SUJETS CORRIGES D’EXAMEN - DROIT ADMINISTRATIF 1
SUJET : LES POUVOIRS DU MINISTRE
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. A ce titre, il nomme les Ministres à qui il délègue des pouvoirs dans leurs domaines respectifs.
Ces pouvoirs se déclinent en :
- Pouvoirs de gestion (I)
- Pouvoir hiérarchique (II)
I- POUVOIRS DE GESTION
A- POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL
· Assurer la bonne marche du service
· Organiser le travail
· Disposer du personnel, mise en disposition par l’Etat
· Gestion stricte du personnel par chaque ministre en liaison avec le ministre chargé de la Fonction publique
B- POUVOIRS EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE
· Limitation des compétences au niveau des actes d’engagements
· Coordonnateur de crédits par le ministre chargé de l’économie
II- POUVOIRS HIÉRARCHIQUE
A- CONTRÔLE SUR LES ORGANES
· Pouvoir de suspension des agents
· Pouvoir de sanction de premier degré pour chacun des ministres, à l’exception des sanctions du second degré avec pour ministre compétent, celui chargé de la fonction publique
B- CONTRÔLE SUR LES ACTES
· Contrôle a priori (autorisation préalable, approbation préalable, instruction, etc.)
· Contrôle a posteriori (annulation, reformation, etc.)
SUJET : CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE ET CONTRÔLE DE TUTELLE
L’Administration ivoirienne est multiforme. Structures déconcentrées et structures décentralisées. Sur celles-ci prévaut un contrôle varié : sur les structures déconcentrées le contrôle hiérarchique et sur les structures décentralisées le contrôle de tutelle.
Ces deux types de contrôle s’opposent radicalement au niveau de leurs principes (I). Cette opposition est limitée quant à leurs modalités (II).
I- OPPOSITION RADICALE QUANT AUX PRINCIPES
A- OPPOSITION PAR RAPPORT À LA NÉCESSITÉ D’UN TEXTE
· Le contrôle hiérarchique ne nécessite pas de texte. Ce contrôle se présume.
· Au contraire, le contrôle de tutelle nécessite un texte ; sans texte pas de contrôle de tutelle.
B- OPPOSITION AU NIVEAU DES MOYENS DE DÉFENSES
· Dans le contrôle hiérarchique, le subordonné ne dispose pas de moyen de défense. Il doit nécessairement obéir. Il ne peut déroger à celui-ci qu’à une double condition : acte manifestement illégal, acte de nature à violer gravement un intérêt public (arrêt Lagneur)
· A l’opposé, dans le contrôle de tutelle, l’autorité décentralisée dispose de moyens de défense ; il peut s'opposer à l’acte de l’autorité de tutelle par voie de recours.
II- OPPOSITION LIMITÉE QUANT AUX MODALITÉS DE CONTRÔLE
A- CONTRÔLE SUR LES ORGANES
· Dans le contrôle hiérarchique, le contrôle sur les organes se réduit au pouvoir disciplinaire. L’autorité hiérarchique dispose du pouvoir discrétionnaire.
· Ce même pouvoir se manifeste dans le contrôle de tutelle mais cela obéit à des conditions plus strictes. Par exemple le maire ne peut faire l’objet de révocation qu’’en conseil des Ministres, etc.
B- CONTRÔLE SUR LES ACTES
· Le contrôle a priori et a posteriori existent au niveau des deux types de contrôle : autorisation préalable, réformation, annulation, substitution d’office etc.
· Mais, au niveau du contrôle de tutelle, les conditions sont plus strictes. Le cas de la substitution d’office obéit à deux conditions cumulatives : défaillance de l’autorité décentralisée, mise en demeure par l’autorité de tutelle restée sans résultat. S’agissant de l’autorisation préalable, elle peut être levée après un certain délai, sans réponse de la tutelle
Surtout, l’instruction ne peut exister dans le contrôle de tutelle
SUJET : ETAT DE CRISE ET ETAT D’URGENCE
L’administration est soumise à la légalité. A ce titre, elle doit respecter le droit et faire respecter le droit. Cette soumission à la légalité comporte des limites notamment en période exceptionnelle. C’est ce que décrivent, entre autres, l’état de crise et l’état d’urgence.
Ces deux situations sont soumises à des conditions différentes et produisent des effets différents.
I- DES CONDITIONS DIFFÉRENTES
A- CONDITIONS DE FOND DIFFÉRENTES
· Etat de crise :
- Menace grave et immédiate
- Interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics
· Etat d’urgence :
- Péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou des évènements susceptibles d’entraver la bonne marche de l’économie.
B- CONDITIONS DE PROCÉDURE DIFFÉRENTES
· Etat de crise :
- Consultation préalable du président de l’Assemblée Nationale et du président du Conseil Constitutionnel
- Consultation sans effet obligatoire
· Etat d’urgence :
- Pris par voie décrétale
II- DES EFFETS DIFFÉRENTS
A- AUTORITÉS DÉTENTEURS DE POUVOIRS
· Etat de crise :
- Président de la République
· Etat d’urgence :
- Conservation des pouvoirs de police des autorités civiles (Ministre chargé de la sécurité, préfets, maires…)
B- ETENDUE DES POUVOIRS
· Etat de crise :
- Le Président cumule tous les pouvoirs. C’est en quelque sorte une dictature temporaire.
· Etat d’urgence :
- étendue des pouvoirs de police (fermeture des salles de spectacles, perquisition de jour et de nuit, etc.)
SUJET : STATUT DES ORGANES DIRIGEANTS DE LA RÉGION, CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE ET STATUT DES ORGANES DIRIGEANTS DE LA RÉGION, COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
La région est à la fois une circonscription administrative, avec à sa tête un préfet de région, et une collectivité territoriale comprenant principalement deux organes : le conseil régional, organe délibérant et le bureau du conseil, organe exécutif.
L’existence de ces autorités pose le problème de leur statut, à savoir leur mode de désignation et leur sort quant à la pérennisation de leurs fonctions.
A l’analyse, on remarque la différence de leur statut.
I- MODES DE DÉSIGNATION DIFFÉRENTS
A- MODE DE DÉSIGNATION DU PRÉFET DE RÉGION
Le préfet étant une autorité déconcentrée, il dépend du chef de l’exécutif en ce qui concerne son mode de désignation. En effet, il est nommé par décret du Président de la République en Conseil des Ministres et de manière discrétionnaire.
Ce qui n’est pas le cas des organes dirigeants de la région, collectivité territoriale.
B- MODE DE DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA RÉGION, COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Les conseillers régionaux composant le Conseil régional sont élus pour cinq ans, au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. Cela veut dire que la liste arrivée en tête obtient la moitié des conseillers.
L’autre moitié est partagée au prorata des voix obtenues par chaque liste, y compris la liste majoritaire.
Quant au bureau du conseil régional, la tête de liste devient le président du conseil régional. Les autres membres du bureau, c’est-à-dire les vice-présidents sont investis par le conseil régional à sa première séance.
Qu’en est-il de la pérennisation de leurs fonctions ?
II- PROCÉDURES DIFFÉRENTES QUANT À LA PERENNISATION DE
LEURS FONCTIONS
A- LE PRÉFET DE RÉGION
Le préfet de région peut faire l’objet de suspension par le ministre de l’intérieur. Quant à sa révocation, elle est de la compétence du Président de la République.
B- LES ORGANES DE LA RÉGION, COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
Le conseil régional peut faire l’objet de suspension par le ministre de l’intérieur après autorisation du conseil des ministres.
Il peut également faire l’objet de dissolution par décret pris en Conseil des ministres.
S’agissant des membres du bureau du conseil, ils peuvent être démis de leur fonction par le ministre de l’intérieur, lequel détient également le pouvoir de suspension.
SUJET : LES LIMITES DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ EN PÉRIODE NORMALE
En vertu du principe de légalité, l’Administration est soumise au droit. Ainsi, elle doit respecter le droit et faire respecter le Droit.
Cette soumission qui, est naturellement limitée en période exceptionnelle, est également limitée en période normale. C’est le cas, s’agissant du pouvoir discrétionnaire d’une part (I) et des actes insusceptibles de recours d’autre part (II).
I- LE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
A- NOTION DE POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
Il est opposé au pouvoir résultant de la compétence liée. La compétence liée oblige l’Administration à agir et dans un sens déterminé par les textes alors que la compétence discrétionnaire laisse à l’administration la liberté d’agir ou non et de déterminer librement le contenu de sa décision.
B- DIFFICULTÉ DE CONTRÔLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE
Contrairement au pouvoir résultant de la compétence liée, le pouvoir discrétionnaire est difficilement contrôlé par le juge. Tout au plus, il ne peut exercer qu’un contrôle minimum, c’est-à-dire sur la dose de compétence liée (règle de compétence, de procédure, le but de l’acte).
Exemple : note attribuée par le jury d’un examen (jurisprudence Mlle AUDRAN).
II- LES ACTES INSUSCEPTIBLES DE RECOURS
Ce sont les actes de gouvernement, les actes liés aux décisions et les mesures d’ordre intérieur.
A- LES ACTES DE GOUVERNEMENT
Les actes de gouvernement ont vu leur contenu réduit, en rupture avec la notion dégagée par la jurisprudence NAPOLEON, liée à la raison d’Etat.
Désormais, ils interviennent dans les rapports entre l’exécutif et le parlement d’une part, et dans l’exécution de la politique internationale d’autre part. Dans le premier cas, on peut citer la mise en œuvre de l’article 73 de la Constitution. C’est également le cas de la mise en œuvre de l’article 43 de la Constitution à propos de la saisine du peuple par référendum.
Dans la mise en œuvre de la politique internationale, on peut citer le cas de la négociation et de la signature des accords internationaux, pour autant qu’ils ne constituent pas des actes détachables. C’est également l’exemple des accords en forme simplifiée, qui ne nécessitent pas l’autorisation du parlement, ni du Conseil Constitutionnel.
B- LES ACTES LIÉS AUX DECISIONS
Ce sont les actes préparatoires des décisions (renseignement, commission d’enquête), les actes déclaratifs (publicité), les actes confirmatifs (circulaires interprétatives)
C- LES MESURES D’ORDRE INTÉRIEUR
- Les affectations
- Fixation des emplois
- Mesures d’affectation
SUJET : L’INSTRUCTION ET LA SUBSTITUTION D’OFFICE DANS
LE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION
L’instruction et la substitution d’office font partie des modalités de contrôle de l’administration.
Celles-ci varient selon que le contrôle s’exerce sur le subordonné (contrôle hiérarchique) ou sur une structure décentralisée (contrôle de tutelle).
I- EN CAS DE CONTRÔLE HIÉRARCHIQUE
A- L’INSTRUCTION
L’instruction est de droit en matière de contrôle hiérarchique. C’est le pouvoir conféré au supérieur hiérarchique d’imposer à l’avance au subordonné le contenu des mesures à prendre.
B- LA SUBSTITUTION D’OFFICE
À l’instar de l’instruction, la substitution d’office est un droit conféré au supérieur hiérarchique. C’est le remplacement automatique du subordonné par le supérieur hiérarchique, à propos de l’exécution d’un acte, donc sans l’observation d’une procédure particulière.
II- EN CAS DE CONTRÔLE DE TUTELLE
A- L’INSTRUCTION
L’autorité de tutelle ne dispose pas du pouvoir d’instruction sur la structure décentralisée. Le contraire aurait pour conséquence de supprimer l’autonomie de celle-ci.
B- LA SUBSTITUTION D’OFFICE
La substitution d’office existe en matière de tutelle. Contrairement au contrôle hiérarchique, son exercice obéit ici à deux conditions cumulatives :
- La défaillance certaine de l’autorité décentralisée
- Une mise en demeure restée sans résultat.
SUJET : LA NATURE JURIDIQUE DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance est une mesure prise par le chef de l’exécutif dans un domaine du parlement, après l’autorisation (loi d’habilitation) de celui-ci.
Cette mesure peut avoir un caractère réglementaire ou un caractère législatif selon le cas.
I- LA VALEUR RÉGLEMENTAIRE DE L’ORDONNANCE
A- PENDANT LA PÉRIODE FIXÉE PAR LA LOI D’HABILITATION
Les mesures prises par le chef de l’exécutif dans le délai accordé par le parlement ont une valeur réglementaire.
B- APRÈS LA FIN DU DÉLAI FIXÉ PAR LA LOI D’HABILITATION
À la fin du délai fixé par la loi d’habilitation, le parlement reprend son domaine momentanément cédé.
Si l’exécutif a déposé au parlement les actes qu’il a pris, en vue de leur ratification, et que celui-ci ne se prononce pas sur ce texte, ceux-ci conservent toujours leur valeur réglementaire.
II- LA VALEUR LÉGISLATIVE DE L’ORDONNANCE
Lorsque le parlement retrouve son domaine et ratifie les ordonnances, celles-ci prennent une valeur législative.
Les ordonnances deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation (art. 106 Const 2016).
NB : Aucun plan n’est exigé. Seulement les réponses doivent être méthodiques. Mais, un bonus d’un ou deux points peut être accordé à celui qui a réussi un plan.
SUJET : LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES CONSTITUENT-ELLES UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ ?
Les circonstances exceptionnelles remettent en question le principe de légalité tel que conçu et permet à l’Administration de se soustraire à la légalité ordinaire. Ce faisant, l’Administration viole-t-elle le principe de légalité ?
La réponse est négative car, à la légalité ordinaire se substitue une légalité d’exception. En effet, divers textes sont venus organiser ces circonstances. De plus, la jurisprudence construit une véritable théorie des circonstances exceptionnelles. Ce n’est donc pas une violation mais une limitation au principe de légalité.
I- LA LIMITATION DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ PAR LES TEXTES
A- L’ÉTAT DE CRISE
Cf. article 73 de la Constitution du 8 novembre 2016.
B- L’ÉTAT DE SIÈGE
Consacré par la Constitution (article 105), il permet le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires en cas de péril imminent sur la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat.
C- L’ETAT D’URGENCE
Consacré par la loi, il permet l’extension des pouvoirs de police aux autorités civiles.
D- LA RÉQUISITION
La loi autorise le gouvernement à réquisitionner des personnes pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national.
II- LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES CONSACRÉES PAR
LA JURISPRUDENCE
A- LA LIMITATION DES RÈGLES DE FORME
Certaines décisions de l’administration ayant violé des règles de forme substantielles ont été validées par le juge du fait des circonstances exceptionnelles. Il s’agit par exemple du respect des droits de la défense (arrêt HEYRIES).
B- LA LIMITATION DES RÈGLES DE COMPETENCE
Des mesures urgentes prises par des personnes incompétentes ont été validées par le juge, en vertu de la théorie du fonctionnaire de fait (arrêt le coq).
C- LA LIMITATION DES REGLES DE FOND
Des atteintes aux libertés peuvent être validées par le juge (arrêt dame Dol et Laurent).
Examen 1ère session Année 2017-2018
RÉPONSES AUX QUESTIONS
1/ Après avoir déterminé leur domaine respectif, précisez le rapport existant entre l’acte de gouvernement et la circulaire.
Les actes de gouvernements sont des actes de l’exécutif intervenus dans les rapports avec le parlement et dans le cadre de la politique internationale. Par exemple la décision de Président de la République de mettre en œuvre l’Article 73 de Constitution, pour le premier et la signature des traités pour le second. En ce qui concerne la circulaire, c’est une mesure qui sert à interpréter un acte. Leur rapport tient du fait qu’ils sont insusceptibles du recours pour excès de pouvoir à l’exclusion de la circulaire outrepasse l’interprétation (circulaire règlementaire).
2/ Autorité administrative indépendante, organe juridictionnel ou entité administrative ? Justifiez votre réponse.
Les autorités administratives indépendantes sont affranchies de toute hiérarchie et peuvent prendre des décisions contraignantes en cas d’infraction à la législation. En cela, elles s’apparentent à des juridictions.
Pourtant ce sont des entités administratives et font partie de l’administration centrale. Elle veille notamment au libre égal accès au service public et joue un rôle de conciliation et d’arbitrage. Outre leur dénomination, leurs actes sont des actes administratifs, donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
3/ Service public et service d’intérêt général
Le service public a pour finalité l’intérêt général ; ce qui est différent de l’intérêt privé, lequel est lié à la recherche du profit. Mais, parfois l’intérêt général dépasse le critère de service public, car un certain nombre d’activités privées peuvent être qualifiées d’intérêt général. C’est l’exemple du service de culte.
4/ Pour la sécurisation des fêtes de fin d’année, le gouvernement a interdit la vente et l’utilisation des pétards, tout en déployant des forces de l’ordre sur le terrain. Au cours d’une patrouille, les agents interpellent un jeune homme en possession d’un lot de pétards. Déterminez la nature juridique de ces différents actes.
L’interdiction des pétards et des patrouilles sont des mesures préventives donc des actes de police administrative. En ce qui concerne l’interpellation, elle est de nature répressive. Ainsi, elle constitue un acte de police judiciaire.
Examen 2e session Année 2017-2018
SUJET 1 : LE CHEF DU VILLAGE
Le chef du village est à la tête de la circonscription administrative de base que constitue le village. Il est, à cet effet, une autorité administrative déconcentrée. Il y a alors lieu d’examiner son statut (I) et ses attributions (II). (2 points)
I/ STATUT DU CHEF DU VILLAGE
Le chef du village est nommé par arrêté du préfet. Cette nomination est précédée d'une enquête du sous-préfet concerné. Toutefois, de manière pratique, le préfet ne fait qu'entériner le choix des entités villageoises. La procédure relative à la désignation par les villageois dépend des usages de la localité. En effet, dans certaines contrées, ce choix se fait de façon héréditaire. Dans d'autres, il dépend d’autres usages liés, notamment, au vote ou à la classe d'âge.
Il est important de préciser que la non prise en compte de ce choix pourrait entraîner un blocage des institutions du village.
De plus, le chef du village, à l’image des autres chefs traditionnels, a des droits (privilèges et avantages, protection contre les menaces, prise en charge, etc.) et des obligations (neutralité, réserve, incompatibilité avec un mandat électif, etc.). (4 points)
II/ ATTRIBITIONS DU CHEF DU VILLAGE
En tant qu'autorité déconcentrée, il dirige le village sous l’autorité du sous-préfet. A ce titre, assisté d'un conseil de village, il est acteur des actions de développement et de sensibilisation au niveau du village.
En tant qu’autorité traditionnelle, il est chargé de régler les différents conflits au sein du village, etc. (4 points)
SUJET 2 : LES EFFETS DU PRINCIPES DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
Le principe de continuité signifie que le service public doit fonctionner de manière ininterrompue au nom de l’intérêt général. (1 point)
Ce qui entraîne une série de conséquences :
- La limitation de l’exercice du droit de grève, à travers notamment l’obligation d'observer un service minimum, le non-paiement des jours de grève ; (3 points)
- Le pouvoir de réquisition qui permet à l’Administration d’obliger ou de recruter des personnels nécessaires pour assurer le service public, sous peine de sanctions pénales ; (3 points)
- L’obligation pour le cocontractant de l’Administration de continuer à exécuter le contrat, même en cas d’évènements graves et irrésistibles bouleversant l’économie du contrat. (3 points)
Examen 1ère session Année 2018-2019
SUJET UNIQUE
Le Président de la république veut prendre des mesures dans le domaine du parlement afin de mieux exécuter son programme en matière économique et sociale ; mais il redoute le refus du Conseil du district d’Abidjan et la censure du Conseil constitutionnel dans sa mise en œuvre.
Eclairez-le utilement !
CORRIGE SUCCINT
Le Président de la république veut prendre des mesures dans le domaine législatif, mais il redoute la non autorisation du district et la censure du Conseil constitutionnel dans la mise en œuvre des mesures économiques et sociales.
Les étudiants, en tant que conseils, doivent éclairer le Président de la république sur les conditions d’édiction (I) et sur le régime juridique des actes pris (ordonnances) (II). (2 points)
I/ LES CONDITIONS D’EDICTION DES ORDONNANCES
A/ L’AUTORISATION DU PARLEMENT
Avant de prendre des actes (ordonnances) dans le domaine du parlement, le Président de la république doit d’abord obtenir l’autorisation du parlement à travers l’adoption d’une loi d’habilitation. Pour ce faire, le Président de la république, dans son projet de demande, doit indiquer les finalités de celle-ci, le domaine des mesures à prendre, le délai pendant lequel les ordonnances seront prises ainsi que le délai avant lequel le projet de loi de ratification sera déposé au parlement. (4 points)
B/ LA PROCEDURE D’EDICTION DES ORDONNANCES
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Donc, le Président de la république peut ne pas demander l’avis du Conseil constitutionnel. Même en cas de demande, il n’est pas tenu par cet avis.
De plus, la loi d’habilitation du parlement fixe au Président de la république un délai déterminé pour le dépôt d’un projet de loi de ratification. Ce délai peut coïncider avec le délai de l’habilitation. (4 points)
II/ LE REGIME JURIDIQUE DES ORDONNANCES
A/ PENDANT LE DELAI D’HABILITATION
Pendant le délai d’habilitation, le parlement est dessaisi du domaine cédé temporairement ; ce qui permet au Président de la république d’édicter des ordonnances, qui ont valeur règlementaire.
Par conséquent, elles sont susceptibles d’être censurées par le juge administratif, la Chambre administrative de la Cour suprême (CE) et non par le Conseil constitutionnel, juge des lois.
A cette étape, le Président de la république ne doit donc pas craindre la censure du Conseil constitutionnel. (5 points)
B/ APRES L’EXPIRATION DU DELAI D’HABILITATION
Après ce délai, le Président de la république est dessaisi du domaine à lui cédé. Le parlement, retrouvant son domaine, peut alors légiférer.
Si le parlement ne se prononce pas, les ordonnances continuent de s’appliquer en tant qu’actes règlementaires, donc susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Si, par contre, le parlement les ratifie, les ordonnances prennent alors valeur législative. C’est dans ce cas que peut intervenir le Conseil constitutionnel. (5 points)
Au demeurant, en procédant ainsi, les étudiants rassureront le Président de la république.
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