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Quelques questions en organisation judiciaire et droit des enfants

 

1. Quelles sont les différentes formations des tribunaux de première instance et leurs sections détachées

1- Les formations civiles

En formation civile, les tribunaux de première instance et leurs sections détachées statuent sur toute matière purement civile, mais aussi sur les matières commerciales et administratives (compétence d’attribution prévues par l’article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative).

a- Les décisions en premier ressort (article 6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative)Ces juridictions statuent en premier ressort dans les cas suivants :

-En toute matière, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs ou indéterminé ;

-En matière d’état des personnes ;

-Lorsqu’une personne publique est en cause ;

-Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la compétence.

b- Les décisions en premier et dernier ressort (Article 6 nouveau)

*Elles statuent en premier et dernier ressort : En matière civile et commerciale sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est égal ou inférieur à 500.000 F.

*Compétence territoriale : Au sens de l’article 11 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le tribunal compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur. A défaut, celui de sa résidence. En cas de pluralité de défendeurs, l’action peut être portée devant le tribunal du domicile celui de la résidence de l’un d’eux. Toutefois, cette règle de compétence territoriale connait de nombreuses dérogations.

2- La formation commerce (A Abidjan : Le tribunal de commerce)

*Rôle : Les tribunaux de commerce sont chargés d’assurer une meilleure prise en charge des conflits commerciaux afin de sécuriser les investissements étrangers et nationaux. Le tribunal de commerce est une juridiction autonome de premier degré spécialisée dans le règlement des conflits commerciaux.

a- L’organisation

Le tribunal de commerce d’Abidjan est composé de juges professionnels (Magistrats de carrière) et de juges consulaires choisis sur une liste d’aptitude établie par la chambre de commerce et d’industrie après concertation des chambres consulaires et des associations d’opérateurs économiques légalement constituées.

Les juges sont deux ordres : Les uns titulaires, les autres suppléants.

Les tribunaux de commerce sont composés:

- D'un président;

- De vice-présidents ;

- De juges;

- De juges consulaires.

Art. 13.- Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un greffier en chef et de greffier qui assistent la juridiction.

Le tribunal de commerce comprend également des personnels administratifs.

Art. 14. -Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction. Toutefois, sa présence à l'audience est facultative


b- Les attributions du tribunal de commerce

Les juridictions de commerce connaissent :

-Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ;

-Des contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique;-Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ;

-Des procédures collectives d'apurement du passif ;

-Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil ;

-Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce. Les tribunaux de commerce statuent:

-En premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à vingt-cinq millions de francs ou est indéterminé;

-En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas vingt-cinq millions de francs.

-Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de trois cent millions de francs, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d'appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.


3- Le tribunal du travail

a- La composition et le fonctionnement

Le tribunal du travail est constitué d’un président qui est Magistrat (juge professionnel) et de deux assesseurs dont un employeur et un salarié. Il est saisi par une requête écrite ou par déclaration orale faite au greffe de cette juridiction avec, s’il y’ a lieu, un procès-verbal de non conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales qui peut être saisi préalablement pour régler le conflit. Cette saisine préalable de ce dernier n’est pas obligatoire. Le tribunal statue en premier et dernier ressort lorsque le montant de la demande n’excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) mensuel. Au-delà de cette somme, il statue à charge d’appel, lequel est porté devant la Cour d'Appel dans les quinze jours du prononcé du jugement.

b- Les attributions

·Compétence matérielle

Les tribunaux du Travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, y compris des différents relatifs aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maîtres (Art. 81.8.-). Un différend individuel du travail est un litige qui oppose, en cours d'emploi ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail, un travailleur à son employeur ou un apprenti à son maître (Selon l’Article 81. 1 de la Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail).Ces tribunaux ont également qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs à la validité et l'exécution des conventions collectives et règlements en tenant lieu. Leur compétence s'étend également aux litiges entre travailleurs ou apprentis à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage. Le président du tribunal du travail est juge des référés en matière de conflits individuels du travail. Il est assisté d'un greffier (Art.81.9).


·Compétence territoriale (Art. 81-10)

Le tribunal compétent est celui du lieu du travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur a le choix entre le tribunal des, résidence et celui du lieu du travail.


4- Les formations pénales

a- La juridiction d’instruction

*Rôle : Le rôle de l’instruction confiée à un juge d'instruction est de faire des investigations sur une affaire afin de voir s’il existe suffisamment de charges contre la personne poursuivie pouvant justifier son renvoi devant une juridiction de jugement. Dans le cas contraire, les poursuites doivent être arrêtées faute de charges suffisantes ou pour faits non constitutifs d’infraction, ou non imputable à l’inculpé.

*Les pouvoirs du juge d'instruction : Il peut procéder soit à des interrogatoires, des auditions, des confrontations, se transporter sur les lieux, soit décerner des mandats (de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt. Il constitue à lui seul une juridiction, en ce sens qu’il instruit à charge et à décharge et peut prendre les décisions sous forme d’ordonnances susceptibles d’appel devant la chambre d’accusation de la Cour d'Appel.

 

b- Les juridictions de jugement

·Le tribunal de simple police : Compétent pour les contraventions

·Le tribunal correctionnel : Compétent pour connaitre de tous les délits ou infractions délictuelles.

·Le tribunal criminel : Compétent pour connaitre des crimes.

 

2. Présentez l’organisation générale des Cours d’Appel

*Rôle : Chaque Cour d'Appel est chargée de connaitre en appel, les décisions des tribunaux et sections relevant de son ressort territorial. Elles sont juges en appel de toutes les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire. A cet effet, ces juridictions exercent un pouvoir de contrôle sur l’activité des juridictions de premier et de leurs sections détachées qui leur sont rattachés.

1- En matière civile

La Cour d'Appel a compétence en formation civile pour connaitre de toutes les affaires civiles au sens large du terme (Affaires non seulement civiles, mais aussi les affaires commerciales, sociales ainsi que les affaires administratives).

 

2- En matière pénale

Les formations pénales de la Cour d'Appel sont au nombre de deux : La chambre d’accusation devenue chambre d’instruction, la juridiction d’instruction et les formations du juge.

a- La formation d’instruction du second degré : La Chambre d’instruction

*Mission : C’est la juridiction d’instruction du second degré. A cet effet, elle statue ou se prononce en qualité de second degré d’instruction en matière criminelle. Ainsi, avant tout renvoi devant le tribunal criminel, elle procède à une nouvelle instruction de l’affaire dans le but de confirmer ou d’infirmer l’ordonnance du juge d'instruction.

En cas de confirmation, la chambre d’instruction rend un arrêt de mise en accusation. Par cet arrêt, la Cour d'Appel est saisie, l’inculpé devient donc un accusé.

La chambre d’instruction exerce d’autres attributions en tant que juridiction disciplinaire des officiers de police judiciaire, et elle intervient par ailleurs en matière d’extradition et de réhabilitation.

b- Les formations de jugement

Elles sont au nombre de deux : La chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs.*La chambre des appels correctionnels : Elle a la qualité pour se prononcer sur les affaires pénales jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance et les sections de tribunaux correctionnels et de simple police du ressort de la Cour d'Appel.

*La chambre spéciale des mineurs : Elle connait en appel des décisions rendues par le juge des enfants.

 

3. Quelles sont les juridictions d’exception en matière pénale ?

I-             Les juridictions pour mineurs

*Rôle : Elles ont compétence pour connaitre des infractions commises par les mineurs.

*Composition : Elle se décompose en juge des enfants, en tribunal pour enfant et en tribunal criminel pour les mineurs.

-Le juge des enfants : Il est à la fois juridiction d’instruction et juridiction de jugement.-Le tribunal pour enfant : Il est compétent pour juger les infractions commises par le mineur. Il est présidé par le juge des enfants qui assume cette charge avec deux assesseurs choisis pour leur intérêt aux questions de l’enfance.

-Le tribunal criminel pour mineur : Il a la qualité pour connaitre des crimes commis par les mineurs âgés de seize ans. Sa composition calquée sur celle des majeurs comprend un président, deux membres Magistrats et six jurés, citoyens ordinaires tirés au sort.


II-         Le tribunal militaire

*Compétence : Ces juridictions ont compétence pour juger les infractions de nature militaire non connexes à une infraction de droit commun commise par des militaires et les infractions de droit commun commises par des hommes en armes soit dans le service ou à l’occasion d’un maintien de l’ordre ou encore à l’intérieur d’un établissement militaire.

Elles sont aussi compétentes pour connaitre des infractions contre la sûreté de l’Etat perpétrées par les militaires.

*Compositions : Ces juridictions comprennent des juridictions d’instruction et de jugement. Il existe des parquets militaires près ces juridictions, dirigés par un commissaire de gouvernement, nommé par décret, assisté éventuellement d’un ou de plusieurs substituts.

*Nombres : La Côte d'Ivoire compte un seul tribunal militaire, celui d’Abidjan.

*Qualité du commissaire de gouvernement : Chef du parquet militaire à la différence du Procureur de la République, il n’a pas l’opportunité des poursuites. Il exerce seulement l’action publique. Un tel pouvoir est détenu par des Ministres de la défense de l’Intérieur.

 

III-      Le pôle pénal économique et financier

 

C’est la loi n° 2022-193 du 11 mars 2022 portant création, compétence, organisation et fonctionnement du pôle pénal économique et financier qui a instauré cette juridiction et qui l’a érigée en juridiction spécialisée.

Selon l’article 1er de ladite loi, le pôle pénal économique et financier est une juridiction pénale de premier degré, spécialisée en matière de délinquance économique et financière, et chargée de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions relevant de sa compétence. Le siège du pôle pénal économique et financier est fixé à Abidjan.

 

*Compétence du PPEF (Article 2 à 5) : Le pôle pénal économique et financier exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national. Le pôle pénal économique et financier connait des infractions économiques et financières qui sont d’une gravité et d’une complexité particulière, ainsi que des infractions connexes.

La compétence du pôle pénal économique et financier peut s’exercer, pour l’infraction de financement du terrorisme, concurremment avec d’autres juridictions.

 

*Organisation (Article 6 à 10)

-Le siège : Le pôle pénal économique et financier comprend des juges du siège :

1° un président ;

2° un ou plusieurs vice-présidents ;

3° un ou plusieurs juges d’instruction ;

4° des juges.

*Le parquet :

Il est institué un parquet près le pôle pénal économique et financier, qui comprend :

1° un Procureur de la République ;

2° un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints ;

3° un ou plusieurs substituts.

 

*Le greffe et le personnel administratif : Le pôle pénal économique et financier comprend un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers, qui assistent le pôle. Il comprend également un personnel administratif.

 

*Les unités de police : Selon l’article 9, il est institué auprès du pôle pénal économique et financier, des unités spécialisées de police et de gendarmerie.

Les enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 3 de la loi sont menées par des officiers et agents de police judiciaire relevant des unités spécialisées de police et de gendarmerie mentionnées à l’article précédent.

 

 

4. Qu’est-ce qu'une juridiction d’exception ?

Une juridiction d’exception ou spécialisée est une juridiction qui a une compétence déterminée spécialement par la loi pour connaitre d’un type particulier d’affaire.

 

5. Quelle est composition de la juridiction des tutelles ? 

Le juge des tutelles est une juridiction à juge unique qui est assisté d’un greffier.

Il occupe aussi les fonctions de juge des enfants. Les fonctions de Juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet.

En l’absence de Juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de Juge des tutelles.

 

6. Quelle est la compétence territoriale du juge des tutelles (Article 55 alinéa 2 de la loi sur la minorité)

Le Juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisis. Ce dernier transmet sans délai le dossier au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction.

 

7. Quelles sont les attributions du juge des tutelles ? (Article 56 de la loi sur la minorité)

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et sur les tutelles de son ressort ;

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaire, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations et prononcer contre eux des injonctions. Le fait de ne pas déférer aux injonctions du Juge des tutelles sans excuse légitime, est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le juge des tutelles peut se saisit d’office ;

 

8. Quelle est la nature des décisions rendues par le juge des tutelles ?

Ses décisions sont des ordonnances. Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d’opposition mais d’appel dans un délai de 15 jours.


9. Quels sont les modes de saisines du juge des enfants ?

Il est saisi par réquisitoire du procureur de la république des affaires criminelles et délictuelles concernant les mineurs.

Mais c’est le président du tribunal qui désigne le juge qui sera chargé de l’affaire.

 

10. Quelles sont les attributions du juge des enfants ?

*Attributions : Le juge des enfants a des attributions en tant que juge d’instruction et juge de jugement.

Article 807 du Cpp. - Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent Code.

Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut, lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation.

Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.

Article 808. -Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables inscrites sur une liste établie par le président du tribunal sur proposition du juge des enfants.

Il peut charger de l'enquête sociale le service de la protection judiciaire de l'enfance et de la Jeunesse créé auprès du tribunal.

Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable :1° à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;2° à un centre d'accueil ;

3° à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4° au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;

5° à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée.

S'il estime que l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.La mesure de garde peut, dans le délai indiqué à l'alinéa 4 du présent Article, être modifiée ou révoquée à tout moment.

Article 821. - Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.


11. Quelle est la compétence territoriale du juge des tutelles ?

Selon l’article 55 alinéa 2 de la loi sur la minorité, le juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur.

Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi. Ce dernier transmet sans délai le dossier au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction.

 

12. Qui assure la représentation du Ministère public près les juridictions des mineurs ? 

Auprès des juridictions des mineurs, le ministère public est représenté selon l’article 787 du Code de procédure pénale, par le procureur de la République qui est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit ans. Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seule qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l’administration intéressée.


13. Qui sont les maîtres d’éducation surveillée ? 

Ce sont des éducateurs chargés de conduire des actions d’investigation, d’éducation, de réinsertion et de protection en faveur des mineurs qui entrent en contact avec le système judiciaire. Ils réalisent ces actions de prise en charge en collaboration avec les parents ou répondants du mineur bénéficiaire.

Activités principales : 

-Participer aux audiences des juridictions pour mineurs en vue d’orienter le juge dans sa prise de décision, réaliser les enquêtes sociales ordonnées par le juge,

-Préparer la prise en charge du mineur (accueil, recueil et analyse de renseignements sur sa situation morale, socioprofessionnelle et familiale),

-Instaurer et favoriser une relation éducative avec le jeune à travers l’écoute, l’observation, les entretiens et toutes autres activités socioéducatives,

-Élaborer le projet éducatif en fonction des besoins du mineur pris en charge tout en s’appuyant sur les compétences pluridisciplinaires de la structure,

-Rendre compte au juge ordonnateur de la mesure de placement et aux responsables de la structure à travers des rapports de toutes ces diligences,

-Réaliser les activités socio-éducatives à l’attention des mineurs pris en charge,

-Participer à la vie institutionnelle de son service (réunion de service, auto-évaluation).

 

14. Qui sont les conseillers d’éducation surveillée ? 

Les conseillers d’éducation surveillée sont des professionnels chargés de concevoir, de contrôler et de coordonner les activités socio-éducatives réalisées dans les structures de la DPJEJ (direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

Activités principales : 

-Apporter son expertise à l’équipe éducative placée sous sa responsabilité dans l’élaboration et l’exécution des actions du projet individuel de prise en charge du mineur,

-Coordonner les activités socio-éducatives de l’unité éducative du service ou de l’établissement (planning des activités, suivi et évaluation des activités, bilan et divers),

-Organiser la pluridisciplinarité des interventions éducatives,

-Assurer des fonctions de direction dans les services et établissements de la DPJEJ.

 

15. Qui sont les inspecteurs de l’éducation surveillée ? 

Cadre supérieur chargé de la formation du personnel de l’éducation surveillée, de la supervision des activités de prise en charge des services de la DPJEJ et du suivi d’évaluation des pratiques éducatives.

Activités principales :

-Veiller à la mise en œuvre effective de la politique de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse,

-Assurer des missions d’inspection éducative,

-Mener des activités de recherche sur les méthodes et pratiques éducatives (élaboration de manuels pédagogiques, publication d’ouvrage et animation de session de formation),

-Assurer des fonctions de direction des services et établissements de la DPJEJ,

-Assurer la gestion des services centraux.


 

16. Quelle est la composition du tribunal criminel pour mineur ? art. 817 du Cpp

 

Le tribunal criminel pour mineur est composé de :

- 1 Président : Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l'Article 270.

- 2 Membres magistrat : Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l'Article 275 (par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire).

- 2 Assesseurs : Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l'Article 821. Les deux assesseurs sont nommés pour 4 ans par arrêté du ministre de la Justice.

Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe âgé de plus de 30 ans, de nationalité ivoirienne et s’étant signaler l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Les assesseurs prêtent serment avant d’entrer en fonction.

 

17. Quelle est la composition du tribunal pour enfants ? (Articles 821 et suivants)

Le tribunal pour enfants est composé :

- du juge des enfants, président ;

- de 2 assesseurs, magistrats non professionnels, tous nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice pour 4 ans.

- Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet près le TPI ou la section détachée ;- Le greffe est représenté par le greffier en chef du TPI ou de la section détachée ou greffier désigné par lui.

 

18. Quelles sont les attributions du tribunal pour enfants ?

Le tribunal pour enfants juge les délits commis par les mineurs de moins de 18 ans et les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans.

Les appels contre ses décisions sont connus par la chambre correctionnelle de la cour d’appel en formation spéciale.

 

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