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Sujet Résolu en Droit Administratif du Groupe de Renforcement EA

Droit Administratif

NB-Traitez intégralement tous les sujets.

I- Organisation administrative

A- Questions

1- Quelle est la nature juridique du district autonome ?

2- Quels sont les pouvoirs du maire ?

3- Comparez le ministre et le premier ministre quant à leur pouvoir.

4- Quelle est la nature juridique du médiateur de la République : Autorité administrative ou autorité juridictionnelle ?

B- Dissertation : Le pouvoir règlementaire du ministre (Sujet individuel)

II- Police Administrative

A- Questions

1- Comparez police administrative et police judiciaire

2- L’autorité administrative peut-elle concéder à une personne privée l’exercice d’une police administrative ?

3- Contrôle des libertés définies et le contrôle des libertés non définies : comparez-les

B- Cas pratiques

Cas pratique 2 :

Dans le département des FORÊTS, les autorités administratives locales se mobilisent pour lutter contre la délinquance juvénile.

A cet effet, le Préfet décide de fixer, par arrêté, l’heure de fermeture des débits de boissons à 20 heures 30 minutes dans le département.

Suite à cette mesure, le Maire LAFI, gérant une des quatre communes du département, voulant particulièrement lutter contre l’alcoolisme féminin dans sa localité, décide de ramener l’heure de fermeture des débits de boisson à 18 heures.

Ce qui n’est pas le cas de DJENEBA, le Maire de la commune voisine, qui a autorisé, par arrêté, la fermeture desdits débits, à 22 heures, pour dit-il, des raisons de commodités locales.

Quant au Maire KABA, il décide de faire plaisir à ces concitoyens en autorisant la projection du film « Amore Moi » dans sa localité, alors même que ce film a été interdit de diffusion par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition de la Commission Nationale d’Exploitation des films.

Plus catégorique enfin, le Maire PRISCILLA de la commune la plus moraliste du département, il décide par arrêté, d’interdire dans sa localité, toute projection de films tout comme l’ouverture de débits de boisson jusqu’à nouvel ordre.

Mécontents, les habitants de cette commune projettent de faire un sit-in devant la Mairie qui sera également interdit par crainte de menace grave de trouble à la tranquillité publique.

Dégagez les problèmes juridiques et résolvez-les.



RÉSOLUTION PARTIELLE/


I- Organisation administrative

A- Questions

1- Quelle est la nature juridique du district autonome ?

Entité mixte, ni seulement déconcentrée, ni seulement décentralisée, mais à la fois soumise aux principes de la déconcentration et de la décentralisation.

Justification :

Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration Territoriale

Article 47 : Le District Autonome est une entité territoriale particulière. " est régi par des règles de la déconcentration et de la décentralisation.

Loi n° 2014-452 du 05 août 2014 portant mode de création, attributions, organisation et fonctionnement du district autonome

Article 2 : Le District Autonome est une entité territoriale particulière. Il est régi par des règles de la déconcentration et de la décentralisation.

Article 3 : Le District Autonome regroupe soit un ensemble de Régions, soit un ensemble de départements, de Communes, et de Sous-Préfectures. Il est créé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

2- Quels sont les pouvoirs du maire ?

I-Les pouvoirs généraux du maire

II-Les pouvoirs de police du maire

OU

I-Les pouvoirs du maire en tant qu’agent de la commune

II-Les pouvoirs du maire en tant qu’agent de l’Etat

Loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales.

Paragraphe I : Attributions d'ordre général

Article 182 : Sans préjudice des autorisations, décisions ou avis préalables du Conseil Municipal et de la Municipalité, le Maire est chargé en particulier :

1- de se substituer aux propriétaires ou détenteurs de permis de chasse défaillants et d'appliquer les mesures nécessaires à la destruction des animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements et éventuellement de requérir des habitants les moyens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal ;

2- de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d'autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, de contribuer à l'embellissement de la Commune.

Article 183 : En sa qualité d'autorité municipale, le Maire est chargé de l'administration de la Commune. Il peut, sous son contrôle et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses Adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à des membres du Conseil Municipal.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées dans les mêmes formes. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire est suspendu, révoqué ou démis de son mandat.

Article 184 : Dans le cas où les intérêts du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le Conseil Municipal désigne un de ses membres pour représenter la Commune dans les matières qu'il détermine.

Article 185 : Le Maire ou son délégué représente la Commune dans les Conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de celle-ci est prévue par les lois et règlements en vigueur sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la présente loi.

Article 186 : Le Maire représente le pouvoir exécutif dans la Commune. Il est, à ce titre, sous l'autorité du Préfet du Département, chargé notamment :

1- de la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2- de l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3- de la mise en œuvre, dans la Commune, de la politique de développement économique, sociale et culturelle définie par le Gouvernement ;

4- des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans la Commune, le Maire peut déléguer ses attributions à un Adjoint, conformément aux dispositions de l'article 185 de la présente loi.

Article 187 : En sa qualité d'agent de l'Etat, le Maire est officier de l'état civil. Conformément à l'article 183, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, ses attributions à plusieurs Adjoints ou, à défaut, d'Adjoints, à des membres du Conseil Municipal.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux, âgés d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, d'adoption, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

Les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de l'état civil, tous extraits, copies et bulletins d'état civil quelle que soit la nature des actes.

De même en tant qu'agent de l'Etat, le Maire peut, dans le respect des conditions prescrites ci-dessus, donner délégation aux adjoints ou, à défaut d'adjoints, à des membres du Conseil Municipal à l'effet de légaliser les signatures et certifier conformes à l'original les copies des diplômes et pièces diverses. De manière concomitante, ces mêmes attributions peuvent être déléguées au Secrétaire Général de la Mairie.

L'arrêté portant délégation est transmis à l'autorité de tutelle et au procureur de la république près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se situe la Commune intéressée.

Article 188 : Sur proposition du Maire, l'autorité supérieure peut créer dans les Communes des centres secondaires d'état civil.

Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d'agent de l'état civil y sont exercées par des personnes désignées par le Maire.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des agents de l'état civil sont transmises au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel se trouve la Commune intéressée ainsi qu'à l'autorité de tutelle pour information.

Article 189 : Le Maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion.

Article 190 : Le Maire ordonne, s'il y a lieu, les mesures locales relatives aux objets confiés à sa vigilance et à son autorité.

Article 191 : Les décisions et arrêtés du Maire, agissant en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, ne sont opposables aux tiers qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d'affichage, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La notification individuelle est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'affichage à la Mairie pendant une durée de sept jours.

Les décisions, arrêtés, actes de publication et de notification sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la Mairie, côté et paraphé par l'autorité de tutelle.

Paragraphe II : Pouvoirs de police

Article 192 : En sa qualité de représentant du pouvoir exécutif, sous le contrôle de l'autorité compétente, le Maire est responsable du maintien de l'ordre, de la sûreté, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics.

Il est chargé de l'exécution des actes et directives de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

Article 193 : Dans la limite des lois et règlements, le Maire exerce les pouvoirs :

1- de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

2- de maintenir le bon ordre dans les endroits où se tiennent des grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

Article 194 : Le Maire a la police des routes à l'intérieur du périmètre communal dans la limite des règlements en matière de circulation routière.

Il peut, contre paiement de droits fixés par le Conseil Municipal, délivrer les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux, et autres lieux publics, sous réserve que cette mesure ne gêne pas la circulation ou la navigation et ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Les autorisations d'alignements individuels et de construire et les autres permissions de voirie à titre précaire et essentiellement révocable, ayant pour objet notamment l'établissement dans le sol de la voie publique de canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de l'énergie électrique, du téléphone, ainsi que d'autres réseaux divers peuvent, en cas de refus du Maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par l'autorité compétente.

Article 195 : Le Maire prescrit aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits, les immeubles et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.

Article 196 : En sa qualité d'autorité municipale, le Maire est chargé de l'exécution des règlements de police municipale pris par le Conseil Municipal dans la limite de ses compétences.

En cas d'urgence, il peut prendre des règlements de police municipale. Il les communique immédiatement en indiquant les raisons de l'urgence à la Municipalité et à l'autorité de tutelle.

Les règlements de police municipale pris par le Maire, vu l'urgence, cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par le Conseil Municipal à sa première réunion.

La police municipale comprend notamment :

1- les mesures à prendre d'une manière générale en vue de garantir la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques ;

2- tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'exposition aux fenêtres ou autres parties des édifices pouvant endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

3- le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations et le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné le mort ;

4- l'inspection de la salubrité et du débit des boissons ainsi que des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure ;

5- la prévention par des précautions convenables et la réparation par la distribution de secours nécessaires, des accidents et des fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, la prise d'urgence de toutes les mesures de sécurité, d'assistance et de secours et, s'il ya lieu, l'appel à l'intervention de l'administration supérieure à laquelle il est rendu compte des mesures prescrites ;

6- les mesures à prendre envers les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

7 - les mesures à prendre en matière de divagation des animaux quels qu'ils soient.

Article 197 : Les pouvoirs et attributions exercés par le Maire en application des articles 192 à 196 ci-dessus ne font pas obstacle au droit du Préfet du Département dans lequel se trouve la Commune d'agir par défaut ou en cas d'urgence et de se substituer au Maire pour prendre toutes mesures exigées par les circonstances.

Les pouvoirs et attributions du Maire et ceux du Conseil Municipal en matière de police municipale ne font pas obstacle au droit de l'autorité supérieure de prendre pour toutes les communes ou pour certaines d'entre elles et dans le cas où il n'y a pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures appropriées dans les domaines relevant de la police municipale.

Ce droit ne peut être exercé par l'autorité supérieure à l'égard d'une seule Commune qu'après une mise en demeure du Maire restée sans résultat.

Article 198 : Les services compétents en matière de police ou de sécurité sont mis à la disposition du Maire pour lui permettre d'assumer les pouvoirs et attributions qui lui incombent en application des articles 192 et 196 ci-dessus.

Les dépenses de police sont à la charge du budget de l'Etat. Les Communes peuvent être appelées à participer aux dépenses de fonctionnement de la police, dans la mesure de leurs possibilités budgétaires.

Article 199 : Sans préjudice de l'article 198 ci-dessus, toute Commune peut avoir un ou plusieurs gardes municipaux rétribués sur le budget communal. Ils doivent être assermentés.

Les gardes municipaux sont chargés sur le territoire de la Commune de rechercher les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent procès-verbal pour constater ces infractions.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être revêtus d'un uniforme.

3- Comparez le ministre et le premier ministre quant à leur pouvoir.

*Ministre :

I-Le pouvoir de gestion administrative et gestion financière ;

II-Le pouvoir hiérarchique, sur les organes et sur les actes ;

*1er Ministre :

I-Pouvoir autonome : L'animation et la coordination de l’action gouvernementale, la proposition des membres du gouvernement (nomination, révocation, la suppléance du président de la République)

II-Pouvoir dérivé : par le président de la République

Comparaison :

I-Pouvoir commun aux autres ministères : Le 1er en tant qu’un des ministres a les mêmes pouvoirs que tous les ministres

II-Pouvoir au dessus (supérieur aux autres ministères) : En tant que premier des ministres (primus inter pares,…)

4- Quelle est la nature juridique du médiateur de la République : Autorité administrative ou autorité juridictionnelle ?

I-Organe juridictionnel : Les autorités administratives indépendantes sont affranchies de toute hiérarchie et peuvent prendre des décisions contraignantes en cas d’infraction à la législation. En cela, elles s’apparentent à des juridictions.

II-Organe administratif : Pourtant ce sont des entités administratives et font partie de l’administration centrale. Elle veille notamment au libre égal accès au service public et joue un rôle de conciliation et d’arbitrage. Outre leur dénomination, leurs actes sont des actes administratifs, donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

B- Dissertation : Le pouvoir règlementaire du ministre (Sujet individuel)

I-De la négation d’un pouvoir règlementaire reconnu au ministre

A-Un pouvoir en principe reconnu au président

B-Un pouvoir ne pouvant être exercé que par délégation

II-De l’affirmation d’un pouvoir règlementaire

CE, Sect., 7 février 1936, Jamart, GAJA n°48.

… considérant que (…) même dans les cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir règlementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité…

A-En présence d’un texte

B-En l’absence de texte

II- Police Administrative

A- Questions

1- Comparez police administrative et police judiciaire

I-Deux polices distinctes

A-Le critère de la distinction

1 : Insuffisance du critère organique : Le critère juridique de la distinction n’est pas organique. En effet, bien souvent, les mêmes organes, les mêmes personnels agissent tantôt dans le cadre de la police administrative, tantôt dans le cadre de la police judiciaire. Bien entendu, cela n’exclut pas quelques cas de spécialisation.

Illustration concrète : lorsque je rencontre un fonctionnaire de police ou un gendarme, je ne dois pas présumer qu’il fait de la police administrative ou de la police judiciaire, car bien souvent la même personne peut faire l’une ou l’autre.

2-Le critère juridique de la distinction ne réside pas non plus dans le clivage prévention - répression. Certes, la police administrative a un caractère essentiellement préventif. Mais elle permet parfois de faire cesser des « troubles » existants – Cf. article L. 2212-2 précité, n° 2, 5 et 7 ; limite : Conseil constitutionnel, Décision n°2005-532 DC précitée du 19 janvier 2006.

Inversement, si la police judiciaire est incontestablement répressive, elle n’exclut pas toute possibilité de prévention.

3-Le crtière téléologique est le critère essentiel : En fait, le critère juridique de la distinction est téléologique (ou « finaliste »), c’est-à-dire en rapport avec le but de l’activité: C.E., 11 mai 1951, Consorts Baud ; personne blessée au cours d’une traque de malfaiteurs - police judiciaire; T.C., 7 juin 1951, Dame Noualek - personne blessée au cours d’une opération de maintien de l’ordre, alors qu’elle se trouvait ... à sa fenêtre - police administrative.

Pour qualifier une opération d’activité de police judiciaire ou de police administrative, il faut la considérer dans sa relation à une infraction déterminée. Si l’opération consiste à constater une infraction déterminée ou à en rechercher (ou arrêter) les auteurs, il s’agit d’une opération de police judiciaire. Dans le cas contraire, on a affaire à une opération de police administrative.

Illustration concrète : lorsque je rencontre un fonctionnaire de police ou un gendarme, je sais que je ne dois pas présumer qu’il fait de la police administrative ou de la police judiciaire. Pour savoir s’il se livre à une opération de police administrative ou à une opération de police judiciaire, je dois poser la question suivante : ce fonctionnaire de police ou ce gendarme est-il en train ou est-il sur le point de constater une infraction déterminée (crime, délit, contravention), ou d’en rechercher les auteurs ? Si la réponse est positive, je conclurai qu’il fait de la police judiciaire. Dans le cas contraire, je suis le témoin « privilégié » d’une opération de police administrative.

B-L’intérêt juridique de la distinction

Il se situe à quatre niveaux :

*Au niveau du droit applicable et de la compétence juridictionnelle : les litiges provoqués par la police administrative relèvent du droit administratif et ressortissent à la compétence des juridictions administratives. Qu’il s’agisse d’obtenir l’annulation d’une décision ou la réparation d’un préjudice. Que le requérant soit la cible de la mesure de police, un tiers, un fonctionnaire de police ou un collaborateur occasionnel.

Les litiges de la police judiciaire relèvent du droit privé et des juridictions judiciaires. Sauf s’il s’agit de réparer les préjudices subis par les personnels de police ou par leurs collaborateurs. L’engagement de la responsabilité semble moins ardu dans le cas de la police administrative que dans celui de la police judiciaire.

*Au niveau de l’imputation : la police administrative s’exerce, selon les cas, au nom de l’État, du département ou de la commune. La police judiciaire est invariablement mise en œuvre au nom de l’État.

*Au niveau de la procédure : Chaque type de police s’exerce suivant une procédure spécifique.

Exemple : C.E., Ass., 24 juin 1960, SARL Le Monde (Rec. p. 412) ; C.E., Ass., 24 juin 1960, Société Frampar (Rec. p.412, conclusions Heuman). Un préfet ordonne la saisie de certains journaux en utilisant la procédure que le Code de procédure pénale a organisée pour un but précis : la constatation de crimes ou de délits contre la sûreté de l’État - police judiciaire. Or, le préfet poursuivait un autre but : empêcher la diffusion de certaines nouvelles préjudiciables à l’ordre public - police administrative. Ainsi donc, pour atteindre un but de police administrative, il a utilisé une procédure de police judiciaire, ce qui, bien entendu, était illégale.

II-Deux polices qui se confondent

A-Au niveau des organes

B-Les cas de dédoublement fonctionnel

Le mélange occasionnel des genres

Parfois, il y a imbrication des deux types de police. On peut alors se demander qui du juge administratif ou du juge judiciaire aura compétence pour statuer sur un litige lié à cette imbrication. En fait, dans cette hypothèse, la compétence juridictionnelle est déterminée par l’opération qui est essentiellement à l’origine du litige.

Illustration concrète : La police protège une personnalité – police administrative en l’espèce. Un attentat dirigé contre ladite personnalité se produit – police judiciaire. Ladite personnalité veut obtenir des dommages et intérêts de la part de l’Etat. Il serait extrêmement inopportun de lui demander de s’adresser d’abord au juge administratif parce qu’il y a eu opération de police administrative, puis au juge judiciaire parce qu’il y a eu également opération de police judiciaire. La solution : cette personnalité saisira exclusivement

-soit le juge administratif si elle estime que le dommage qu’elle a subi est dû essentiellement à la mauvaise organisation de la police administrative,

- soit le juge judiciaire si elle pense que le dommage est imputable essentiellement au dysfonctionnement de la police judiciaire.

Bien sûr, elle peut se tromper. C’est au juge saisi d’en décider.

Exemples de mélanges occasionnels des genres :

* Une opération de police judiciaire peut déboucher sur une opération de police administrative : enlèvement et mise en fourrière d’un véhicule - police judiciaire ; puis, à partir de la mise en fourrière, police administrative.

Exemple :

C.E., 18 mai 1981, Consorts Ferran, précité :

« Considérant que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles l. 25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles r. 285 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il suit de la que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent a la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent a la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ;[…] »

*Une opération de police administrative peut déboucher sur une opération de police judiciaire

Exemples :

-T.C., 29 octobre 1990, Mlle Morvan

Le gardien de la paix Roche, du corps urbain d'Auxerre, assumait, au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 1984, avec deux de ses collègues, à bord d'une voiture de patrouille, une mission de surveillance générale (police administrative). Ces fonctionnaires de police avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d'intercepter et d'interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s'étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées.

Ils ont aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description et ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route.

« Dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu'après avoir fait descendre les occupants de cette voiture, ils ont entrepris de les fouiller, opération au cours de laquelle un coup de feu provenant de l'arme du gardien Roche a blessé accidentellement l'un deux, Mlle Corinne Morvan. »

Dès lors, l'action en responsabilité dirigée par la victime et par la caisse de sécurité sociale contre l'Etat relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

2- L’autorité administrative peut-elle concéder à une personne privée l’exercice d’une police administrative ?

*Interdiction de concéder par contrat à des personnes morales privées, compétence exclusive à l’administration : CE 27 juin 1932 Arrêt VILLE DE CASTELNAUDARY ;

*Interdiction de la technique contractuelle en matière de police / Responsabilité : cause d’exonération (faute de la victime) : CE 23 mai 1958 Arrêt AMOUDRUZ (dans les relations entre autorités administratives et les personnes privées, alors que l’autorité peut concéder à une personne privée l’exercice de sa mission de service public, elle ne peut le faire en ce qui concerne ses pouvoirs de police qui sont les attributs de l’autorité de police administrative.

3- Contrôle des libertés définies et le contrôle des libertés non définies : comparez-les

*Respect des libertés publiques : liberté définie (liberté de réunion) : CE 19 mai 1933 Arrêt BENJAMIN (la liberté est une liberté définie dont l’exercice ne peut être limité par l’autorité administrative qu’à deux conditions : Menace grave et sérieuse de troubles à l’ordre public ; Insuffisance des forces de l’ordre pour assurer le maintien de l’ordre ou pour faire face à ces troubles.

*Manifestations traditionnelles : liberté non définie : CE 19 février 1909 Arrêt ABBE OLIVIER : L’autorité administrative locale ne peut interdire une manifestation traditionnelle que pour motif de respect de l’ordre public.

B- Cas pratiques

Cas pratique 2 :

Dans le département des FORÊTS, les autorités administratives locales se mobilisent pour lutter contre la délinquance juvénile.

A cet effet, le Préfet décide de fixer, par arrêté, l’heure de fermeture des débits de boissons à 20 heures 30 minutes dans le département.

Suite à cette mesure, le Maire LAFI, gérant une des quatre communes du département, voulant particulièrement lutter contre l’alcoolisme féminin dans sa localité, décide de ramener l’heure de fermeture des débits de boisson à 18 heures.

Ce qui n’est pas le cas de DJENEBA, le Maire de la commune voisine, qui a autorisé, par arrêté, la fermeture desdits débits, à 22 heures, pour dit-il, des raisons de commodités locales.

Quant au Maire KABA, il décide de faire plaisir à ces concitoyens en autorisant la projection du film « Amore Moi » dans sa localité, alors même que ce film a été interdit de diffusion par arrêté du Ministre de l’Intérieur sur proposition de la Commission Nationale d’Exploitation des films.

Plus catégorique enfin, le Maire PRISCILLA de la commune la plus moraliste du département, il décide par arrêté, d’interdire dans sa localité, toute projection de films tout comme l’ouverture de débits de boisson jusqu’à nouvel ordre.

Mécontents, les habitants de cette commune projettent de faire un sit-in devant la Mairie qui sera également interdit par crainte de menace grave de trouble à la tranquillité publique.

Dégagez les problèmes juridiques et résolvez-les.

Sit-in : Forme de contestation non violente consistant à s'asseoir par terre en groupes pour occuper des lieux publics.

I-La mesure du maire LAFI

II-La mesure du Maire DJENEBA

III-La mesure du maire KABA

IV-La mesure du maire PRISCILLA

V-La mesure d’interdiction de la liberté de sit-in

*Concurrence entre autorités de police administrative / Notion d’ordre public : CE 18/12/1959 Arrêt SOCIETE LES FILMS LUTETIA : sur la concurrence des autorités de police, le CE a décidé qu’il appartenait au maire, en tant qu’autorité chargée du maintien de l’ordre public dans la commune, d’intervenir et de refuser la projection du film revêtu du visa, dans le cas où cette intervention était justifiée par les circonstances locales et qu’elle consistait en des mesures plus rigoureuses.

*Pouvoir de police administrative inférieure en cas de concurrence entre deux autorités de police administrative générale / REP, condition de recevabilité : CE 18 avril 1902 Arrêt COMMUNE NERIS LES BAINS. (En principe, l’autorité de police administrative générale inférieure en cas de concurrence avec une autorité de police administrative supérieure, doit respecter les mesures de police édictées par l’autorité qui lui est supérieure. Cependant, l’autorité de police administrative générale inférieure peut intervenir pour édicter des règles dérogeant à celles de l’autorité de police administrative supérieure générale à deux conditions : Les mesures doivent être plus sévères (rigoureuses) ; Elles doivent être justifiées par les circonstances locales.

*Respect des libertés publiques : liberté définie (liberté de réunion) : CE 19 mai 1933 Arrêt BENJAMIN (la liberté est une liberté définie dont l’exercice ne peut être limité par l’autorité administrative qu’à deux conditions : Menace grave et sérieuse de troubles à l’ordre public ; Insuffisance des forces de l’ordre pour assurer le maintien de l’ordre ou pour faire face à ces troubles.

*Contrôle des moyens de police : Proportionnalité et adaptation de la mesure aux circonstances : TC 8 avril 1935 Arrêt ACTION FRANCAISE : Il est interdit aux autorités de police d’édicter des mesures d’interdictions générales et absolues sans limitation dans l’espace. Les mesures doivent être adaptées à la situation de trouble, c'est-à-dire justes nécessaires indispensables pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public. Constitue ainsi une voie de fait, l’ordre du préfet de police de saisir un journal partout où il sera mis en verte sans que cela soit justifié par la nécessité de maintenir l’ordre public.



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