LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES
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LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES

Dernière mise à jour : 18 mars 2019


LEGISLATION IVOIRIENNE EN VIGUEUR


DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT ARTICLE 1315 Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

I- De la preuve littérale

A- Du titre authentique

ARTICLE 1317 L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. ARTICLE 1318 L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. ARTICLE 1319 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. ARTICLE 1320 L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. ARTICLE 1321 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.

B- L’acte sous-seing privé

ARTICLE 1322 L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

ARTICLE 1323 Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

ARTICLE 1324 Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

ARTICLE 1325 Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.

ARTICLE 1326 Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

ARTICLE 1327 Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

ARTICLE 1328 Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.

ARTICLE 1329 Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

ARTICLE 1330 Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.

ARTICLE 1331 Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1°) dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu ; 2°) lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

ARTICLE 1332 L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

C- Des tailles

ARTICLE 1333 Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.

D- Des copies des titres

ARTICLE 1334 Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

ARTICLE 1335 Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1°) les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque ; 2°) les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; 3°) lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ; 4°) les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

ARTICLE 1336 La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela : 1°) qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte ait été faite par un accident particulier ; 2°) qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.

E- Des actes recognitifs ou confirmatifs

ARTICLE 1337 Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

ARTICLE 1338 L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou la rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice, néanmoins, du droit des tiers.

ARTICLE 1339 Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs : nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.

ARTICLE 1340 La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de formes, soit toute exception.

II- De la preuve testimoniale

ARTICLE 1341 Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 5000 francs. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

ARTICLE 1342 La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 500 francs.

ARTICLE 1343 Celui qui a formé une demande excédant 500 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

ARTICLE 1344 La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 500 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

ARTICLE 1345 Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

ARTICLE 1346 Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

ARTICLE 1347 Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

ARTICLE 1348 Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette second exception s'applique : 1°) aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ; 2°) aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ; 3°) aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; 4°) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

III- Des présomptions

ARTICLE 1349 Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

A- Des présomptions établies par la loi

ARTICLE 1350 La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont : 1°) les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ; 2°) les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; 3°) l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 4°) la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

ARTICLE 1351 L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

ARTICLE 1352 La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

B- Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi

ARTICLE 1353 Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

IV- De l’aveu de la partie

ARTICLE 1354 L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

ARTICLE 1355 L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

ARTICLE 1356 L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.

V- Du serment

ARTICLE 1357 Le serment judiciaire est de deux espèces : 1°) celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ; 2°) celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

A- Du serment décisoire

ARTICLE 1358 Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

ARTICLE 1359 Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

ARTICLE 1360 Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.

ARTICLE 1361 Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

ARTICLE 1362 Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais il est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

ARTICLE 1363 Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.

ARTICLE 1364 La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

ARTICLE 1365 Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs. Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

B- Du serment déféré d’office

ARTICLE 1366 Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

ARTICLE 1367 Le juge ne peut déférer d'office le serment soit, sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut : 1°) que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ; 2°) qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

ARTICLE 1368 Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

ARTICLE 1369 Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré, par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.




INFORMATION SUR LA PREUVE EN DROIT CIVIL


· Définition de la preuve

I- Prouver (Définition)

C’est faire apparaitre quelque chose comme vrai et certain. C’est apporter la véracité d’un fait ou d’un acte. La preuve d’un fait ne doit être rapportée que si la démonstration de ce fait est utile à la solution.


II- Les catégories de preuve

A- La preuve littérale (C’est une preuve écrite)

L’écrit est le mode de preuve normale d’un acte juridique. On considère que c’est la preuve parfaite. En revanche tout papier rédigé n’est pas un écrit au sens de la preuve littérale. Il doit s’agir d’un acte authentique ou d’un acte authentique ou acte sous seing-privé…

B- La preuve testimoniale

C- La preuve par indice ou par présomption

D- Le serment

E- L’aveu


III- La preuve de l’acte juridique et du fait juridique

A- Pour un acte juridique

*Définition :

Un acte juridique est la manifestation de la volonté d’une ou plusieurs personnes, destinée à produire des effets de droit. Le plus souvent, un acte juridique est matérialisé par un contrat (écrit ou oral).

*Titulaire de la preuve :

Le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation est tenu de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation 1.

En d’autres termes,

Si vous exigez d’une autre personne qu’elle respecte ses engagements, c’est à vous de prouver que l’autre s’est engagé auprès de vousSi vous estimez avoir rempli vos obligations, c’est à vous de prouver que vous vous êtes exécuté

*Modes de preuve :

La loi vient préciser et limiter les moyens de preuve pour un acte juridique 2.

-Pour prouver un acte juridique qui porte sur une valeur inférieure à 500 FCFA, aucune règle n’est fixée : il est possible de rapporter la preuve par tout moyen (écrit, témoignage, etc. Les types de preuve utilisables ne sont pas limités par loi) 3.

-Pour prouver un acte juridique qui porte sur une valeur supérieure à 500FCFA, il est exigé un écrit 4.

£Il n’est pas possible de se dispenser de la preuve par écrit en diminuant sa demande : c’est bien la valeur portée par l’acte qui est prise en compte 5. Cet écrit peut être authentique (c’est-à-dire passé devant notaire), ou sous seing-privé.

£Il peut également être électronique 6, ou encore une copie fidèle à l’original 7.

Si vous voulez vous positionner contre ou outre un tel écrit, vous êtes dans l’obligation de le faire par un écrit également 8.

£Il existe des exceptions à cette exigence de l’écrit : 9

En cas d’impossibilité morale de prouver l’écrit : des liens de parenté, des usages …En cas d’impossibilité matérielle : cette hypothèse ne s’est jamais manifestée devant les tribunaux, ceux-ci estimant qu’il n’y a aucune impossibilité d’ordre matériel à rédiger un document écrit.

Lorsque le document écrit a été perdu par force majeure. Par exemple, lorsque le document a été perdu lors d’un incendie, la force majeure étant définie comme un événement imprévisible, irrésistible, et extérieur à l’auteur.

En présence d’un commencement de preuve par écrit.

Plusieurs conditions doivent alors être réunies 10. :

+Un écrit

+Qui provient de l’emprunteur

+Qui rend vraisemblable le prêt allégué


Il sera possible de suppléer l’écrit nécessaire en utilisant d’autres modes de preuves 11 :

+L’aveu judiciaire : c’est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques 12

+Le serment décisoire : c’est lorsque, en justice dans un procès civil, vous demandez à votre adversaire de prêter serment sur un point énoncé 13

+Le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve

*Les cas de refus de preuve :

-On ne peut se constituer de preuve à soi-même 14. Par exemple, en toute logique, on ne peut se constituer son propre écrit.

-La preuve doit également avoir été obtenue sans fraude pour être admissible 15. On ne peut, par exemple, enregistrer une conversation téléphonique privée et l’utiliser contre l’auteur sans l’avoir informé au préalable de cet enregistrement.

-Mais des tempéraments sont possibles, par exemple :

Utiliser un message vocal laissé sur une messagerie : il est considéré comme loyal d’utiliser cet enregistrement contre l’auteur du message, celui-ci sachant que le message laissé est enregistré 16.

Utiliser des Sms, notamment dans les affaires familiales : si vous n’avez pas usé de la fraude ou de la violence pour pouvoir accéder aux Sms (le plus souvent, pour apporter la preuve d’un adultère), il est possible de faire constater par un huissier de justice les messages échangés. Comme pour le message vocal, l’auteur a conscience de la possibilité qu’a le destinataire de conserver ce message 17.

La preuve rapportée doit donc être loyale.


B- Pour un fait juridique

*Définition : Le fait juridique est un événement qui va avoir des conséquences juridiques sans que les parties ne les aient voulues (par exemple, un accident).

*Titulaires de la preuve :

Comme pour l’acte juridique, le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation est tenu de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation 18.

En d’autres termes,

Celui qui exige d’une autre personne qu’elle respecte ses engagements, doit prouver que l’autre s’est engagé auprès de lui

Celui qui estime avoir rempli vos obligations, doit prouver son exécution.

*Modes de preuve :

Un fait juridique, ne pouvant par nature être anticipé, il bénéficie d’un régime plus souple de preuve que l’acte juridique. Il peut être prouvé par tout moyen 19.

C’est le principe de la liberté de la preuve qui s’applique.

On peut alors utiliser :

La preuve par écrit

La preuve par témoignage 20 : la valeur accordée aux témoignages est alors laissée à l’appréciation du juge

Les présomptions judiciaires 21 qui permettent de renverser la charge de la preuve lorsque celle-ci est difficile à obtenir : ce sera alors à l’autre partie d’apporter la preuve de la non-réalisation du fait juridique

L’aveu 22 : il peut être fait en justice par la partie concernée (l’aveu judiciaire) ou être purement verbal (l’aveu extrajudiciaire)

Le serment 23 : lorsque, en justice dans un procès civil, il est demandé à l’adversaire de prêter serment sur un point énoncé

Il est alors ici possible de se constituer preuve à soi-même 24.

Par exemple, pour justifier des conditions dans lesquelles un homme était tombé d’un bateau de loisirs conduit par une tierce personne, les juges ont pu retenir des annotations prises par l’homme lui-même dans un carnet de bord (notamment la vitesse excessive qu’il avait pu constater au moment des faits).

Ce sera alors au juge d’apprécier la valeur à donner aux différentes preuves rapportées.

2-Article 1353 du Code civil. 📷

3-Article 1358, Articles 1359 et suivants du Code civil. 📷

4-Article 1358 du Code civil. 📷

5-Article 1359 alinéa 1er du Code civil. 📷

6-Article 1359 du Code civil. 📷

7-Article 1366 du Code civil. 📷

8-Article 1379 du Code civil. 📷

9-Article 1359 alinéa 2 du Code civil. 📷

10-Article 1360 du Code civil. 📷

11-Article 1362 du Code civil 📷

12-Article 1361 du Code civil. 📷

13-Article 1383 du Code civil. 📷

14-Articles 1385 et suivants du Code civil. 📷

15-Article 1363 du Code civil. 📷

16-2e chambre civile, 7 octobre 2004 ; Assemblée plénière, 7 Janvier 2011, n°09-14316, 09-14667. 📷

17-Chambre sociale, 6 février 2013, n° 11-23.738. 📷

18-1ère chambre civile, 17 juin 2009, n°07-21.796. 📷

19-Article 1353 du Code civil. 📷

20-Article 1358 du Code civil. 📷

21-Article 1381 du Code civil. 📷

22-Article 1382 du Code civil. 📷

23-Articles 1383 et suivants du Code civil. 📷

24-Articles 1384 et suivants du Code civil. 📷

25-1ère chambre civile 1er octobre 2014,n°13-24.699. 📷






Ce plan est tiré du cours de droit civil des obligations du Docteur BONI SERGE. Pour plus d’information, veuillez vous référer à son ouvrage de droit civil des obligations.


I- Signification de la charge de la preuve

Selon l’adage « Actor Incumbit Probatio”, C’est celui allègue un fait d’en apporter la preuve. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en en rapporter la preuve.


a- L’ordre de production de la preuve

Quel est l’ordre ?

Au sens des dispositions de l’Article 1315, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le juge peut-il intervenir dans la charge de la preuve ?

Oui le juge peut intervenir indirectement dans la recherche de la vérité, il faut ainsi se référer aux dispositions de l’Article 48 dommages et intérêts Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative :

Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l'Article précédent doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. A cet effet il peut notamment[1] :

b- Charge et risque de la preuve

Comment la charge de la preuve peut comporter des risques ? (Non allégation de la preuve entraine la perte d’un intérêt ou d’un droit ayant été violé)

Selon M. DOUCHY-OULOT, La question de la charge de la preuve devient essentielle lorsque le fait n’a pas pu être prouvé. La personne qui succombe dans son procès est donc celle sur laquelle portait la charge de la preuve, elle perd son procès parce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation.

La charge probatoire n’entre en jeu que s’il y’a un doute, il s’agit de faire supporter la perte du procès à celui qui est censé supporter le doute persistant.

Selon une décision jurisprudentielle[2], L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.


II- Les règles d’attribution de la charge de la preuve

A- La charge initiale de la preuve

*Article 1315 alinéa 1 : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

*Article 1315 alinéa 2 : Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En présence de défaut de paiement, il appartient au créancier qui allègue le non-paiement de rapporter la preuve de sa créance à travers l’engagement. Ainsi, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue. Encore faut-il établir l’existence du contrat de prêt. Corrélativement, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé s’il prétend être libéré, car celui qui se prétend être libéré d’une dette doit en rapporter la preuve, ou le défendeur doit prouver les nouveaux arguments qu’il fait valoir devant le juge comme moyen de défense.

Le préjudice que subit le créancier est le cas où il est lié au débiteur par une obligation de moyens.


B- Le renversement de la charge de la preuve

1- L’attribution conventionnelle de la charge de la preuve

*En raison du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent conventionnellement modifier les règles d’attribution de la charge de la preuve.

Ainsi, dans un mandat d’intérêt commun, il est possible de prévoir que l’un des cocontractants pourra rompre le contrat sans en rapporter la preuve d’une cause d’une cause légitime de rupture, la charge de prouver un abus incombant alors à l’autre partie[3].

2- Les exceptions tirées des présomptions

*Principe : En présence d’une présomption (définie au sens de l’Article 1349 comme des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu), dans des circonstances où il est difficile d’apporter une preuve incontestable, la règle de la charge des preuves peut être renversée par cette institution.

*Les types de présomptions :

-Présomption légale :

+ Ce sont des présomptions établies par la loi (Article 1350). Au sens des dispositions de l’Article 1352, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Ainsi, nulle preuve n’est admise contre la présomption légale, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaire.

+Ce sont des présomptions irréfragables c'est-à-dire qui ne peuvent être renversées par la preuve contraire car établies par le législateur. Mais ces présomptions souffrent de l’exception qui concerne les preuves relatives à l’aveu ou au serment.

-Présomption du fait de l’homme :

+Présomptions laissées souverainement à l’appréciation des juges qui ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (Article 1353).

+Ce sont des présomptions simples ou réfragables c'est-à-dire qu’elles peuvent être renversées par la preuve contraire.


III- Les modes de preuve

A- L’admissibilité des modes de preuve

1- La preuve des actes juridiques

a- Le principe de la preuve par écrit

La preuve des actes juridiques doit prendre la forme d’une preuve littérale.

La nécessité d’un écrit n’est qu’une règle de preuves et ne concerne en rien la validité de l’acte juridique, celui-ci se formant ainsi par le seul échange de consentement. La nécessité de l’écrit se justifie par des raisons de sécurité. C’est pourquoi devant l’écrit, la preuve testimoniale est légère et dépourvu de valeur.

La règle de l’Article de l’Article 1341 nous informe de ce que la preuve d’un acte juridique doit se faire par écrit ou preuve littérale (acte authentique, acte sous-seing privée ou acte électronique). Mais que faut-il comprendre par le terme « écrit » ?...

Le code civil prévoit deux règles spéciales à l’égard de deux types d’actes juridiques particuliers. A savoir :

-Les contrats synallagmatiques dans lesquels la preuve doit être rapportée par écrit et où les parties doivent établir l’acte constituant la preuve en autant d’originaux qu’il y’a de parties en y mentionnant le nombre d’exemplaires établis (Formalité du double original). La sanction de ce défaut n’affecte en rien la validité du contrat mais entache d’imperfection la preuve.

-Les actes et contrats unilatéraux : Qui doivent obligatoirement, au sens des dispositions de l’Article 1326 du code civil, être passés sous forme manuscrite, c'est-à-dire écrite à la main par le débiteur qui se doit en outre de préciser le montant de son engagement en chiffre et en lettre. En cas de différence entre les deux montants, c’est le montant en lettre qui l’emporte.

b- Les exceptions à la preuve écrite

Il existe des limites à la preuves écrites :

*Par convention entre les parties, elles peuvent déroger à ce principe.

*Devant les actes dont l’intérêt est inférieur ou égal à 500 FCFA, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

*Au sens des dispositions de l’Article 5 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, la preuve en matière commerciale peut rapporter par tout moyen même s’il s’agit d’établir l’existence contestée d’un acte juridique (Article 1341 alinéa 2).

*La preuve est libre lorsqu’il s’agit d’établir non pas le contenu ou l’existence même d’un acte juridique mais les circonstances qui ont permis soit sa conclusion ou son exécution.

*Pour le tiers au contrat qui doit prouver l’existence, le contenu ou l’exécution de l’acte juridique, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

*L’Article 1347 du code civil admet le cas du commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qui représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. La jurisprudence retient trois critères du commencement de preuve :

-En principe un écrit : C'est-à-dire les déclarations d’une partie faite au cours d’une comparution personnelle et contresignées dans le procès-verbal. Constitue également un commencement de preuve par écrit une photocopie ou une copie sur papier carbone.

+Par écrit on entend :

$Un acte exprimant une fausse cause, dès lors qu’il répond aux conditions de l’Article 1347.

$Des écrits ne comportant pas toutes les mentions requises par l’Article 1326, écrits confortés par des témoignages et des présomptions.

$La reconnaissance de dette sur laquelle le créancier a raturé la signature portée par son débiteur et qui a fait perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre.

$Un texte dactylographié peut constituer un commencement de preuve par écrit, bien que non signé, dès lors que la partie à laquelle on l’oppose reconnait l’avoir dactylographié et qu’il est son œuvre matérielle et intellectuelle.

+L’écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée, ou celui qui le représente.

$Il faut que l’écrit invoqué rende vraisemblable le fait allégué.

$Au terme de l’Article 1348, l’irrecevabilité des témoignages et présomptions cède lorsqu’il a été impossible de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique.

2-La preuve des faits juridiques

La preuve des faits juridiques est libre et elle peut donc être rapportée par tout moyen.


IV- La force probante des procédés de preuve

a- Les modes de preuve parfaits

1- L’écrit sur support papier

a- L’acte authentique

b- L’acte sous-seing privé

c- L’écrit électronique

2- L’aveu judiciaire et le serment décisoire

a- L’aveu judiciaire

b- Le serment décisoire

b- Les modes de preuves imparfaits

1- Les témoignages et les présomptions

a- La preuve testimoniale

b- Les présomptions de l’homme

2- L’aveu extra judiciaire et le serment

a- Le serment supplétoire

b- L’aveu extrajudiciaire

[1] • inviter les parties. leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès verbal ; convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l'Article 134, leur donner acte de leur désistement ; • autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original on en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; • procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ; • ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ; • recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins sauf au tribunal à le cas échéant. La disjonction ; • statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que les demandes de provision ad litem ; • se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ; • ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un greffier.


[2] (Cass. Doe. 31 janvier 1962, Bull. Civ., n° 105, p. 85)


[3] (Cass. Com., 19 juillet 1966, Bull. Civ., 111, n°456. P.416.)

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