LES THÉORIES DE LA SOUVERAINETÉ
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LES THÉORIES DE LA SOUVERAINETÉ

*Définition de la souveraineté : La souveraineté est un « pouvoir de commandement originaire et suprême » (Laferrière). Tout Etat présente la caractéristique essentielle d’être souverain. La souveraineté est donc un attribut juridique de l’Etat, elle traduit son indépendance et justifie les droits régaliens qui lui permettent de s'organiser librement sans aucune ingérence d'un autre pouvoir.


*Souveraineté théocratique : Avant d’aborder la conception moderne de la théorie de la souveraineté il faudrait rappeler que dans l’antiquité, l’on parlait de souveraineté théocratique. « Non est potestas nisi a Deo ». Par cette formule de Saint PAUL dans l’Epître aux Romains, est rappelée l’origine divine du pouvoir, mais encore convient- il de préciser comment Dieu détermine celui qui en son nom exercera le pouvoir. Deux conceptions se succéderont.

-La théorie du droit divin surnaturel : C'est Dieu qui directement désigne le Souverain. C'est sur cette théorie que la monarchie de droit divin s’appuiera en France. C’est ce qu’expriment bien ces deux citations :

« C’est en Dieu, non dans le peuple qu’est la source du pouvoir, et c'est à Dieu seul que les rois sont comptables du pouvoir dont il les a investis » LOUIS XIV

« Nous ne tenons notre couronne que de Dieu : le droit de faire des lois nous appartient à nous seul sans dépendance et sans partage » LOUIS XV

-La théorie du droit divin providentiel : Dans ce cadre Dieu ne désigne plus lui- même le Souverain, mais, maître des événements et des hommes il s’arrange pour désigner par leur intermédiaire celui qui exercera le pouvoir. « Le pouvoir est légitime non dans ce sens que celui qui l’exerce y soit nommé par un ordre visiblement émané de la divinité, mais parce qu’il est constitué sur des lois naturelles de l’ordre social dont Dieu est l’auteur. » Louis, Gabriel, Ambroise de BONALD 1859

Avec la Révolution, le peuple devient titulaire de la souveraineté. Mais deux conceptions démocratiques de la souveraineté verront le jour.



I- La souveraineté nationale

La doctrine de la souveraineté nationale est essentiellement française. En effet si la paternité de cette doctrine revient à Jean Jacques ROUSSEAU, c’est l’Abbé SIEYES qui lui a donné son expression la plus concrète dans sa célèbre brochure "Qu'est-ce-que le Tiers-Etat". Selon lui, tous les individus ne peuvent participer à l'exercice du pouvoir en raison de considérations tenant à la capacité mentale, à l'âge, au pouvoir économique. Il faut considérer à une entité dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses composantes et s'exprimant par tous, l’exercice du pouvoir. Le succès de cette théorie est tel qu’elle fait figure de véritable dogme, ainsi qu'en témoigne l'article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 qui stipule expressément : "Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément".



A- Principes ou caractéristiques de la souveraineté

Cette théorie fait de la nation la source et le titulaire exclusifs de tout pouvoir au sein de l'Etat. Or la nation est une abstraction. Elle est une fiction juridique dépourvue de toute substance physique. La Nation est un être collectif et indivisible distinct des individus qui la composent.

Il existe deux notions de la nation, une conception allemande objective et une conception française subjective.

La conception allemande définit la nation comme un ensemble de personnes présentant les mêmes caractéristiques tels que la race, la langue, la religion.

La conception française quant à elle, la définit comme un ensemble de personnes nourrissant le besoin de vivre en communauté et de vivre ensemble.

Ce corps moral et collectif a « son moi commun, sa vie et sa volonté » (Rousseau). Il est le détenteur exclusif de la souveraineté car de lui émanent tous les pouvoirs qui sont mis en œuvre en son sein.



B- Les implications de la souveraineté nationale

Cette théorie à des conséquences juridiques et politiques que sont :

- La souveraineté est une et indivisible puisqu’elle est intertemporelle et qu'elle traverse les générations. De ce fait, l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en est une illustration.

- Le mandat est représentatif, L’élu est le représentant, le mandataire de la nation. Il agit au nom de la nation qui supporte toutes les conséquences des actes qu’il est appelé à prendre. Les représentants ne peuvent être révoqués en cours de mandat et ils n'ont pas l'obligation de rendre compte à leurs électeurs, même s'ils ont été nommés par une autorité politique. Mais ils sont censés agir dans l'intérêt de la nation toute entière.

- La souveraineté s'exprime par des représentants car la nation étant une entité abstraite, ne peut s'exprimer que par la représentation. Le pouvoir peut être celui d'une oligarchie, d'une aristocratie ou d'un parti politique. Cependant, le risque existe de voir s’éloigner les rapports de la démocratie avec la représentation et la démocratie.

- L’électorat ou le suffrage n’est pas un droit et non une fonction. L'acte de choix de l'élu n'est pas un droit mais une simple faculté que la nation accorde à ceux-là qu'elle juge les plus dignes et surtout les plus aptes ; c'est-à-dire ceux qui ont la qualité de citoyen de la nation. On parle alors « d’électorat-fonction » qui permet de justifier les restrictions apportées au droit de vote.

- Mandat impératif nul : mandat national irrévocable en cours de législature même si le représentant démissionne de son parti ou refuse d’assumer ses engagements électoraux. Son mandat ne peut prendre fin que dans les cas qui ont été expressément prévus par la constitution : dissolution de l'Assemblée, décès, démission ou empêchement définitif du mandataire.

- Le suffrage est universel/ Restreint et le pouvoir politique n’est pas généralisé. Ainsi dans la souveraineté nationale le suffrage peut être universel, c'est-à-dire ouvert à tous, ou bien restreint c'est-à-dire réservé à quelques privilèges, comme sous l'empire de la Constitution du 3 septembre 1971 où le suffrage était censitaire, c'est-à-dire élitiste.

Après avoir analysé la théorie de la souveraineté nationale, il convient de nous attarder sur la souveraineté populaire.



II- La souveraineté populaire

La paternité de la théorie de la souveraineté populaire est attribuée à Jean Jacques ROUSSEAU dans la théorie du Contrat Social.

Néanmoins, cette théorie a inspiré la constitution de l'An I du 24/06/1793 qui la consacre expressément en stipulant dans son art.25 « la souveraineté réside dans le peuple ... Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain doit jouir de son droit d’exprimer sa volonté avec une liberté entière ».



A- Les principes de la souveraineté

La théorie de la souveraineté populaire fait des citoyens ou, si l’on veut, du peuple, le détenteur exclusif du pouvoir souverain. La souveraineté populaire repose sur la prise en considération du peuple concret, du peuple objectivement situé qui se ramène à l'universalité des citoyens.

La souveraineté populaire se trouve dans l'addition de tous les citoyens ; de sorte que le citoyen qui a délégué son pouvoir n’indique pas pour autant son pouvoir (Cf. Meledje Djedjro Francisco dans Droit Constitutionnel, Tome I : Théorie Générale du droit constitutionnel).

Mais que faut-il entendre par peuple ? Il y a 2 sens à cette expression :

- Il peut désigner un groupement humain homogène dans la population de l'Etat où

- Il peut s'agir aussi de l'ensemble des citoyens de l'Etat

Rousseau qui aimait bien se présenter comme « citoyen de Genève et membre du souverain » écrivait : "Supposons que l’Etat soit composé de dix mille citoyens. Le Souverain ne peut être considéré que collectivement et en corps, mais chaque particulier, en qualité de Sujet, est considéré comme individu. Ainsi, le souverain est au Sujet comme dix mille est à un : c'est-à-dire que chaque membre de l’Etat n’a, pour sa part, que les dix millièmes parties de l’autorité souveraine, quoi qu’il lui soit soumis tout entier". D'où il suit que plus l'Etat s'agrandit, plus la liberté diminue".



B- Implications de la théorie

Cette théorie de la souveraineté populaire a également des implications :

- Système de démocratie directe : Le peuple participe directement à l’exercice du pouvoir politique en désignant ses représentants ou en s’impliquant dans le processus décisionnel.

- La souveraineté est divisible en autant de fractions qu’il y a de citoyens, elle ne peut être utilisée que dans la souveraineté totale des États.

- La souveraineté s'exprime par sa participation. S'il y a délégation de pouvoir, il n'y a pas pour autant aliénation de pouvoir.

- Le mandat est impératif. La révocation de l’élu est en permanence possible. L’élu peut être révoqué s’il ne respecte pas les instructions de l’électeur. Il ne formule pas la volonté générale mais expose la volonté de son mandant. En conséquence, l’élu est directement responsable devant les électeurs qui peuvent le désavouer ou le sanctionner. C’est le principe de la révocabilité des mandats qui justifie la perte du mandat d’un élu qui a été exclu ou qui a démissionné de son parti car il est avant tout un mandataire des électeurs de sa circonscription électorale.

- L’électorat est un droit. Le suffrage est universel mais il doit se faire dans les conditions relatives à l'âge, la nationalité et la capacité mentale.

- Le suffrage est universel.

- Les techniques d'expression du peuple : Elles sont nombreuses et variées.

+Il y a d'abord le veto populaire, qui permet au peuple, par le dépôt d'une pétition revêtue du nombre requis de signatures et suivie d'une consultation, de s'opposer à la mise en vigueur ou d'obtenir l'abrogation totale ou partielle d'une loi déjà promulguée.

+Une technique très proche est celle de la révocation populaire, qui permet aux électeurs d’une circonscription, toujours par le dépôt d’une pétition donnant lieu à votation, de mettre fin avant le terme normal à un mandat électif. Une troisième technique est celle de l’initiative populaire, qui permet au peuple de proposer l’adoption d'une disposition constitutionnelle ou législative. La procédure commence là encore par le dépôt d’une pétition.

+Ensuite le principe de la révision constitutionnelle ou de la modification législative est soumis aux organes représentatifs et si ceux-ci sont défavorables à l’ensemble des électeurs par un référendum de consultation. Il reste ensuite à élaborer et faire ratifier le projet de révision ou de modification.

+La quatrième et principale technique demeure tout de même le référendum, c’est-à-dire la consultation des électeurs sur une question ou sur un texte qui ne deviendra alors parfait et définitif qu'en cas de réponse positive. Il peut s'agir d'un texte constitutionnel ou législatif.

La procédure référendaire peut devenir moins démocratique et présenter les plus graves dangers si elle dégénère en plébiscite. En théorie, la distinction est claire. On peut dire qu'il y a référendum si la réponse populaire est donnée en fonction de la question posée et plébiscite si elle est donnée en fonction de la personne même de l'auteur de la question. En fait, le glissement est presque insensible car il est souvent difficile de séparer la question de son auteur, surtout si celui-ci est un individu, par exemple le Président de la République et non pas un organe collégial ou une assemblée.



III- Les limites des théories de la souveraineté


A- Les effets pervers de la souveraineté nationale

Cette théorie connaît des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre. Ses conséquences absolutistes conduisent à la confiscation du pouvoir souverain par des représentants qui sont juridiquement irresponsables devant les représentés. Ceux-ci ne disposent d’aucune arme leur permettant de sanctionner, en cours de mandat, les déviations éventuelles des élus. La souveraineté nationale débouche également sur la banalisation des électeurs dans l’exercice du pouvoir.

La démocratie représentative, en faisant de l’élu le nœud gordien du système politique, conduit, à plus moins longue échéance, à l'émergence d'une classe politique au sein de laquelle se recrutent les représentants et qui est sociologiquement dissociée du peuple.


B- L’utopie de la souveraineté populaire

La démocratie directe est le régime dans lequel le pouvoir trouve sa source dans le peuple qui l’exerce directement. Un tel régime ne peut s’appliquer qu’à de très petites unités. C'est pourquoi on le conçoit davantage au niveau communal qu’à celui de l’Etat, à moins qu’il ne s’agisse d’un Etat « lilliputien » tant dans son étendue territoriale que dans sa masse démographique. C’est précisément encore le cas de quelques cantons suisses, où la démocratie directe, qui subsiste par tradition, représente une véritable curiosité constitutionnelle car elle n'existe plus nulle part ailleurs au plan étatique.

La souveraineté populaire est chimérique et dangereuse. Elle est un simple idéal qui est impraticable dans les grands Etats. Les mécanismes juridiques qu'elle implique sont difficilement compatibles avec les impératifs liés à la stabilité des décideurs et des décisions politiques. En outre, la souveraineté populaire porte en elle un absolutisme qui peut la rendre dangereuse pour les citoyens dans la mesure où elle est de nature à déboucher sur "la tyrannie de la majorité". Toute loi votée par la Majorité est présumée être une bonne loi, expression de la volonté et des intérêts généraux, par conséquent organisatrice et protectrice de la liberté. La volonté générale s’identifiant à celle de la majorité, celle-ci peut mettre en œuvre toutes ses prérogatives pour imposer sa dictature.

Les droits des minorités ne sont pas pris en compte dans la logique de cette théorie. Dans son raisonnement, Rousseau postule déjà que «la majorité a toujours raison » et «la minorité a toujours tort", autrement dit la majorité est la raison et la minorité l'erreur.



IV- L’application des théories de la souveraineté en droit ivoirien


A- La combinaison entre les deux formes de souveraineté (Côte d'Ivoire)

Ces deux formes de souveraineté sont parfois combinables.

D'abord, au niveau des méthodes, celles-ci peuvent être utilisés dans un même état. L'article 50 de la constitution de 2016, ainsi que l'article 31 de la constitution ivoirienne de 2000 tout comme l'article 3 de celle de 1960 dispose que « la souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». L'alinéa 1er de l'article renvoie à la souveraineté populaire et l'alinéa 2 renvoie à la souveraineté nationale. On retrouve cette même articulation dans plusieurs constitutions africaines, il y a donc conciliation entre les deux théories majeures et apparemment contradictoires : la démocratie et la gouvernabilité. Le souci de conciliation est parfois absurde. Par exemple, l’alinéa 3 de la constitution française de 1958 dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie de référendum ». Cela nous paraît absurde ; une souveraineté nationale n'appartenant, non pas à la nation, mais au peuple. Aujourd'hui on assiste à la prise en compte généralisée des États de la théorie de la représentation (souveraineté nationale) teintée de l'adoption de certaines techniques juridiques d'interrogation du peuple (souveraineté populaire), notamment dans l'initiative populaire et dans le véto populaire. Théoriquement, ces techniques accroissent la responsabilité politique.

Cependant, cette combinaison est parfois à l'avantage de la théorie nationale.


B- La prééminence de la souveraineté nationale

En effet, en droit ivoirien on note que les articles 3 et 35 de la constitution de 1960 de même que les articles 31 et 66 de la constitution de l'an 2000 et celles des articles 50,51 et 96 de la constitution de l’an 2016 expriment l'indivisibilité de la souveraineté et celle d’irrecevabilité du mandat. Ces idées montrent clairement la prééminence de la souveraineté nationale.

Dans les faits, on remarque un accaparement de la souveraineté par le représentant dans tous les systèmes politiques qu'il soit désigné par le peuple ou qu'il se soit investi lui-même. Cela révèle une inexistence du référendum. De plus, si l'on soutient l'idée que la souveraineté appartient à la nation ou au peuple, et que dans le droit constitutionnel moderne, c'est la totalité des citoyens qui est supérieure il serait donc logique que la démocratie représentative s'applique à tous. Là encore c'est la souveraineté nationale qui domine.

Mais bien vrai que ces deux théories se complètent ou fonctionnement, il serait bon pour nous de notifier que mêmes dans les différents systèmes politiques actuels, il y a une préférence de souveraineté.




Article 50 La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 51 Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de l'élection du Président de la République et des membres du Parlement. Article 52 Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 96 Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.



V- Quelques questions sur les théories de la souveraineté


1- Quels sont les principes de la souveraineté nationale et quelles sont ses conséquences ?


*Principes :

-Développé par l’Abbé SIEYES…

-Article 3 DDHC 21/08/89 : Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.

-La souveraineté réside en la nation…

-Souveraineté est une et indivisible…

-La souveraineté s’exerce par l’intermédiaire des représentants au plan politique d’où la démocratie représentative.


*Conséquences :

-Démocratie représentative représentée par une liberté de manœuvre du représentant.

-Mandat impératif nul : mandat national irrévocable

-Mandat représentatif de l’élu : liberté d’agir.

-Le suffrage est universel/ Restreint et le pouvoir politique n’est pas généralisé.

-Le suffrage n’est pas un droit mais une fonction dont l’exercice est obligatoire (Electorat-fonction).



2- Quels sont les principes de la souveraineté populaire et quelles sont ses conséquences ?


*Principes :

-La souveraineté réside en le peuple…


*Conséquences :

-Souveraineté divisée et fractionnée en autant de partie de personnes qu’il y’a dans le peuple.

-Institution d’une démocratie directe. Souveraineté exercée directement par le peuple.

-Le mandat représentatif est normalement impératif.

-La participation : La politiques est généralisée.

-Le vote est un droit dont l’exercice est facultatif.



3- En quoi consiste la théorie mixte de la souveraineté ?

Elle consiste à tirer un avantage des deux conceptions pures de la souveraineté en éliminant leur difficulté pratique.

En mettant en disposition les article 50 et 51, cela signifie que la Côte d'Ivoire a adopté la souveraineté mixte.



4- Les conséquences de la théorie mixte de la souveraineté ?

-Le véto populaire : droit du peuple de s’opposer à une décision.

-L’initiative populaire : droit du peuple de proposer des décisions.

-Le référendum : Procédé par lequel une décision est soumise et prise directement au peuple. Il y’a plusieurs types de référendum.

$Le critère du moment :

+Le référendum antérieur : qui peut être consultatif ou décisif si l’avis du peuple n’est qu’indicatif.

+Le référendum postérieur : qui peut consister en une ratification ou une abrogation.

+Le référendum ratification : si l’avis du peuple confirme la décision.

+Le référendum abrogation : Si l’avis du peuple est contraire à la décision.

$Le critère tiré de la matière :

+Le référendum législatif : référendum organisé en vue de la consultation du peuple sur une loi.

+Le référendum constitutionnel qui est la consultation du peuple sur une question.

$Selon le critère de la nécessité de convocation :

+Le référendum facultatif : Lorsque l’autorité peut le convoquer.

+Le référendum obligatoire : qui est celui que l’autorité doit commander.



5- A quelle théorie de la souveraineté adhère la Côte d'Ivoire ? Justifiez.

La Côte d'Ivoire adhère à la conception mixte c'est-à-dire à la démocratie représentative avec des procédés de démocratie directe.






M. AXEL DOFFONSOU & M. BLEA ALBAN

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