-Critère tiré de la finalité : Intérêt général
Le service public a pour finalité, la satisfaction de l’intérêt général. C’est l’exemple des soins hospitaliers, de l’enseignement.
-Critère tiré de la gestion : Exercé par l’administration ou sous son contrôle
De manière générale, l’administration se charge elle-même d’exercer l’activité d’intérêt général. C’est ce qu’on appelle le procédé de gestion en régie.
C’est l’exemple des directions des ministères qui gèrent les services publics (D.E.C.O.B)
Parfois, l’administration crée des organismes publics pour gérer le service public (Etablissent publics, université, E.N.A)
Dans certains cas, l’administration ne gère pas elle-même le service public. Celui-ci est souvent confié à des particuliers ; c’est l’exemple de la concession par laquelle l’administration confie à des particuliers, la gestion d’un service public moyennant rémunération, c'est-à-dire imposée aux bénéficiaires. Exemple : la gestion de l’électricité confiée à la C.I.E
-Critère législatif ou tiré de sa création : Création par décret
Le critère tiré de l’intention du législateur a été rappelé par le Conseil d'Etat dans l’affaire Bougen. Le Conseil d'Etat y énonce que « le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de la profession médicale un service public ».
CE Ass. 2 avril 1943, Bouguen
Faits : Le Dr. Bouguen avait établi un cabinet dans une commune voisine de celle où il était installé. L’ordre départemental des médecins, se fondant sur son code de déontologie, avait ordonné la fermeture du cabinet.
Procédure : REP contre la décision de fermeture de l’ordre.
Question de droit : Outre la question de la légalité de l’acte déféré se posait la question de la compétence du CE.
Motifs : Si la loi prévoyait la compétence du CE contre les décisions disciplinaires et les décisions d’inscription au tableau, elle était silencieuse sur la compétence liée à ce type de litige. Mais dans la mesure où l’organisation de la profession a été érigée en SP par le législateur, le conseil de l’ordre participe à ce service quel que soit son statut juridique.
Portée : Suite de l’arrêt du 31 juillet 1942, Montpeur. Attribution de la compétence au CE.
-Critère tiré de la jurisprudence :
Ce deuxième critère est surtout pertinent lorsque l’intention du législateur d’ériger une activité en service public ne transparait pas clairement. Dès lors, plusieurs éléments réunis peuvent permettre de conclure à l’existence d’un service public : Ces trois critères sont cumulatifs :
-Le premier est la présence d’un intérêt général (TC 24 janvier 1952, Conservateur des eaux et forêts de Corse, Rec. 631 ; Conseil d'Etat 10 juin 1921, Commune de Montségur. Dans ces deux arrêts, le juge a refusé de reconnaitre respectivement à la gestion du domaine privé des collectivités publiques ainsi qu’au service public du culte le caractère de service public. Dans le premier cas, le juge estime que l’intérêt poursuivi est patrimonial, à savoir procurer des ressources financières. Dans le second cas, le service du culte ne constitue plus un service public depuis l’entrée en vigueur de la loi du 09 décembre 1905 procédant à la séparation de l’Eglise de l’Etat.).
-Deuxième, existence d’un droit de regard de l’administration (Conseil d'Etat 6 février 1903, Terrier ; TC 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest Africain, Bac d’Eloka).
-Troisième, c’est l’existence de prérogatives de puissance publique pour le fonctionnement de l’activité (Conseil d'Etat 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale).
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