CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS
top of page

CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS

Quelques informations sur le contrôle de constitutionnalité des lois relatives à la fiche de TD Ucao. Développé par Excellence Académie


GENERALITES

*Généralité : L'affirmation de la supériorité de la Constitution est sans portée pratique si elle n'est pas assortie de mécanismes permettant de sanctionner la non-conformité des lois à la norme fondamentale. Le contrôle de la constitutionnalité des lois est une technique de garantie de la suprématie de la Constitution. Il trouve son expression dans la mise en place d'un système efficace de contrôle de la conformité des règles subordonnées à la norme suprême.

*Définition : Le contrôle de constitutionnalité d la loi se définit donc comme un contrôle exercé par l’autorité compétente ayant reçu les pleins pouvoirs en ce sens (généralement le Conseil Constitutionnel ou le Juge constitutionnel) sur toutes les normes internes ou internationales applicables dans l’ordonnancement juridique interne (en principe) pour vérifier leur conformité à la constitution.

*Naissance : Le contrôle de la constitutionnalité est né aux Etats-Unis et ne s'est imposé que tardivement en Europe.



LE FONDEMENT DU CONTROLE

· Le respect de la hiérarchie des normes :

Hans Kelsen, père du normativisme juridique, a mis en lumière l'idée fondamentale selon laquelle un ordre juridique n’est pas un système de normes placées au même rang mais une pyramide formée d'un certain nombre de règles juridiques articulées entre elles.


-La pyramide de la légalité :

Tout système juridique se fonde sur une hiérarchie des normes représentée par l’image d’une « pyramide » de règles à la fois bien intégrées et bien différenciées ; compactes et hiérarchisées au sommet de laquelle trône la "norme-mère", qui commande tout l'ordre juridique. Cette norme suprême est la Constitution à laquelle sont subordonnées directement ou indirectement toutes les autres règles juridiques. Ceci explique pourquoi son élaboration a une portée symbolique considérable et intervient selon une procédure contraignante avec des formes solennelles. A chaque étage de la pyramide, le nombre des normes s’élargit et plus une norme est

Élevée dans la hiérarchie, plus elle est générale et abstraite et mérite en conséquence d’être concrétisée par des normes subordonnées d'exécution.


-L'articulation des règles :

Hans Kelsen a mis en lumière l’idée selon laquelle une règle de droit n’a de valeur que lorsqu'elle est mise en relation avec une autre règle. La Constitution commande la loi qui dérive d'elle et qui s'impose aux actes réglementaires généraux qui prévalent sur les actes particuliers et ainsi de suite.

Or le dernier étage de la pyramide de la légalité est parfois défaillant dans la pratique et même théoriquement discuté. Le contrôle de légalité, unanimement admis, doit alors se prolonger logiquement par un contrôle de la constitutionnalité des lois.


· La soumission des gouvernants à la norme suprême :

La Constitution est la charte que s’est donnée, souverainement et solennellement la Nation. Elle est la source de la légitimité des gouvernants qui ne peuvent valablement s'exprimer que dans les formes et conditions qu’elle a déterminées. La volonté du souverain s’exprime à travers la Constitution qui définit ses droits, ses libertés ainsi que les principes de l’organisation des pouvoirs institués. La subordination de la volonté des représentants à celle des constituants rend le contrôle non seulement légitime mais plus que nécessaire. Ce contrôle est particulièrement indispensable dans les régimes fonctionnant selon la logique majoritaire. En effet, les lois étant votées par la majorité politique qui contrôle le Parlement et le gouvernement, celle-ci pourra légiférer et pratiquement tout faire sans contrôle ni sanction. Il peut même en toute impunité méconnaître la constitution.

Avec le contrôle de constitutionnalité, la minorité parlementaire pourra alors déplacer le débat du terrain politique de l’hémicycle au terrain juridique du Temple de Thémis. L'opposition parlementaire pourra ainsi demander au juge constitutionnel de trancher le différend qui l'oppose à la majorité.



LA PYRAMIDE DES NORMES EN DROIT IVOIRIEN

Les normes internationales

-Les lois internationales ;

-Les accords de l’Etat ;

+Mode d’insertion : les systèmes constitutionnels (dualiste ou moniste).

+Rang du droit international en droit interne (…).

Les normes internes

-La constitution ;

-La loi portant révision de la constitution par voie référendaire ;

-La loi portant révision de la constitution par voie parlementaire ;

-La loi organique ;

-La loi ordinaire ;

-Les règlements adoptés par le pouvoir exécutif ;

-Les ordonnances ;

-Les décrets ;

-Les arrêtés ;

-Les circulaires.


LES MODALITES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

La conformité d’une loi à la Constitution peut faire l'objet d'un contrôle politique ou d'un contrôle juridictionnel.


*Le contrôle politique /

Alors qu'elle n'existait nulle part dans le monde, cette forme de contrôle de la loi avait été instituée par les premières constitutions révolutionnaires qui avaient confié l’initiative du contrôle au peuple en prévoyant dès le départ des sanctions populaires. La révolte, individuelle et collective, avait été érigée en sanction légitime de l’illégalité et, a fortiori, d'éventuelles inconstitutionnalités. Elle pouvait prendre la forme d'une résistance à l'oppression ; d'une insurrection qui "est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré de tous les droits et le plus indispensable de tous les devoirs".

Le contrôle politique repose sur l'idée de confier à une instance politique le soin de veiller à la constitutionnalité des lois et de sanctionner politiquement les autorités en infraction avec les règles constitutionnelles. Bien que conforme à la légitimité démocratique, ce contrôle comporte des inconvénients non moins appréciables.


*Le contrôle juridictionnel/

Le contrôle juridictionnel est la meilleure garantie technique de l'application d'une norme juridique car le juge dit le droit avec l'autorité de la chose jugée qui en découle. Il représente, à cet effet, une avancée sans conteste dans la protection de la Constitution dans la mesure où il offre une garantie de compétence, d'impartialité, en un mot, de crédibilité du contrôle. Le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois soulève deux questions majeures : la détermination du juge compétent et sa saisine.

L'organe juridictionnel de contrôle peut être un tribunal ordinaire ou une juridiction spécialisée.

-Dans le cas des juridictions ordinaires : Il confère aux juridictions de droit commun compétence pour vérifier la régularité des textes qu’ils sont chargés d'appliquer et, en cas de besoin, d'en contrôler la constitutionnalité. Cette technique de contrôle offre aux justiciables une présomption d'impartialité (indépendance des juges) et d'efficacité (compétence et garanties de la procédure). Ce contrôle est incident car il peut être mis en œuvre devant n’importe quelle juridiction à l'occasion des différends opposant deux citoyens.

Il s’agit d’une question préalable qui est une procédure par laquelle le juge ordinaire devant lequel l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée dispose du pouvoir d’exercer souverainement le contrôle de la conformité de ladite norme à la constitution. Ce genre de système est présent dans la pratique américaine.


-Dans le cas des juridictions spécialisées ou constitutionnelles : La formule évite effectivement certains des inconvénients révélés par la pratique américaine.

1) Elle permet de dessaisir les juridictions de droit commun de la vérification de la constitutionnalité des lois en les obligeant à renvoyer, sous forme de question préjudicielle, toute difficulté sérieuse d’interprétation de la Constitution assurant ainsi une homogénéité de la jurisprudence constitutionnelle. Le juge constitutionnel jouit d'un prestige, d'un statut et d'une compétence technique supérieurs à ceux du juge ordinaire. En d’autres termes, la question préjudicielle est la procédure par laquelle à l’occasion d’un procès et en présence d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par une partie au procès, le juge ordinaire sursoit à statuer et octroie un délai à cette dernière pour saisir le juge constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité de la norme à la constitution dans lesdits délais.

2) Elle permet d'obtenir une confirmation ou une annulation définitive et opposable à tous (erga omnes) de la disposition législative contestée. Un tel résultat est plus satisfaisant que l'effet relatif de la chose jugée pour la clarté de l'ordonnancement juridique.

3) Elle permet d'enserrer dans un cadre plus strict le recours en inconstitutionnalité : saisine restreinte et délai plus ou moins long de manière à réduire l’insécurité juridique qu'entraîne tout contrôle juridique ouvert indéfiniment.


L’AUTORITE CHARGEE D’EXERCER LE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS

Le Conseil Constitutionnel en Côte d'Ivoire.


LES TECHNIQUES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE


I- Le contrôle par voie d’action

Il permet de saisir directement le juge de la constitutionnalité d'une requête aux fins de lui faire vérifier la conformité d'une loi à la constitution. C’est le contrôle de la loi non promulguée. En d’autres termes, c’est le contrôle qui est effectué par le juge constitutionnel sur une disposition, un acte ou une loi entre son adoption et sa promulgation pour vérifier sa conformité à sa constitution.


A- Les caractéristiques du contrôle par voie d’action

1-Un contrôle a priori (Article 26 de la loi sur le Conseil Constitutionnel)

2-Un contrôle fermé (Article 113 de la Constitution)

3-Un contrôle juridictionnel (Article 137 de la Constitution)


B- Les effets du contrôle par voie d’action

1- La saisine du Conseil constitutionnel

-Suspension des délais (Article 22 de la loi sur le Conseil constitutionnel/ Article 134 alinéa 2 de la constitution)

2- Loi conforme à la constitution

-Fin de suspension des délais (Article 23 de la loi sur le Conseil Constitutionnel)

-Promulgation de la loi

-Entrée de la loi dans l’ordonnancement juridique

3- Loi contraire à la constitution

a- Disposition détachable (Article 25 de la loi sur le Conseil constitutionnel)

-Annulation de la disposition détachable

-Reprise de la procédure législative pour modification de la loi (Nouvelle lecture)

-Promulgation de la loi conforme à la constitution

b- Disposition non détachable (Article 24 de la loi sur le Conseil Constitutionnel)

-Annulation de la loi

-Non promulgation de la loi

-Autorité de la décision du juge constitutionnelle (Effet “Erga Omnes“ et s’impose à tous).


II- Le contrôle par voie d’exception

C’est le contrôle de loi promulguée. En d’autres termes, c’est le contrôle effectué par le juge constitutionnel sur une loi déjà en application pour vérifier sa conformité à la constitution. Ce contrôle est soumis à des conditions et produits des effets.


A- Les caractéristiques du contrôle

1-Un contrôle a posteriori (Article 26 de la loi sur le Conseil constitutionnel)

2-Un contrôle incident (Article 19 de la loi sur le Conseil Constitutionnel/ Article 135 alinéa 1 et 2)

3-Un contrôle ouvert (Article 19 de la loi sur le Conseil Constitutionnel/ Article 135 alinéa 1 et 2)

4-Un contrôle juridictionnel (fait sous forme d’une question préjudicielle selon l’article 135 alinéa 2)


B- Les effets du contrôle

1- Avant toute décision au fond

-Décision d’incompétence du juge Constitutionnel (Décision N°CI-2016-N°131/27-03/CC/SG, relative à la requête en inconstitutionnalité des articles 256 à 266 du Code CIMA du 27 mars 2012)

-Décision d’irrecevabilité du juge constitutionnel (Décision n°CI-2009-15-10/0025/CC/SG, du 15 octobre 2012)

2- Après toute décision au fond

a- Loi conforme à la constitution

-Loi toujours en application

b- Loi contraire à la constitution

-Abrogation de la loi (Article 137 de la constitution)

-Autorité de la décision du juge constitutionnel (Effet “Erga Omnes“ et s’impose à tous).



LOI ORGANIQUE N° 2001-303 DU 5 JUIN 2001 DETERMINANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 18

Les engagements internationaux visés à l'article 84 de la Constitution avant leur ratification doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés pour un contrôle de conformité à la Constitution.

Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale.

Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout Groupe parlementaire ou 1/10, des membres de l'Assemblée nationale.

Les projets ou propositions de loi et les projets d'ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu'il y a urgence.

ARTICLE 19

Tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute Juridiction.

La Juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée surseoir à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel.

La saisine se fait par voie de requête.

A l'expiration du délai, si le plaideur ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la Juridiction passe outre.

ARTICLE 20

Les associations des Droits de l'Homme légalement constituées peuvent, par voie de requête, déférer au Conseil constitutionnel, les lois relatives aux libertés publiques.

ARTICLE 21

Le Conseil se prononce sur la conformité des textes à la Constitution dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Toutefois, s'il y a urgence, le délai est ramené à huit jours.

ARTICLE 22

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des lois, la mise en application des règlements de l'Assemblée nationale et leurs modifications ainsi que la ratification des ordonnances.

ARTICLE 23

La publication d'une décision du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

ARTICLE 24

Dans le cas où le Conseil constitutionnel décide qu'une disposition contraire à la Constitution est inséparable de l'ensemble d'une loi, celle-ci ne peut être promulguée.

ARTICLE 25

Dans le cas où le Conseil constitutionnel décide qu'une disposition est contraire à la Constitution, sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble d'une loi, le Président de la République peut, soit promulguer ladite loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'Assemblée nationale une nouvelle lecture.

ARTICLE 26

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d'action ou par voie d'exception.

Il est saisi par voie d'action avant la mise en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d'exception après la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi pour avis.

Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises.




Proposition/

De manière générale, on retient deux grandes modalités de contrôle de la constitutionnalité : Le contrôle politique et contrôle juridictionnel (I). Cette première question étant réglée, et si l’on choisit de donner la préférence au contrôle juridictionnel, on se trouve immédiatement confronté à un autre débat, celui du choix entre le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception. D’où les techniques de contrôle de constitutionnalité (II).

Ce texte à commenter a été tiré à la page 61 de l’ouvrage DROIT CONSTITUTIONNEL du Professeur F. M. DJEDJRO, publié aux éditions ABC en 2005. Ce texte traite du contrôle de constitutionnalité qui se définit comme un contrôle exercé par le juge constitutionnel pour un organe compétent pour vérifier la conformité des lois à la constitution. Ce contrôle tel que développé par l’auteur dudit texte se fait selon des modalités (I). C'est-à-dire qu’il peut être un contrôle politique ou contrôle juridictionnel. Cependant, on ne pourrait parler de contrôle constitutionnalité sans développer le débat qu’il y’a entre le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception, d’où les techniques de contrôle juridictionnel (II).

I- Les modalités de contrôle

A- Contrôle politique

B- Contrôle juridictionnel

II- Les techniques de contrôle juridictionnel

A- Contrôle par voie d’action

B- Contrôle par voie d’exception

Posts récents

Voir tout
bottom of page