SUJET : L’AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF IVOIRIEN
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SUJET : L’AUTONOMIE DU DROIT ADMINISTRATIF IVOIRIEN

Selon Jean RIVERO, le droit administratif est un ensemble de règles juridiques dérogatoires au droit commun et qui s’applique à l’activité administrative des personnes publiques. En côte d’Ivoire, à la suite des indépendances, une Administration moderne a été installée et a donné naissance à un droit administratif. Ce droit administratif régit les rapports au sein de l’administration ivoirienne et assure la mise en œuvre des règles permettant d’établir la responsabilité de l’administration. C’est de la question de l’origine de ces règles et de ce dont elles sont tributaires que se pose l’interrogation portant sur l’autonomie du droit administratif. En ses caractéristiques de droit essentiellement jurisprudentiel, le droit administratif ivoirien s’est progressivement développé par le biais des considérants des juges administratifs. Mais ces décisions ont parfois un certain nombre de vices susceptibles de douter de l’autonomie du droit administratif en Côte d'Ivoire. Cette question est toute aussi importante car elle est manifeste de la souveraineté de l’Etat en son pouvoir de faire appliquer effectivement des règles administratives sur son territoire, distinctes de celles issues du droit privé. Nous pouvons ainsi, à travers cette interrogation aborder ce sujet : Le droit administratif Ivoirien est-il autonome ?

En effet, le droit administratif ivoirien est autonome même si cette autonomie est contestable en raison de certaines circonstances. Cette autonomie se perçoit sur deux axes : Une autonomie spatiale (I) et une matérielle (II).


I- Une autonomie spatiale

L’autonomie spatiale est celle qui se rapporte ou qui est relative à l’espace, en d’autres termes, il s’agit de la capacité pour l’Etat de Côte d'Ivoire à mettre en application des règles de droit administratif sur tout l’ensemble du territoire. Cette autonomie est affirmée (A) mais souffre de faiblesse (B).


A- Une autonomie affirmée

Le propre de la souveraineté c’est d’être un pouvoir incontrôlé. Ainsi, la Côte d’Ivoire ayant retrouvé sa souveraineté avec l’indépendance, le droit Français devient normalement inapplicable. En effet, la Côte d’Ivoire a ses institutions et son droit lui étant propre. En tant qu’Etat souverain, il existe dans l’ordonnance juridique ivoirien des règles tant de droit privé que de droit public en l’occurrence, celles de droit administratif régissant toutes les activités se déroulant sur cette surface terrestre. Il existe en outre des institutions propres à l’administration ivoirienne régies par le droit administratif et qui sont actives sur le sol ivoirien. En ce sens, il y’a des institutions gouvernementales, des institutions juridictionnelles chargées de l’application du droit administratif à travers les décisions jurisprudentielles rendues par les juges administratifs ivoirien.

L’autonomie spatiale du droit administratif Ivoirien est certes affirmée mais elle est aussi limitée.


B- Une autonomie limitée

Cette limitation découle avant tout de la similarité entre le droit ivoirien et le droit français. La ressemblance entre le droit administratif Ivoirien et le droit administratif Français découle tout d’abord de la continuité législative entre la France et la Côte d'Ivoire. Certaines dispositions de public ivoirien sont semblables textuellement à celles du droit français. Les institutions sont pour la plupart conçues en image de celles de la France. Ensuite, bien des arrêts rendus en Côte d’Ivoire sont semblables à des arrêts rendus par le juge administratif Français. C’est le cas de l’arrêt des sociétés de centaures routiers dans lequel le juge administratif de la Cour Suprême a utilisé la solution donnée par le juge Français dans l’arrêt Blanco qui instituait la responsabilité administrative. Ce même considérant « La responsabilité de l’Etat ne peut être régie par des principes établis dans le code civil pour des rapports de particuliers à particuliers. Elle a ses règles propres qui varient suivant le besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » a été repris par le juge ivoirien dans l’affaire société des centaures routiers. Il en résulte qu’en Côte d’Ivoire le droit administratif est formellement Ivoirien mais réellement Français. C’est en ce sens que le professeur René DEGNI-SEGUI disait en ces termes : « le droit administratif Ivoirien est un droit ivoirisé ».

L’autonomie n’est pas seulement spatiale mais elle est aussi matérielle.


II- Une autonomie matérielle

Alors que le principe est clairement affirmé par le juge administratif (A), sa portée reste réduite en pratique (B).


A- Un principe affirmé par le juge administratif ivoirien

En raison de l’autorité du droit privé, la question mérite d’être posée relativement à ses rapports avec le droit administratif. Le débat sur la réalité de la dualité Droit Public Droit Privé a été ouvert en 1943 en France. En Côte d’Ivoire, la consécration de l’autonomie du droit administratif du droit privé dérive de l’arrêt société des centaures routiers. Le juge l’atteste expressément en ces termes, « La responsabilité de l’Etat ne peut être régie par des principes établis dans le code civil pour des rapports de particuliers à particuliers. Elle a ses règles propres qui varient suivant le besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». L’autonomie s’analyse ici par l’existence de dispositions spéciales, ne pouvant être appliquées dans les rapports entre les particuliers et qui sont propres à l’Etat. Par sa signification, le principe de l’autonomie du droit administratif comporte un aspect négatif et positif. Négativement, il implique l’exclusion du droit privé ou l’inapplication des règles de droit commun. Positivement, il implique l’originalité des règles auxquelles est soumise l’action administrative.

Cette autonomie matérielle est certes affirmée par le juge administratif mais dans la réalité elle a une portée limitée.


B- Une portée limitée

La portée de l’autonomie matérielle du droit administratif Ivoirien n’est pas absolue. L’autonomie voit sa portée se réduire par la résistance des juges du fond. En principe, en raison de l’autonomie du droit administratif ivoirien, le juge administratif ne doit pas se référer systématiquement aux règles du droit civil. Certes, il peut se sentir tenu moralement par celle-ci et s’en inspirer, mais doit s’interdire d’affirmer que ce sont elle qui fonde sa solution en la visant. En Côte d’Ivoire, la mise en cause du droit de la responsabilité publique a donné à voir la résistance des juges du fond qui font systématiquement recours aux articles 1382 et suivants du code civil. Cette situation de fait est due en outre à la formation suivie par les juges qui est en majeure partie de nature privative. Il n’existe réellement de juge spécialisé en droit administratif ivoirien. Même s’il existe en théorie un Conseil d’Etat, le procédé de l’ancien système, à savoir l’unité juridictionnelle qui institue une chambre administrative de la Cour Suprême est toujours d’actualité. Contrairement à celui de la France qui est stricte sur le système de dualité, marquant une séparation absolue entre les deux ordres, en conséquence gage de l’autonomie du droit administratif.


M. FREJUST TANOH

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