ETUDE COMPAREE ENTRE PROCES VERBAL DE POLICE ET PROCES VERBAL DE DOUANE
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ETUDE COMPAREE ENTRE PROCES VERBAL DE POLICE ET PROCES VERBAL DE DOUANE


L’actualité économique ivoirienne montre que la douane constitue un élément moteur du développement de l’Etat. Traditionnellement chargée de la perception des droits et taxes douanières, du recouvrement des taxes fiscales et parafiscales, de la lutte contre les trafics illicites et du contrôle des marchandises et des personnes aux frontières, la Douane s'est vue confier de nouvelles missions à forts enjeux économiques et sécuritaires. Mû de son importance considérable dans le domaine de la sécurité économique et dans la lutte contre les infractions à législation douanière, la procédure mise en place pour atteindre ses objectifs est enfermée dans des règles strictes. L’élément privilégié de déclenchement de cette procédure douanière passe par un acte appelé « procès-verbal ». C’est le seul acte à partir duquel une décision de justice va être prise. Il constitue le fondement de la décision de justice en matière douanière. Comme souvent avec les termes de science ou de droit, le terme doit être compris dans son sens savant et non son sens courant. Verbal ne signifie pas « verbalisé », « prononcé à haute voix », mais « noté », car verbal vient du latin verbum. Ainsi, un procès-verbal n'est pas une remarque parlée, mais une remarque consignée. En procédure pénale, le procès-verbal communément appelé « P.V », désigne au sens large un acte par lequel une autorité publique habilitée reçoit une déclaration, une plainte ou une dénonciation, constate une infraction ou bien consigne le résultat des opérations réalisées en vue de rassembler des preuves. Le procès-verbal de douane ne s’en distingue pas à priori mais il présente certaines particularités qui lui donnent une valeur spéciale. Ainsi, une étude comparée de ces deux procès-verbaux s’avèrerait judicieux pour mieux appréhender leurs contours, leurs règles et leurs implications juridiques. Dès lors, la question qu’il convient de se poser est la suivante : Existe-t-il un lien entre ces deux types de procès-verbaux ? Quels sont les critères permettant de les distinguer ?

Les critères sur la base desquels une étude comparée des procès-verbaux de douane et de police peuvent être établis se perçoivent tant au niveau du formalisme (I) qu’au niveau de la valeur juridique (II).



I- Une étude comparée du formalisme des procès-verbaux


Il existe divers types de procès-verbaux tant en droit douanier qu’en matière de police. Une étude comparée entre ceux-ci passerait par une présentation générale des différentes catégories de procès-verbaux (A) mais aussi des formalités liées à la rédaction de ceux-ci (B)


A- Les formalités liées aux types de procès-verbaux

1- Les procès-verbaux de principe


Il n’existe pas en matière policière de procès-verbal de principe. Le législateur n’a opéré aucune distinction catégorique de procès-verbal. Il s’est seulement limité à faire de cet acte une procédure intervenant dans l’activité de police. Contrairement en matière douanière, le législateur a établi une grande distinction entre deux types de procès-verbaux à savoir le procès-verbal de saisie et le procès-verbal de constat. En effet, en matière policière, ces deux types de procès-verbaux existent, seulement qu’ils interviennent dans le déroulement de la procédure. L’officier de police judiciaire qui constate une infraction dressera nécessairement un procès-verbal de constat. Le législateur n’a pas jugé nécessaire d’établir cette distinction car dans telle ou telle situation le procès-verbal sera soumis au même régime.

En matière douanière, cette distinction a tout son sens. Le procès-verbal de saisie[1] est le seul acte par lequel les infractions douanières vont être constatées et feront l’objet de poursuite. C'est un document par lequel, les agents de douane qui ont saisi une marchandise, la déclare de manière officielle. Quant au procès-verbal de constat, prévue par l’article 209 du code des douanes, c'est l’acte par lequel les agents de douane qui ont constaté une infraction, la déclare de manière officielle[2].


Au-delà de ces deux types de procès-verbaux il existe une panoplie de procès-verbaux intervenant à plusieurs stades de la procédure.


2- Les procès-verbaux intervenant dans le déroulement de la procédure


Dans le déroulement de la procédure policière ou douanière, les autorités compétentes, rédigent continuellement des procès-verbaux pour attester d’une situation dont ils sont témoins. A ce niveau, il n’y a pas lieu d’établir de distinctions entre les procès-verbaux policiers et les procès-verbaux douaniers. Seulement, ici les procès-verbaux varient en fonction de la procédure réalisée.

Ainsi, en matière douanière, l’agent habilité rédigera un procès-verbal d’apposition de scellés en cas de saisie à bord d’un navire[3]. Aussi, en début et fin d’enquête, un procès-verbal d'ouverture et de clôture d'enquête ou soit des procès-verbaux d'ouverture des écoutilles, des chambres, des armoires et des colis à bord des bâtiments dans les ports[4]. L’agent de douane dressera un procès-verbal de destruction de marchandise en cas de détérioration[5] ou en cas de produits nocifs pour la santé publique[6]. Lorsque les marchandises saisies sont vendus, l’agent de douane doit dresser un procès-verbal de constatation d’adjudication[7] ou si la vente est faite amiablement, un procès-verbal de cession amiable[8].

Les procès-verbaux de police adoptent la même démarche que le procès-verbal de douane. De même que l’agent de douane dressera un procès-verbal à chaque acte de procédure pour manifester une réalité source de preuve, de même que l’officier de police judiciaire en fera autant. De sorte qu’en matière policière, en cas de déposition, l’officier de police judiciaire dressera un procès-verbal de déclaration du plaignant[9]. Si au cours de ses investigations il est amené à faire des saisies ou des visites ou perquisitions à domicile, il dressera un procès-verbal de perquisition[10]. De fait, une multitude de procès-verbaux peuvent être rédigés par l’officier de police judiciaire en cours d’enquête, le procès-verbal de recherche d’adresse[11], de transport sur les lieux, procès-verbal de convocation par l’officier de police judiciaire[12], procès-verbal d’audition de témoins, de prélèvement signalétique, etc.

Ce critère tiré des types de procès-verbaux en fonction de l’évolution de la procédure, permet d’établir un rapprochement entre le procès-verbal de douane et le procès-verbal de police. Qu’en est-il de celui relatif aux formalités de rédaction ?


B- Les formalités liées à la rédaction des procès-verbaux

1- Lieu et délai de rédaction du procès-verbal


Concernant le lieu de rédaction du procès-verbal de douane, le législateur est clair et précis. Pour les procès-verbaux de saisie, autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou encore, au lieu de la constatation de l’infraction ; à défaut, il peut l’être verbalement en tout autre lieu[13]. Tandis que pour le procès-verbal de police judiciaire, le législateur n’exige pas de lieu de rédaction. Ils sont dans la plupart des cas rédigés dans les postes de police. Cependant, ce qui intéresse le législateur n’est pas le lieu de rédaction mais plutôt les informations qui y seront contenues.

Quant au délai de rédaction[14], les agents de douane qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. Ce qui sous-entend qu’il rédige immédiatement le procès-verbal et en fait de celle-ci une priorité. Cette situation est à rapprocher du procès-verbal de police qui doit être dressé immédiatement ou dans des délais raisonnables et brefs. Selon l’article 31 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des infractions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. En cas de perquisition, les procès-verbaux sont dressés sur le champ[15] par l’officier de police judiciaire. En cas de recherche d’adresse de l’auteur d’infraction, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République. Ces termes, « immédiatement », « directement », « sur le champ », « sans divertir à d’autres actes » et « sans délai » témoignent de la célérité devant guider la rédaction et la transmission d’un procès-verbal tant en matière douanière qu’en matière policière.

Une autre question sujette de comparaison nous intéressant est celle des mentions figurant sur le procès-verbal et des organes habilités à le rédiger.

2- Mentions et organes de rédaction


Concernant les mentions figurant sur le procès-verbal de douane, il est plus clair et précis. Un exemplaire des procès-verbaux se trouve en annexe de ce document.

L’article 201 du code des douanes cite les mentions devant obligatoirement figurer sur le procès-verbal de saisie[16]. Ces mentions font une description de la saisie et donnent les informations sur sa date et sa cause, la nature des objets saisis et leur quantité, les noms, qualités et demeures des saisissants, etc. Quant aux procès-verbaux de constat, ils énoncent la date et lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et résidences administratives, des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer[17]. Par ailleurs, durant même le déroulement de la procédure, certaines mentions doivent être inscrites sur le procès-verbal de douane. Ainsi, s’il est offert main levée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur, cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal[18]. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges[19].

Quant au procès-verbal de police, les mentions ne sont pas clairement organisées par la loi, mais les mentions essentielles comme le nom de l’officier de police judiciaire ayant constaté l’infraction[20], l’intitulé « procès-verbal », son objet, les informations sur les personnes auditionnées, le plaignant, la personne soupçonnée, sur les faits, etc., y figurent. Cependant, pour certains types de procès-verbaux comme celui de l’interrogatoire ou de la convocation par l’officier de police judiciaire, le législateur a pris le soin de préciser les mentions qui nous permettent d’apprécier les détails du procès-verbal de police. Au titre de ces mentions devant figurer à peine de nullité, nous pouvons citer dans le cadre du procès-verbal de convocation par l’officier de police judiciaire[21] :

1° les nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile du prévenu ;

2° la qualification légale, la date et le lieu des faits imputés au prévenu ;

3° la mention des textes applicables, le tribunal saisi, la date et le lieu de l’audience ;

4° la signature du prévenu après mention « en cas de non comparution, la décision sera réputée contradictoire à votre égard».

Et l’article 398 ajoute :

1° l'intitulé « procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire » ;

2° les nom et prénoms du magistrat du Parquet qui a donné les instructions ;

3° la date et le lieu de la notification de la convocation par officier de police judiciaire ; 4° la signature, les nom, prénom et grade de l’officier de police judiciaire.

Copie du procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire est remise au prévenu. Les avocats constitués peuvent en demander copie.


Pour ce qui concerne les acteurs, les procès-verbaux sont rédigés par les agents des douanes, signés par celui-ci et le prévenu. De même, en matière de police, c’est l’officier de police judiciaire qui a reçu compétence de dresser les procès-verbaux au stade de l’enquête.


Une étude comparée du formalisme des différents procès-verbaux de police et de douane a montré les particularités les rapprochant et les opposant. Il convient d’apprécier celle-ci au niveau de leur valeur juridique.


II- Une étude comparée de la valeur juridique des procès-verbaux


De la diversité des procès-verbaux que l'on rencontre aussi bien en matière douanière qu'en matière de police judiciaire, il en résulte des distinctions qu'il convient d'apprécier tant au niveau des effets qu’ils produisent sur l’action publique (A) qu’u niveau de la valeur probante desdits procès-verbaux (B).


A- Au niveau des effets sur l’action publique douanière

1- Déclenchement de l’action publique


L'action publique est l'action en justice portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction[22]. En effet, en droit commun, l'action publique relève du monopole du ministère public, elle est toujours exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi[23]. Toutefois, elle peut être mise en mouvement par la partie civile.

S'il est vrai que le ministère public a l'opportunité des poursuites en droit commun, il n'en est pas de même en matière douanière.

Ainsi, en cette matière, les procès-verbaux constatant les infractions douanières sont remis au Procureur de la République ou magistrat en exerçant les attributions et les prévenus sont traduits devant ce magistrat[24]. L'on perçoit clairement, que le Procureur de la République est tenu par le procès-verbal de douane, il ne dispose pas de pouvoir d'appréciation d'opportunité des poursuites. Autrement dit, il n'a pas à se pencher sur la véracité des faits dès lors qu'il reçoit le procès-verbal, il va directement devant le juge pénal ou, le cas échéant, il saisit directement le juge d'instruction aux fins d’instruction du dossier selon les informations reçues du procès-verbal. Ce procès-verbal de transaction ouvre l’action publique[25].

Ceci dénote de la force juridique du procès-verbal de saisie en matière douanière à un tel stade de la procédure. Il a donc une valeur juridique plus affirmée que celui du procès-verbal de police. Ici, le Procureur de la République n’est pas tenu par le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui a constaté une infraction. Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés. Tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Toutefois, contrairement au procès-verbal de douane, ici, le Procureur de la République apprécie les suites de la poursuite en vertu de son pouvoir d’opportunité des poursuites[26]. S’il estime que les éléments décrits dans le procès-verbal sont insuffisants pour déclencher l’action publique, il peut classer sans suite l’affaire.

Ceci étant, après avoir apprécié la distinction entre ces deux procès-verbaux au niveau du déclenchement des poursuites, il convient d’apprécier leur valeur quant à l’extinction de l’action publique.


2- Extinction de l’action publique


Après la constatation des infractions et le procès-verbal de saisie rédigé, le premier acte qui suit éventuellement en matière douanière est la transaction réalisée par le canal l’administration douanière. Elle s'analyse en un contrat rédigé sous la forme d’un procès-verbal dénommé « procès-verbal tenant lieu de transaction ». Ce procès-verbal est différent de celui qui constate l’infraction douanière qui, lui, est assorti d’un ensemble de mentions obligatoires à peine de nullité. Ainsi, ce procès-verbal tenant lieu de transaction constate l’accord passé entre le prévenu et l’administration douanière pour trouver une solution sur le litige pour lequel le mis en cause a reconnu sa faute[27]. Ce procès-verbal qui constate un engagement a un effet important sur la suite de la procédure. Par sa simple signature entre les parties, il éteint l’action devant les juridictions pénales[28]. Alors qu’en matière de procédure pénale, le simple procès-verbal une fois rédigé et signé ne suffit pas à avoir force exécutoire. Il faut bien avant qu’il soit homologué par le juge. Cet état de fait est caractéristique de la particularité du procès-verbal de douane.

En outre, la transaction douanière peut se formaliser par « un procès-verbal de soumission contentieuse ». Le mot soumission contentieuse signifie acquiescement immédiat au service, c'est-à-dire que le mis en cause accepte l’infraction et par conséquent de payer aussi bien les droits compromis que les pénalités rattachées. Les soumissions contentieuses sont les procès-verbaux rédigés dans le cadre des constatations de premières lignes, c'est-à-dire des bureaux installés pour vérifier les déclarations douanières. La particularité de ce procès-verbal est qu’il sert à la fois comme acte de constatation de l’infraction et acte de règlement de litige. De même que le procès-verbal tenant lieu de transaction, il éteint l’action publique une fois signé par les parties. De fait, lorsque l’infracteur refusera de signer le procès-verbal de soumission contentieuse, l’administration reviendra au procès-verbal de saisie. Cette spécificité n’existe aucunement dans la pratique des procès-verbaux de police.

Après l’étude comparative sur l’action publique, que dire de la valeur probante ?


B- Au niveau de la valeur probante


L'analyse des conditions d'admission de la valeur probante précédera celle des effets qui y sont attachés.


1- Conditions d’admission de la valeur probante


La valeur probante d’un acte est sa capacité à présenter un caractère authentique et convaincant, qui atteste la vérité. La valeur probante des procès-verbaux de police et de douane présente des points communs mais aussi des spécificités quant à ses conditions d’admission.

Ainsi, en matière de police, la valeur probante du procès-verbal varie en fonction d’un certain nombre de conditions. La première, de façon générale, dépend de la nature de l’infraction faisant l’objet de constatation dans le procès-verbal. En effet, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux de contravention établis par les officiers et agents de police judiciaire, font foi jusqu'à preuve contraire[29]. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. C’est pourquoi la perception des amendes forfaitaires donne obligatoirement lieu à établissement d'un procès-verbal sommaire destiné à l'autorité judiciaire compétente et d'un reçu délivré au contrevenant, extrait d'un carnet à souche, d'un modèle établi par décret[30]. Toutefois, en matière délictuelle et évidemment en matière criminelle, les procès-verbaux ne valent qu’à titre de simples renseignements[31]. Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales[32]. Bien au-delà des conditions tenant à la nature de l’infraction, au sens stricte, tout procès-verbal de police n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement[33]. On voit bien que les procès-verbaux policiers ont une importance mesurable dans la procédure et sont valablement considérés par le juge comme des moyens de preuve lorsqu’ils sont rédigés dans le respect des conditions de forme.

Ce principe admis pour les procès-verbaux de police ne diffère pas radicalement du procès-verbal douanier. Seulement qu’ici, la valeur probante du procès-verbal ne tient pas compte du critère tiré de la nature de l’infraction mais du respect des mentions obligatoires et de certaines conditions particulières lui offrant une valeur tangible. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent. Ce qui est différent du procès-verbal de police où le législateur n’a pas subordonné sa valeur probante à sa rédaction par deux officiers. Dès lors, le procès-verbal douanier fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’il rapporte[34]. Les autres procès-verbaux de douane font foi jusqu’à preuve contraire. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs[35].

Au demeurant, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultants de l’omission de certaines formalités[36] comme celles mentionnées plus haut au niveau des mentions figurant sur le procès-verbal. En conséquence, le défaut de l’une des mentions prévues à l’article 201 du code des douanes entraine la nullité du procès-verbal de saisie. Il en est de même si l’une des mentions de l’article 209 du code des douanes fait défaut pour le procès-verbal de constat. Vu sur cet angle, les procès-verbaux de douane jouissent d’une valeur bien plus probante que le procès-verbal de police.

Cependant, tant dans l’un ou l’autre des cas, il est possible de remettre en cause le procès-verbal par une procédure de faux.


2- Effets liés à la valeur probante


Que ce soit le procès-verbal de douane ou le procès-verbal de police, leur valeur probante ne peut être remise en cause que suivant la procédure d’inscription de faux, procédure particulière prévue par le Code de procédure pénale (Article 648 et suivants du Code de procédure pénale). Ainsi, en matière douanière, celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction[37]. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun. La juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et partie, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente[38]. Cette procédure est la même que celle du procès-verbal de police.

En effet, que ce soit en matière de procès-verbal de police ou de procès-verbal de douane, c’est par la procédure d’inscription de faux, qu’il sera remis en cause la véracité du procès-verbal. Cette procédure consistera à établir la fausseté de certains éléments contenus dans le procès-verbal, l’entachant ainsi de nullité. Par ailleurs, il est tout aussi possible de remettre en cause la valeur probante du procès-verbal en démontrant l’inexistence de l’une de ces mentions obligatoires, telles que citées plus haut, à peine de nullité.

Néanmoins, lorsque le procès-verbal fait foi, c'est-à-dire lorsque la partie reconnait les éléments qui y sont contenus ainsi que la véracité des faits et accusations relatés, il s’impose et acquiert la valeur d’un titre en matière douanière. Selon l’article 216 bis du code des douanes, ce titre permettra d’obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. Ce procès-verbal a donc la valeur d’un titre sans lequel le Directeur Général de la douane ne pourra faire usage de la contrainte. Cette possibilité est loin d’être admise en matière policière. Lorsqu’il fait foi et qu’il est utilisé dans la procédure, sa valeur juridique n’est en rien supérieure aux autres modes de preuve admis à l’issu du procès. Cette différence caractéristique montre l’importance du procès-verbal de douane.




Au regard de ce qui précède, cette étude comparative entre le procès-verbal de douane et le procès-verbal de police tant au niveau de leur formalisme que de leur valeur juridique permet d’apprécier amplement leur régime. Le procès-verbal, qu’importe la matière dans laquelle il intervient, s’avère être incontournable dans le déroulement de la procédure pénale et un élément déterminant dans son issue. Même si sa valeur juridique est plus affirmée en matière douanière, il joue un rôle déterminant de traçabilité des opérations policières et de preuve lorsqu’il est rédigé en bonne et due forme. Eu égard à l’importance reconnue au procès-verbal de douane n’a-t-il pas la valeur d’un titre exécutoire ?














































BIBLIOGRAPHIE


I- TEXTES DE LOI


-Loi n° 64-291 du 1er Août 1964 (J.O. 64 Page 1103) Modifiée par l’ordonnance n°88-225 du 2 Mars 1988) ;

-Loi n° 2018-975 portant Code de procédure pénale, adoptée le 27 décembre 2018, JORCI, 13 mars 2019 ;

-Loi n° 96-765 du 3 octobre 1996 relative aux perquisitions en matière de lutte contre la criminalité ;

-Loi n°63-526 du 26 décembre 1963, relative aux peines applicables en matière de contraventions et aux amendes forfaitaires.

-Loi n° 67-688 du 31 Décembre 1967, portant loi de finances pour l’exercice1968.

-Loi n°66-37 du 7 Mars 1966 portant loi de finances pour l’exercice 1966. Annexes 2 à la loi JORCI n°14 du 22 Mars 1966 page 392

-Décret n° 90-371 du 23 mai 1990 réglementant les ventes effectuées, par l’Administration des Douanes ;

-Arrêté n° 1872 FAEP/CAB du 24 AOUT 1964 fixant les conditions du remboursement des droits et taxes de Douane perçus sur les marchandises avariées ou non conformes à la commande ;

-Circulaire n°36 du 17 avril 1967/ Contentieux et transaction/
























ANNEXE I : EXEMPLAIRE D’UN PROCES-VERBAL DE SAISIE EN DOUANE




SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT Union – Discipline – Travail

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DIRECTION GENERALE DES DOUANES






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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

ET DU CONTENTIEUX

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SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX


PROCES-VERBAL DE SAISIE

AC N°….. DU……….2017

PVS N°…………………….


L’An deux mil dix-sept et le dix-huit Aout, à la requête du Directeur Général des Douanes dont le bureau est à Abidjan Plateau, Boulevard de la République, lequel fait élection de domicile au bureau de Monsieur XXX, Directeur de la Règlementation et du Contentieux, à Abidjan y demeurant, chargé des poursuites aux fins du présent.


Nous soussignés XXS, XXY, tous Administrateurs, en service à la Direction Générale des Douanes, y demeurant agissant conformément aux dispositions des articles 41, 51 et 199 du code des Douanes, certifions ce qui suit :


Le 04 septembre deux mil dix-sept, à 10 heures, heure légale, le Directeur Général de la société IVOIREMOTOR a saisi par courrier n° 6034 du 04/07/2017, le Directeur Général des Douanes, l’informant que deux camions appartenant à ses clients en transit pour le Burkina Faso auraient fait l’objet de vandalisme lors de la mutinerie du 11 au 16 mai 2017 survenue à Bouaké. Il a indiqué que l’un des camions immatriculé AV 6330MD/ AV 6333 MD de la société YATTASSAYE & COMPAGNIE, objet de la déclaration EX 3 R 4337 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3339 du 05/05/2017, contenant 45000 litres de super sans plomb a été totalement vidé de son contenu sur le territoire ivoirien dans la ville de Bouaké.


L’autre camion immatriculé 6991 MD/AT 3438 MD de la société SOTRAKA, objet de la déclaration EX 3 n° R 4439 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3446 du 09/05/2017, contenant 55000 litres du même produit a été en partie vidé de son contenu. Il précise que les produits contenus dans deux de ses cuves ont été totalement soustrait au niveau de la même ville de Bouaké.


Faisant suite à cette information, le Col Hugues AWEDE a été instruit par le Directeur Général des Douanes afin de déterminer les circonstances de l’affaire et procéder, le cas échéant, à la verbalisation des faits répréhensibles.


Fort des informations reçues, nous, agents de la Sous-direction du Contentieux, sur instruction du Directeur de la Règlementation et du Contentieux, avons menés les investigations nécessaires en vue de la collecte d’informations permettant d’établir la responsabilité des transporteurs et de la société Gestoci.


Il ressort de nos recherches auprès du Bureau des douanes de Bouaké que les camions en cause ne s’y sont jamais présentés en vue d’accomplir les formalités relatives au module T1 (procédure de l’acquit retour). Ce faisant, les transporteurs ont méconnu l’obligation découlant de la procédure du T1, qui indique que pour chaque chargement en transit, les transporteurs ont l’obligation de se présenter à chaque bureau des douanes afin d’y obtenir les visa « vue passer » nécessaires.


Le mercredi 28 septembre 2017, répondant à notre convocation verbale, Madame ADRO responsable transit de Gestoci, nous informe que le camion immatriculé 6991 MD/AT 3438 MD de la société SOTRAKA, disant contenir 55000 litres de super sans plomb, dont une partie de la cargaison avait fait été soustrait, a réussi à atteindre sa destination finale, le BURKINA FASO avec la partie restante de sa cargaison, soit 20.000 litres/55 000L. Pour faire la preuve, elle a déposé près nos bureaux, une copie de la déclaration T1 n° G 3446 du 09/05/2017 comportant le visa << vu passer>> de la cellule export de la brigade mobile de Ferké. Cette preuve a été jugée recevable par le service.


Pour ce qui concerne le deuxième camion immatriculé AV 6330MD/ AV 6333 MD de la société YATTASSAYE & COMPAGNIE, objet de la déclaration n° EX 3 R 4337 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3446 du 09/05/2017, contenant 45000 litres de super sans plomb, Madame ADRO reconnait que la totalité du chargement n’a pas pu être expédié à sa destination finale. En conséquence, elle n’a pu produire les justificatifs relatifs à l’acquit retour.


Nous basant sur les faits ainsi relevés, nous avons informé Madame ADRO, en sa qualité de représentante de Gestoci, que les irrégularités constatées étaient constitutives d’infraction douanière.


Nous avons alors déclaré à madame ADRO présente qu’à l’évidence, le camion immatriculé AV 6330MD/ AV 6333 MD de la société YATTASSAYE & COMPAGNIE, objet de la déclaration n° EX 3 R 4337 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3446 du 09/05/2017, contenant 45000 de super sans plomb et le camion immatriculé 6991 MD/AT 3438 MD de la société SOTRAKA objet de la déclaration T1 n° G 3339 du 05/05/2017, dont une partie de la cargaison correspondant à 35000 litres ont été soustraient sur le territoire ivoirien, n’ont jamais fait l’objet d’une expédition à destination du Burkina Faso. En conséquence, nous avons conclu que les produits en cause, chargés à bord desdits camions à destination du Burkina Faso, ont fait l’objet d’un déversement frauduleux sur le territoire ivoirien.



Interrogés pour justifier les anomalies constatées, Madame ADRO a affirmé ne pas disposer de l’acquit retour relatif à la déclaration n° G 3339 du 05/05/2017, ni d’aucune autre preuve justifiant l’expédition et le déchargement au Burkina faso des cargaisons en cause.


Eu égard à ce qui précède, nous l’informons que le fait de verser sur le territoire ivoirien, des marchandises objet de déclaration éditée sous le régime de l’acquit à caution, déclaration de transit international de type T1, dont le respect des engagements pris oblige le bénéficiaire à faire la preuve de la mise à la consommation effective de la cargaison par le dépôt, auprès des douanes ivoiriennes d’une déclaration de mise à la consommation levée dans le pays de destination, en l’espèce le Burkina Faso, ainsi qu’une copie de la déclaration d’expédition comportant l’ensemble des mentions << vu passé>> obtenu auprès des différents bureaux de douane se trouvant sur la route légale définie pour le transport de ladite marchandise, constitue une infraction aux lois et règlements douaniers en vigueur.


Cette infraction, consistant en une soustraction de marchandises expédiées sous un régime suspensif, est constitutive d’acte de contrebande, infraction prévue et réprimée par les articles 290, 289, 301 du code des douanes.


Sommée de nous décliner son identité, elle nous a donné les informations suivantes:

Nom et Prénoms :

le :

Profession :

Nationalité :

Fille de :

Et de :

Domicile :

Téléphone :


Nous l’informons que l’infraction consiste en:

Le Camion immatriculé AV 6330MD/ AV 6333 MD de la société YATTASSAYE & COMPAGNIE, objet de la déclaration n° EX 3 R 4337 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3446 du 09/05/2017, contenant 45000 litres

· Nature : Super sans plomb

· Quantité : 45 000 Litres

· Position Tarifaire : 2710124000

· Valeur taxable déclarée : 13.534.860 fcfa

· Valeur taxable reconnue : 13.534.860 FCFA

· Droits et Taxes déclarés : 0 fcfa

· Droits et Taxes reconnus : 6.122.296 fcfa

· Droits et taxes éludés : 6.122.296 fcfa

· Amende légale : 24.489.183 fcfa

Le camion immatriculé 6991 MD/AT 3438 MD de la société SOTRAKA

Déclaration EX 3 n°R 4439 du 05/05/2017 et du T1 n° G 3339 du 05/05/2017

· Nature : Super sans plomb

· Quantité : 35 000 Litres

· Position Tarifaire : 2710124000

· Valeur taxable déclarée : 10.527.114 fcfa

· Valeur taxable reconnue : 10.527.114 fca

· Droits et Taxes déclarés : 0 fcfa

· Droits et Taxes reconnus : 4.761.785 fcfa

· Droits et taxes éludés : 4.761.785 fcfa

· Amende légale : 19.047.140 fcfa

Vu l’infraction aux articles 75 ; 76 ; 290, 289, 301 du Code des Douanes pour acte de contrebande, commis à l’aide de véhicule auto propulsé soit un camion-citerne, en vue d’éluder le paiement des droits et taxes exigibles, disons que cette infraction est qualifiée délit de troisième classe.

Les marchandises objet de l’infraction n’ayant pu être saisies, le Directeur de la Règlementation et du Contentieux n’a pu en être constitué dépositaire.


Et pour procéder aux fins du présent rédigé de suite, déclarons aux prévenus présents qu’ils seront cités dans les formes et délais prévus par la loi à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance à Abidjan Plateau, pour s’entendre prononcer la confiscation par équivalence de la marchandise et en outre condamné au paiement d’une Amende légale de 43.536.323 cfa ainsi qu’aux dépens, s’il y a lieu et autres plus amples conclusions de la part de l’Administration des Douanes, au cas où le besoin viendrait à se faire sentir.


Nous réservons les droits et actions de l’Administration des Douanes, à l’égard de tous autres auteurs, co-auteurs et complices qui viendraient à être découverts.


Nous avons déclaré à haute et intelligible voix au prévenu présents, avec sommation de nous suivre par devers Monsieur Hugues AWEDE, Directeur de la Règlementation et du Contentieux, à son bureau où il demeure à Abidjan plateau place de la République, ce jour douze octobre (12) 2017 à dix (10) heures, heure légale, pour assister à la rédaction de notre acte, entendre lecture de celui-ci, le signer et en recevoir copie.




Rendus audit lieu au jour et heure indiqués, nous y avons rédigé le présent Procès-verbal dont nous avons donné lecture à dame ADRO présente qui a déclaré :

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Nous avons invité le prévenu à signer le présent Procès-verbal, ce qu’elle a accepté de faire.


Fait et clos à Abidjan les jours, mois, et an ci-dessus à dix heures, heure légale, et nous avons signé chacun en ce qui le concerne.


Les saisissants Les Prévenus



LE DIRECTEUR DE LA REGLEMETATION

ET DU CONTENTIEUX


ANNEXE II : EXEMPLAIRE D’UN PROCES-VERBAL DE CPNSTATATION D’INFRACTION EN MATIERE POLICIERE



[1] Article 200 du code des douanes : Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. [2] Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. [3] Article 206 : A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scelles sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau en présence du prévenu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation. [4] Article 48 2° du code des douanes : Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. [5] Article 13 de l’Arrêté n° 1872 FAEP/CAB du 24 AOUT 1964 fixant les conditions du remboursement des droits et taxes de Douane perçus sur les marchandises avariées ou non conformes à la commande : L'importateur doit faire constater la détérioration des matériels ou des marchandises importés par le service des douanes qui dresse un procès-verbal de la destruction effectuée en sa présence. [6] Article 11 du décret n° 90-371 du 23 mai 1990 réglementant les ventes effectuées, par l’Administration des Douanes : L'Administration des Douanes procède à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public, des marchandises retirées de la vente selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus ou non cédées en vertu de l'article 9. Les opérations de destructions auxquelles sont invitées à participer les autres administrations et les opérateurs économiques sont constatées au moyen de procès-verbaux. [7] Article 8 du Décret n° 90-371 du 23 mai 1990 réglementant les ventes effectuées, par l’Administration des Douanes : Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux. [8] Article 9-4° du même décret : Toutes les cessions amiables doivent être, préalablement à leur réalisation, autorisées par le ministre l'Economie et des Finances et sont constatées au moyen des soumissions ou des procès-verbaux de cession. [9] Article 62 du Code de procédure pénale [10] Article 80 du Code de procédure pénale et Article 3 et 4 de la loi n° 96-765 du 3 octobre 1996 relative aux perquisitions en matière de lutte contre la criminalité Article 3 : Les objets illicites ou illégalement détenus sont saisis et inventoriés dans un procès-verbal signé par les agents, le saisi ou à défaut, la personne désignée par lui ou par les deux témoins désignés par lesdits agents. Article 4 : Le procès-verbal de perquisition et visite domiciliaires est adressé dans les soixante-douze heures à l’Officier de Police judiciaire qui le transmet à son supérieur hiérarchique compétent. [11] Article 595 du Code de procédure pénale : Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l'acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des Articles 592 et 593, ou lorsque l'acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République. [12] Article 398 du Code de procédure pénale : La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du procureur de la République contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’alinéa 2 de l'Article 397. Copie du procès-verbal de convocation par officier de police judiciaire est remise au prévenu. Les avocats constitués peuvent en demander copie. [13] Article 200 3° du code des douanes [14] Article 200 2° du code des douanes [15] Article 83.- Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des dispositions prévues au présent chapitre sont rédigés sur le champ et signés par lui et les personnes entendues sur chaque feuillet du procès-verbal. [16] Article 201 : Les procès-verbaux énoncent : - la date et la cause de la saisie ; - la déclaration qui a été faite au prévenu ; - Les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; - La nature des objets saisis et leur quantité ; - La présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; - Le nom et la qualité du gardien ; - Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture. [17] Article 209 du code des douanes [18] Article 202 du code des douanes [19] Article 203 et 204 du code des douanes [20] Article 31 du Code de procédure pénale [21] Article 397 et 398 du Code de procédure pénale [22] Article 6 du code de procédure pénale [23] Article 6 alinéa 2 du Code de procédure pénale [24] Article 208 du CD : Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat. [25] Circulaire n°36 du 17 avril 1967/ Contentieux et transaction/ III-Notification des transactions : En règle générale, en ce qui concerne les infractions constatées par les bureaux, brigades et postes de l'intérieur, l'action publique est mise en mouvement par la remise des procès-verbaux de saisie au Procureur de la République et la présentation à ce magistrat, des prévenus capturés. (Article 208 du Code des Douanes). L'action peut être aussi engagée à la suite d'une enquête par la plainte adressée au magistrat compétent. Dans les deux cas l'action publique peut être arrêtée par la conclusion d'une transaction. Cette transaction peut être accordée à tous les prévenus, ou à certain d'entre eux seulement. [26] Article 51 du Code de procédure pénale [27] Article 225 du code des douanes : 1° L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière. [28] Voir la circulaire du 17 avril 1967 sur la transaction [29] Article 546 du Code de procédure pénale [30] Article 9 de la loi n°63-526 du 26 décembre 1963, relative aux peines applicables en matière de contraventions et aux amendes forfaitaires. [31] Article 440 du Code de procédure pénale [32] Article 442 du Code de procédure pénale [33] Article 439 du Code de procédure pénale [34] Article 211 du code des douanes [35] Article 212 du code des douanes [36] Article 213 du code des douanes [37] Article 214 du code des douanes [38] Article 215 du code des douanes

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