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CONDITIONS DE FORME DE CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

GENERALITE SUR LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT/


*Distinction entre les Instruments de paiement et les instruments de crédit :

Les instruments de paiement et de crédit sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.

Le chèque est un instrument de paiement payable à vue. C'est-à-dire qu’il n’y a pas d’échéance, il est automatiquement payable dès qu’il est en possession du bénéficiaire.

Tandis que dans les instruments de crédit il y’a une échéance qui est fixée et le bénéficiaire ne peut réclamer le paiement avant l’échéance.

S’agissant des instruments de paiement et de crédit, le paiement est possible avant l’échéance par le mécanisme de l’escompte (opération de crédit faite par un banquier). Le taux d’escompte varie selon les banques.

La lettre de change sans cause est une traitre de complaisance.

D'un point de vue juridique, on peut définir l'instrument de paiement comme un procédé juridique spécifique destiné à assurer l'exécution d'une obligation de payer une somme sans manipulation d'espèce monétaire. C'est sans avoir à utiliser des billets de banque ou des monnaies métalliques. L’instrument de paiement le plus connu est le chèque. Mais a coté de celui-ci, il existe d'autres instruments de paiement par exemple la carte de crédit et le virement bancaire. Ils sont utilisés afin de remédier aux inconvénients que peuvent présenter l'utilisation du chèque.

En ce qui concerne l'instrument de crédit, celui-ci est défini également comme un procédé juridique spécifique destiné à faciliter le paiement surtout des opérations à court terme des opérations financières.

L'instrument de crédit le plus connu est la LETTRE DE CHANGE mais il y a aussi le BILLET A ORDRE ou le WARRANT.

Mais il faut retenir que les instruments de paiement et de crédit se distinguent essentiellement par le fait qu’en ce qui concerne les instruments de paiement aucun crédit ne peut être effectué tandis que pour les instruments de crédit, il existe à la fois la fonction de crédit et la fonction de paiement. Par exemple, le chèque ne peut pas être utilisé pour obtenir un crédit en ce sens que le cheque est un moyen de paiement à vue. En conséquence, celui qui émet un chèque en y inscrivant une date postérieure à sa date d’émission, en invitant de ce fait le porteur à le présenter à la date d’émission, commet une irrégularité.


*Similitudes entre les instruments de paiement et de crédit :

Sans aucun doute, les instruments de paiement et de crédit présentent quelques éléments de similitude tant au plan formel qu'au plan du fond. En effet au plan formel, ils présentent tous la forme d’un titre c.à.d. qu’ils se présentent sous la forme d’un support matériel qui incorpore en son sein un ou plusieurs droits. Au fond, les instruments de paiement et de crédit sont des titres qui servent à se faire payer.


*Les rapports fondamentaux incorporés dans un titre cambiaire : La provision et l’escompte

Ce sont des rapports de droit issus du droit civil ou du droit commercial général qui se trouvent incorporés dans un titre cambiaire.

Considérons une lettre de change créée sur la base d’un contrat de vente. PIERRE vent à PAUL des marchandises payables dans un délai de trois mois. Ensuite PIERRE tire toujours sur PAUL une lettre de change à échéance de trois mois et au bénéfice de la banque BAD. En échange de la remise de cette lettre de change la banque remet immédiatement au tireur PIERRE la contre-valeur du titre en espèce alors que la lettre de change a une échéance de trois mois. Cette échéance coïncide avec le terme de la vente. En droit on dit qu’il y a deux rapports fondamentaux dans ce cas de figure, d’une part il y a la créance de PIERRE sur PAUL qui correspondant au prix des marchandises, prix à verser dans trois mois. Cette créance fondamentale détenue par le tireur sur le tiré se nomme provision de la lettre de change. D’autre part il y a un second rapport fondamental qui résulte de la somme versée par le banquier au tireur en échange de la remise de la lettre de change. Cette créance fondamentale du bénéficiaire sur le tireur se nomme valeur fournie ou escompte.


*Les rapports cambiaires : Les rapports cambiaires s’établissent de manière très basique ; il se forme par la signature d’un effet de commerce : toute personne qui signe un effet de commerce, une lettre de change par exemple est engagée cambiairement vis-à-vis du porteur du titre.

Le tireur ayant seul signé la lettre de change au moment de sa création et de son émission est engagée cambiairement vis-à-vis du bénéficiaire.

Dans le rapport cambiaire, l’acceptation suppose provision. Ainsi on ne peut invoquer une exception tirée du rapport fondamental pour l’appliquer au rapport cambiaire. Toutefois cette action sera possible dans la situation ou la mauvaise foi du porteur est prouvée. Article 160 du REGLEMENT N° 15/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX SYSTEMES DE PAIEMENT DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA): « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. » (L’EXCEPTION D’INOPPOSABILITE)


*Rapports entre les rapports fondamentaux et les rapports cambiaires :

La différence entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire est que le rapport fondamental ne se crée pas par la signature. Le rapport fondamental peut se former autrement. C’est le rapport juridique d’origine liant les parties. Le débiteur cambiaire doit payer le titre à son détenteur sans pouvoir opposer la moindre résistance. Le rapport cambiaire dépend du rapport fondamental.


*Quelles sont les sources des Instruments de paiement et de crédit :

Les instruments de paiement et de crédit sont réglementés par le règlement 15/2002/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif au système de paiement. Ce règlement N° 15 a abrogé la loi en vigueur auparavant à savoir la loi N° 97-518 du 04 septembre 1997 relatif aux effets de commerce à l’exception de certains articles à savoir les articles 83 et 90 puis les articles 106 à 108.


IERE PARTIE : LES INSTRUMENTS DE CREDIT

TITRE 1ER : LA LETTRE DE CHANGE

*Définition de la lettre de change :

La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l’ordre de payer à une échéance déterminée une certaine somme d’argent à une troisième personne appelée bénéficiaire, porteur ou preneur à l’ordre de celui-ci.


*Objet de la lettre de change :

L’objet premier de la lettre de change est le paiement d’une somme d’argent.


*Les personnes intervenant dans la formation de la lettre de change :

Les personnes qui sont intéressées par cet écrit sont le tireur, le tiré et le bénéficiaire.

Dans ce rapport, l’écrit par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer à une certaine date le bénéficiaire suppose que cet écrit soit remis par le tireur au bénéficiaire qui va le présenter au tiré pour se faire payer.

Le bénéficiaire de la lettre de change a donc la possibilité s’il le désire, de remettre cette lettre de change à un tiers pour que celui-ci la présente au tiré pour obtenir paiement. Ainsi le tiers sera le nouveau bénéficiaire, le porteur ou le preneur. Le nouveau bénéficiaire est appelé, dans le langage cambiaire, endossataire parce qu’il reçoit la traite par le biais d’un endossement effectué par le bénéficiaire initial.


*Exemple d’utilisation de la lettre de change :

A cet effet, on peut retenir la situation d’un vendeur professionnel c.à.d. que celui-ci vend des marchandises à un acquéreur pour une valeur de 2.000.000F par exemple. Deux options s’offrent ainsi au vendeur car celui-ci a le choix soit d’exiger un paiement au comptant de sa créance, soit d’accepter un paiement à crédit. Ainsi la dernière solution consiste à octroyer à l’acheteur (acquéreur) un certain délai exemple 90 jours pour le paiement. Aussi dans l’hypothèse du paiement à crédit, le vendeur va-t-il tirer (créer) une lettre de change sur l’acheteur pour matérialiser sa créance qui porte sur le prix de vente des marchandises, en le faisant, le paiement ne pourra être obtenu qu’au délai fixé. De façon schématique, il apparait sur la lettre de change que le vendeur a la qualité de tireur alors que l’acheteur a la qualité de tiré. Le vendeur (tireur) a la possibilité d’inscrire comme bénéficiaire soit un 1/3 qui est en général une banque soit son propre nom. Si c’est une banque qui est désignée comme bénéficiaire de la lettre de change, elle devra à l’échéance la présenter au paiement, au tiré. Dans l’hypothèse où le vendeur s’est désigné lui même comme bénéficiaire, il devra attendre également l’échéance pour en demander le paiement. Cependant, dans cette hypothèse (le vendeur) n’est pas obligé d’attendre l’échéance pour en demander le paiement car si avant l’échéance, il a un besoin pressant d’argent pour l’exercice de son activité commerciale, il pourra remettre ladite lettre de change à un banquier qui va l’escompter c.à.d. que le banquier va lui payer la somme inscrite sur le titre, déduction faite des intérêts .

Suivant les faits, il faut comprendre que la remise à l’escompte de la lettre de change est effectuée par le vendeur (tireur) et qui est également porteur de cette lettre de change. La remise à l’escompte de la lettre de change se matérialise souvent par un endossement qui est fait par le porteur de la lettre de change. L’endossement consiste dans le fait d’apposer une signature au dos de la lettre de change précédée d’une formule indiquant clairement le nom du banquier. Le banquier escompteur qui devient ainsi le nouveau bénéficiaire de la lettre de change peut également décider de ne pas attendre l’échéance de ladite lettre de change si son intention est de se procurer des fonds avant cette échéance. A cet effet, il va escompter à son tour le titre auprès d’un autre banquier en effectuant de ce fait un nouvel endossement. Ainsi dans cette opération, on parle de réescompte à savoir un 2nd escompte entre banquiers.



*Quelles sont les fonctions économiques de la lettre de change :

-D’abord, la lettre de change est un instrument de paiement car le tiré doit payer la somme inscrite sur le titre, au porteur ou bien au bénéficiaire qui est représenté par le vendeur ou le banquier escompteur. Ainsi, il faut comprendre que si le tiré s’exécute, tous les intervenants dans la chaine de la circulation de la lettre de change sont de ce fait satisfaits parce qu’ils n’auront pas à craindre un quelconque recours du porteur contre eux. Mais si au contraire, à l’échéance, le tiré refuse de payer, le porteur qui n’a pas reçu donc un paiement va chercher à se faire payer par l’un quelconque des intervenants dans la chaine de la circulation de la lettre de change. Cet exemple montre que le tiré, en refusant de payer le titre, va naturellement invoquer des arguments. Ainsi dans l’exemple évoqué ci-dessus, le tiré, pour justifier son refus de payer peut alléguer le fait que les marchandises n’ont pas été livrées par exemple ou bien que celles-ci sont avariées ou encore parce qu’il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour le paiement.

-Ensuite, la lettre de change est un instrument de crédit. Cette fonction ressort de l’exemple que nous venons d’évoquer. En effet, dans cet exemple, il apparait que la création de la lettre de change vient formaliser par un écrit, le crédit qui est fait à l’acheteur par le vendeur puisque celui-ci a accordé à celui-là un délai de paiement. De même, lorsque le banquier a escompté la lettre de change qui est remise par le vendeur, c’est aussi un crédit que le banquier fait à ce vendeur en ce sens qu’il lui remet des fonds par anticipation sur le paiement de sa créance au moyen d’une surenchère (enchère supérieur au prix déjà fixé lors de l’adjudication d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, qui a lieu avant dix jours suivant la première adjudication/ promesse ou offre supérieure).

Il y a également crédit lorsque le banquier escompteur réescompte ladite lettre de change car dans cette hypothèse, le 1er banquier reçoit un crédit de la part du 2eme banquier.

Il faut en tirer une conclusion pour dire que la lettre de change peut permettre à un vendeur ou à un prestataire de service d’accorder des délais de paiement à un acheteur ou à un client. Par conséquent, on peut affirmer que la lettre de change est un effet ou un titre commercial. Par ailleurs, comme la lettre de change permet à un établissement bancaire ou à un établissement financier de constater le crédit qu’il fait sous diverses formes à sa clientèle, on peut affirmer également que la lettre de change est un effet ou un titre financier.



CHAPITRE 1ER : CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

SECTION I- LES CONDITIONS DE CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

Les dispositions du règlement N°15/2002 prévoient à la fois les conditions de forme et les conditions de fond relativement à la création de la lettre de change.


LES CONDITIONS DE FORME DE LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE


I- Les conditions de forme de la création de la lettre de change

A- Le titre

1- Les règles régissant la pluralité d’exemplaires de lettre de change

2- Les règles applicables à une lettre de change établie avec des copies.

3- Les altérations subies par une lettre de change établie.

B- Les mentions figurant sur la lettre de change

1- Les mentions obligatoires

a- Enumération

- La dénomination de la lettre de change

- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée

- Le nom du tiré

- L’échéance

- Le lieu du paiement de la lettre de change

- Le nom du bénéficiaire

- La date et le lieu de création de la lettre de change

- La signature du tireur.

b- Les sanctions applicables en cas de non-respect des mentions obligatoires

- Les sanctions en cas d’omission de l’une des mentions obligatoires

*Les conditions de la régularisation d’une lettre de change incomplète

*Les effets de la régularisation d’une lettre de change incomplète

- Les sanctions en cas d’inexactitude des mentions obligatoires

2- Les mentions facultatives

a- Les mentions relatives au paiement par le tiré

b- Les clauses ou les mentions visant à élargir le cercle des débiteurs cambiaires

c- Les conditions aménageant les conditions de création de la lettre de change.




LES CONDITIONS DE FORME DE LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

Du point de vue de sa forme, la lettre de change est un titre c.à.d. un instrument contenant des mentions obligatoires de sorte qu’en cas de non-respect de ces mentions, des sanctions spécifiques sont prévues. Aussi, l’étude de la création de la lettre de change suppose t elle que l’on analyse les règles relatives au titre lui-même, les règles relatives aux mentions obligatoires et enfin les sanctions applicables en cas de non-respect de ces mentions.


I- Le titre : L’instrument.

La lettre de change est un titre. Ceci signifie qu’elle doit être créée sous la forme d’un écrit et elle ne peut aussi être créée par aucun autre moyen. Dans la réalité, l’écrit se présente comme une formule imprimée que le tireur va remplir et signer. Cependant, rien n’interdit au tireur d’établir la lettre de change sur un papier libre à condition que toutes les règles soient respectées. Comme écrit, la lettre de change a été réglementée selon 3 axes :


A- Les règles régissant la pluralité d’exemplaires de lettre de change.

*Numérotation dans le texte du titre : Il est possible qu’une lettre de change soit créée en un ou plusieurs exemplaires identiques. Lorsque c’est le cas, ces différents exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre faute de quoi chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.

*Frais de délivrance de plusieurs exemplaires : Par ailleurs, tout porteur d’une lettre de change qui ne précise pas que celle-ci a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses propres frais, la délivrance de plusieurs exemplaires. Dans l’hypothèse de l’existence de la pluralité d’exemplaires de la lettre de change, les articles 217 et 218 du règlement N° 15/2002 organise le régime juridique du paiement et de l’acceptation d’une lettre de change tirée en plusieurs exemplaires.

Article 217

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur.

Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 218

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 219

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer, sur les autres exemplaires, le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

- que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;

- que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.


B- Les règles applicables à une lettre de change établie avec des copies

Certes, des dispositions du règlement N°15/2002 admettent la possibilité de faire des copies d’une lettre de change mais le recours à ces solutions est réglementé car seul le porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire une copie.

*les exigences résultant de la copie de la lettre de change : Il doit reproduire exactement l’original avec la mention de tous les endossements. La copie doit également indiquer le moment où la reproduction s’arrête. Ceci s’explique par le fait que la copie peut comprendre des mentions autres que celles figurant sur l’original. De même la copie doit designer le détenteur du titre original. En effet par application de l’article 220 du règlement N°15/2002, le détenteur de l’original de la lettre de change est tenu de le remettre au porteur légitime de la copie. Mais s’il refuse de s’exécuter, le porteur de la copie ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir constaté par un protêt que l’original ne lui a pas été remis malgré sa demande. « Le protêt est un écrit (acte authentique) dressé par un huissier de justice ou un notaire à la demande du porteur. »

Pour éviter d’éventuels conflits entre les porteurs de la copie et le porteur de l’original de la lettre de change, il peut être porté sur celui-ci après établissement de la copie, la mention suivante : « A partir d’ici, l’endossement ne vaut que sur la copie »

Dans cette hypothèse de l’établissement de la copie, il est important de ne pas faire une confusion entre la copie de la lettre de change et la photocopie de ladite lettre de change car la photocopie est certes un procédé de reproduction mais il n’y a de doute que sur la base de la photocopie, il est possible d’établir une copie. Aussi, il faut comprendre qu’une copie établie par le moyen d’une photocopie ne devient une copie véritable au sens des dispositions du règlement N°15/2002 que celle-ci satisfait aux dispositions des articles 219 et 220.


Article 220

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire copie.

La copie doit reproduire exactement l'original avecles endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée ou avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Article 221

La copie de la lettre de change doit désigner le détenteur du titre original.

Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : "à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie", ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.


C- Les altérations subies par une lettre de change établie.

L’altération d’une lettre de change est une modification du texte de ladite lettre, celle-ci intervient sans l’accord unanime des intéressés et qui de ce droit est interdite par les dispositions du règlement 15/2002. Mais il est important de faire la distinction entre l’altération et les modifications qui sont autorisées par certaines dispositions du règlement N°15/2002. De même, il ya nécessité de faire la distinction entre l’altération et la régularisation ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles.

Dans la réalité, l’altération porte assez souvent sur la date d’échéance et sur le montant du titre mais une telle altération implique des sanctions à la fois pénale et civile. Mais les sanctions pénales ne sont pas prévues de façon expresse dans les dispositions du règlement N°15/2002. Dès lors, il reste à recourir aux dispositions du droit pénal commun. A cet effet, par exemple l’altération qui constitue un faux sera punie par application des dispositions du code pénal en l’occurrence l’article 479[1] du code pénal. En revanche, les sanctions civiles sont prévues par l’article 222 du règlement N°15/2002. Ce texte affirme que les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré tandis que les signataires antérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte original.

L’interprétation de ce texte conduit à affirmer que la solution retenue en cas d’altération est sous-tendue par la règle de l’apparence qui veut que dans le cas d’espèce, les différents signataires soient tenus par rapport à ce qu’ils ont pu voir de manière formelle sur le titre. Toutefois ces solutions peuvent être aménagées pour tenir compte des circonstances de l’altération. En effet, il y a l’hypothèse où le porteur de la lettre de change a eu connaissance de l’altération de la lettre de change au moment ou il recevait le titre. Dans cette situation, on retient que celui qui réclame le paiement du titre à un signataire postérieur doit se fonder sur le texte original.

Mais la solution fait l’objet de critique de la part de certains tribunaux et de certains auteurs qui proposent l’application de la solution légale qui consiste à dire donc que le porteur qui connaissait l’altération doit se fonder sur le texte altéré pour réclamer le paiement. On peut retenir dans ce sens l’exemple suivant : un signataire postérieur a été complice de l’altération ou a rendu possible cette altération du fait de son imprudence. Dans une hypothèse pareille, la jurisprudence considère que cette personne doit être tenue dans les termes du texte altéré.

Cependant l’application des sanctions pénales ou civiles supposent que soit rapportée la preuve de l’altération. Mais en pratique, cette preuve est difficile à faire. Par conséquent, le contentieux sur l’altération est rare.

Il faut préciser que la charge de l’établissement de la preuve de la date de l’altération incombe à celui qui invoque cette altération ; preuve qui peut se faire par tous les moyens.

Article 222

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel.


II- Les mentions obligatoires.

A- Enumération des mentions obligatoires

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. (Article 150)

La lettre de change doit comporter nécessairement certaines mentions qui constituent l’essentiel du texte de cette lettre et toutes ces mentions sont prévues par l’article 149 du règlement N° 15/2002.

1- La dénomination de la lettre de change.

C’est une exigence que la lettre de change indique la mention qui permet de comprendre que l’on est formellement en présence d’une lettre de change. En d’autres termes, la lettre de change doit indiquer la mention suivante : « LETTRE DE CHANGE ». Celle-ci doit obligatoirement figurer sur le titre. Cette expression doit être inscrite dans la langue utilisée pour la rédaction du titre. Mais on admet que l’exigence de la mention : « LETTRE DE CHANGE » sur le titre est satisfaite si l’on utilise aussi l’expression : « veuillez payer contre cette lettre de change »


2- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée.

La mention relative au mandat se traduit sur le titre par l’expression suivante : « veuillez payer » ou encore par cette autre expression : « Je vous prie de payer » ou enfin « PAYEZ ». Toutes ces expressions qui se valent, traduisent l’idée selon laquelle l’essentiel est qu’il doit exister dans l’expression utilisée un ordre de paiement ; lequel doit être un mandat pur et simple en ce sens qu’il ne doit être affecté par aucune condition.

Cependant, dans la pratique, la réalité permet de constater que certaines conditions ont été souvent stipulées valablement sur le titre si seulement elles ne mettent pas en cause le principe des obligations cambiaires qui figurent sur le titre. En pratique, l’exemple le plus courant est celui de la traite documentaire utilisé dans le commerce international. En effet, en ce qui concerne la traite documentaire, c’est l’opération dans laquelle un banquier se porte comme tiré-accepteur d’une traite de sorte que la dette en cause ne sera pas payée si certains documents ne sont pas présentés au banquier.

Certes le mandat de payer doit porter sur une somme déterminée qui doit figurer en lettre et en chiffre sur le titre mais cette exigence interdit en principe la stipulation d’un taux d’intérêt sur le titre. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une lettre de change qui est payable à vue ou bien d’une lettre de change stipulée payable à un certain délai de vue, l’article 151 du règlement N° 15/2002 dispose que : « les taux d’intérêts doivent être obligatoirement stipulés sur le titre. »

Dans la pratique, il arrive qu’il existe une discordance entre la somme mentionnée en chiffres et la somme mentionnée en lettres. Ce problème trouve solution dans l’article 152 du règlement N° 15/2002. Celle-ci consiste à dire que la mention en lettres reste valable.

Article 152

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme.


3- Le nom du tiré

La lettre de change doit comporter le nom de celui qui doit payer la somme inscrite sur la lettre de change à l’échéance. Cette exigence a pour finalité de sécuriser le paiement de la lettre de change et elle reste une règle rigoureuse car ni l’indication du domicile du tiré ni sa signature ne peuvent suppléer l’absence de la désignation du nom du tiré.

Une question mérite d’être posée.

*Elle consiste à se demander qui peut avoir la qualité de tiré ? La réponse de principe admise est que toute personne peut avoir la qualité de tiré ; même le tireur d’une lettre de change peut se désigner lui-même comme tiré. Dans cette hypothèse, on parle de lettre de change tirée sur soi-même. En effet, cette pratique de tirage de lettre de change sur soi-même se rencontre souvent dans des entreprises qui ont des succursales.

Même si cela peut paraître curieux, la loi prévoit que le titreur peut se désigner tiré de la lettre de change. Dans ce cas, il s’agit de sa part d’un engagement unilatéral de payer car il n’y a pas de rapport triangulaire. Mais le tirage sur soi même ne manque pas d’intérêts en ce qu’il peut permettre à un établissement qui a des succursales de tirer entre eux des lettres de change


4- L’échéance

La lettre de change doit contenir l’échéance c.à.d. la date à laquelle le porteur de la lettre de change va la présenter au tiré, au paiement. L’échéance peut être fixée de 4 manières :

- La lettre de change peut être stipulée à vue. Dans ce cas, ladite lettre de change sera payée dès l’instant où elle est présentée au tiré (c’est le même principe qui gouverne le paiement du chèque). Ici donc, le porteur de la lettre de change choisit librement la date à laquelle le titre sera payé.

- La traite peut être stipulée à un certain délai de vue. Dans cette hypothèse, la traite ne sera pas payée dès sa présentation au tiré ; elle sera plutôt payée dans un certain délai à compter de sa présentation au tiré. Ainsi le bénéficiaire d’une telle traite doit nécessairement la présenter une 1ere fois au tiré afin que puisse courir le délai de vue c.à.d. le délai à l’expiration duquel le paiement du titre va intervenir.

- La lettre de change peut être stipulée à un certain délai de date. Dans ce cas, il faut comprendre que le délai qui est mentionné sur le titre commence à courir à compter du jour de l’émission de ladite traite. Le délai généralement fixé est de 60 jours ou 90 jours. En pratique, c’est cette technique qui est le plus souvent utilisée.

- La lettre de change peut être tirée à jour fixe. Dans cette hypothèse, l’on indique sur le titre le jour précis du paiement. Il s’agit de l’échéance qui doit nécessairement figurée sur le titre parce qu’elle exprime d’une part la fonction de crédit assignée a la lettre de change et d’autre part, elle commande la rigueur des engagements qui sont issus du titre. Cette rigueur interdit en principe tout délai de grâce.

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre, à défaut de cette indication la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée. (Article 151)

La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue (Article 149 alinéa 3).


Article 170

Une lettre de change peut être tirée :

- à vue ;

- à un certain délai de vue ;

- à un certain délai de date ;

- à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Article 171

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 172

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante au mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions "huit jours" ou "quinze jours" s'entendent non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit (8) ou quinze (15) jours effectifs.

L'expression "demi-mois" indique un délai de quinze(15) jours.

Article 173

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Quand une lettre de change tirée en deux (2) places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change ou même les simples énonciations du titre indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.


5- Le lieu du paiement de la lettre de change.

Il est exigé que la lettre de change comporte le lieu où le paiement sera effectué. Cette exigence répond à un impératif de sécurité en l’occurrence le paiement qui doit être fait au porteur.

Le paiement s’effectue au domicile du tiré ; dans le cas où il s’agit d’une banque ou d’une personne morale, le paiement sera effectué à son siège social.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré (Article 149 alinéa 3).


6- Le nom du bénéficiaire

La lettre de change doit indiquer le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait. Il s’agit du bénéficiaire encore appelé le porteur. La désignation du nom du bénéficiaire doit se faire de manière précise soit par une clause non à ordre soit par une clause à ordre.

En tout état de cause, toute personne peut être bénéficiaire d’une lettre de change à condition que cette désignation ne prête à aucune équivoque.

Lorsque la clause est à ordre la traite peut circuler par l’effet de l’endossement.

Lorsque la clause est non à ordre, la traite ne peut circuler selon le régime cambiaire mais selon le régime du droit commun (cession de créance).


La lettre de change doit indiquer le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être effectué. Ce nom doit être indiqué de façon précise sur le titre mais rien n’exclue que le bénéficiaire soit désigné sous un nom commercial, pseudonyme, ou surnom. Cette exigence de la désignation du nom du bénéficiaire condamne la création d’un titre au porteur.


7- La date et le lieu de création de la lettre de change.

En imposant que la date de création de la lettre de change figure sur le titre, ceci permet de vérifier si à cette date, le tireur avait la capacité ou le pouvoir de créer le titre.

Article 153

Les lettres de change, souscrites par des mineurs, non-négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties conformément au droit commun.

Si la lettre de change porte la signature de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre, et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait le prétendu représenté.

Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Selon le principe de l’indépendance des signatures, lorsqu’une signature n’est pas valable, elle n’en annule pas moins les autres qui restent valables.

De même, la date de création de la lettre de change permet de calculer les délais de présentation au paiement aussi bien en ce qui concerne les traites stipulées à un certain délai de date ainsi que pour les traites stipulées à vue. En effet, il faut rappeler que par application des dispositions du règlement N° 15/2002, de telles traites doivent être présentées au paiement dans un délai d’un mois à compter de leur émission.

Par ailleurs, le lieu de création de la lettre de change présente également un intérêt dans les relations internationales dans la mesure où il permet de déterminer la loi applicable au titre.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. (Article 149 in fine)


Ces deux éléments présentent chacun un intérêt certain.

- En ce qui concerne le lieu, il est important surtout lorsqu’il est question d’un effet de commerce qui circule au plan international. C’est en effet le lieu de création qui permet de déterminer la loi applicable aux conditions de formes de la lettre de change.

- Quant à la date du tirage de la lettre de change, elle permet de vérifier d’une part la capacité du tireur au moment de l’émission et d’autre part si l’effet a été créé à partir du moment de la cessation des paiements du commerçant. Même si le support matériel du titre est sous seing privé, la lettre de change fait foi de sa date aussi bien entre parties qu’à l’égard des tiers ; ce qui est une dérogation aux règles qui gouvernent l’opposabilité de la date de création d’un acte sous seing privé en droit commun.


8- La signature du tireur.

Le fait d’exiger la signature du tireur sur le titre traduit l’engagement cambiaire du créateur de ce titre car en apposant sa signature sur le titre, le tireur s’engage à le payer donc en cas de défaillance du tiré, que celui-ci soit un tiré-accepteur ou un tiré non accepteur.

Par conséquent, l’absence de la signature de la lettre de change ne peut pas être suppléé par la mention du nom du tireur ni par la mention de son domicile.

Il est important se savoir que la signature du tireur est considéré comme tel un acte de commerce. De façon générale, la signature du tireur est apposée au recto du titre cependant il est possible qu’elle soit inscrite au verso.

En tout état de cause, la signature du tireur doit être apposée dans un endroit qui interdit toute ambiguïté sur la nature de l’engagement du tireur. A cet effet, l’article 149 du règlement N° 15/2002 affirme que : « la signature du tireur peut être manuscrite ou apposée par tous procédés non manuscrits. »


B- Les sanctions applicables en cas de non-respect des mentions obligatoires

1- Les sanctions en cas d’omission de l’une des mentions obligatoires

a- Le principe de la nullité du titre

*Principe de la nullité du titre : Les sanctions en cas d’omission d’une mention obligatoire sont prévues par l’article 149 du règlement N° 15 qui dispose que « le titre dans lequel une des énonciations ou une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme lettre de change sauf dans les cas déterminés dans les alinéas ci-après. »

L’article 149 pose à n’en pas douter le principe de la nullité du titre incomplète par rapport aux mentions obligatoires imposées. Il s’agit d’une nullité d’ordre public car elle peut être soulevée par tout intéressé et peut être également soulevée d’office par le juge.

*Les autres valeurs du titre nul : Toutefois, si un tel titre est nul du point de vue de la lettre de change il conserve sa qualité de titre juridique.

-Billet à ordre : En effet, il pourra être considéré par exemple comme un billet à ordre si toutes les mentions obligatoires requises pour le billet à ordre figurent sur ce titre incomplet.

-Engagement civil ou commercial : De même, ce titre pourra valoir aussi comme un simple engagement civil ou commercial ou encore il pourra constituer un mode de preuve de l’engagement de l’un des signataires du titre. Dans toutes ces hypothèses, il va s’en dire que le droit commun s’amputera à l’exclusion du droit cambiaire.


b- Les mécanismes de suppléance

La nullité du titre qui ne contient pas l’une des mentions obligatoires est une sanction très rigoureuse qui à certains égards peut être préjudiciable aux intéressés. C’est pour éviter donc ces conséquences fâcheuses que le législateur a cherché à tempérer voire à écarter cette nullité en énonçant des règles de suppléance qui sont les suivantes :

- La 1ère règle consiste à dire que la lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée sur le titre est considérée comme payable à vue.

- La 2nde règle est que à défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à coté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement en même temps que le lieu du domicile du tiré.

- La 3e règle veut que la lettre de change qui n’indique pas le lieu de sa création soit considérée comme souscrite dans le lieu désigné à coté du nom du tireur.


c- La technique de la régularisation

A partir des solutions retenues par le législateur, la jurisprudence a cherché aussi à sauver de la nullité certains titres qui ne contiennent pas les cinq (5) autres mentions obligatoires non prévues par les règles de suppléance.

Pour y parvenir, la jurisprudence a été amenée à recourir à la technique de la régularisation qui est souvent utilisée en droit commercial et qui permet de régulariser donc certains actes qui sont nuls à l’origine. Mais il n’y a aucun doute que le régime juridique de la régularisation des lettres de change qui est incomplet demeure également incertain. Il faut remarquer cependant que dans la recherche d’une solution, la jurisprudence, dans son analyse, a été amenée à faire une distinction entre les conditions et les effets de la régularisation d’une lettre de change incomplète.


· Les conditions de la régularisation d’une lettre de change incomplète

En ce qui concerne les conditions de la régularisation, il est nécessaire que la mention omise à l’origine ait été inscrite sur le titre. Par ailleurs, l’inscription de la mention omise doit être conforme à un accord préalable entre les intéressés c.à.d. les personnes concernées par la création du titre à savoir la personne qui prend l’initiative d’inscrire la mention qui doit avoir un accord préalable du bénéficiaire ; lequel accord peut être exprès ou tacite (il est tacite parce qu’il peut être déduit des usages bancaires ou du comportement des intéressés.)

La régularisation opérée sur l’aval d’un accord préalable ne doit pas concerner les mentions essentielles du titre. Dès lors surgit le problème relatif à la détermination des mentions essentielles du titre. Sur cette question, il y a une divergence de solution car certains tribunaux considèrent comme essentiels et par conséquent insusceptibles de régularisation la signature du tireur ainsi que le montant du titre. Cette solution n’est cependant pas partagée par tous les tribunaux encore moins par toute la doctrine. En effet, on peut affirmer que la condition relative à la régularisation admet une conception très restrictive sur la base d’une distinction entre les mentions essentielles et les mentions non essentielles ; une telle distinction est difficile à mettre en œuvre et elle provoque aussi des aléas.


· Les effets de la régularisation d’une lettre de change incomplète.

En ce qui concerne les effets de la régularisation, la jurisprudence fait une distinction entre la situation de l’auteur de la régularisation et celle de toutes les autres personnes qui ont eu la lettre de change après sa régularisation.

Dès lors, s’agissant de l’auteur de la régularisation, la solution retenue est que la lettre de change régularisée est valable dès que celui-ci s’est conformé à l’accord préalable.

Mais à l’égard de ceux qui reçoivent le titre déjà régularisé, la jurisprudence considère que ce titre est valable sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre ceux qui avaient connaissance et ceux qui n’avaient pas connaissance de l’omission.


· Les rapports dans les effets de la régularisation

De ce point de vue, il y a trois types de rapports à envisager pour apprécier les effets de la régularisation.

*Dans les rapports entre tireur et bénéficiaire :

Si les mentions en blanc doivent être complétées par le bénéficiaire après régularisation du titre par celui -ci, la lettre de change est régulière s’il a respecté l’accord passé avec le tireur.

Si le bénéficiaire viole les termes de l’accord , le tireur ne sera pas tenu à son égard dans les termes de la régularisation.


*Dans les rapports entre tireur et porteur :

Lorsqu’un porteur autre que le bénéficiaire de la lettre de change acquière des droits sur le titre, il faut envisager deux hypothèses :

Soit il est démontré qu’il a acquis une lettre de change incomplète et dans cette hypothèse il reçoit une lettre de change non valable ;

Soit il a reçu la lettre de change après sa régularisation par le bénéficiaire et dans ce cas :

- le tireur est tenu dans les termes de la régularisation si le porteur est de bonne foi

- et dans les limites de l’accord passé avec le bénéficiaire si le porteur est de mauvaise foi.


*Dans les rapports entre le tiré et le porteur :

Si le tiré a accepté une lettre de change incomplète ou en blanc, il est tenu à l’égard du porteur de bonne foi dans les termes de la régularisation ;

Si par contre le porteur est de mauvaise foi, le tiré n’est tenu à son égard que dans les termes de son accord avec le tireur.


2- Les sanctions en cas d’inexactitude des mentions obligatoires.

La notion d’exactitude suppose que la lettre de change contient toutes les mentions énoncées à l’article 149 mais l’une de ces mentions par exemple ne traduit pas la réalité. Ainsi, on affirme qu’il y a inexactitude ou encore il y a supposition de la mention.

Sans aucun doute, la notion d’inexactitude de la mention est différente de la notion d’omission de celle-ci en ce sens que la 1ère notion matérialise un vice caché tandis que le 2nde notion exprime un vice apparent. Par exemple, l’inexactitude peut porter sur la date, le lieu ou le nom. On parlera donc de supposition de nom notamment si le souscripteur signe la lettre de change du nom d’un tiers en imitant sa signature. De même, on va parler de supposition de date ou de lieu si la date ou le lieu est contraire à la réalité.

Les inexactitudes des mentions sont perçues en droit comme une sorte de simulation. C’est pourquoi les sanctions qui s’y appliquent en cas d’inexactitude ou de supposition s’inspire du régime juridique de la simulation combiné avec certaines règles spécifiques du droit de la lettre de change.

D’une façon générale, il faut retenir que la supposition considérée comme simulation n’entraine pas la nullité du titre. Cependant, dans les relations entre les parties concernées, la solution retenue est que c’est la situation réelle qui va s’imposer et cette situation pourra donc être opposée au tiers porteur qui a eu connaissance de l’inexactitude. Au contraire, les tiers porteurs de bonne foi ont une option car ils peuvent se prévaloir des mentions portées sur le titre pour faire triompher ainsi l’apparence ou bien ils peuvent se prévaloir de la situation réelle pour écarter donc l’effet anormal des mentions existant sur le titre.

Les sanctions ainsi énoncées sont complétées par les dispositions de l’article 153 alinéa 2 du règlement N°15 qui dispose que : « les fausses signatures ou les signatures de personnes imaginaires notamment dans le cas de supposition de nom, n’ont aucune influence sur les obligations des autres signataires. »

Cette solution repose certainement sur le principe de l’indépendance des signatures ; principe permettant de comprendre que dans l’hypothèse où la signature du tireur est nulle, le titre n’est pas pour autant nul.



Si l’omission d’une mention obligatoire est un vice apparent, l’inexactitude ou la supposition est un vice caché. La supposition n’entraîne pas toutefois la nullité de la lettre de change qui comporte toutes les mentions obligatoires.

C’est la raison pour laquelle les mentions inexactes ne sont pas sanctionnées par le droit cambiaire. La supposition, qui consiste en une mention mensongère, est sanctionnée par la jurisprudence sur le terrain du droit civil en application de la théorie de la simulation et du droit pénal qui réprime l’escroquerie.

Il en résulte qu’en application de la théorie de la simulation, l’acte réel ou occulte est valable entre les parties et à l’égard des tiers, c’est l’acte apparent qui est opposable sous réserve que ceux -ci, s’ils sont de bonne foi, peuvent invoquer à leur convenance l’acte apparent ou l’acte réel.

Toutefois, lorsque la simulation vise à masquer l’absence d’une condition essentielle de validité, la nullité est encourue. Il en est ainsi en cas de supposition de nom ou lorsque la supposition de la date de création tend à masquer l’incapacité du tireur. Toutefois, en vertu du principe de l’indépendance des signatures en matière de traite, la nullité de certains engagements cambiaires n’affecte pas la validité de ceux des autres signataire.


C- Les mentions facultatives

Les mentions facultatives sont nombreuses et leur inscription sur la lettre de change n’est pas interdite dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la nature et à la valeur cambiaire du titre. Les dispositions du règlement N° 15/2002 évoquent de manière implicite ces mentions que l’on peut regrouper en cinq (05) catégories. Ces mentions peuvent exister dès la création du titre ou bien au titre de sa circulation.


1- Les mentions relatives au paiement par le tiré.

*La clause de domiciliation : cette clause est portée sur le titre par le tireur ou par le tiré. Au moyen de cette clause, la lettre de change est stipulée payable non pas au domicile du tiré mais au domicile d’un tiers. Dans la pratique, le tiers est généralement une banque que l’on appelle domiciliataire. Celui-ci intervient comme un mandataire chargé d’effectuer le paiement au nom et pour le compte du tiré. Aussi applique t on à cette opération, les lettres du droit commun du mandat.

*La clause sans protêt : encore appelée clause de retour sans frais. C’est un acte extrajudiciaire qui est dressé par un huissier ou un notaire. Cet acte constate de façon officielle le défaut de paiement. Aussi cet acte est il préalable aux recours cambiaires prévus par les dispositions du règlement N° 15. Cette clause a pour but de dispenser le porteur d’une lettre de change de faire dresser un protêt lorsque celui-ci n’a pas reçu paiement du titre à l’échéance. Mais il convient de distinguer ici la clause de retour sans frais de la clause de dispense du protêt car la 1ère dispense de l’établissement d’un protêt tandis que la 2nde non seulement elle dispense de l’établissement d’un protêt (c.à.d. interdit de dresser un protêt) mais elle lui accorde la faculté de ne pas respecter cette dispense.

*La clause d’acceptation : c’est une mention qui va obliger le porteur à présenter la lettre de change à l’acceptation. Cette clause présente un intérêt car elle permet d’interroger le tiré avant l’échéance pour savoir s’il reconnait comme débiteur du tireur.

*La clause de défense d’acceptation : celle-ci est le contraire de la clause d’acceptation. En pratique, elle est généralement inscrite contre le tireur qui n’a pas encore fait provision ou qui n’est pas sur que le tiré va payer la traite


2- Les mentions établissant un lien apparent entre l’obligation cambiaire du souscripteur et la cause de cette obligation.

*La clause indiquant la valeur fournie : cette clause renseigne sur la connaissance des rapports entre le porteur et le tireur et elle renseigne également les porteurs successibles du titre sur la cause de sa création. En outre, cette clause traduit la volonté du tireur de s’engager sur le terrain cambiaire dans les mêmes termes et conditions que ceux qui seront appliqués pour son obligation de droit commun.

*La clause relative à la provision : cette clause va indiquer simplement l’origine de la provision.

*Les clauses ou les mentions visant à élargir le cercle des débiteurs cambiaires.

Parmi ces clauses, on peut citer : la mention de l’aval, la mention de recommandation qui est une mention par laquelle le tireur ou un endosseur ou un avaliste a désigné un tiers qui sera chargé d’accepter ou de payer la traite à la place du tiré en cas de refus de celui-ci.

3- Les conditions aménageant les conditions de création de la lettre de change.

*La clause non à ordre : c’est une clause qui n’exprime pas un mandat de payer à l’ordre d’un tiers mais plutôt un mandat de payer à une personne nommée. Ceci permet de dire que la lettre de change est nominative. Ainsi, elle ne peut être cédée que dans les formes de cession de créance de droit commun.

*La mention de l’endossement : elle ne peut être inscrite que sur les lettres de change qui expriment un mandat de payer à l’ordre d’un tiers. Au contraire, les lettres de change nominatives ne peuvent rapporter la mention de l’endossement.

*La clause sans garantie : encore appelée clause de non garantie. Cette clause permet au tireur ou à un endosseur de s’exonérer des garanties qui lui incombent. Le tireur peut notamment s’exonérer de la garantie d’acceptation mais en aucun cas il va s’exonérer de la garantie de paiement.

*La clause défendant un nouvel endossement : c’est une clause qui interdit d’endosser la lettre de change à une tierce personne. En conséquence, le porteur sera celui qui devra obtenir le paiement du montant de la lettre de change auprès du tiré.


4- Les mentions dites directes.

Sont considérées comme mentions directes, les mentions relatives à la quantité de lettre de change établie ou bien les mentions relatives à la copie de la lettre de change. De même les mentions relatives au tirage pour compte ainsi que les mentions relatives à la stipulation d’un taux d’intérêt.





LES CONDITIONS DE FOND DE CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE


A la lecture de l’article 149 du règlement N°15 qui prévoit les mentions devant figurer sur la lettre de change, il n’apparait aucune condition de fond pour la création du titre. Ce qui permet de dire que la lettre de change est un titre formaliste. Mais ce formalisme cambiaire exprimé dans l’article 149 n’empêche pas d’évoquer la validité de la signature de la personne qui prend l’initiative d’émettre la lettre de change. Cette nécessité s’explique en effet par le fait que la signature d’une lettre de change est un acte de commerce c.à.d. un acte juridique qui pose le problème de l’aptitude de son auteur à le faire. En effet le tireur doit avoir la capacité ou le pouvoir de signer la lettre de change. La solution est la même pour toute autre personne signataire du titre ; que celle-ci intervienne comme endosseur-accepteur ou avaliste.

Les conditions de fond relativement à la lettre de change doivent être analysées d’une part par rapport à la capacité du tireur et d’autre part par rapport aux pouvoirs de celui-ci.


I- La capacité du tireur.

La signature par le tireur d’une lettre de change étant un acte de commerce, du point de vue pratique, il peut se poser le problème de la signature d’une lettre de change par un mineur ou le problème de la signature d’une lettre de change par un majeur incapable.


A- La signature d’une lettre de change par le mineur.

L’article 153 interdit formellement la signature d’une lettre de change par le mineur. Le texte dispose que : « Les lettres de change souscrites par les mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf le droit respectif des parties conformément au droit commun »

L’interdiction énoncée par le texte s’applique aux mineurs non émancipés. Cependant il exclut de son domaine d’application les mineurs commerçants. Ainsi il faut comprendre qu’aucun mineur des catégories visées par le texte ne peut émettre valablement une lettre de change même s’il s’agit d’une opération pour laquelle il est capable sur le terrain du droit commun.

A cet effet, la sanction retenue par l’article 153 doit être considérée comme une nullité relative c.à.d. une nullité de protection du mineur.

A l’analyse, on peut affirmer que l’article 153 doit être invoqué à l’encontre de tout porteur fut il de bonne foi. Cette affirmation peut se justifier par le recours à cette expression utilisée dans le texte : « à leur égard »

Cette affirmation faite, il est important de savoir que la protection accordée au mineur doit être précisée sur certains points :

- La nullité étant retenue, celle-ci est opposable à tout porteur même si celui-ci est de bonne foi.

- Si la signature de la lettre de change par le mineur lui procure un enrichissement sans cause, il doit le restituer.

- Sur le fondement de l’article 32 de la loi ivoirienne de 1970 relative la minorité, si le mineur se rend coupable d’un dol à l’occasion de la signature de la lettre de change, il doit réparer le préjudice causé par son fait au porteur de bonne foi.

Il est aussi possible pour le porteur de bonne foi d’engager la responsabilité extra-cambiaire du mineur.


B- La signature d’une lettre de change par le majeur incapable.

Il y a certainement un silence du règlement N° 15 relativement à la signature d’une lettre de change par le majeur incapable. Cependant par analogie, avec la situation du mineur, les solutions suivantes ont été retenues :

- Le majeur sous tutelle ne peut pas signer une lettre de change.

- Le majeur sous curatelle ne peut le faire qu’avec l’assistance de son curateur.

Ces deux (2) règles relatives aux majeurs sous tutelle et aux majeurs sous curatelle sont sanctionnées par la nullité. Il s’agit également d’une nullité relative c.à.d. une nullité de protection.


II- Le pouvoir du signataire.

La question relative au pouvoir du signataire se pose lorsque celui qui signe effectivement la traite n’agit pas pour lui-même mais pour le compte d’autrui. Il existe en effet deux (2) procédés de signature pour le compte d’autrui et que l’on retrouve dans la pratique lors de l’émission d’une lettre de change. Il s’agit du tirage par mandataire d’une part et du tirage pour compte d’autre part.


A- Le tirage par mandataire

Le tirage par mandataire est un procédé qu’utilise généralement un commerçant à l’occasion de son activité en désignant un mandataire parmi ses employés pour émettre et signer les lettres de change en son nom et pour son compte. L’employé ainsi désigné va apposer sa signature sur les traites en faisant précéder celle-ci d’une mention qui précise qu’il agit par procuration ; par conséquent, les règles applicables à cette signature sont celles du mandat du code civil. Ceci explique que l’employé mandataire qui a signé une lettre de change n’est tenu d’aucune obligation car c’est plutôt le commerçant-mandant qui sera obligé par cette signature. Dès lors, c’est ce commerçant qui sera tenu du point de vue du droit cambiaire. Cependant, sur cette question, l’article 153 donne une précision qui est la suivante : « le mandataire qui a excédé ses pouvoirs ou le prétendu mandataire qui se prévaut de la qualité de mandataire est lui-même engagé en vertu de la lettre de change alors que le mandant demeure non tenu par la signature de ce mandataire

Cette solution tirée de l’article 153 est cependant tempérée sur deux (2) points :

- On estime d’une part qu’il est possible en cas de décès ou d’absence de pouvoir que le mandant soit engagé s’il connaissait ou bien s’il a ratifié les agissements du mandataire.

- On estime également que l’engagement cambiaire d’un mandataire qui a excédé ses pouvoirs doit être limité uniquement au montant du dépassement de sorte que le mandant reste tenu dans les limites des pouvoirs qu’il a donné au mandataire.

Les dispositions relatives au tirage par mandataire s’appliquent aussi dans la situation dans laquelle les lettres de change sont émises ou signées par les employés d’une personne morale. Mais en ce qui concerne les dirigeants de la personne morale, des précisions méritent d’être mentionnées. En effet, lorsque les dirigeants de la personne morale ont par exemple des pouvoirs légaux à l’égard des 1/3, du fait que ces pouvoirs ne peuvent pas être repris par des clauses statutaires, la personne morale reste tenue sur la base du droit cambiaire même si le dirigeant, en signant la lettre de change, a dépassé ses pouvoirs.

La solution est la même lorsqu’il s’agit de dirigeants d’une S.A.R.L. ou de dirigeants d’une S.A. car les dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés dispose que : « les clauses statutaires limitatives des pouvoirs de dirigeants de S.A. et de S.A.R.L. sont inopposables aux tiers. »

Mais si les dirigeants de la personne morale n’ont pas de pouvoirs légaux à l’égard des 1/3, dans ce cas il reste à appliquer les règles du droit commun du mandat ainsi que les règles prévues à l’article 153 alinéa 3 du règlement N° 15.

B- Le tirage pour compte.

Le tirage pour compte se distingue du tirage par mandataire en ce sens que dans le tirage par mandataire, le mandataire indique qu’il n’est pas le véritable créateur du titre alors que dans le tirage pour compte, le tireur pour compte se présente comme le véritable créateur de la lettre de change qu’il signe en indiquant son nom. En effet, il ne doit pas apposer le nom de la personne qu’il représente en réalité.

Dans l’opération de tirage pour compte, la personne représentée par le tiers signataire du titre s’appelle le donneur d’ordre alors que celui qui signe le titre à partir de l’ordre qui lui est donné s’appelle le tireur pour compte.

L’opération de tirage de compte est prévue à l’article 153 alinéa 3. Le régime juridique qui lui est applicable tient compte des différents rapports qui se créent à l’occasion de l’émission de la lettre de change et de la circulation de celle-ci.

Ainsi dans les rapports du tireur pour compte et du bénéficiaire de la lettre de change ou des autres endosseurs, le tireur pour compte est considéré comme un tireur ordinaire. En conséquence, il est tenu envers tous les endosseurs et envers le dernier porteur du titre. Ceci signifie que le bénéficiaire ou les endosseurs du titre ne disposent pas d’action cambiaire contre le donneur d’ordre.

En ce qui concerne les rapports du donneur d’ordre et du tiré, les règles du mandat s’appliquent. Ainsi, le tiré qui a payé une lettre de change tirée pour compte alors même qu’il n’a pas reçu la provision peut se retourner contre le donneur d’ordre.

Dans les rapports entre le donneur d’ordre et le tireur pour compte s’appliquent aussi les règles du mandat. Ceci implique que le tireur pour compte répond des fautes commises dans l’exercice de son mandat. Par conséquent, il pourra se servir des termes de ce mandat pour refuser de payer le donneur d’ordre si toutefois les termes lui permettent de dégager sa responsabilité. Mais en tout état de cause, le tireur pour compte doit rendre compte au donneur d’ordre de la mission qui lui a été assignée.

Quant aux rapports du tireur pour compte et du tiré, l’article 155 alinéa 1er du règlement N°15, il précise que : « l’obligation du tireur pour compte n’existe qu’envers les endosseurs et le porteur »

En conséquence, le tiré qui paye une lettre de change tirée pour compte sans avoir reçu provision ne peut pas se retourner contre le tireur pour compte car il ne dispose que d’un recours contre le donneur d’ordre.




III- Le consentement

La seule signature obligatoire au tirage de la lettre de change est celle du tireur. En effet, la personne indiquée comme tirée n’est pas tenue de consentir à la création du titre.

Il en découle que c’est le tireur qui créée la lettre de change. C’est à lui donc de consentir à l’opération juridique de la lettre de change même si celle-ci a un caractère triangulaire.

Mais cette exigence du consentement est valable aussi pour toutes les autres personnes qui s’engageront en vertu de la lettre de change. Il s’agit :

-Du tiré accepteur,

-De l’endosseur

-Et du donneur d’aval

Un tel consentement requis du signataire doit répondre aux conditions générales du droit commun.

Ainsi, le consentement doit exister et être exempt de vices.

Quant aux vices du consentement, ils ne peuvent en aucun cas être opposés au porteur de bonne foi. Quoi qu’il en soit, la nullité de l’engagement qui résulte de l’absence de consentement ne ruine pas l’ensemble de l’opération cambiaire.


IV- La cause

En effet, la cause de la création de la traite par le tireur est bel et bien la provision qu’il a sur le tiré. Il importe d’envisager l’existence de la provision et la sanction de l’absence de provision.


A- L’existence de la provision

La lettre de change suppose l’existence d’une créance de provision. Celle-ci se définit comme la créance du tireur sur le tiré quel qu’en soit la cause.

La cause de cette créance de droit commun doit exister et être légitime.

*Existence de la provision : Il n’est pas obligatoire que la provision existe à la création de la lettre de change. La traite étant un instrument de crédit, la provision peut être fournie jusqu’au jour de l’échéance. Ainsi, si elle n’existe pas avant, le tireur s’engage à la fournir dès la signature de la traite.

Aussi, la provision est-elle constituée si au jour de l’échéance, le tiré est redevable du tireur d’une somme d’argent au moins égale au montant de la lettre de change.


*Exigence de la provision selon le règlement : Il résulte de la lecture de l’article 155 du règlement de 2002 que la provision consiste toujours en une créance de somme d’argent du tireur sur le tiré. Peu importe la « couverture » de cette créance : fourniture de marchandises, de services, prêt de somme d’argent, etc. Ainsi, cette créance de provision, qui peut être notamment celle du prix des marchandises ou de remboursement d’une ouverture de crédit, doit être disponible ( c’est à dire dans le commerce juridique) , certaine (ne fait pas l’objet de contestations), liquide (déterminée dans son montant) et exigible (à terme).

Le règlement prévoit que le porteur de la traite a des droits sur la créance de provision. La circulation du titre entraîne un transfert de cette créance au porteur successif. Mais il est difficile de déterminer les droits du porteur sur la provision si elle n’est pas encore constituée. C’est pourquoi on distingue selon que la lettre de change est ou non acceptée par le tiré.

- Si le tiré accepte, on considère que la provision est définitivement sortie du patrimoine du tireur pour être irrévocablement transmise au porteur.

- En revanche, si la traite n’est pas acceptée, les droits du porteur sur la créance de provision sont fragiles du fait que la circulation de la traite ne rend pas indisponible la créance de provision d’où la possibilité d’une compensation entre une créance du tiré sur le tireur et la créance de provision.

Il est toutefois possible au porteur de consolider ses droits sur la provision en faisant défense au tiré de payer une autre personne.


B- La sanction de l’absence de provision

Il faut envisager deux hypothèses : l’absence totale et l’absence partielle de provision.


1- L’absence totale de provision

a- L’effet de complaisance

*Définition de l’effet de complaisance : L’effet est de complaisance si la provision n’est pas constituée et que le tireur a conscience qu’elle ne le sera jamais. En émettant le titre cambiaire, le tireur a pour but de tromper les tiers d’autant qu’il sait que le tiré ne lui doit rien. Ce dernier entend simplement rendre service au tireur.


*Différence entre le chèque et la lettre de change quant à l’effet de complaisance : La différence entre le chèque et la lettre de change c’est que le premier ne peut être créé qu’en étant sûr de l’existence de la provision alors que la lettre de change peut se faire avant même la certitude de l’existence de la provision pourvu qu’elle existe à l’échéance du titre.

Qui détient le titre détient le droit. En générale, fait escompter le titre auprès d’une banque dans le but de mobiliser des fonds. Ainsi, grâce à la complaisance du tiré, le tireur peut arriver à se faire du crédit.


*Le mécanisme de la traite de complaisance peut prendre :

-La forme d’un « tirage renouvelé » : Autrement dit, il y a émission de plusieurs lettre de change successives et que le produit de l’escompte de chaque titre sert à payer le précédent ; on parle « d’effet de cavalerie ».

-La forme d’un « tirage croisé » : Dans une telle hypothèse, deux personnes tirent chacune sur l’autre une lettre de change identique.


*Sanction de l’effet de complaisance :

-Sanction de la nullité : Par rapport à la sanction qui frappe l’acte lui -même, il s’agit de la nullité de la lettre de change pour absence de cause.

-Les effets de la nullité : Pour les effets de la nullité, il faut opérer une distinction :

+Ainsi, à l’égard des tiers, la nullité est tributaire du droit cambiaire. Dès lors, la nullité liée à l’absence de provision n’est pas opposable au porteur de bonne foi.

Celui-ci peut exercer des recours en paiement contre tous les signataires qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi.

+Quant au porteur de mauvaise foi, il n’est pas protégé par le droit cambiaire. Sa situation est analogue à celle des rapports entre tireur complu et tiré complaisant. Il peut se voir opposer l’exception de nullité du titre pour défaut de provision.


b- La disparition de la provision avant l’échéance

La provision qui a existé peut avoir disparu avant l’échéance. Il y a deux solutions possibles :

- Soit le tiré a accepté la lettre de change, son acceptation le lie mais pas de la même façon selon que c’est le tireur ou un autre porteur.

S’il s’agit du tireur, la preuve de la provision par présomption a un caractère simple. Le tiré peut rapporter la preuve de l’absence de provision.

S’il s’agit d’un porteur autre que le tireur, le tiré ne peut lui opposer l’absence de provision en raison du caractère irréfragable de la présomption résultant de son acceptation.

- Soit le tiré n’a pas accepté la traite et il n’est tenu à l’égard de personne. C’est le tireur seul qui est engagé vis -à-vis du porteur.


c- La nullité de la provision

Lorsque la créance de provision est nulle, pour une cause illicite ou immorale, la provision n’existe pas valablement. Toutefois, l’exception fondée sur la nullité de la provision ne peut être opposée au porteur de bonne foi.

Elle opère un renversement de la charge de la preuve, c’est au tiré d’apporter la preuve la non existence de la provision.

Le tiré est étranger au mécanisme cambiaire.

La provision est toujours une créance de droit commun.


2- L’absence partielle de provision

Dans cette hypothèse, si le tiré n’a pas accepté la lettre de change, il n’est tenu que dans la mesure de la provision constituée. S’il a accepté la traite, il doit payer s’il a affaire à un porteur de bonne foi autre que le tireur.

A l’égard du tireur, le tiré n’est tenu que dans les limites de la provision constituée.

[1]Art. 479. - Est puni d'un emprisonnement d1un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l'une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque. Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l'article 481.

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