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L'INFRACTION DE VOL EN DROIT IVOIRIEN

Le vol est défini par l’article 457 cp comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui : « Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».


SECTION I – L’INCRIMINATION

La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d’autrui ; sa moralité, la fraude qui en est le mobile.

§1 – L’élément matériel

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il y a donc deux composants dans l’élément matériel : un acte et un objet.

A/ L’acte

L’acte, c’est la soustraction. La soustraction est en général conçue comme une soustraction matérielle de la chose, mais la jurisprudence n’a pas hésité à admettre que la soustraction juridique est compatible avec l’infraction de vol.

Soustraction matérielle : c’est un acte manuel accompli à l’insu ou contre le gré du propriétaire. Soustraire, c’est par exemple, prendre, enlever, ravir, substituer, appréhender la chose.

C’est sur la base de cette conception que les juges ont toujours refusé d’appliquer aux cas de filouterie, la qualification de vol. Le législateur a donc du créer des incriminations spéciales pour appréhender ces comportements frauduleux à l’art. 463 : filouterie d’aliments, filouterie de carburant, de location de voiture et de location de chambre d’hôtel.

En conséquence, lorsque l’agent est déjà en possession de la chose ou se fait remettre la chose, le vol est exclu. La soustraction est importante car, c’est cet élément qui permet de distinguer d’une part, le vol de l’escroquerie où le délinquant se fait remettre la chose au moyen de manœuvres dolosives en trompant la victime, et d’autre part, le vol de l’abus de confiance qui est l’appropriation d’une chose confiée en vertu d’un contrat.

Toutefois, la remise sous l’effet de la contrainte constitue l’appropriation frauduleuse de la chose d’autrui et caractérise le délit de vol. par exemple, le fait d’obtenir par l’effet de la crainte un objet constitue un vol, ou sous l’effet d’une hypnose etc.

Soustraction juridique : c’est quand la chose passe de la possession du légitime détenteur à celle de l’auteur de la détention frauduleuse, à l’insu et contre le gré du premier. Le second transforme une simple détention matérielle en propriété. Donc, c’est détenir la chose et s’en prévaloir la propriété. Il y a alors une soustraction juridique, c'est à dire que l’agent n'a pas soustrait la chose mais la possession de la chose alors qu'il n'avait que la détention matérielle.

Ainsi, dans un arrêt par la suite confirmé, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que se rend coupable de vol un préposé qui, détenant matériellement certains documents appartenant à son employeur, en prend, à des fins personnelles, à l’insu et contre le gré du propriétaire, des photocopies, et qui ainsi, appréhende frauduleusement ces documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction : arrêt Logabax, Crim. 8 janvier 1979.


B/ L’objet de la soustraction

L’objet de la soustraction est une chose d’autrui.

La chose, englobe aussi bien les biens qui ont une valeur pécuniaire , que les biens qui n’ont pas de valeur pécuniaire : il s’agit de tout objet appropriable.

Le corps humain n'est pas une chose appropriable, donc le fait de s'emparer d'une personne vivante ou morte n'est pas un vol.

Le fait de voler une partie de la personne n'est pas non plus un vol, que la personne soit vivante ou non.

En revanche, si des parties du corps ont déjà été extraites du corps humain et sont devenues la propriété d’un tiers, elles sont susceptibles de vol : vol de sang ou d’organes à transporter appartenant à un hôpital par exemple.

Le vol est également possible à l’égard des prothèses remplaçant une partie du corps humain.

Les prestations de services ne sont pas des choses susceptibles d’appropriation : par exemple, l’utilisation d’un téléphone sans autorisation de l’abonné.

L’indétermination du mot « chose » est faite à dessein : ainsi, la jurisprudence affirme-t-elle que la loi punit la soustraction d’une chose quelle qu’elle soit, la nature de la chose importe peu, qu’elle soit végétale, animale ou minérale. De même, la circonstance que la chose qui aurait été soustraite serait une marchandise illicite et hors commerce (stupéfiants) est sans influence sur la qualification.

La soustraction, supposant une appréhension, le déplacement, le vol ne peut s’appliquer en principe qu’aux choses mobilières. Ainsi, on ne peut soustraire un immeuble. Cependant, selon les juges pénaux, toutes les fois qu’une chose peut être détachée d’un immeuble, elle se trouve susceptible d’être appréhendée. Ainsi, en est-il de pierres détachées du sol au moment de leur enlèvement du charbon d’une mine, les portes ou fenêtres d’une maison, le gravier d’une terre etc.

Pour la même raison, les choses incorporelles, telles que les idées, les pensées ne sont pas susceptibles d’appropriation frauduleuse. Les choses incorporelles n’ont pas de corps physique, elles ne sont pas tangibles, ce sont des choses immatérielles.

A cause de la controverse doctrinale née du fait que l’électricité a été considérée comme une chose par la jurisprudence, le législateur ivoirien a incriminé spécialement les appropriations frauduleuses d’énergies : cf. article 465-1°.

Le vol d’information est une question controversée aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence (peut-on voler une information, chose immatérielle) ? Pas de problème lorsque l’on vole le support de l’information. Résolue par l’article 26 de la loi sur la cybercriminalité (Loi n° 2013-451 du 19/6/2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité), qui incrimine spécialement le vol d’information et sa tentative.

L’un des éléments essentiels du vol est que la chose soustraite ne soit pas la propriété de l’auteur de la soustraction.


Les juges n’ont pas à préciser à qui appartient la chose soustraite, ils doivent seulement constater que la chose n’appartient pas au prévenu, mais à autrui.


Si la chose n'appartient à personne, le vol est exclu. Les choses communes (l'air et l'eau à l'état naturel), les choses sans maître (res nullius : animaux sauvages dans leur état de nature, les pierres précieuses, chats et chiens errants et les poissons et coquillages qui se trouvent au fond des eaux) ne peuvent pas faire l’objet d’un vol. Cependant, lorsque les fruits naturels ou les animaux font partie du domaine privé ou du domaine de l’Etat (res propria), ils appartiennent au propriétaire du domaine.


Les res derelicta, c’est-à-dire, les choses qui ont appartenu à quelqu'un mais qui ont été abandonnées par lui ne font pas l’objet de vol. Cependant, lorsque le véritable propriétaire se manifeste et que l’agent refuse de restituer la chose, le vol est constitué. Telle fut la position de la Cour d’appel d’Abidjan, qui a considéré que « commet le délit de vol le prévenu qui refuse de restituer un chien qu’il avait recueilli le croyant sans maître, lorsque le propriétaire du chien le réclame (arr., ch. Correct., 18/1/1972, RID 1974, 3-4, p. 47).


Ainsi, il faut distinguer la chose abandonnée de la chose simplement perdue qui elle, est punissable conformément à l’art. 465-2 du code pénal.


En outre, celui qui s’empare des objets déposés dans un cercueil ou les ornements des tombes commet un vol).


Lorsque la chose appartient à plusieurs personnes (biens indivis, biens communs des époux), il y a vol si l’un des propriétaires s’en empare sans l’accord des autres.

Le cas de la découverte d’un Trésor : c’est-à-dire, une chose de prix, cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. Les juges considèrent que l’inventeur d’un trésor, (càd celui qui par le seul effet du hasard met le trésor à découvert) serait-il au service d’une entreprise, ne commet pas de vol s’il s’en approprie.


§2 – L’élément moral

La soustraction de la chose d’autrui ne constitue un dol que lorsqu’elle est frauduleuse, ce qui démontre que le vol est une infraction intentionnelle : l’agent doit avoir conscience de soustraire et conscience que ce qu’il prend est la chose d’autrui.

L’intention frauduleuse doit-elle être concomitante à la soustraction elle-même ? Pourrait-elle intervenir après? Par exemple, la personne qui découvre un objet, qui le prend pour le ramener à son propriétaire, et qui en chemin se ravise, commet-elle un vol ?

Selon la jurisprudence, la réponse est négative car le délit de vol n’existe qu’autant que la fraude accompagne le fait même de la soustraction et s’identifie avec lui.

Mais l’intention de s’approprier la chose d’autrui peut être manifestée par des actes postérieurs. Ainsi, l’individu qui, en appréhendant des objets perdus, a agi avec la résolution immédiatement prise de se les approprier, résolution prouvée par l’absence de démarches pour découvrir le propriétaire de ces objets et plus tard par le refus de convenir qu’il les a trouvés, est avec raison déclaré coupable de vol.

Auparavant, un dol spécial était requis, celui de se comporter en propriétaire de la chose soustraite. Cependant, depuis que la cour de cassation, dans un arrêt de principe en date du 19/2/1959 a jugé que l’intention de se considérer comme propriétaire peut n’être que momentanée, le dol spécial a été vidé de toute sa substance. Cette jurisprudence a permis de punir les vols d’usage et le vol de photocopie (arrêt Logamax).

D’ailleurs, l’article 464 cp punit spécialement les vols d’usage et leur tentative.


Le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré son auteur, dès lors que la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui est constatée : peu importe qu’il y ait eu restitution de la chose ; ou que le montant fût dans l’esprit des prévenus une rémunération de nature salariale ; celui qui se croit créancier ne puise pas dans son droit de créance celui de commettre une infraction à la loi pénale etc.

SECTION II – LA REPRESSION

§1 – Les peines applicables


Le vol est un délit. Le montant des peines varie selon que le vol est simple ou que le vol est aggravé ou qualifiée.


Ø le vol simple (art. 458)


Le vol simple est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.


Ø les vols aggravés : art. 459 et 460


La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol commis avec violence sans blessures, en réunion, avec effraction ou escalade, dans une maison habitée ou servant à l’habitation, avec usage frauduleux de l’uniforme d’un agent public ou avec son titre etc.


La peine est l'emprisonnement de vingt ans si le vol ou la tentative de vol est commis la nuit.


La peine est l'emprisonnement à vie si le vol a été commis la nuit avec deux des circonstances ci avant énumérées, à l’aide d’une arme apparente ou cachée ou avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures, ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter sa fuite ou est porteur d’un narcotique.


On remarque que les circonstances aggravantes sont nombreuses et ont pour effet de criminaliser les peines ; c’est dire la volonté du législateur de punir sévèrement cette infraction très répandue. Dans la même veine, le délinquant de ne peut pas bénéficier du sursis (art. 461 al. 2).

§2 – Le régime des poursuites

Ø L’une des particularités de la procédure des poursuites contre l’auteur d’un vol, c’est la possibilité pour l’auteur de bénéficier d’une cause qui paralyse la mise en mouvement de l’action publique : ce sont les immunités familiales.


En effet, en application de l’article 103, l’action publique est irrecevable si le vol a été commis entre époux, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé et entre ascendants et descendants.

« Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises :

- Par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;

- Par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;

- Par les alliés aux mêmes degrés, à condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparément ».

L’immunité familiale a un caractère personnel, elle ne peut profiter au complice. L’immunité n’est applicable qu’au cas où la soustraction lèse exclusivement la personne unie à l’auteur du fait délictueux par l’un des liens qu’indique l’art. 103. De plus, elle ne saurait être étendue aux actes qui ont accompagné la soustraction, si ces actes constituent par eux-mêmes des infractions pénales : spécialement, la circonstance aggravante d’effraction qui, envisagée en elle-même, en dehors du vol qu’elle a pu précéder et dont elle n’est pas indivisible, constitue une dégradation punissable quel que soit le degré de parenté entre son auteur et celui du préjudicie de qui l’acte a été commis.

Ø Les faits justificatifs du vol

Autorisation de la loi. Ex les fonctionnaires de police ont le droit de saisir des preuves.

Commandement de l'autorité légitime, sauf manifestement illégal.

Légitime défense. S'emparer d'une arme qui nous menace par ex. L'état de nécessité ? Difficilement admis


Ø La tentative est punissable : pour tentative de vol simple (art. 461 in fine).



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