LES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE
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LES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE














Développement tiré du cours de procédure pénale de Maitre Amari Dembélé

L’action publique peut s’éteindre en raison de diverses causes. Le ministère public qui veut poursuivre l’auteur d’une infraction se heurte, dans certains cas, à des obstacles temporaires. Parfois, il ne peut pas exercer l’action publique tant qu’il n’y a pas eu une plainte de la partie lésée ou de la victime, ou tant qu’il n’a pas obtenu une autorisation (immunité parlementaire) ou tant qu’une question préjudicielle à l’exercice de l’action publique n’a pas été tranchée par le tribunal civil. A la différence des obstacles temporaires, l’extinction de l’action publique constitue l’obstacle permanent et définitif à l’exercice de cette action. Lorsque l’action publique est éteinte, le ministère public ne peut plus légalement engager aucune poursuite. L’article 11 du code de procédure pénale précise que : «L'action publique pour l'application de la loi pénale s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite. ».

L’action publique peut aussi s’éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. Elle s’éteint encore par le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. Parmi ces diverses causes, plusieurs classifications peuvent être établies : La distinction généralement adoptée par la doctrine est celle des causes d’extinction particulières à l’action publique (décès du délinquant, amnistie, abrogation de la loi pénale) et des causes d’extinction communes à l’action publique et à l’action civile (la prescription, la chose jugée, la transaction qui est un mode exceptionnel d’extinction de l’action publique et le retrait de la plainte qui vaut renonciation à l’exercice de l’action civile). En cas de désistement de la partie civile, le retrait de la plainte arrête dans tous les cas la poursuite pénale lorsque la plainte retirée est une condition nécessaire de la poursuite. C’est le cas en matière de délit de diffamation. Parmi les causes d’extinction commune à l’action publique et à l’action civile, on peut distinguer encore celles qui entraînent en même temps la disparition de l’action civile et de l’action publique : la prescription de l’action publique et dans une certaine mesure la chose jugée sur l’action publique en cas de relaxe et celles qui peuvent faire disparaître séparément l’action publique et l’action civile. C’est le cas par exemple de la transaction, de la chose jugée sur l’action civile et même la chose jugée sur l’action publique.

I-Les causes d’extinction particulières à l’action publique Parmi les causes d’extinction propre à l’action publique, il en est qui tiennent à la personne même de l’auteur de l’infraction et d’autres à l’infraction elle-même, à l’acte qui constituait une infraction au moment où il a été accompli mais qui a cessé de l’être depuis sa commission.

A-Le décès du délinquant En cas de décès du délinquant, l’action publique est éteinte. Elle ne peut donc plus être exercée et si elle avait été déjà engagée, elle ne peut plus être poursuivie.

Il en est ainsi même en matière d’infraction spécifique telle que les infractions douanières et cela en dépit de la nature spéciale des amendes. Il faut savoir que par le passé, il était possible de faire un procès aux cadavres et à la mémoire des morts. Mais en droit moderne, on ne fait plus de procès aux cadavres ni à la mémoire des morts. Le principe de la responsabilité pénale individuelle et de la personnalité des peines d’après lequel la peine ne peut frapper que celui qui a commis l’infraction induit que l’on ne peut poursuivre et condamner pénalement les héritiers du délinquant. Mais si le décès éteint l’action publique contre l’auteur de l’infraction décédé et ses héritiers, il ne l’éteint pas à l’égard des coauteurs et complices. Ceux-ci peuvent toujours être poursuivis. Par ailleurs, le décès n’éteint que l’action publique de sorte que l’action civile engagée devant le tribunal répressif avant la mort du prévenu survie même devant la Cour suprême. Si cette action n’a pas été intentée auparavant, malgré la mort du délinquant, la victime a la possibilité de demande la réparation du dommage en exerçant l’action civile contre les héritiers et les civilement responsables de l’auteur décédé.

Mais elle doit porter son action civile devant les tribunaux civils et dans tous les cas, elle ne peut agir que si le délai de prescription de l’action publique ne s’est pas déjà écoulé.

B-L’amnistie et l’abrogation de la loi pénale L’action publique est également éteinte lorsque le législateur par une disposition spéciale (amnistie) ou par une disposition générale (abrogation de la loi pénale) a supprimé l’infraction en enlevant au fait accompli son caractère délictueux.

1-L’amnistie L’amnistie qui est une cause d’extinction de la peine lorsqu’elle intervient après que la condamnation ait été prononcée, alors qu’elle constitue un mode d’extinction de l’action publique lorsqu’elle précède le jugement. Par l’effet de l’amnistie, le fait amnistié perd son caractère délictueux et par suite, ne peut plus être poursuivi par l’action publique. Dans quelle mesure l’action publique est-elle éteinte ?

Cela dépend des conditions déterminées par la loi. Lorsque l’amnistie est pure et simple, les faits non encore découverts ne sont plus poursuivis, du moins, en est ainsi lorsque la seule infraction reprochée au prévenu est amnistiée. En cas de pluralité d’infractions, la poursuite reste possible pour les autres infractions. Mais quand l’amnistie est soumise à certaines conditions, exemples : celle du paiement de l’amande infligée ou la condition d’avoir obtenu une condamnation avec sursis, etc. Elle n’éteint pas l’action publique dans cette hypothèse, puisqu’il faut que l’auteur de l’infraction ait été jugé et qu’il ait peut être même exécuté la peine d’amande prononcée contre lui pour en bénéficier. Lorsque les agissements reprochés sont susceptibles de plusieurs qualifications et que l’une d’entre elles est amnistiée, la poursuite peut avoir lieu pour l’une des autres qualifications. Cependant, si l’action publique a déjà été intentée sous la qualification qui se trouve être amnistiée, la jurisprudence refuse au ministère public le droit de reprendre les poursuites sous une autre qualification. En dehors de ces difficultés liées aux conditions particulières auxquelles le législateur en subordonne parfois le bénéfice, l’amnistie éteint donc l’action publique contre tous ceux qui ont participé à l’infraction, aussi bien les auteurs que les complices, à la condition qu’elle soit réelle et s’applique à tel fait commis avant telle date. Mais elle n’éteint pas en principe l’action civile car le fait amnistié, s’il n’est plus délictueux reste le fait dommageable dont la victime est en droit de demander la réparation.

Toutefois, cette action civile qui survie à l’action publique ne peut plus être exercée devant un tribunal répressif, à moins que celui-ci n’ait été saisi de cette action avant l’amnistie. Elle doit obligatoirement être portée devant un tribunal civil.

Par ailleurs, parce que le fait commis a perdu par l’effet de l’amnistie son caractère délictueux, l’action civile intentée après l’extinction de l’action publique n’est plus soumise à la prescription de l’action publique mais à la prescription du droit civil.

2-L’abrogation de la loi pénale Il faut rapprocher de l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, qui comme l’amnistie enlève à l’acte son caractère délictueux et fait disparaître l’élément légal de l’infraction. Lorsque la loi pénale qui prévoyait et punissait un acte est abrogé, l’action publique ne peut plus être exercée contre l’auteur de cet acte. C’est l’application de la règle qu’une loi nouvelle qui supprime une infraction ou en diminue la peine est applicable même aux actes commis avant sa promulgation. C’est la règle dit : "rétroactivité inusus". Mais si l’action publique est ainsi éteinte, la victime du dommage résultant de ce fait a tout de même la possibilité d’exercer une action civile en réparation. Elle doit alors l’intenter devant un tribunal civil, à moins que la juridiction répressive saisie de cette action avant l’abrogation de la loi pénale n’ait déjà rendue une décision sur le fond, auquel cas, elle conserve le bénéfice de la loi criminelle.

II-Les causes d’extinction communes à l’action publique et à l’action civile Parmi les causes susceptibles d’éteindre l’action publique ou l’action civile, on distingue celles qui ne font disparaître qu’exceptionnellement l’action publique et celles qui la font disparaître normalement.

A-Les causes exceptionnelles d’extinction de l’action publique Ce sont la transaction et le retrait de la plainte qui bien qu’étant des modes normaux d’extinction de l’action civile n’éteignent qu’exceptionnellement l’action publique.

1-La transaction La transaction entre la victime et le délinquant éteint l’action civile, mais n’a pas pour conséquence de faire disparaître l’action publique. Mais l’extinction de l’action publique peut-elle résulter d’une transaction directe entre le ministère public et le délinquant ? Dans la mesure où l’action publique appartient à la société et que le ministère public n’en a que l’exercice et non la disposition, on pourrait dire que le ministère public n’a pas le droit de transiger avec le prévenu et d’arrêter les poursuites en imposant au prévenu le versement d’une somme d’argent dans les caisses de l’Etat ou même entre les mains de la victime. En principe, la transaction sur l’action publique est impossible, mais exceptionnellement, elle est possible et entraine alors l’extinction de l’action publique et cela dans deux séries hypothèses : 1 ère hypothèse : l’action publique peut disparaître à la suite d’une transaction intervenue entre l’administration et le délinquant dans les cas où la loi le prévoit expressément. Ainsi, l’article 6 du code de procédure pénale prévoit en son alinéa 3 que l’action publique s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est ainsi dans certains cas où l’exercice de l’action publique appartient à l’administration. Exemple : l’administration des eaux et forêt ou des douanes qui peuvent transiger avec le délinquant. Et la transaction éteint l’action publique même pour les peines d’emprisonnement si elle intervient avant le jugement définitif. 2ème hypothèse : l’action publique disparaît ainsi par l’effet d’une sorte de transaction entre le délinquant et l’autorité publique en cas d’amande forfaitaire, c'est-à-dire soit de versement direct d’une amande pour contravention à la police de la circulation entre les mains de l’agent verbalisateur, soit de paiement au moyen d’une telle amande. En revanche, il n’est certainement pas possible de voir une transaction dans le cas de condamnation à une amande pour contravention prononcée par le juge du tribunal de police sans débat préalable. On observe que sans éteindre pour autant ni l’action publique, ni l’action civile, le fait que le dommage causé à la victime soit réparé, peut permettre au coupable d’obtenir dans certaines situations favorables une dispense de peines qui est une véritable absolution judiciaire.

2-Le retrait de la plainte Le retrait de la plainte, qu’il s’agisse d’une plainte simple sans effets sur l’action civile ou d’une plainte avec constitution de partie civile, acte par lequel la victime d’une infraction avait porté celle-ci à la connaissance du parquet, peut éteindre l’action civile, mais n’a en principe aucun effet sur l’action publique. Toutefois, l’article 6 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que dans tous les cas où la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée, le retrait de la plainte a alors pour conséquence d’éteindre l’action publique.

B-Les causes normales d’extinction de l’action publique Il existe des causes communes à l’action publique et à l’action civile qui éteignent d’une façon normale l’une et l’autre soit séparément soit parfois même simultanément.

Autrement dit en faisant disparaître l’action publique, ces causes entraînent par voie de conséquence la disparition de l’action civile. Se sont la chose jugée et la prescription.

1-La chose jugée Elle constitue un mode d’extinction de l’action publique par l’effet de la décision définitive rendue par une juridiction répressive relativement à cette action. L’autorité de la chose jugée empêche de recommencer un nouveau procès et de juger une seconde fois le délinquant à propos des mêmes faits, qu’il ait été condamné ou relaxé, voire même acquitté. En raison des difficultés qu’elle soulève et surtout de la connaissance des règles du procès pénal qu’elle suppose, l’autorité de la chose jugée par le tribunal répressif sur l’action publique seule fera l’objet de développement ultérieurement. La chose jugée sur l’action publique n’entraîne pas fatalement l’extinction de l’action civile alors qu’à l’inverse la chose jugée sur l’action civile seule par la juridiction civile n’empêche pas le ministère public d’exercer l’action publique contre le délinquant. C’est seulement lorsque le tribunal répressif a statué à la fois sur l’action publique et sur l’action civile qu’il y a extinction en même temps de l’action publique et de l’action civile. Il en est de même d’ailleurs dans le cas où l’action publique est éteinte par la prescription.

2-La prescription de l’action publique En droit civil, l’action qui n’est pas exercée dans un certain délai ne peut plus l’être à l’expiration de ce délai. En règle générale, ce délai est de trente (30) ans tel que prévu par l’article 2262 du code civil. En effet, aux termes de cet article : « Toutes actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». On dit que l’action est éteinte par la prescription ou encore qu’elle est prescrite. Il en est de même en droit pénal. L’action publique si elle n’est pas intentée dans un certain délai s’éteint elle aussi par l’effet de la prescription extinctive. Le délinquant ne peut plus être poursuivi et de ce fait, l’infraction dont il s’est rendu coupable va rester impuni. L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que l’action pour l’application de la peine s’éteint entre autres causes par la prescription. La prescription est réglementée par les articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale pour ce qui concerne l’action publique exclusivement. Et la prescription de l’action publique doit être soigneusement distinguée de la prescription de la peine. Elle s’en différencie non seulement par ses effets (la prescription de la peine suppose que l’individu poursuivi et condamné a réussi à se soustraire à l’exécution de la peine de sorte que la peine prononcée s’éteint pour n’avoir pas été exercée dans un certain délai.), mais encore par son but et par son fondement.

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