LE NOM ET LE DOMICILE DES PERSONNES PHYSIQUES
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LE NOM ET LE DOMICILE DES PERSONNES PHYSIQUES


LE NOM

(Loi n° 64-373 relative au nom)

Le nom est une appellation pour désigner une personne dans sa vie sociale et juridique. Il est composé d’un certain nombre d’éléments.


I- Le nom patronymique

Le nom patronymique est le nom de famille dont est issue une personne. C’est un nom commun à tous les membres d’une famille. Il est choisi d’après les usages et la tradition ou selon les différents calendriers.

Le port d’un nom est une obligation présentée par les dispositions de l’article 1er de la loi relative au nom.

A- L’attribution du nom patronymique

1- La filiation (lien de sang entre parent et enfant)

a- La filiation légitime (enfant né de parents mariés)

*Principe : L’enfant légitime prend en principe le nom de son père selon l’article 2 de loi de 1964 relative au nom. *Exception : Exceptionnellement, dans la même famille légitime, l’enfant peut porter le nom de sa mère si le père demande à ce qu’il soit ajouté au nom de l’enfant celui de la mère. Cela peut se faire au moment de la rédaction de l’acte de naissance ou bien après. S’il arrive que ce soit l’enfant majeur qui veut ajouter à son nom celui de sa mère, il doit requérir l’autorisation de son père pendant qu’il est encore vivant. Une précision est à ajouter, cela concerne l’enfant majeur déjà issu des deux noms de ses parents et qui veut attribuer à son enfant, en plus de ces deux noms celui de la mère. Cette faculté n’est pas reconnue en droit ivoirien selon les dispositions de l’article 10 de la loi relative au nom : « en aucun cas, il ne peut y avoir d’adjonction d’un nom à un nom patronymique double et réciproquement ».

b- La filiation naturelle (enfant né de parents non mariés)

· La filiation naturelle simple (Article 3 de la loi relative au nom)

$lorsque la filiation naturelle est établie simultanément à l’égard des deux parents, dans ce cas l’enfant prend le nom de son père naturel. $Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul des deux parents, soit le père, soit la mère, alors l’enfant prend le nom de celui ou celle qui aura établi la filiation. $Lorsque la filiation est établie en premier lieu par la mère et second lieu par le père, l’enfant aura évidemment pris le nom de sa mère. Ainsi, les deux parents peuvent se mettre d’accord pour l’enfant ne conserve que le nom de son père (Art.3 alinéa 5) ; ou ils peuvent décider également que l’enfant portera un nom double mais en inversant l’ordre des noms. En effet, la mère peut consentir à ce que l’enfant porte, par substitution, le seul nom du père ou que les noms soient inversés, avec le nom du père en premier. Aux termes de l’article 23 de la loi relative à la paternité et la filiation, le consentement de la loi peut être donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire qui l’acte.

· L’enfant naturel adultérin

Lorsqu’il s’agit d’un enfant adultérin par le père (a patre), le nom de l’enfant est en principe celui du père si celui-ci a obtenu le consentement de son époux. A défaut la reconnaissance est nulle (Article 21 et 22 de la loi sur la filiation). Le mari n’est dispensé qu’en cas de demande pour divorce ou de séparation de corps (Article 22).

Lorsqu’il s’agit d’un enfant adultérin par la mère (a matre), il porte le nom du mari de sa mère sauf en cas de jugement de désaveu (Article 2 alinéa 2 de la loi sur le nom).


2- L’attribution du nom par l’intervention d’une autorité administrative

Lorsque l’enfant est né de père et de mère inconnus, on procède à une attribution administrative du nom par l’officier d’état civil (deux prénoms dont le premier servira de nom).

Il revient à l’officier d’état civil d’attribuer un nom dont le choix lui incombe. Toutefois, il interdit à l’officier d’état civil d’attribuer des noms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition (Article 6).

L’enfant prendra le nom de ses parents s’il venait à être reconnu par ces derniers (Art.5).

B- Le changement de nom

En principe le nom patronymique est soumis au principe de l’immutabilité, ce qui signifie que le changement de nom est interdit.

Selon l’article 11 de la loi relative au nom : « nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Toutefois ce principe comprend des exceptions.

1- Changement de nom résultant d’un changement d’état civil

· L’établissement de filiation :

La reconnaissance d’un enfant naturel est une cause de changement de nom de ce dernier. Dans cette hypothèse, il y’a substitution du nom qui résulte de l’établissement de la filiation à celui que portait l’enfant.

· Changement de nature de filiation :

*En cas de désaveu de paternité : L’enfant ne peut plus porter le nom du mari de sa mère. Le désaveu lui confère maintenant le nom de sa mère.

*En cas d’adoption :

$En cas d’adoption plénière (enfant âgé de moins de 15 ans), l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, perds son nom d’origine et il le remplace par le nom de l’adoptant. $En cas d’adoption simple, l’enfant intègre une nouvelle famille sans perdre les liens de sang avec sa famille d’origine. Il conserve son nom d’origine en y ajoutant le nom de l’adoptant tout en respectant les dispositions de l’article 10.

· Destruction du lien :

L’annulation d’une reconnaissance entraine le changement du nom. L’enfant préalable reconnu par le père perd le nom de celui-ci en cas d’annulation.

· Modification du nom par l’effet du mariage

Selon l’article 57 de la loi relative au mariage : « la femme à l’usage du nom de son mari » ; c’est une obligation car la femme ne peut cesser de porter le nom de son mari que sur autorisation du juge (Art. 29 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps. Si le mariage est dissout par la mort de son mari, la femme pourra tjrs si elle le désire, porter le nom de celui-ci. Si le mariage est dissout par le divorce, selon l’article 24 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps : « par l’effet du divorce, la femme reprendra l’usage de son nom ». Toutefois, elle pourra conserver le nom de son mari si ce dernier l’accepte dans un accord. Par ailleurs, la loi du 2 aout 1983 a ajouté à l’ancienne loi une exception en cette matière : « la femme peut conserver l’usage du nom du mari avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour ses enfants. Enfin, en matière de séparation de corps, la femme continue en principe à porter le nom de son mari. A moins que selon l’article 29, le jugement de séparation de corps le lui interdise ou l’en dispense.

2- Changement de nom à titre principal

Ce changement de nom est indépendant de toute modification dans la situation familiale. Deux situations sont prévues en droit ivoirien.

a- Changement de nom conformément aux dispositions transitoires

Les dispositions transitoires sont des dispositions qui s’appliquent à une situation donnée dans une période donnée. C’est pourquoi l’article 7 de la loi de 1964 précise que les articles 4 et 5 réglant le changement de nom ne seront applicables que pendant une période à laquelle il sera mis fin par décret.

Ces articles prévoient la possibilité de changer de nom, soit à titre individuel, soit à titre collectif.

*A titre individuel :

Il est laissé la possibilité à toute personne de demander pour son compte et pour celui de ces enfants mineurs nés ou à naitre, de porter le nom de l’un de ses ascendants.

Les ascendants visés par la loi peuvent être : le père, la mère, le grand père ou la grand-mère, dans la mesure où aucune distinction n’est faite selon qu’il s’agit des descendants du côté de la mère ou du père.

Il existe une procédure qui sera suivie de la décision du juge.

*A titre collectif :

Les personnes issues d’un auteur commun et qui ne portent pas son nom, peuvent demander collectivement, tant pour leur compte que pour celui de leurs enfants mineurs nés ou à naitre, à porter le nom de cet auteur commun.


b- Le changement de nom conformément aux dispositions permanentes

*Définition : Cette hypothèse prévue par les dispositions des articles 7 à 9 de la loi relative au nom consiste à relever un nom non par substitution mais par adjonction.

*Les conditions : Elles sont prévues par l’article 7 qui précise que : « au cas où le dernier représentant mâle d’une famille, dans l’ordre de la descendance, est mort sans postérité mâle, le droit de relever son nom en l’ajoutant au leur appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naitre, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom ».


C- La nature juridique, caractères et effets du nom

1- La nature juridique du nom (doctrine et jurisprudence)

*Le nom est une institution de police : l’attribution du nom se justifie par la nécessité pour l’Etat de distinguer les individus.

*Le droit au nom, un droit de propriété : Un individu a la propriété de son nom patronymique et peut donc interdire à toute personne d’utiliser son nom ou de l’usurper.

*Le droit au nom, un droit de la personnalité : Le droit au nom est un droit de la personnalité au même titre que le droit à l’image, le droit d’auteur, droit à l’honneur… il est à la fois un aspect de l’état de la famille et en même temps un droit de la personnalité. C’est un droit individuel et familial.


2- Les caractères du nom

*Sous l’angle d’une institution de police le nom est obligatoire et également immuable.

*Sous l’angle du droit de la personnalité, le nom est non seulement inaliénable ou indisponible mais aussi imprescriptible.

· Le nom est obligatoire

Selon l’article 11 de la loi relative au nom : « nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance »

· Le nom est immuable

Ce principe signifie que le nom ne peut être changé. Toutefois il existe des exceptions prévues par la loi…

· Le nom est inaliénable ou indisponible

*En principe, le titulaire du nom ne peut pas en disposer ; le nom ne peut faire l’objet de convention privée ni être cessible. *Toutefois ce principe comporte des exceptions à deux niveaux : $Au niveau des conventions entre époux, la femme peut continuer de porter de son mari avec l’autorisation de celui-ci (Art. 24 de la loi sur le divorce et la séparation de corps). $L’hypothèse où son nom de famille est utilisé comme nom commercial est fait l’objet d’une cession. Cette exception est apparente dans la mesure où le nom commercial change de nature juridique ici et passe de droit de la personnalité à un droit patrimonial.

· Le nom est imprescriptible

Le nom ne peut se perdre ou s’acquérir à travers l’écoulement d’un certain délai.


3- Les effets juridiques du nom

a- Le port du nom

*Le port du nom est un droit : Toute personne a le droit d’user du nom qui lui est légalement attribué pour se désigner.

*Le port du nom est une obligation : Tout individu est obligé de répondre au nom qui lui a été donné. Il est obligé de porter ce nom.

b- Le droit au nom ou la défense du nom

Le droit au nom est un droit subjectif qui donne la faculté à toute personne de le défendre contre toute usurpation d’un tiers ou contre un emploi abusif dans le domaine littéraire ou commercial. *L’usurpation proprement dite du nom (l’hypothèse ou une personne se fait connaitre sous un nom qui ne lui appartient pas) Selon l’article 13 de la loi relative au nom : « le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’il ne portent pas eux même ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme » Ainsi, celui qui veut défendre son nom devant les juridictions contre un usurpateur, doit d’abord prouver l’originalité du nom et son caractère non courant afin qu’il y’ait un risque de réelle confusion. Face à cette situation, le tribunal peut prendre une sanction civile qui consistera à interdire à l’usurpateur de continuer à porter le nom usurpé. Et pour garantir cette condamnation, le tribunal va assortir la sanction d’astreinte… le tribunal pourrait également ordonner la publication du jugement dans un journal ou encore condamner l’usurpateur au paiement de dommages et intérêts au propriétaire du nom. *L’utilisation du nom d’autrui sans autorisation $L’utilisation à des fins commerciales : +Il faut que l’utilisateur soit sans droit. +Il faut que le nom ne soit pas trop courant. $L’utilisation du nom d’autrui dans une œuvre littéraire +L’auteur doit agir sans droit et qu’il ait été autorisé à utiliser le nom. +Ce nom ne doit pas être trop courant mais doit présenter une originalité. +Il faut qu’il y ait similitude entre le personnage imaginaire décrit dans le roman et le vrai titulaire du nom, de sorte que les lecteurs soient poussés à faire des rapprochements entre le personnage imaginaire et le personnage réelle.

II- Le prénom et les accessoires du nom

A- Le prénom

Il sert à désigner une personne à l’intérieur de sa famille.

*L’attribution du prénom : Le prénom est obligatoire et immuable (selon l’art 1 de la loi relative au nom, toute personne doit avoir un ou plusieurs prénoms). L’article 6 de la loi précitée interdit aux officiers d’état civil de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition.

*Le changement de prénom :

Le prénom est en principe immuable, cependant la loi relative au nom permet le changement du nom dans deux cas :

$Le cas général : selon l’article 11 de la loi de 1 983 relative au nom, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal la modification de son ou ses prénoms ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. L’intérêt légitime sera par exemple le fait de porter un prénom ridicule ou encore de changer son prénom en raison de son caractère trop courant. La procédure de changement de prénom est prévue par les articles 78 et suivants de la loi sur l’état civil. $Le cas particulier : lorsqu’il y a adoption, les adoptants peuvent demander au tribunal la modification des prénoms de l’adopté mais à conditions que ce dernier soit âgé de moins de 1 6 ans (Art. 4 nouveau alinéa 6 de la loi relative au nom). Lorsque les prénoms sont associés au nom patronymique, les prénoms suivent le même régime que le nom.


B- Les accessoires du nom

1- Le surnom et le pseudonyme

*Définition :

Le surnom est une appellation employée par le public pour désigner une personne.

Le pseudonyme est un faux nom qu’une personne se donne à elle-même contrairement à un surnom qui est donné par le public.

*Le régime juridique

L’article 11 interdit en principe le recours officiel aux surnoms et pseudonymes. Ce qui explique que toute personne doit se faire désigner par son nom régulier dans les actes juridiques et officiels (Article 12 alinéa 1).

Cependant, le législateur a permis une autorisation pour qu’il soit procédé à l’ajout dans ces actes du surnom ou pseudonyme. L’alinéa 2 de l’article 12 précise que l’interdiction faite à l’alinéa 1 « ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou pseudonyme, connu du rédacteur de l’acte soit ajouté aux noms et prénoms réguliers.

Le surnom est protégé au même titre que le nom réel. Quant au pseudonyme, il est purement personnel. Celui qui, par un usage prolongé et la renommée, a acquis un droit sur le pseudonyme, peut le défendre contre des tiers qui prétendraient se servir d’un pseudonyme semblable.

2- Particules et titres nobiliaires

Loi n°64-373 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-799 du 2 aout 1983 relative au nom

Article 1er : toute personne doit avoir un nom patronymique et un ou plusieurs prénoms.

Article 2 : L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Celui-ci peut demander qu’il y soit ajouté le nom de la mère. En cas de désaveu, l’enfant porte le nom de sa mère.

Article 3 : L’enfant né hors mariage porte le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie. Lorsque la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents, l’enfant porte le nom du père. Lorsqu’elle est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est ajouté à celui de la mère. Néanmoins, sur consentement de la mère selon l’article 23 de la loi n°64-377 sur la paternité, l’enfant peut soit porter le nom du père ou porter le nom du père auquel il sera ajouté le nom de la mère.

Article 23 de la loi sur la paternité : le consentement peut être oral ou écrit lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un acte fait au notaire ou à l’officier d’état civil. L’acte de reconnaissance doit contenir le consentement de l’épouse et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Article 4 : Adoption simple (Article 17-26 de la loi n°64-378 sur l’adoption) : il est ajouté au nom de l’adopté, le nom de l’adoptant. Lorsque l’adoption a été faite par les deux parents, l’enfant porte le nom du père. Lorsqu’il s’agit de la femme mariée,…

Adoption plénière (Article 27 et suivants) : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, perds son nom d’origine et il le remplace par le nom de l’adoptant…

L’adoption plénière n’est permise que pour les enfants âgés de moins de 15 ans. Cependant avant l’âge indiqué l’adoption peut être simple ou plénière selon le consentement des parents s’ils sont encore vivants (Article 6, 7 et 27…).

Article 5 : l’enfant non reconnu porte le nom qui lui a été attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance a été déclarée.

Article 6 : interdiction aux OEC de donner des noms ou prénoms ou de recevoir des prénoms ou de recevoir des prénoms autre que ceux compris dans le calendrier ou dans les usages et les traditions.

Article 7 : le dernier représentant mal d’une famille mort sans postérité male… droit de relever le nom de ce dernier appartenant à toute personne parenté au decujus. (Le relèvement du nom).

Article 10 : en aucun cas, il ne peut y avoir d’adjonction d’un nom à un nom patronymique double et réciproquement.

Article 11 : nul ne peut porter de noms et de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut requérir du tribunal (…) la modification du son de ses prénoms ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance.

Article 13 : le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’il ne portent pas eux même ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages et intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme.

Article 57 de la loi sur le mariage : « la femme à l’usage du nom de son mari »

Article 24 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps : par l’effet du divorce, la femme reprendra l’usage de son nom. la femme peut conserver l’usage du nom du mari avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour ses enfants.

Article 29 de la loi relative au divorce et à la séparation de corps : le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur peut interdire à la femme de porter le nom de son mari et l’autoriser à ne plus le porter.

Article 21 de la loi sur la paternité et la filiation : La reconnaissance de l’enfant adulterin a matre.

Article 22 de la loi sur la paternité et la filiation : La reconnaissance de l’enfant adulterin a patre.

Article 78 de la loi sur l’état civil : de la rectification des actes de l’état civil pour erreur ou omission.






LE DOMICILE DES PERSONNES PHYSIQUES

Le domicile est le lieu du principal établissement (Art 102 du code civil). C’est en quelque sorte le centre des intérêts d’une personne.

La résidence est le lieu où la personne vit de façon normale et quotidienne.

L’habitation est le lieu d’un séjour bref.


· LES FONCTIONS DU DOMICILE

- Le domicile, point de rattachement à une circonscription territoriale

*Le domicile, critère de compétence territoriale des tribunaux.

*Le domicile, lieu de célébration et d’accomplissement de certains actes juridiques

L’article 24 de la loi sur le mariage prévoit que le mariage doit être célébré au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile de l’un ou de l’autre des futurs époux.

L’article 10 relative à l’adoption..

- Le domicile, lieu présomptif de la présence permanente de la personne

… le domicile est considéré comme l’endroit ou l’on est censé trouver la personne… et cela permet de facilité l’accomplissement de certains actes juridiques….


· LA DÉTERMINATION DU DOMICILE

- Le domicile volontaire

En principe, toute personne détermine librement le lieu de son domicile. Cependant parfois la loi désigne le domicile de certaines personnes.

Le domicile volontaire est fixé au lieu du principal établissement de la personne (art. 102 du Code civil). Le domicile est librement choisi par la personne, il est l’endroit que l’individu considère comme le principal lieu de ses centres d’intérêts. Sa détermination est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’article 103 vise le changement de domicile : « le changement de domicile s’opéra par le fait d’une habitation réelle dans un lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. »

Ainsi pour qu’il y’ait domicile, deux conditions cumulatives sont à remplir :

*Un élément intentionnel, la volonté d’avoir son principal établissement ?

*Un élément matériel qui est le fait que l’endroit choisi correspond bien au principal établissement.

- Le domicile légal

C’est le domicile que la loi attribue d’office à certaines personnes.

*Les domiciles de fonction (Art 107 du code civil): le domicile des magistrats, de certains officiers ministériels tels les notaires qui ont nécessairement leur domicile au lieu de leur fonction.

Les fonctionnaires sont légalement domiciliés au lieu où ils exercent leur fonction. Ce sont les fonctionnaires nommés à vie et donc des personnes publiques perpétuelles et irrévocables. Ces personnes sont domiciliées dans le lieu où elles exercent leur fonction, dès lors qu’elles les ont acceptées ; C’est le cas des magistrats du siège à partir de la prestation de serment.

En revanche l’acceptation de fonction temporaire et révocable n’emporte pas de domicile légal.

*Les domiciles de dépendance : il s’agit des personnes rattachées par la loi au domicile d’une autre personne.

$Selon l’art 108 du code civil, tous les mineurs non-émancipés sont légalement domiciliés chez leur père et mère. En cas divorce des parents, le mineur est domicilié chez celui des deux parents qui en a la garde.

$Selon l’alinéa 2 de l’article 108, les majeurs incapables ou interdits ont également des domiciles de dépendance et sont à cet effet domicilié chez leur tuteur qui est nommé par le tribunal.

$Les domestiques qui vivent chez leurs employeurs sont également domiciliés chez ce dernier (Art 109 du code civil).

$Selon 108 alinéa 1, la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari, dans la mesure où elle d’autre domicile que celui de son mari. Lorsqu’elle est séparée de corps, elle a droit à un domicile propre. Mais l’article précise que toute notification faite à l’un doit également être adressée à l’autre sous peine de nullité.



· LES CARACTÈRES DU DOMICILE

- Le caractère obligatoire du domicile

Toute personne doit obligatoirement avoir un domicile. Toute personne a nécessairement un domicile. S’il est difficile à déterminer, on retiendra le domicile d’origine, c’est à dire celui qu’elle avait à sa naissance à moins qu’il soit établi qu’elle en a changé au profit d’un autre.

- L’unicité du domicile

Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile. C’est le principe de l’unicité du domicile.

Néanmoins, ce principe est assorti d’exceptions :

$Exception apparente : il s’agit notamment des domiciles spéciaux. Une personne pourrait avoir un domicile électoral, commercial ou fiscal qui n’est pas le lieu de son principal établissement… ces domiciles spéciaux sont en réalité des résidences auxquelles on rattache certains effets de droit.

$Exception principale : concerne le domicile apparent que les tiers, de bonne foi, estiment être le véritable domicile de la personne. (Le cas de la femme mariée qui en séparation de corps, se prend un domicile dans une autre ville..)

La question du domicile apparent ou du domicile par erreur des tiers, est le domicile reconnu par les tiers comme étant celui de son titulaire alors qu’il n’est pas le lieu de son principal établissement. Ce domicile est une pure création jurisprudentielle à partir de la théorie de l’apparence. Cette théorie permet de ne pas nuire aux tiers qui ont cru de bonne foi qu’ils s’adressaient au domicile de leur cocontractant.

- La fixité du domicile

On ne peut pas changer de domicile par une simple manifestation de la volonté. Il faut que cette volonté s’accompagne d’un déplacement réel, concret, du principal établissement.

Toutefois ce principe n’est pas pour autant absolu dans la mesure où un cocontractant peut dans ses clauses contractuelles élire un domicile appelé domicile élu (domicile choisi pour une affaire particulière)…

LE DOMICILE :

Article 102 : le domicile est le lieu du principal établissement.

Article 103 : le changement de domicile s’opéra par le fait d’une habitation réelle dans un lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.

Ainsi pour qu’il y’ait domicile, deux conditions cumulatives sont à remplir :

*Un élément intentionnel, la volonté d’avoir son principal établissement.

*Un élément matériel qui est le fait que l’endroit choisi correspond bien au principal établissement.

Article 106 : Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas manifesté d’intention contraire.

Article 107 : L’acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. (Domicile de fonction).

Article 108 : La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur ; le majeur interdit aura le sien chez on tuteur (Domicile de dépendance). La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.

Néanmoins, toute signification faite à la femme séparée, en matière de questions d’état, devra également être adressée à son mari, à peine de nullité.

Article 109 : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même maison (Domicile de dépendance).

Article 110 : Le lieu où la succession s’ouvrira sera déterminé par le domicile.

Article 111 : Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

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