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APPROCHE CONCEPTUELLE DE LA CONSTITUTION

La réalité de la constitution est telle que nous ne pouvons parler de l’existence d’un Etat sans mentionner l’importance de l’acte juridique qui concrétise cette vie de l’Etat. Sans rentrer dans les différentes conceptions qui permettent de donner de plus amples informations sur la définition de la constitution, la seule analyse du terme « constitution » définit l’action de constituer, ce qui met en exergue l’idée d’ensemble. Or la constitution est liée à l’Etat, car on ne saurait nier qu’elle est l’acte juridique qui constitue un Etat en exposant les fondements et principes qui permettent de caractériser ledit Etat dans son ensemble. Ce terme est pluridimensionnel et il n’en existe de définition absolue ou de conception définitivement retenue comme absolue faisant montre de tous les aspects de cette notion.

Ici, nous aborderons les quelques approches conceptuelles à la base de la définition de la constitution. Nous ne les étayerons pas de façon détaillée dans cet article mais nous nous bornerons à juste les comparer en faisant ressortir une partie de leurs caractéristiques. Ces approches conceptuelles à la base de la définition de la constitution sont les approches formelles et matérielles de la constitution.

La constitution est considérée avant tout comme une loi. Georges Burdeau la définit comme étant le statut de pouvoir. Tant qu'elle est en vigueur, elle détermine le droit constitutionnel positif (Georges Burdeau, traité de science politique. Tome IV, le statut du pouvoir dans l’Etat).

Dans le langage juridique, elle peut être également définie d'un point de vue formel et matériel :

*Au sens formel, la Constitution est un document écrit contenant un ensemble de règles édictées selon une procédure spéciale (par référendum) et ayant une valeur juridique supérieure à toutes les autres normes de l'ordre interne. Ce qui fait d'elle un texte solennel. Elle est considérée comme la norme suprême ou loi fondamentale de l’Etat.

Cependant, même si cette définition permet de mettre en lumière la prééminence de la constitution au regard des autres normes de droit interne, elle reste toutefois limitée. En effet, il existe certaines règles ayant une importance réelle et qui ne sont pas prises en considération (en apparence l’on n’insiste pas sur leur supériorité) alors même qu'elles ont une valeur au regard de la définition matérielle. Tel est l'exemple des lois électorales qui sont importantes pour la dévolution du pouvoir. A côté de la définition formelle se trouve la définition au sens matérielle.

*Au sens matériel, la Constitution est entendue comme l'ensemble des règles quelle que soit leur nature (règles juridiques ou usages politiques) ou leur forme (règles écrites ou règles coutumières), ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement de l'Etat ainsi que la dévolution et l’exercice du pouvoir car ne se rapporte-t-elle qu'à la matière où à l'objet de la constitution, sans aucune référence à sa forme ou sa valeur. Cette définition ne tient pas compte de la règle dite constitutionnelle dans l'ordonnancement juridique. De plus, elle est imprécise et extensive. Elle suppose une confusion entre le pouvoir Constituant et le pouvoir législatif. Or la distinction entre ces deux types de pouvoir est capitale pour bien situer l'autorité de la Constitution (MELEDJE Djedjro Francisco, Droit Constitutionnel. Tome I, Théorie générale du droit constitutionnel).


*Deux conceptions à la fois dissociables et complémentaires qui peuvent coïncider :

La définition formelle ne coïncide pas toujours avec la conception matérielle donc, on peut avoir des formes :

-Dissociables : Des règles d'une importance certaine peuvent figurer dans l'une des définitions sans l'être nécessairement dans l'autre.

-Complémentaires : La définition de la constitution au sens formel ne peut pas énumérer l'ensemble des règles relatives au fonctionnement d’autres institutions de l'Etat. Il existe bien des règles relatives au fonctionnement des institutions de l'Etat. Il existe des règles régissant le fonctionnement des organes supérieurs de l'Etat qui résultent d'autres institutions et de la pratique (MELEDJE Djedjro Francisco, Droit Constitutionnel. Tome I, Théorie générale du droit constitutionnel).

-Coïncider : Les règles constitutionnelles les plus importantes se retrouvent dans le document écrit.


*Critères de classification de la constitution, selon la conception formelle :

La constitution en tant que loi fondamentale de l'Etat peut être classée selon deux critères.

-Le critère de la matérialité qui se fait par l'existence d'un texte ou non. On en distingue la Constitution écrite et la Constitution coutumière.

La constitution écrite est celle qui donne lieu à un écrit, un document, tel est le cas de la constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Cette forme est la plus répandue caractérisant les constitutions modernes. Elle est considérée comme la marque de l'entrée en civilisation.

Elle comporte plusieurs avantages.

+Le premier est lié au développement économique, on a écrit à ce sujet que : « Dès la fin du XIXe siècle, les constitutionnalistes pouvaient constater, non sans une certaine satisfaction, que la grande majorité des pays considérées alors comme civilisés disposaient d'une constitution écrite et que les pays dotés jadis d'institutions représentatives rigoureuses mais demeurant longtemps coutumières étaient désormais pourvues d'une constitution rédigée » (Philipe LAVAUX et Armel le DIVELLEC, les grandes démocraties contemporaines. Op. cit p147).

Tous les Etats modernes sont alors dotés d'une constitution écrite.

+Le second, il permet aux citoyens d'avoir accès plus facilement au contenu de la constitution, cela leur donne la possibilité de connaître les droits et obligations et de connaître les droits que garantit la constitution.

+Le troisième, est qu'un texte écrit a le mérite de la clarté et de la précision. Autant que possible avec la constitution écrite, gouvernants et gouvernés savent les conditions exactes du fonctionnement des institutions politiques.

+En dernier, son mode d'établissement est généralement démocratique, parce que le peuple peut être amené à adopter ou à réviser la Constitution par voie référendaire, ce qui est exclu dans les constitutions coutumières qui sont la seconde catégorie.

La constitution coutumière est celle qui ne donne pas lieu à un écrit. Cela ne signifie pas pour autant que certains documents ne servent de base à ce genre de constitution. Ce type de Constitution est beaucoup appliqué dans les pays monarchiques (la Grande-Bretagne). La constitution de cette dernière est composée d'un ensemble d'éléments disparates comprenant :

$La Common law, c'est-à-dire un ensemble de coutumes sanctionnés par le juge

$Les usages dont l'exemple éloquent est le choix du premier ministre dans le parti majoritaire au parlement

$The statue law, il s'agit de lois écrites relativement à l'organisation des pouvoirs publics et votées par le parlement.

-Le critère de la révisibilité qui évoque la possibilité de changer la constitution. De ce critère découle la constitution souple et la constitution rigide.

La constitution est dite souple, lorsque sa procédure de révision est similaire à celle d'une loi ordinaire, donc facile à mettre en œuvre. La révision peut être donc faite par le législateur et celle-ci ne bénéficie d'aucune autorité supérieure à un acte législatif, ce qui n'est pas le cas pour la constitution rigide, qui elle a une procédure de révision solennelle et la révision est effectuée par un pouvoir constituant et non par un pouvoir législatif. De ce fait, elle contient des caractéristiques :

$Certaines dispositions de la constitution sont intangibles, autrement dit, elles sont immuables notamment en matière de droits et libertés. Tel est le cas de l’article 178 de la constitution du 08 novembre 2016 à propos de la forme républicaine du gouvernement et de la laïcité de l'état ivoirien

$La procédure de révision constitutionnelle est solennelle et le pouvoir constituant doit s'y soumettre. La constitution doit organiser son propre régime de révision.

$Un contrôle de constitutionnalité doit être organisé en vue d'assurer la suprématie constitutionnelle dans l'ordre interne.

De plus, cette constitution a des avantages que l'on ne peut écarter.

En effet, sur un plan pédagogique, les évolutions constitutionnelles sont plus perceptibles. Ainsi, les opérations de constitutionnalisation (faire rentrer une nouvelle norme dans l'ordonnancement juridique en lui donnant valeur constitutionnelle) ou de déconstitutionnalisation (faire sortir une norme de l'ordonnancement juridique) sont plus visibles.

Toutefois, ce type de constitution rigide est à distinguer de celui de constitution souple.

En réalité les deux types de constitution sont liés au départ, à la révision de la constitution. Les systèmes africains conçus au départ sur la base de la séparation des pouvoirs, ont connu une véritable confusion de fonction dans laquelle le président de la république est le chef du parti unique. De cela, tous les membres du gouvernement sont soumis à ces ordres. Cela influence la technique et l'objet de la révision constitutionnelles qui a pour objet le renforcement des institutions gouvernantes, une telle situation bénéficie au président de la république qui en réalité possède un pouvoir absolu sur l'ensemble du territoire. De ce fait, une constitution est rigide car elle l'est en réalité c'est-à-dire que la constitution est ce qu'elle est suivant les réalités du moment allant vers une monarchisation du pouvoir politique détenu entièrement par le président de la république dont lui seul détermine les dispositions retenues dans la constitution.

Au contraire dans la constitution souple, la procédure de révision n'est pas soumise à la volonté d'une seule personne elle obéit à une procédure particulière de révision. En effet, la constitution rigide est révisée de la même manière qu'une loi ordinaire ce qui lui permet de pouvoir s'adapter aux changements.



M. AXEL DOFFONSOU

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