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INTRODUCTION
Qu’elle soit civile pénale ou administrative, la justice apparait comme un phénomène étatique. C’est l’État qui se trouve investi de la fonction de juger.
Attribue de la souveraineté, la justice est une prérogative que l’État est appelé à exercer de manière exclusive. Autrement dit, la justice est un monopole de l’État. À ce titre elle se coule dans le moule d’un service public.
L’article 102 de la Constitution dispose d’ailleurs que « la justice est rendue sur toute l’étendue du territoire nationale par des juridictions suprême que sont :
- La cour de cassation
- Le Conseil d’état
- La cour des comptes
- par des cours d’appel
- et des Tribunaux. »
Mais malgré son indiscutable consécration le principe de la justice monopole de l’État connait certains tempéraments.
En effet, si l’aspect monopole d’État de la justice, oblige l’État à rendre la justice lorsqu’on lui demande de la rendre il va être possible de laisser la justice étatique de côté.
C’est ainsi que celui qui souffre d’une méconnaissance d’un de ses droit ne doit pas être obligé de s’adresser à la justice pour que soit mis un terme au différend. De fait, au nombre des caractères de l’action en justice, (libre, générales et facultatif) on retient que celle-ci est facultative[1].
Cela signifie que son titulaire n’a jamais l’obligation de l’exercer effectivement. Chaque individu apprécie souverainement l’opportunité du procès et s’il préfère subir une violation de son droit plutôt que d’affronter les risques, les aléas ou les frais d’un procès, on ne peut lui en faire reproche.
Une autre raison légitime de ne pas exercer une action en justice, consiste pour le justiciable à conserver l’espoir d’une solution négociée (accord amiable, conciliation, transaction, médiation, arbitrage).
Dans le monde des affaires par exemple, le souci de ménager les relations commerciales ultérieures pèse souvent sur l’opportunité d’un procès. Par ailleurs, la vérité judiciaire est une vérité relative qui est fonction des éléments de preuve apportés par chacune des parties en procès et qui, pour cette raison, n’est pas toujours l’expression de la vérité objective.
Dans bien des cas, loin d’apaiser les esprits, l’épreuve du contentieux (l’affrontement des parties devant le juge) ne fait qu’exacerber les ressentiments et les rancœurs sans fortifier pourautant le respect de la légalité.
C’est pourquoi bien que la fonction juridictionnelle soit exercer à titre de monopole par les agents de l’État, cela n’implique qu’à partir du moment où il y a contestation entre particuliers, qu’il soit nécessairement fait appel à la justice publique. Il existe des mécanismes privés par lesquels les particuliers peuvent, sans s’adresser à un juge, parvenir à trouver une solution à leur différend. Le règlement du différend intervient en dehors de toute action en justice donc de tout procès, les parties auront donc recours au Mode Alternatif de Règlement de Conflits (M.A.R.C) encore appelé Mode Extra-judiciaire de Règlement des Litiges (M.E.R.L) ou encore Mode Non judiciaire de Règlement des Litiges (M.N.R.L).
Parmi ceux-ci il y a la transaction, la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Ces différents modes de règlement des litiges ont tous en commun de ne pas faire intervenir pour leur traitement la justice étatique.
Mais la médiation, la conciliation et la transaction (modes amiables de règlements) se distingue de l’arbitrage en ce que cette dernière est une voie juridictionnelle de règlement des conflits
(Mais non étatique).
C’est pourquoi d’ailleurs l’utilisation de l’appellation « mode extra judiciaire, non juridictionnelle » pour les désigner tous est inexacte.
Le recours à la notion de « mode alternatif » de règlement des conflits apparait donc plus approprié.
Au demeurant, la procédure judiciaire étatique n’ignore pas les modes amiables de règlement des litiges :
L’article 133 CPC dispose que : « toutes les instances sont dispensées du préliminaires de conciliation sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Toutefois, préalablement à l’instance, les parties peuvent d’un commun accord ou à la demande de l’une d’elles, comparaitre volontairement aux fins de conciliation devant le Président de la juridiction. La juridiction saisie peut également, d’office ou à la demande des parties tenter la conciliation en tout état de la procédure. »
En outre selon les dispositions de l’article 134 CPC « S'il y a conciliation, le juge assisté du greffier, dresse procès-verbal conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parles si elles le savent et le peuvent sinon mention en est faite.
Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe, Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il a force exécutoire. »
Les observations qui précèdent conduisent, alors nécessairement en plus du fait que l’arbitrage est le mode de règlement des conflits le plus achevé et le plus important à retenir, pour aborder cette matière la distinction fondée d’une part sur les MARC en général (1ère Partie), d’autre part l’arbitrage en particulier (2ème Partie).
PREMIÈRE PARTIE/ LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DE CONFLIT EN GÉNÉRAL
Il convient de présenter d’abord les divers modes de règlement des conflits ainsi que les rapports pouvant exister entre eux.
Ensuite faire ressortir les différentes disciplines juridiques concernées par les M.A.R.C
I- PRESENTATION ET RAPPORTS ENTRE LES M.A.R.C
A- PRESENTATION DES DIFFERENTS M.A.R.C
1- La transaction
Elle n’a pas fait l’objet en Côte d’Ivoire d’une règlementation particulière en matière civile. Ce sont les dispositions du code civil français qui y sont toujours applicables. La transaction est ainsi régie par les articles 2044 à 2058 du code civil.
L’article 2044 la présente comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naitre. » L’effet principal de la transaction est d’éteindre l’action publique relative au droit litigieux. Désormais aucun procès ne pourra plus être engagé s’il y en avait un a jugé, il s’achève par le dessaisissement du juge :il n’y a plus rien à juger.
La transaction a donc des avantages majeurs : simplicité, rapidité, économie, financière. C’est pourquoi on a coutume de dire qu’ « une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès ». Ce mode contractuel de règlement du litige s’inscrit ainsi dans la droite ligne de recherche de solution des différends en dehors du juge. Ainsi envisagée la transaction ne concerne pas que la matière civile, elle concerne également le droit criminel plus particulièrement la procédure pénale.
En effet le ministère public bien que jugeant de l’opportunité de l’exercice de l’action de l’action publique ne peut en disposer à sa guise. Et pourtant l’article 6 alinéa 3 CPP prévoit la transaction comme l’une des causes d’extinction de l’action publique.
Le champ d’application de la transaction pénale est donc nécessairement réduit et la transaction ne peut être conclue que par les ministères publics spécialisés que constituent certaines administrations chargées de protéger certains intérêts particuliers (essentiellement pécuniaires) de l’État. C’est le cas dans des matières spécifiques telles que la douane, les impôts, les eaux et forêts.
La loi permet à ces administrations de transiger avec le/ou les contrevenants afin de terminer totalement l’affaire. Cette solution est très avantageuse à la fois pour le délinquant qui échappe à la rigueur des lois pénales et à l’administration qui fait l’économie d’un procès et les suites que celui-ci peut entrainer.
La transaction exigeant que les parties se fassent des concessions réciproques on peut se demander sur la base de quel(s) accord(s) cet arrangement peut intervenir.
De la part de l’administration les concessions sont révélées par l’abandon des poursuites.Le contrevenant, lui, consent à payer les pénalités transactionnelles ; celles-ci sont d’ordinaire fixées en somme argent. Elles peuvent parfois s’exécuter en nature, c’est le cas notamment lorsque le délinquant fait abandon à l’administration des douanes des marchandises et des moyens de transports saisis.
2- la Conciliation
La conciliation est définie comme l’accord par lequel deux personnes en litiges mettent fin à celui-ci, (soit par transaction, soit par abandon unilatérale ou bilatérale de toutes prétentions) la solution du différend résultant non d’une décision de justice ni même de celle d’un arbitre mais de l’accord des parties elles-mêmes.
L’usage de la conciliation comme mode de règlement des conflits est un terme permanent dans toute réflexion sur la justice. C’est que dans son sens strict, la conciliation est un mode de solution amiable du litige entre particulier.
Ce procédé doit, à cet égard être distingué de la médiation. Ces deux notions en effet, quoique voisine, ne sont pas synonymes. Encore que la pratique ne les distingue pas toujours très nettement.
En effet, il semble difficile de distinguer ces deux modes de règlement des litiges. L’un et l’autre comportent l’intervention d’un tiers neutre et indépendant qui tente de rapprocher les parties en litiges, d’explorer des solutions possibles et amener les parties à y consentir.
Selon certains Auteurs, la médiation ne serait qu’une variété de la conciliation. Le médiateur pouvant mettre au point et suggérer aux parties une formule d’accord alors que le conciliateur aurait un rôle plus passif se limitant à informer les parties de leur droit et obligation respectifs, de leurs intérêts à les rapprocher, à les faire communiquer entre elles et à tenter d’obtenir leur adhésion à une solution commune qui serait ensuite consignée dans un accord ou une transaction.
3- La médiation
Il convient ici de faire d’abord une présentation générale de cette notion avant de s’intéresser à la consécration légale récente de la médiation en droit processuel ivoirien.
a- Présentation générale
La médiation peut être défini comme le mode de solution des litiges consistant pour la personne choisi par les protagonistes (en raison le plus souvent de son autorité personnelle) à proposer à ceux-ci un projet de solution sans se borner à s’efforcer de les rapprocher à la différence de la conciliation mais sans être investi du pouvoir de le leur imposer comme décision juridictionnelle à la différence de l’arbitrage et de la juridiction étatique.
Lorsqu’elle est extra-judiciaire (conventionnelle) la médiation peut être purement conventionnelle (on dit aussi ad hoc) ou institutionnelle.
Pays de tradition juridique Française, la cote d’ivoire a hérité du code Napoléon dont la plus part des dispositions sont toujours applicables, connait depuis toujours la médiation conventionnelle. Celle-ci peut résulter notamment de l’insertion dans le contrat d’une clause de médiation qui impose alors le recours au médiateur avant la saisine d’une autorité extérieure judiciaire ou arbitrale.
Ces règles de droit dites modernes sont bien souvent méconnues par les justiciables qui préfèrent, cela étant favoriser par la nature du système politique ivoirien, s’en remettre à la médiation du président de la République. Cette situation est certainement à la base de l’institutionnalisation assez récente de la médiation par la création de l’Organe Présidentiel de Médiation (OPREM).
En revanche celle qui été instituée par la loi du 20 juin 2014.
b- La consécration légale de la médiation en droit processuel ivoirien
Cette consécration résulte de la loi N°2014-389 du 20 juin 2014 relative à la médiation judiciaire et conventionnelle.
Selon les dispositions de l’article 1er de cette loi qui donne la définition de ce mode alternatif de règlement des litiges : « la médiation est un mode alternatif de règlement de litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord
par le juge saisi du litige La médiation peut être judiciaire ou conventionnelle. Les prestations du médiateur ou de l’institution de médiation sont rémunérées »
La médiation selon la loi, est interdite pour les litiges concernant la capacité et l’état des personnes (article 2 loi sur la médiation). Le médiateur est tenu à l’obligation de confidentialité à l’égard des tiers sur le différend qui lui a été confié (article 3 loi sur la médiation).
b - 1 - la médiation judiciaire
Ici le juge saisi d’un litige après avoir recueillir l’accord des parties peutdésigner une institution de médiation ou un médiateur pour mettre en œuvre la procédure devant les aider à trouver une
solution consensuelle au litige qui les oppose (article 7 loi sur la médiation).
La solution consensuelle peut porter sur tout ou partie du litige. Le pouvoir de designer du tiers médiateur appartient au juge de 1ère Instance et des Référés tant qu’une décision définitive n’est pas encore intervenue sur le fond du litige (article 7 al 3 loi sur la médiation).
La médiation ne dessaisi pas le juge qui peut prendre à tout moment toute mesure qui lui paraisse nécessaire, les parties étant préalablement convoquées.
La médiation suspend les délais de prescriptions à la date de l’acceptation de sa mission par lemédiateur.
La durée de la médiation est de trois (03) mois à compter de l’acceptation de sa mission par le médiateur. Cette mission peut être renouvelée une fois par le juge à la demande du médiateur et avec l’accord de toutes les parties pour une durée maximale de trois (03) mois.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, toutefois il peut avec l’accord des parties et pour les besoin de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Le juge peut mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation parait compromis. Dans tous les cas, l’affaire est appelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées[2].
À cette audience le juge s’il met fin à la mission du médiateur peut poursuivre l’Instance. À l’expiration de la mission de médiation, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose. Le juge homologue à la demande conjointe des parties ou de la partie la plus diligente l’accord qui lui est soumis si ledit accord n’est pas contraire à l’ordre public. Le juge fait droit à la demande d’homologation dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la réception de ladite demande.
L’homologation donne force exécutoire à l’accord de médiation. La décision d’homologation n’est pas susceptible de recours. La décision qui refuse qui l’homologation est motivée et précise les raisons pour lesquelles l’accord est contraire à une règle d’ordre public. Elle ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation. Si à l’expiration du délai de sept (07) jours prévu par la loi le juge ne s’est pas prononcer l’homologation est supposée avoir été accordée (article 18 al).
b- 2. La médiation conventionnelle
Selon les dispositions de l’article 21 de la loi« les parties peuvent recourir conventionnellement a la médiation pour mettre fin à tout ou partie d’un litige né ou à naitre […] »
La loi précise que la médiation conventionnelle doit être écrite (article 22). Elle peut être ad hoc ou institutionnelle (article 23). L’existence d’une convention de médiation selon la loi, oblige les parties à la médiation avant tout recours judiciaire ou arbitrale. En tout état de cause, le tribunal saisi ne peut prononcer d’office l’irrecevabilité de l’action (article 24).
Aux termes de l’article 25 de la loi « la durée de la médiation conventionnelle est librement fixée par les parties. La médiation conventionnelle suspend les délais de prescription à compter de l’acceptation de la mission par le médiateur. Le délai recommence à courir dès la médiation s’achevé. »
S’agissant de sa force exécutoire, lorsque le médiateur parvient à rapprocher les parties un accord de médiation est rédigé et signé par les parties et le médiateur. L’accord de médiation met fin au litige, les parties sont tenues de l’exécuter de bonne foi.
La partie la plus diligente peut soumettre l’accord de médiation à l’homologation du Tribunal compétent.
L’homologation est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent saisi par requête (article 29 de la loi). L’homologation donne force exécutoire à l’accord de médiation (article 29 al 3).
Le Président du Tribunal ne peut refuser d’homologuer l’accord que s’il constate par décision motivée que ledit accord est contraire à l’ordre public. La décision qui refuse l’homologation n’est susceptible que de pourvoi en cassation (article 29 al 5).
Enfin, lorsque le médiateur ne parvient à rapprocher les parties, il est dressé un PV d’échec[3]de la médiation (article 30 de la loi).
4- L’arbitrage
C’est un mode juridictionnel de règlement d’un litige par une autorité qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation permanent de l’État ou d’une institution internationale mais de la convention des parties (lesquelles peuvent être des simples particuliers ou des États) l’arbitrage est ainsi une justice a fondement conventionnelle. Il faut s’arrêter sur divers point concernant l’arbitrage : sa définition, ses intérêts, ses différents types et ses sources.
a- Définition de l’arbitrage
L’arbitrage n’a jamais été défini expressément par la loi mais il a été abondamment par la doctrine. Un éminent Auteur Français parle de « justice privée dont l’origine est normalement conventionnelle. » Henri MOTULSKY
Dans le vocabulaire juridique l’arbitrage est défini comme un mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement des litiges par une autorité (le/ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation permanente de l’État ou d’uneinstitution internationale mais de la convention des parties.
Une définition assez récente énonce que « l’arbitrage est l’institution par laquelle un tiers (l’arbitre) règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci (les parties). » Charles JARROSSON
On peut retenir que ces définitions ont toute en commun insistées sur les aspects contractuels et juridictionnels de l’arbitrage.
b- Les intérêts de l’arbitrage
Le grand succès de l’arbitrage réside dans les différents avantages qu’il présente par rapport à la justice étatique. Cette institution présente trois (03) vertus principales : sa souplesse, son secret et sa rapidité.
De par sa souplesse, l’arbitrage est la forme de justice la mieux adaptée aux litiges commerciaux. Il permet aux particuliers de conserver une plus grande maitrise du règlement du litige, de choisir les arbitres pour leur science ou encore pour leur réputation professionnelle. Le choix des arbitres est notamment très attrayant pour les litiges présentant des aspects très techniques.
Enfin les parties peuvent attendre des arbitres une autre manière de rendre la justice souvent plus rapide, plus souple et plus adaptée à la nature de leur litige. Cette recherche est particulièrement nette dans le cas les parties ont confiée aux arbitres la mission de statuer en amiable composition (permet aux arbitres de statués en droit mais surtout en équité).
En matière commerciale l’arbitrage répond au souci de ne pas divulguer un contentieux dont la publicité risquerait de nuire à la société commerciale notamment dans ses relations avec d’autres contractants.
c- Les différents types d’arbitrage
Les arbitrages peuvent être appréhendés d’après le type d’organisation que les parties ont entendu conférer à leur arbitrage. Ce critère permet de distinguer deux catégories d’arbitrage : ad hoc et institutionnel
Les caractères d’un arbitrage peuvent également découler tantôt de la nature du litige soumis aux arbitres tantôt de la qualité des parties. Ces critères permettent de distinguer l’arbitrage commercial de l’arbitrage civil d’une part, interne et international d’autre part.
c- 1. Arbitrage ad hoc et institutionnel
- Arbitrage ad hoc
C’est un arbitrage qui se déroule en dehors de toute organisation permanente d’arbitrage et relevé de la seule initiative des parties et de leur arbitre.
- L’arbitrage institutionnel
Il se définit comme l’arbitrage qui suppose le concours d’un organisme permanent d’arbitrage qui met à la disposition des parties en litige une liste d’arbitre, un règlement d’arbitrage, une organisation matérielle (secrétariat, locaux…) et des services. L’arbitrage institutionnel se distingue donc de l’arbitrage ad hoc par trois éléments essentiels :
• Un règlement d’arbitrage
• Une autorité chargée de désigner les arbitres et d’aplanir les difficultés pouvant intervenir au cours de la procédure
• Un secrétariat assurant les liaisons avec les parties, les arbitres et les experts.
Lorsqu’elles optent pour l’arbitrage institutionnel, les parties ont le choix entre de nombreuses institutions d’arbitrage. Celles-ci se définissent comme une personne morale dont la mission est d’organiser des arbitrages en application d’un règlement qu’elles ont édicté et que les parties acceptent en convenant que leur litige sera réglé sous leur auspice.
Il y a deux centres d’arbitrages dans la ville d’Abidjan : la Cour d’Arbitrage de Cote d’Ivoire
(CACI) installée officiellement le 12 aout 1997 ;
La CACI est en réalité un centre d’arbitrage qui a pour fonct² ion d’organiser et de superviser conformément à son règlement, les arbitrages effectués sous son égide. Elle a pour mission d’offrir aux opérateurs économiques et de toutes personnes intéressés des modes alternatifs de règlement leurs différends.Outre l’arbitrage la CACI propose actuellement la médiation, la conciliation, le mini trial (c’est un mode de règlement amiable d’un litige qui oppose les parties) et l’expertise (litige d’ordre technique),
(Selon l’article 1er du Règlement d’Arbitrage de la CACI « il est créé par la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’ivoire […] la cour d’arbitrage de Côte d’ivoire dite CACI ayant pour mission d’organiser […] la résolution par voie d’arbitrage
des différends nationaux et internationaux en matière commerciale. »)
Aux termes de l’article 1er du Règlement de Conciliation de la CACI : « Tout différends peut faire l’objet d’une conciliation par les soins d’un conciliateur unique choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le secrétariat de la CACI »
Et il y a aussi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA.
Dans l’espace OHADA les deux types d’arbitrages peuvent coexister (ad hoc et institutionnel). Avant l’intervention du Traité OHADA des institutions permanentes d’arbitrage existaient dans plusieurs pays membres de l’organisation il en est ainsi par exemple de la cote d’ivoire (voir supra).
Le Traité de l’Ohada et le Règlement d’arbitrage de la CCJA ont créé une institution permanente d’arbitrage qui vient s’ajouter au centre déjà existant et qui laisse la possibilité aux arbitrages
ad hoc à toute institution permanente existante ou qui viendrait a être crée ou à l’institution permanente qui constitue la CCJA.
En effet, la CCJA ne bénéficie d’aucun monopole en matière arbitrale. Les partiespeuventdonc recourir à un arbitrage ad hoc àtoutes institutionspermanentes existantesou quiviendrait à être crée ou évidemment à l’institution permanente que constitue la
CCJA
c -2. Arbitrage civil et commercial
La distinction entre les arbitrages civils et commerciaux repose sur une définition : la commercialité.
Cette distinction ne remplit cependant plus aucune fonction essentielle dans le système juridique des États membres de l’OHADA.
Lorsqu’elle est appréhendée d’un point de vue substantiel, la commercialité de l’arbitrage est définit par rapport à la commercialité du litige soumis à l’arbitrage. Celle-ci étant elle-même défini par rapport au caractère commercial de la relation ayant suscité le litige. Le droit de l’OHADA sur l’arbitrage n’opère aucune distinction entre l’arbitrage civil et commercial.
Par conséquent, les dispositions du traité et du règlement d’arbitrage d’une part et de l’acte uniforme sur l’arbitrage d’autre part ont vocation à s’appliquer à tout arbitrage sans distinction aucune selon que ce dernier aurait un caractère civil ou commercial.
Ainsi l’article 1er de l’Acte Uniforme relatif au droit d’arbitrage dispose que « le présent AU a vocation à s’appliquer à tout arbitrage… » L’expression « tout arbitrage » signifie que l’AU n’a pas limité son champs d’application aux seuls arbitrages commerciaux définis par référence dans l’AUDCG. Il faut donc constater que la commercialité, telle qu’elle ressort de ce dernier acte uniforme est sans incidence sur le droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA.
Par ailleurs, comme le champ d’application de l’AU sur l’arbitrage n’est pas limité aux seuls arbitrages commerciaux toutes définitions substantielles de la commercialité étaient absolument inutile dans ce texte. Il n’existe donc logiquement aucune définition de l’arbitrage commerciale dans l’AUDA.
c- 3- arbitrage interne et international
Au sens strict du terme l’arbitrage international désigne celui qui met en présence des sujets de droit international. Il s’agit de l’arbitrage du droit international public.
Dans un second sens, l’arbitrage international est celui qui est soumis à une convention international ou au règlement d’une institution internationale d’arbitrage et qui est donc internationale par ses sources. En ce sens, l’arbitrage institutionnel de l’OHADA est unarbitrage international. Cette qualification ne présente pas cependant de réelle utilité pour les États non partie à l’institution Internationale. Ainsi dans de nombreux pays non membre de l’OHADA la sentence rendue par un Tribunal arbitral fonctionnant sous les auspices de la CCJA(représentant alors l’arbitrage Institutionnel) sera traité comme une sentence étrangère « ordinaire » de sorte que la qualification internationale de l’arbitrage est sans conséquence juridique. En revanche, la qualification présente tout son intérêt à l’intérieur de l’espace
OHADA.
En effet, la sentence devra y être reconnue et exécutée selon les normes internationales liant les États parties à l’accord international.
Lorsqu’un arbitrage met en présence un sujet de droit international (État) et une personne privée, la qualification généralement reconnue est celle d’arbitrage mixte ou encore d’arbitragetransnationale.
L’arbitrage a national encore appelé arbitrage délocalisé désigne l’arbitrage détaché des systèmes juridiques étatiques mais qui ne relèvent pas du droit international public. Les législateurs de l’OHADA ont consacrés dans une très large mesure la possibilité de détachement de l’arbitrage des droits étatiques. En ce qui concerne la convention d’arbitrage il a été expressément prévu que « sa validité […] est appréciée sans référence nécessaire a un droit étatique » article 4 al.2 AUA. Consacrant par la même une extension considérable de la portée de l’autonomie de la convention d’arbitrage. La délocalisation est également consacrée puisque les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage régler la procédure arbitrale (art14 al. 1er AU). En précisant que « les parties peuvent aussi soumettre celle-ci a la loi de procédure de leur choix » (article 14 al.1er in fine)
Le législateur de l’Ohada consacre expressément la faculté de détacher la procédure de toute norme étatique.
c-4 - le droit Ohada : unité de régime juridique
L’arbitrage est une institution complexe qui fait intervenir une convention d’arbitrage, un litige et une instance procédurale par laquelle le litige est dénoué. Si tous les éléments constitutifs de cette situation complexe sont localisés dans un seul espace juridique il est évident que cette situation arbitrale est purement interne. Si l’on suppose un arbitrage dont tous les éléments constitutifs sont localisés dans l’espace Ohada il s’agira d’un arbitrage interne. Si l’on suppose
au contraire un arbitrage dont tous les éléments sont localisés dans un État tiers à l’Ohada il s’agira d’un arbitrage étranger. Il n’y a pas de place de dans cette hypothèse pour la notion d’arbitrage de droit international privé. La situation devient naturellement plus complexe lorsque les éléments constitutifs sont diversifiés dans l’espace Ohada. Supposons par exemple qu’une procédure arbitrale se déroule dans un État de l’organisation relativement à un litige né d’un contrat international dont l’une des parties est domicilié dans l’espace Ohada : on pourrait conclure qu’un tel arbitrage est international par son objet, l’internationalité n’est cependant pas inéluctable sinon défini la nationalité d’un arbitrage au moyen d’un seul critère qui n’a trait ni à la convention d’arbitrage ni au litige soumis à l’arbitrage mais en se référant exclusivement au siège de l’arbitrage.
C’est précisément de cette manière que l’acte uniforme procède en disposant en son article
1er : « il a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des États parties »
De cette manière si l’arbitrage a son siège dans un État partie il a un caractère interne et est soumis à l’acte uniforme inversement si le siège de l’arbitrage est situé dans un État tiers à l’OHADA il s’agit d’un arbitrage étranger non soumis à l’acte uniforme.
d- Les sources du droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA
Ces sources peuvent être classées en deux groupes : les sources OHADA d’une part et les autres du droit de l’arbitrage d’autre part.
S’agissant des sources du droit OHADA, il y a d’abord le Traité du 17 octobre 1993 portant création de l’OHADA, tout le Titre IV est consacré à l’arbitrage. Il y aussi l’AU Arbitrage
(AUA) signé le 11 Mars 1999. Il y aussi le Règlement d’Arbitrage de la CCJA
Ces règles constituent le fondement de l’arbitrage organisé de la CCJA. L’AU instaure la législation commune des États membres de l’OHADA en matière d’arbitrage. Il a vocation à s’appliquer à tout arbitrage ad hoc ou institutionnel dont le siège du Tribunal arbitral se trouve dans l’un des États parties.
Le Règlement d’Arbitrage ainsi que le Règlement de Procédure de la CCJA (signé le 18 Avril 1996 à N’Djamena au Tchad, modifié en 2014 à Ouagadougou) organisent l’arbitrage institutionnel mis en place au sein de la CCJA.
S’agissant des autres sources, il faut distinguer certaines conventions internationales bilatérales ou multilatérales. En ce qui concerne les conventions internationales il s’agit des conventions deNew York et de Washington.
La Convention de New York du 10 juin 1958 porte sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères à laquelle sont partie plusieurs États membres de l’OHADA notamment la Cote d’Ivoire.
La convention de Washington du 18 Mars 1965 a pour objet l’établissement d’un Centre
Institutionnel d’Arbitrage spécifique au litige relatif à des investissements entre État et personne privées étrangères.
Les accords bilatéraux et multilatéraux : il s’agit d’accord de coopération judiciaire entre les États qui consacre les dispositions relatives à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales. Ces accords renvois souvent à la convention de New York ou encore aux dispositions conventionnelles relatives à la reconnaissance et l’exequatur des jugements étrangers.
En droit comparé l’absence de définition est comme on l’a déjà énoncé assez fréquente dans les législations sur l’arbitrage. S’inscrivant dans cette ligne le droit OHADA ne propose aucune définition de l’arbitrage OHADA ; ni le Traité ni l’AUA[4]ni le RACCJA[5]ne contiennent de définition de l’arbitrage.
Une analyse de l’AUA permet cependant d’affirmer que l’arbitrage est à la fois une institution contractuelle et juridictionnelle
Ainsi par le biais des M.A.R.C les parties à un contrat peuvent par des clauses, chercher à écarter le traitement judiciaire des difficultés qui pourraient les opposer. Il s’agit des clauses tendant à écarter le traitement des différends.
À cet égard, elles peuvent chercher(s’efforcer) à éviter le traitement judiciaire pour diverses raisons : la lenteur du processus judiciaire, sa publicité, sa rigueur (au« tout ou rien » du jugement on opposera la réciprocité des concessions de la transaction ou « l’équité de l’arbitrage »)
À cet effet, les parties introduisent dans leur contrat des clauses tendant soit à soustraire leur éventuel litige à toute autorité extérieure en favorisant par conséquent la transaction(conciliation et médiation), soit à la soustraire à la seule autorité judiciaire (Étatique) en visant l’arbitrage par conséquent. S’agissant des clauses tendant à favoriser la transaction, les parties conviennent fréquemment d’une clause d’arrangement amiable parfois d’une clause d’expertise.
- La clause d’arrangement amiable
Cette clause encore appelée « clause de règlement amiable » impose aux parties de rechercher une solution négociée à leur possible différend. Exemple : « en cas de litige, les deux parties
Conviennent d’épuiser toutes lessolutions amiables avant de les porterdevant le Tribunal de… »
- La clause d’expertise
Appelée aussi « clause d’expert ou clause d’expert neutre », cette clause prévoit qu’en cas de difficulté les parties devront faire appel à un expert qui fera une étude et établira sur les divers aspects du différend en train de se constituer.
À la différence du médiateur, l’expert ne propose aucune solution ;
À la différence de l’arbitre, il n’en impose aucune il vient simplement éclairer le débat.
La clause retenue est généralement du type suivant :
« En cas de difficulté, les parties d’un commun accord choisiront un expert pour les éclairer sur l’état exacte de leur différend. »
S’agissant des clauses tendant à favoriser l’arbitrage, la formule de l’arbitrage est fréquente dans le règlement des conflits commerciaux spécialement ceux qui mettent en cause de grandes entreprises.
B- LES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTS MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DE CONFLITS
Il s’agit de relever ici essentiellement le rapport de l’arbitrage avec les notions voisines. En effet les contours de la notion d’arbitrage peuvent être précisés grâce à l’analyse de la place que l’arbitrage occupe par rapport aux notions voisines.
De facto, l’arbitrage n’est pas la seule institution dans laquelle un tiers choisi par les parties intervient à la demande de celle-ci dans leur relation contractuelle. L’intervention d’un tiers fait penser non seulement à l’arbitrage mais aussi à l’expertise et aussi a certaine hypothèse de conciliation, de transaction ou de médiation.
1- S’agissant de l’arbitrage et de l’expertise
Alors que l’arbitrage apparait comme une justice privée dans laquelle un arbitre tranche un litige, l’expertise n’est que le moyen d’obtenir d’un tiers son avis sur une question technique.
Entre le juge et le technicien, entre le jugement et l’arbitre, il ne semble pas qu’il y est placepour le doute.
2- En ce qui concerne l’arbitrage, la médiation et la conciliation
Le recours à l’arbitrage a souvent été considéré comme le recours à « une autre justice ». La même réflexion peut s’appliquer à la conciliation. Il est donc permis parfois d’hésiter entre les qualifications d’arbitrage et de conciliation. En effet qu’il y est accord compromissoire (résulte d’une clause compromissoire) ou accord de conciliation les parties sont également astreintes à une même obligation : celle de suivre une même procédure.
Mais là apparaissent les distinctions :
À l’issue de la procédure, s’il y a arbitrage les parties seront liées par une solution à l’élaboration de laquelle elles n’auront pas pris part. Tandis que s’il y a conciliation les parties ne seront liées que si elles acceptent la solution à l’élaboration de laquelle elles ont généralement participées. En cas d’acceptation de la conciliation par les parties dans un procès-verbal, il y encore une différence de « produit » entre arbitrage et conciliation. En effet, le « produit » de l’arbitrage est un acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée. Alors que le « produit » de la conciliation est un contrat n’ayant que l’autorité de la chose convenue (sauf dans les casparticuliers que sont les transactions dont le « produit » a alors l’autorité de la chose jugée.) Le critère de distinction réside dans la force obligatoire à l’égard des parties de la solution du tiers. Dans les cas où l’utilisation de ce critère n’est pas aisée du fait des circonstances de l’espèce il sera tout à fait envisageable de partir de la constatation suivante :
Lorsque les parties s’engagent à accepter la solution d’un tiers alors qu’elles ne connaissent pas encore cette solution, il ne peut s’agir d’une conciliation. Il est possible qu’il s’agisse. En effet la conciliation présuppose l’accord des parties sur quelque chose qu’elles connaissent. En revanche lorsque les parties s’engagent à accepter une solution dont elles ont déjà connaissance, il y a alors conciliation ou éventuellement transaction mais certainement pas arbitrage. Il y a donc trois éléments qui permettent de distinguer l’arbitrage de la conciliation :
- Le premier le plus utilisé est la force obligatoire de la décision du tiers ce qui suppose donc une prise en compte de la volonté des parties car c’est d’elles dont dépend cette force obligatoire.
- Le second est d’un intérêt moindre mais il peut constituer une aide dans les cas difficiles : il s’agit de la participation ou de l’absence des parties à la solution proposée
par les tiers
- Enfin le troisième auquel on pourrait recourir pour les hypothèses dans lesquelles la qualification est délicate est celui de la connaissance (ou de l’ignorance) par les parties de la solution du tiers au moment où elles donnent leur adhésion à ladite solution. Si elles ignorent la solution il ne peut y avoir conciliation. Si elles la connaissent il ne peut
y avoir arbitrage. L’accord compromissoire liant par hypothèse les parties avant que la sentence ne soit connue.
3- S’agissant de l’arbitrage et de la transaction
Il faut rappeler qu’ils se présentent comme deux modes de règlement des litiges et comme alternative à la compétence des juridictions étatiques. Tous deux répondent à une même volonté d’éviter de porter les différents litiges sur la place publique. Il est important de savoir si le document dont on dispose est une sentence arbitrale résultant d’un acte juridictionnel susceptible de voir le recours ou si le document est une transaction c'est-à-dire un contrat dont le contenu a, à l’égard des parties, autorité de la chose jugée.
La transaction n’implique d’une renonciation à des droits litigieux, les parties connaitrontexactement les droits auxquels elles pourront renoncer si elles souhaitent conclurent la transaction. En revanche, les parties à une convention d’arbitrage ont par avance accepté la solution de l’arbitre qui les obligera peut être à renoncer à des droits dans une mesure qu’elles ne connaissent pas lors de leur engagement. Cependant, l’arbitrage pourra présenter l’avantagede donner entièrement raison à une des parties.
Enfin dans la transaction il y a renonciation à un droit d’action, renonciation à l’utilisation des voies juridictionnelles.
Dans le compromis (compromis d’arbitrage) il y a renonciation à recourir aux juridictions étatiques mais il n’y a pas renonciation au droit d’action parce que justement il n’y a pas renonciation à l’utilisation d’une voie juridictionnelle, sauf que celle-ci n’est pas la voie étatique.
II- LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS DANS LES DISCIPLINES JURIDIQUES
La procédure civile ou le droit judiciaire privé est le siège des MARC. Ces modes de règlement des litiges se rencontrent cependant dans divers autres disciplines juridiques notamment en droit Administratif, pénal (procédure pénale), procédures collectives et en droit du travail.
A- DROIT ADMINISTRATIF : LES RECOURS ADMINISTRATIFS PREALABLES
Ces recours sont utilisés pour la prévention du contentieux administratif. Les RAP sont aux nombres de deux : le recours hiérarchique et le recours gracieux.
- Le recours hiérarchique
Le recours administratif hiérarchique est celui porté devant le supérieur de l’auteur de l’acte. Le supérieur, à la demande l’administré use de son pouvoir hiérarchique pour annuler ou reformer l’acte pris par son subordonné.
- Le recours gracieux
Le recours administratif gracieux est celui porté devant l’auteur de l’acte. L’administré dans ce cas fait appel à « l’administrateur mieux informé » (par opposition à l’administrateur mal informé) en lui demandant de revenir sur sa décision. Celui-ci peut faire droit à la requête en révoquant ou en rapportant sa décision.
B- DROIT PENAL (PROCÉDURE PENALE) (voir supra)
C- DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES : LE TRAITEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
L’objectif des M.A.R.C est de prévenir la cessation des paiements. Il faut parler ici du concordat amiable et du règlement amiable et de la récente procédure de la conciliation.
- Le concordat amiable
Lorsqu’il concerne plusieurs créanciers le report d’échéance peut prendre la forme d’un concordat amiable. En dépit de quelques hésitations une telle convention est licite. C’est un accord passé entre le débiteur et ses créanciers à la fin duquel les créanciers accordent (consentent) des délais de paiement ou des remises de dette à leur débiteur afin d’éviter la cessation des paiements ou l’ouverture d’une procédure collective. Le concordat convenu ou amiable ne fait pas l’objet d’homologation judiciaire ni d’un formalisme particulier, il peut rester confidentiel. En général il est difficile d’amener tous les créanciers ou bon nombres d’entre eux à donner leur accord. Du fait de la relative des conventions le concordat amiable n’est opposable aux créanciers qui y ont consenti.
Malgré cette faiblesse le concordat amiable s’il est utilisé à bon escient peut se révélerêtre une solution efficace dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises. C’est certainement du concordat amiable dont s’inspire la Loi Française du 1er Mars 1984 sur le règlement amiable et règlement préventif de l’OHADA.
- La conciliation
La conciliation est une procédure nouvelle mise en place par l’acte uniforme portant sur les procédures collectives et d’apurement du passif modifié le 10 septembre 2015 à Grand-Bassam. Cette procédure est destinée en tant que procédure préventive à sauvegarder les entreprises en difficultés et a apurement leur passif avant la cessation de paiement. Le texte organise l’ouverture de cette procédure ainsi que son déroulement et son issu.
- S’agissant de l’ouverture de la conciliation
La conciliation est ouverte à tout débiteur défaillant qui connait des difficultés avérées ou prévisible mais qui ne sont pas encore en état de cessation de paiement. Elle a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractant du débiteur en vue de mettre fin à ses difficultés. Toute personne qui a connaissance de la conciliation est tenue à la confidentialité. Le président de la juridiction compétente est saisit par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers. Cette demande expose ces difficultés ainsi que les moyens d’y faire face, la requête est accompagnée par plusieurs documents (notamment un état détaillé de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec des indications de dates d’échéances). La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente statuant à huis clos pour une durée n’excédant pas trois mois mais qu’il peut par une décision spécialement motivée, prorogé d’un mois au plus à la demande du débiteur après avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais (3 à 4 mois), la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant l’expiration d’un délai de trois mois. La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d’ouverture ne fait l’objet d’aucune publicité. Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction désigne un conciliateur ; celui-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civiles justifie de sa compétence professionnelle et demeurer indépendant et impartiale vis-à-vis des parties concernées par la conciliation.
- S’agissant du déroulement et de l’issu de la conciliation
Il faut retenir que le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que le cas échéant le cocontractant habituel d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Le conciliateur peut à cette fin obtenir du débiteur tout renseignement utile, il rend compte régulièrement au juge (tribunal compétent) de l’état d’avancement de sa mission et formule tous les observations utiles s’il a connaissance de la survenance de la cessation de paiement, il en informe sans délai le juge (il peut être informé par tout autre moyen). D’ailleurs, dans cette hypothèse, le débiteur doit en informer sans délai le juge. Ainsi, à tout moment, s’il est informé de l’état de la survenance de la cessation de paiement, le juge met fin sans délai à la conciliation et à la mission du conciliateur après avoir entendu le débiteur et le conciliateur.
- En cas d’impossibilité de parvenir à un accord
Le conciliateur présent sans délai un rapport écrit au juge ; celui-ci met fin à sa mission et la conciliation après avoir entendu le débiteur. Par ailleurs, à tout moment, en l’absence de cessation de paiements, le débiteur peut demander à ce qu’il soit mis fin à la mission du conciliateur et à la conciliation auquel cas le juge y met fin sans délai.la décision mettant fin à la conciliation et à la mission du conciliateur en l’absence d’accord est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu’aux créanciers et cocontractant appeler à la conciliation sans délai et ne fait l’objet d’aucune publicité.
A la requête de la partie la plus diligente, l’accord signé peut être :
- Déposer au rang des minutes d’un notaire
- Ou homologuer ou exequatur er par la juridiction ou l’autorité compétente statuant à huis clos.
L’homologation ou l’exequatur est de droit et ne peut être refusé que si l’accord est contraire à l’ordre public ; le greffier appose la formule exécutoire ; des copies valant titre exécutoire peut être délivré aux parties à l’accord ; la décision d’homologation ou d’exequatur ne fait l’objet d’aucune publicité et ne reprend pas le contenu de l’accord qui reste confidentiel. La décision homologuant ou exequaturant l’accord n’est susceptible d’aucun recours, elle met fin à la conciliation. Il faut noter que pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuites individuelles tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. La juridiction ou l’autorité compétente ayant connue de la conciliation est seule compétente pour connaitre de toute inexécution de l’accord et pour en prononcer la résolution ; elle est saisie par l’une des parties à l’accord.
D- DROIT DU TRAVAIL
La transaction présente en droit du travail un intérêt particulier tenant notamment au fait que la solution amiable rechercher peut concerner un intérêt individuel ou collectif.
Outre le fait que le conflit collectif doit être obligatoirement soumis à une tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail, le différend doit faire l’objet en cas d’échec de celle-ci d’une des procédures amiables organisées par les articles 81.9 et suivants du code du travail modifié le 20 juillet 2015 (arbitrage conventionnelle, légale ou médiation). Les conflits collectifs ne peuvent en principe recevoir de solutions judiciaires. Dans les conflits individuels de travail(le recours à l’inspecteur du travail qui était facultatif est désormais devenu obligatoire selon les dispositions de l’article 81.2 du de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail), la liquidation de la situation juridique du travailleur, après la rupture du contrat de travail donne lieu à plusieurs pratiques. Outre la transaction sur les conséquences de la rupture du contrat le salarié peut signer un reçu pour solde de tout compte.
En effet pour se mettre à l’abri de réclamations ultérieurs éventuelles du salarié, l’employeur se fait délivrer au moment où il remet au salarié les sommes qui lui sont dues un reçu portant la mention « pour solde de tout compte ».
Le reçu « pour solde de tout compte » doit intervenir une fois le contrat de travail interrompu. À cette époque tous les droits résultant du lien contractuel étant déjà nés peuvent figurés sur le reçu toutes les sommes correspondantes :
- Salaire mais aussi indemnité de licenciement
- Dommage et intérêt pour rupture abusive
- Avantage découlant d’une convention collective
Ce reçu diffère des quittances ordinaires dans la mesure où il constitue de la part du salarié une renonciation au droit qu’il tenait de son contrat de travail et qu’il pourrait avoir intérêt à fairevaloir par la suite.
Cette renonciation, si elle était établie sans contestation ou exprimée sans réserve risquerait de mettre le salarié dans une situation défavorable, car il ne se trouve pas toujours au moment du règlement des comptes en mesure déterminer exactement l’étendue de ses droits et même d’apprécier immédiatement les conséquences de son acte. C’est pourquoi en côte d’ivoire suite aux protestations des syndicats ouvriers le législateur est intervenu pour protéger les travailleurs contre cette pratique.
L’article 32.6 alinéa 1 code travail dispose en effet que « n’est pas opposable aux travailleurs la mention « pour solde de tout compte » ou toute autre mention équivalente souscrite par lui soit au cours de l’exécution soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. »
Ainsi, le reçu « pour solde de tout compte » ne produit plus aucun effet juridique et le principe est que le travailleur ne peut se voir opposer une renonciation au droit qu’il tient de son contrat de travail et des dispositions législatives et règlementaires. Il faut dès lors constater que, vider de sa substance, le reçu « pour solde de tout compte » est devenu pratiquement sans grand intérêt.
Toutefois le reçu « pour solde de tout compte » bien qu’ayant été rendu inefficace en droit ivoirien pour protéger le travailleur, renaitrait sous forme de transaction. À cet égard le code du travail prévoit qu’en cas de litige entre l’employeur et le salarié et avant toute saisine du tribunal du travail, le différend doit être soumis au préalable à l’inspecteur du travail et des lois sociales pour tenter d’aboutir à un règlement amiables (81.2 du code du travail).
Le PV de clôture de cette conciliation est une convention de transaction. Les termes de conciliation et de transaction sont de fait communément utilisés comme s’ils étaient synonymes. La conciliation concernerait d’avantage le processus utilisé pour parvenir à un accord alors que la transaction désignerait le résultat qui est atteint.
La jurisprudence a ailleurs depuis longtemps pris position en faveur de l’idée selon laquelle la conciliation constituerait le genre dont la transaction serait une espèce. La Cour d’Appel d’Abidjan a jugé en 1969 que « le règlement a l’amiableentre l’employé licencié et son employeur […] et constaté par un PV de l’inspecteur du travail est une transaction qui met un terme définitif à tout litige découlant du contrat de travail […] » (CAA arrêt n°162 du 12 décembre 1969 R.I.D 1970 n°3 p.65). Ces solutions constituaient en droit du travail les dispositions essentielles relative au caractère amiable(ou négocié) de la rupture du contrat de travail et ou de ces conséquences. Puis, avec le code du travail de 1995, le législateur introduit une institution nouvelle « la rupture négociée ». En effet, l’article 16.13 du code de travail de 1995 repris par l’article 18.17 du code du travail de 2015 après avoir disposé dans un premier temps que : « les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit de se prévaloir des règles relatives aux licenciements » indiquent dans un second temps que celle-ci ont cependant, la faculté de convenir de ruptures négociées du contrat qui … ne peuvent être remise en cause que dans les conditions du droit civil. L’intérêt de ce mode de rupture des contrats de travail est de permettre à l’employeur et au salarié de régler par convention non seulement les conditions de la cessation de leur de travail mais aussi les conséquences matérielles et pécuniaires de celle-ci.
Cependant, la rupture négociée de l’article 16.13 ancien et 18.17 nouveau du code du travail présente l’inconvénient d’évincer les règles protectrices sur le licenciement et d’instaurer des rapports purement contractuels à l’occasion de la cessation du contrat du travail. La neutralisation du droit du licenciement déboute alors sur une absence de protection du salarié ; d’autant plus que, la rupture amiable ou le salarié est encore sous la double dépendance et juridique et économique de l’employeur.
Par ailleurs, la rupture négociée est venue donner un nouveau contour à la transaction de droit commun (tel que prévu par l’article 2044 du code civil et que l’on peut opposer à la transaction de résultant du PV de conciliation devant l’inspecteur du travail.
De toute façon on ne voit pas pourquoi avec la consécration par le législateur ivoirien de la rupture négociée du contrat de travail, la transaction de droit commun ne serait pas possible en matière de conflit individuel de travail.
Mais, il faut tout de même admettre qu’un problème se pose eu égard au fait que le droit du travail est réputé être plus protecteur pour le travailleur que le droit civil.
C’est ainsi qu’il est fréquemment affirmé que l’utilisation des techniques civilistes devraient être interdites en droit du travail.
Un conflit s’installe alors entre le droit du travail et le droit civil ; c’est que la convention – sur la rupture ou sur ses conséquences – peut se fonder sur le principe fondamental de l’autonomie de la volonté.
Le contrat de travail que les parties ont conclu par leur consentement mutuel peut prendre fin par un consentement exprimé en sens contraire. C’est l’application pure et simple de l’article
1134 du code civil (ce que les parties ont décidé est leur loi donc ils sont libres d’en disposer comme ils le veulent).
En fait, on peut retenir qu’au début de la relation contractuelle les parties négocient et déterminent les conditions de l’embauche. De la même manière, elles peuvent déterminer soit le principe même des conditions de sa disparition – rupture négociée ou rupture amiable – soit les conséquences d’une rupture déjà intervenue ou en voie de l’être – transaction.
Toutefois, il convient justement de se poser la question de savoir s’il est opportun de laisser jouer intégralement la liberté contractuelle dans un domaine où elle risque d’aboutir à priver le salarié des droits que lui confèrent la loi ou la convention collective en cas de licenciement.
Les avantages ou les intérêts de la transaction sont connus. On sait que la rupture du contrat de travail est dans la majeure parties des cas la conséquence d’un différend entre l’employeur et salarié au sujet des conditions de travail et des motifs de cette rupture. Une telle contestation débouche alors sur une procédure judiciaire et la saisine du tribunal du travail.
Cette voie judiciaire implique donc, temps, couts, soucis, risques… il est alors préférable d’envisager une solution transactionnelle. L’intérêt pratique pour les parties d’un tel arrangement est comme dans les autres dans les autres domaines du droit d’éviter les aléas et la longueur d’un procès.
De plus, un accord entre employeur et salarié présente certains avantages :
- le chef d’entreprise qui invoque un motif légitime n’est jamais assuré que ce motif sera retenu comme tel par le juge d’autant plus que la preuve de la faute du salarié est n’est pas toujours facile à rapporter ;
- par ailleurs, le procès le procès devant le Tribunal projette un litige privé sur la place publique ;
- toute procédure contentieuse risque non seulement de créer au sein de l’entreprise un climattendu mais aussi le salarié peut subir indirectement des conséquences dommageables au regard de la poursuite de sa carrière professionnelle, un licenciement étant bien souvent négativement perçu.
L’existence d’un régime impératif de licenciement autorise cependant à se poser la question suivante : le règlement amiable des conséquences financières de la rupture après un licenciement, une démission, la retraite ne seraient-ils pas un moyen trop commode permettant à l’employeur d’échapper à la contrainte du droit de licenciement ?
Ne s’agit-il pas pour lui d’obtenir du salarié qu’il renonce aux garanties résultant des règles qui régissent le licenciement alors que l’article 18.17 nouveau alinéa 1 du code du travail interdit de renoncer par avance au droit de s’en prévaloir ?
La même question se pose évidemment et peut être même avec plus d’acuité pour la rupture amiable ou négociée. Elle présente cependant un intérêt particulier avec la transaction puisque la rupture (la démission notamment) peut être « suscitée »s et que la confusion est toujours possible entre rupture amiable et transaction. La distinction entre la rupture amiable ou négociée et la transaction s’avère pourtant nécessaire.
La rupture amiable est un mode de rupture du contrat de travail comme le sont la démission, le licenciement, la retraite. Ici les parties décident d’un commun accord de mettre fin au contrat qui les unis.
La transaction quant à elle ne rompt en aucune manière le contrat de travail mais se contente de régler les conséquences d’une rupture déjà intervenue au moins dans son principe afin d’éviter une contestation actuelle et future. Dans un cas on négocie donc pour rompre (la rupture amiable) dans l’autre on négocie après avoir rompu (la transaction).
On peut encore retenir que dans l’une des hypothèses les parties expriment leur volonté de mettre fin au contrat amiable : c’est la rupture amiable ;
Tandis que dans l’autre les parties manifestent leur volonté de mettre fin au litige (par un accord amiable) : il s’agit de la transaction.
DEUXIEME PARTIE L’ARBITRAGE EN PARTICULIER
Une étude de l’arbitrage, institution à la fois contractuelle et juridictionnelle permet de retenir d’une part le contrat arbitral d’autre part le procès arbitral.
I- LE CONTRAT ARBITRAL : LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Le contrat arbitral procède de la convention d’arbitrage (les articles 2 et 3 de l’AU visent en effet l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties) dont il faudra préciser la notionet s’intéresser à la formation.
A- NOTION ET AUTONOMIE DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
1- Notion de convention d’arbitrage
Quand les parties décident de recourir à l’arbitrage elles concluent une convention par laquelleelles investissent les arbitres du pouvoir de juger.
On distingue deux catégories de convention d’arbitrage :
- La clause compromissoire
- Le compromis
La convention d’arbitrage est donc l’expression générique qui englobe deux espèces
indépendantes (clause compromissoire et compromis).
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitre le litige qui pourrait naitre relativement à ce contrat.
Le compromis qu’en a lui est la convention par laquelle les parties à un litige soumettre celui-ci à l’arbitre.
Généralement l’une ou l’autre des conventions sont conclues par les parties mais il arrive qu’elles rédigent une clause compromissoire et un compromis. Cette distinction entre clause compromissoire et compromis est rendue quasi inutile en droit OHADA.
En effet seul le Traité Ohada et le règlement d’arbitrage de la CCJA par des deux notions. L’AU quant à lui ne parle que de convention d’arbitrage sans d’ailleurs en préciser les conditions de validité.
2- Autonomie de la convention d’arbitrage
L’AU affirme l’autonomie de la convention d’arbitrage à l’égard du contrat principal et à l’égard du droit applicable audit contrat (article 4 AUA). L’autonomie doit être appréciée au plan juridique et au plan substantiel.
a- L’autonomie substantielle (sens et fondements)
En raison de l’autonomie dont elle bénéficie, la convention d’arbitrage est détachable du contrat principal et obéit à un régime juridique qui lui est propre. Cette autonomie se justifie par le fait qu’elle ne doit pas souffrir des aléas dudit contrat. Elle n’est pas affectée par l’invalidité dudit
contrat (article 4 alinéa 2 AU). Cette règle qui trouve son fondement dans la commune volonté des parties déroge au principe selon lequel « l’accessoire suit le principal » et heurte par ailleurs le principe de l’unité du contrat.
En raison de son autonomie la validité de la convention d’arbitrage est appréciée selon la
commune volonté des parties. Ce principe permet de renforcer et de favoriser le recours à l’arbitrage. En matière d’arbitrage interne comme international, le droit admet que le consentement d’où nait le consentement puisse en faire cesser les effets lorsque les deux parties sont d’accord pour y renoncer expressément ou tacitement. Il y a en particulier renonciation à la clause compromissoire lorsque l’une des parties ayant saisies une juridiction d’État l’autre partie ne soulève pas l’exception d’incompétence tirée de l’existence même de cette clause ou renonce à l’exception qu’elle a d’abord soulevée et conclu au fond. Si par principe la renonciation ne se présume pas il est établi depuis longtemps que la partie qui porte le litige devant la justice étatique ne saurait invoquer la convention d’arbitrage ultérieurement dans le même litige ou dans un litige connexe.
b- L’autonomie juridique de la convention d’arbitrage
L’autonomie juridique vise le régime juridique auquel est soumise la convention d’arbitrage.
Cependant il convient de distinguer selon que la convention a un caractère interne ou international.
- S’il s’agit d’une convention ayant un caractère interne sa validité s’apprécie au regard des règles du droit interne
- S’il s’agit d’une convention internationale son autonomie juridique implique au regard de la pratique actuelle du droit de l’arbitrage, « l’exclusion de la technique conflictuelle
du rattachement désignant une loi étatique permettant d’apprécier la validité de l’accord arbitral »
À cet égard l’article 4 al. 2 AU dispose que la validité de la convention d’arbitrage « est appréciée d’après la commune volonté des parties sans référence nécessaire à un droit étatique »
C’est ce régime qui est donc appliqué à la convention d’arbitrage dans le système d’arbitrage de l’espace OHADA
B- FORMATION DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Pour sa formation la convention d’arbitrage est soumise à certaines conditions qui permettent de relever d’une part le domaine de la convention d’arbitrage d’autre part la forme de celle-ci.
1- Le domaine de la convention d’arbitrage
La convention d’arbitrage étant un contrat, donc soumise aux conditions générales du droit des contrats, elle connait des limites inhérentes à la matière des contrats. Pour ces deux raisons l’État ne peut accepter d’investir des personnes privées d’une fonction juridictionnelle que dans des matières qui ne mettent pas en cause l’ordre public. Le Traité de l’OHADA limite le domaine de la convention d’arbitrage aux différends d’ordre contractuel et l’AU autorise les personnes morales et physiques à recourir à l’arbitrage mais uniquement « sur les différends dont elles ont la libre disposition » (article 2 al.1er)
A la lumière de ces deux textes le domaine de l’arbitrage peut être examiné aussi bien quant aux personnes et quant aux litiges.
a- Le domaine de la convention d’arbitrage quant aux personnes : l’arbitrabilité subjective
Qui peut recourir à l’arbitrage ?
Le droit Ohada pose des règles novatrices car outre que les personnes physiques de droit privé peuvent a priori compromettre mais le peuvent les personnes morales de droit public.
a-1- le principe
L’article 2 alinéa 1er de l’AU pose le principe en vertu duquel « toutes personnes physiques ou morales peut recourir à l’arbitrage dont elle a la libre disposition »
Cette disposition renvoi donc à la règle en vertu de laquelle la personne qui contracte doit avoir la capacité générale de contracter et la libre disposition du droit objet de la convention. Ainsi les mineurs et les majeurs incapables n’ayant pas la libre disposition de certains droits patrimoniaux ne sont pas aptes à compromettre sur lesdits droits. S’agissant des personnes morales de droit privé elles sont aptes à compromettre. Toutefois l’engagement de recourir à l’arbitrage doit être pris par l’organe de gestion habilité à cet effet par le statut de ladite
personne morale et/ou les dispositions légales auxquelles elle est soumise. Ainsi pour les SNC et pour la SARL, il s’agit du gérant.
a-2- l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre
selon les dispositions de l’article 2 alinéa 2 AU « les États et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissement publiques peuvent également être parties a un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre voie pour constater l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage »
Cette règle vise aussi bien l’arbitrage interne que l’arbitrage de droit privé international.
b- Le domaine de la convention d’arbitrage quant au litige : l’arbitrabilité objective
Cela pose la question de savoir quels sont les litiges qui sont susceptibles d’être soumis à l’arbitrage.
L’article 21 du Traité de l’OHADA vise donc les différends «d’ordre contractuels » qui peuvent être soumis à un arbitrage sous l’égide de la CCJA ; qu’il résulte des relations de nature civiles ou commerciales ce qui signifie que les différends extra contractuels ne peuvent être soumis à l’arbitrage CCJA.
S’agissant du droit commun de l’arbitrage, l’article 2 AU vise « les droits dont on a la libre disposition ».
En ce qui concerne les droits familiaux plus généralement les droits liés au statut personnel, les parties n’en ont pas la libre disposition dès lors ils sont indisponibles. Dans ces conditions on ne peut recourir à l’arbitrage pour régler les litiges nés desdits droits. En ce qui concerne les droits sociaux, une clause compromissoire n’est pas valable mais un compromis d’arbitrage est valide notamment dans les cas de licenciement et des conséquences juridiques qui en découlent. Enfin d’une manière générale l’arbitrabilité ou non d’un litige est déterminée par la législation d’un pays.
2- La forme de la convention d’arbitrage
Le droit OHADA n’impose pas un formalisme particulier il peut donc s’agir d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage. La forme de la convention relevée donc du consensualisme. Toutefois pour les besoin de la preuve de l’existence de la convention, l’article 3 de l’acte uniforme dispose que : « la convention d’arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve notamment par la référence fait à un document la stipulant »
Le processus de l’arbitrage qui a débuté par une convention d’arbitrage va se poursuivre avec le procès arbitral.
II- LE PROCES ARBITRAL
Le procès arbitral se manifeste par une instance qui va être clôturée non pas par un jugement mais par une sentence arbitrale.
A- L’INSTANCE ARBITRALE
Il faut préciser les principes et les règles portant sur la constitution du Tribunal Arbitral puis s’intéresser au déroulement de l’instance arbitrale.
1- Le Tribunal, instance de l’organe arbitral : la constitution du Tribunal Arbitral
Le tribunal arbitral constitue le maître d’œuvre de la procédure arbitrale, sa constitution doit être minutieuse et obéir à certaine règle aussi dans l’arbitrage de droit commun Ohada que dans l’arbitrage CCJA.
2- Le déroulement de l’instance arbitrale
Il faut s’intéresser ici à la détermination de la loi applicable pendant la procédure arbitrale ainsi qu’à la conduite de l’instance arbitrale.
a- La détermination de la loi applicable
Il s’agit de la loi applicable à la procédure applicable et de la loi applicable au fond du litige. a- 1- la procédure arbitrale
Il s’agit de règle de droit et non de règle de loi d’un État. Il faut ici distinguer selon qu’il s’agit de l’AU OHADA ou de la CCJA.
S’agissant de l’AUA la liberté des parties est totale. En effet les parties sont maitresses de l’arbitrage. Les dispositions de l’article 9 et celles de l’article 14 alinéa 1er AU concernent la procédure arbitrale en droit OHADA. En effet aux termes de l’art14 al.1er « les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ».
Lorsque les parties n’ont rien décidé quant au choix des règles de procédure le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge approprié.
a- 2- le fond du litige (la loi applicable)
S’agissant du fond du litige la loi ouvre aux parties une option : soit elle confère aux arbitres la mission de statuer comme amiable compositeur soit dans le silence de la convention d’arbitrage l’arbitre sera tenu de trancher les litiges conformément aux règles de droit. La loi institue donc deux arbitres différents : l’arbitre de droit et l’arbitre amiable compositeur.
Cette distinction est commune à l’arbitrage interne et international il faut donc pour déterminer la loi applicable au fond du litige distinguer l’arbitrage en droit de l’amiable composition
a- 2-1 l’arbitrage en droit (Ohada)
- L’article 15 AU dispose que « les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisi par eux comme les plus appropriés compte tenu, le cas échéant, des usages du commerce international. » En effet en principe les arbitres doivent statuer en droit : ils ne peuvent abandonner la rigueur du droit et juger en amiable compositeur que si les parties le stipule expressément. Ces dernières sont en effet présumées ne pas vouloir se départir de la garantie offerte par l’application du droit.
- l’article 17 al.1er du règlement d’arbitrage oblige l’arbitre à tenir compte de la volonté des parties de la stipulation du contrat et des usages du commerce ; à défaut de choix par les parties de la loi applicable, l’arbitre doit alors utiliser la règle de conflit de lois car il devra appliquer « la loi désignée par la règle de conflit qu’il jugera en l’espèce »
a- 2-2 l’arbitrage en amiable compositeur (CCJA)
À côté des juridictions, selon le droit qui repose sur la logique des textes le raisonnement et la connaissance des normes, il existe des jugements « ex aequo et bono » en amiable composition c'est-à-dire en équité, selon le juste et le bon. Le juge se prononce avec son intuition et sa sensibilité il recherche pour chaque espèce la solution appropriée réalisant l’idéal de justice. Ainsi l’amiable composition a pour conséquence de dispenser les arbitres d’observer les règles de droit. Autrement dit, l’arbitre tranche en équité sans être tenu de suivre sauf si elles sont d’ordre public, les règles de droit.
La clause d’amiable composition s’analyse comme une clause de renonciation aux parties des droits dont elles ont la libre disposition. C’est pourquoi elles doivent être expressément stipulées. Elle a une fonction d’apaisement avant même la survenance du litige. Elle manifeste la volonté des parties de coopérer loyalement. Elle indique que les parties sont prêtent à abandonner certaines de leur prérogatives pour faciliter leur collaboration. L’arbitre peut statuer en amiable compositeur aussi bien dans l’arbitrage CCJA que dans l’arbitrage OHADA. b- La conduite de l’instance arbitrale
L’affaire est instruite par le Tribunal arbitral qui procède à l’examen des écritures et des pièces aux auditions des parties et reçois des témoignages. Le Tribunal peut aussi recourir à l’expertise aux fins d’instruction. La conduite de l’instance est également caractérisée par la confidentialité. L’acte uniforme à travers l’article 18 exige que les délibérations du tribunal arbitral soient secrètes.
B- LA SENTENCE ARBITRALE
Il faut examiner l’existence, les effets et l’exécution de la sentence arbitrale avant d’étudier les voies de recours contre celle-ci.
1- Existence, effets et exécution de la sentence arbitrale a- L’existence de la sentence
Il faut examiner ici, d’une part, l’élaboration de la sentence avant de voir les différentes catégories de la sentence.
a-1- l’élaboration de la sentence
À l’effet de rédiger la sentence le Tribunal peut se réunir ou non mais bien souvent le Tribunal nomme un secrétaire auquel le Président du arbitral remet le projet de sentence.
a-2- les différentes catégories de sentence
Les sentences arbitrales sont caractérisées par leur diversité.
Il y a :
- les sentences définitives - Les sentences par défaut
- Les sentences d’accord parties (art.20 RCCJA)
- Les sentences additionnelles[6]
b- Les effets de la sentence arbitrale
La sentence dont l’exécution n’est pas conditionnée par l’exequatur produit plusieurs effets : la force décisoire et l’autorité de la chose jugée.
b -1 force décisoire : le dessaisissement des arbitres
Une fois rendue, la sentence dessaisie l’arbitre, cependant l’interprétation et la rectification sont possibles. Cette dernière vise la correction d’erreurs matérielles sans modification de la sentence. Cette modification suppose qu’il n’y a pas de contestation de l’omission ; l’arbitre rendra alors une sentence additionnelle b - 2 la reconnaissance de la sentence : l’autorité de la chose jugée
La sentence constitue un titre qui fixe des droits. L’autorité de la chose jugée, implique que l’affaire tranchée ne peut être portée devant un juge étatique faute de quoi il peut se voir opposée l’exception de chose jugée.
S’agissant de l’arbitrage ad hoc Ohada au terme de l’art.23 « la sentence arbitrale dès qu’elle est rendue à l’autorité de la chose relativement à la chose qu’elle tranche »
En ce qui concerne l’arbitrage CCJA selon les dispositions de l’article 27 CCJA : « les sentences arbitrales rendues […] ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque
État partie au même type que les décisions rendue par les juridictions de l’État. »
c- L’exécution de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution provisoire sous certaine condition. Elle fera aussi l’objet d’exécution volontaire ou forcée selon les cas.
- L’exécution provisoire
Celle-ci peut être volontaire ou forcée. Elle peut être accordée par l’arbitre si elle a été sollicitée de même qu’il peut la refuser par une décision motivée. Les conditions de cette exécution relèvent de l’appréciation souveraine des arbitres.
- L’exécution volontaire
L’exécution volontaire comme son nom l’indique, ne nécessite pas l’exequatur de la sentence
arbitrale. Généralement les parties exécutent volontairement la sentence mais en cas de résistance de l’une des parties l’exécution forcée doit être recherchée.
- L’exécution forcée : l’exequatur
L’exécution forcée de la sentence nécessite son exequatur. Il convient à cet égard de distinguer l’exequatur prévu par l’acte uniforme OHADA de l’exequatur communautaire CCJA.
d- 1 l’exequatur OHADA
Les sentences concernées sont celles qui sont rendues sur le fondement de l’acte uniforme
quelques soit le lieu de situation du siège du Tribunal et celles qui sont rendues sur le fondement de règles autre que l’acte uniforme mais qui ne peuvent être reconnue ni exequaturée dans un État de l’Ohada sur la base d’une convention Internationale.
En effet, aux termes de l’article 34 AU : « les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de celles prévues par le présent acte uniforme sont reconnue dans les États parties dans les conditions prévues par les conventions internationales éventuellement applicables et a défaut dans les mêmes conditions que celles prévues aux dispositions du présent acte Uniforme »
Toutefois il faut exclure de ces sentences celles qui sont rendues dans le cadre d’un arbitrage CCJA qui, elles, sont soumises à des règles spéciales pour leur reconnaissance et leur exequatur. Les conditions de fonds de la reconnaissance et de l’exequatur sont de deux ordres :
- La preuve de l’existence de la sentence et la non contrariété à une règle d’ordre public international des États membres de l’OHADA.
La preuve de l’existence de la sentence est établie par la production de l’original de la sentence accompagnée de la convention d’arbitrage. Les copies certifiées conformes sont également admises. La sentence ne doit pas être contraire à l’ordre public international des États parties.
Cela nécessite donc l’examen du contenu de la sentence. Ici la notion d’ordre public doit être appréhendé d’un point de vu communautaire il s’agit de l’ordre public régional.
- S’agissant de la compétence juridictionnelle l’acte uniforme dispose qu’elle relevéd’une décision du juge compètent dans l’État partie (article 30).
Dès lors la procédure et les délais de l’exequatur relevé de la législation nationale de chaque État (en Côte d’ivoire voir les dispositions de l’ordonnance n°2012-158 du 09 février 2012 déterminant l’intervention des juridictions nationales dans la procédure d’arbitrage).
En ce qui concerne le juge de l’exequatur, selon l’AU l’exequatur est acquise après production de l’originale de la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage ou de copie certifiée conforme à l’originale. Le juge ne peut refuser l’exequatur que dans le cas de contrariété à l’ordre public international des États membres ainsi le pouvoir du juge est limité il s’agit d’un pouvoir superficiel. La décision de refus d’exequatur n’est susceptible de pourvoi en cassation que devant la CCJA dans un délai de deux (02) mois à compter de la signification de la décision.
En vertu de l’AU à travers son article 32 alinéa 2 : « la décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours »
Toutefois l’alinéa 3 de cette disposition énonce que le recours en annulation « de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l’État partie, recours contre la décision ayant accordée l’exequatur »
c-2 l’exequatur CCJA
En raison de l’autorité de la chose jugée (res iudicata) dont elles sont revêtues, les sentences arbitrales rendues sous l’égide de la CCJA « peuvent faire l’objet d’une exécution forcée en vertu d’une décision d’exequatur » (article 25 Traité Ohada).
La CCJA peut rendre une telle décision. S’agissant du mode de saisine et de la décision du juge de l’exequatur ; est demandée par requête adressée à la CCJA. Cette dernière intervient ici comme institution judiciaire et non plus comme centre d’arbitrage[7].
L’exequatur est accordé par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet. Le secrétaire général de la CCJA délivre a la partie la plus diligente une copie de la sentence sur laquelle figure une attestation d’exequatur. Lorsque la sentence est exequatur é le juge national doit apposer à la formule exécutoire telle qu’elle est en vigueur dans ledit État.
Le juge national n’est pas compétent pour vérifier la régularité de la sentence, il ne peut que vérifier l’authenticité du document produit. Lorsque l’exequatur est accordé par la CCJA la sentence est susceptible d’exécution forcée dans tous les Etatsmembre de l’OHADA alors que dans l’arbitrage OHADA, la sentence exequatur é ne peut être exécutée que dans l’État du juge qui a donné l’exequatur. L’exequatur confère la force exécutoire à la sentence car l’arbitre n’a pas l’imperium du juge national (étatique). Le juge CCJA peut refuser d’accorder l’exequatur dans les quatre cas suivants :
- Si l’arbitre astatué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée
- Si l’arbitre astatué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée.
- Lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté.
- Si la sentence est contraire à l’ordre public international
En cas de refus d’exequatur, le requérant peut saisir la cour dans les 15 jours du rejet de sa requête. Il notifie sa demande à la partie adverse lorsque l’ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué accorde l’exequatur, elle est notifiée par le requérant a la partie adverse qui peut former opposition dans les quinze (15) jours de cette notification. L’opposition est jugée contradictoirement lors d’une audience juridictionnelle ordinaire de la cour conformément à son règlement de procédure.
2- Les voies de recours contre la sentence arbitrale
La CCJA intervient dans cette phase comme organe juridictionnelle. En effet, certains recours peuvent être formés contre les sentences arbitrales. Toutefois celles-ci ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel ni de pourvoi en cassation. Elles ne peuvent faire l’objet que d’un recours en annulation, d’un recours en révision ou d’une tierce opposition (article 25 AU)
a- Le recours en annulation
a- 1- champ d’application
En vertu de l’article 1er AU qui détermine les champs d’application de la législation OHADA qui détermine les champs d’application de la législation Ohada en référence au siège du
Tribunal arbitral, Seules les sentences rendues par un tribunal arbitral dont le siège est situé dans un État partie peuvent faire l’objet du recours en annulation prévue par l’article 25 AU.
Par ailleurs le recours n’est recevable que dans les cas visés par l’article 26 AU :
« - si le Tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ouexpirée ;
- Si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- Si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confié ;
- Si le principe du contradictoire n’a pas été respecté
- Si le Tribunal arbitral a violé une règle d’ordre public international des Étatssignataires du Traité ;
- Si la sentence arbitrale n’est pas motivée ».
Dans l’arbitrage CCJA le recours en annulation est ouvert dans les mêmes cas que ceux qui peuvent donner lieu à un refus d’exequatur.
Par ailleurs le recours n’est recevable que si les parties n’y ont pas renoncé dans la convention d’arbitrage
a- 2- procédure du recours en annulation
- Dans l’arbitrage OHADA
Le recours en annulation doit être introduit dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l’exequatur é ou dès le prononcé de la sentence devant le juge compétent dans l’État partie. La décision du juge compétent dans l’État partie n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant la CCJA[8]
- Dans l’arbitrage CCJA
La Cour statue conformément à son règlement de procédure. La demande peut être déposée dès le prononcé de la sentence et cesse d’être recevable deux mois après la notification de la sentence. La CCJA instruit la cause et statue conformément à son règlement de procédure. Si la Cour refuse la reconnaissance et l’autorité de chose jugée à la sentence qui lui est déférée elle annule la sentence. Elle évoque, et statue au fond si les parties en ont fait la demande. Si les parties n’ont pas demandées l’évocation la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente à partir, le cas échéant, du dernier acte de l’instance arbitrale reconnue valable par la Cour. (Article 29.5 RCCJA)
a- 3- effets du recours en annulation
Le recours en annulation a un effet suspensif sous réserve de l’exécution provisoire qui a pu être ordonnée par le Tribunal arbitral. Dans ce cas le juge étatique est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 29 AU « en cas d’annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d’engager si elle le souhaite une nouvelle procédure arbitrale. » Sauf s’il s’agit d’une annulation pour défaut de convention d’arbitrage. En cas de rejet du recours en annulation la sentence arbitrale devient exécutoire de plein droit.
b- Les voies de recours extraordinaires
Outre le recours en annulation la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition ou d’un recours en révision.
b-1 – la tierce opposition
- Arbitrage OHADA
Aux termes des dispositions de l’article 25 alinéa 4 AU « la sentence arbitrale peut faire l’objet d’une tierce opposition devant le Tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n’a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits ».
Les personnes concernées sont donc celles qui n’ont été ni parties ni représentées à la convention d’arbitrage et/ou a la sentence. La tierce opposition n’a pas d’effet suspensif mais elle a un effet dévolutif. S’il est fait droit à la tierce opposition, le Tribunal rétracte la sentence à l’égard du tiers opposant.
- Arbitrage CCJA
La tierce opposition contre une sentence CCJA est portée devant cette Cour conformément à l’article 47 de son règlement de procédure.
En effet l’article 33 du règlement d’arbitrage dispose que : « la tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci à statuer au fond conformément à l’article 29.5 alinéa 1er ci-dessus, est ouverte dans les cas et sous les conditions prévues par l’article 47 du règlement de procédure »
b-2 le recours en révision
- Arbitrage OHADA
Aux termes de l’article 25 alinéa 5 AU la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision devant le Tribunal arbitral « en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence était inconnu du Tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision » Ce recours a un effet dévolutif puisque la chose jugée par un Tribunal arbitral est remise en cause et qu’il sera encore statuer en fait et en droit.
- Arbitrage CCJA
Le recours est porté directement devant la CCJA conforment à l’article 49 de son règlement de Procédure et non devant le Tribunal arbitral. Comme dans l’AU le recours est introduit en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui était inconnue du Tribunal arbitral. Le délai est de trois (03) mois a compté de la découverte du fait susceptible de fonder la révision.
La demande est irrecevable à l’expiration d’un délai de dix ans suivant le prononcé de la sentence ou de l’arrêt (si la cour a statué au fond dans le cas de l’évocation prévue à l’article 29.5 du Règlement d’arbitrage CCJA) le recours n’est recevable que si les parties n’y ont pas renoncée dans la convention d’arbitrage.
[1] L’action en justice tend forcement à la saisine d’un juge étatique. Laquelle saisine est facultative nécessairement. [2] Par le greffe du Tribunal [3] Le PV d’échec constate l’échec de la convention de médiation des parties devant le juge. À défaut de ce PV l’une ou l’autre des parties peut soulever en sa faveur l’efficacité de la médiation alors qu’elle ne l’est pas en réalité. Par conséquent, il est obligatoire pour les parties d’apposer leur signature sur ce PV constatant le défaut d’accord d’où leur présence devant le juge. En l’absence de la signature du médiateur le PV d’échec n’est pas valable ; le contraire pour les parties ne vaut. [4] Acte Uniforme relatif à l’Arbitrage [5] Règlement d’Arbitrage de la CCJA [6] Rectification, interprétation et complémentaire [7] Parce que la CCJA a une double casquette [8] Parce que nous sommes dans une matière harmonisée laquelle est valable que devant la CCJA
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