou plusieurs créanciers dont la finalité est de suppléer l’exécution régulière d’une obligation ou d’en prévenir l’inexécution.

Aux termes de l’art. 1er de l’acte uniforme portant organisation des sûretés : « Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant ».

 

2°) La sûreté est-elle bénéfique au débiteur ? Justifiez votre réponse.

Oui la sûreté est bénéfique au débiteur. Elle l’est pour deux raisons au moins. D’une part, elle lui fournit une aide qui est soit une personne (sûreté personnelle) ou un bien (sûreté réelle) qui pourra payer à sa place (dans le cadre de la sûreté personnelle) ou dont la mise en œuvre pourra satisfaire le créancier (sûreté réelle). D’autre part et surtout, l’exigence de la sûreté étant habituellement une conditionnalité pour l’obtention d’un crédit, la présence de la sûreté rassure le créancier et permet au débiteur d’obtenir le crédit escompté.

 

3°) Quel est l’intérêt des sûretés pour un créancier ?

La sûreté est d’abord une garantie et, en cette qualité, elle permet au créancier de gérer, par anticipation, non seulement le risque d’insolvabilité de son débiteur mais aussi le risque d’immobilisation de sa créance, ou tout au moins, de renforcer ses chances d’être payé en aménageant des mécanismes propices à accroître sa confiance en son débiteur.

Ensuite, la sûreté permet au créancier la facilitation du recouvrement de sa créance en lui octroyant, quand il s’agit d’une sûreté personnelle, une pluralité de droit de gage généraux sur les divers patrimoines de ses débiteurs et, lorsque le créancier est titulaire d’une sûreté réelle, un droit de préférence voir une situation d’exclusivité par rapport aux autres créanciers.

 

4°) Quelles sont les différentes classifications des sûretés ?

Il existe plusieurs classifications en fonction du critère choisi.

-          Sur le critère de la source, on distingue les sûretés conventionnelles, les sûretés légales et les sûretés judiciaires.

Les sûretés conventionnelles sont celles qui dérivent d’un contrat. Ex : le cautionnement, le gage, la cession de créance, etc.

Les sûretés légales sont celles qui sont attribuées au créancier par la loi. Ex : les privilèges ou les hypothèques légales.

Les sûretés judiciaires sont celles qui sont imposées au débiteur par le juge. Ex : hypothèque judiciaire.

-          Sur le critère de l’objet de la sûreté, on distingue les sûretés personnelles et les sûretés réelles.

Dans les premières, un tiers s’engage aux côtés du débiteur en engageant son patrimoine. Il y a donc adjonction d’un nouveau patrimoine au patrimoine du débiteur (Ex : le cautionnement et la garantie et la contre-garantie autonomes). Dans les sûretés réelles, un bien est affecté à la garantie de la dette (ex : un gage).

-          Selon la nature de l’assiette de la sûreté, les sûretés réelles se décomposent en sûretés réelles mobilières et en sûretés réelles immobilières.

Les premières citées ont pour assiette un bien meuble (ex : un nantissement, un gage) tandis que les secondes nommées ont pour assiette un bien immeuble (ex : une hypothèque).

-          Les sûretés mobilières se distinguent en sûretés mobilières corporelles si elles portent sur un bien corporel (ex : gage, droit de rétention) et en sûretés réelles mobilières incorporelles si elles portent sur un bien incorporel (nantissement, droit de rétention).

-          Enfin, les sûretés peuvent être spéciales si elles portent sur des biens déterminés, individualisés (ex : hypothèque, gage, etc..) ou générales si elles portent sur un ensemble de biens indéterminés (ex : privilèges généraux).



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