THEME : LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT
Sous-thème 3 : Le régime juridique de la prescription
des obligations comptables
I) BIBLIOGRAPHIE
A) Doctrine
1. AKUETE (P. S.) et TOE (Y. J.), OHADA. Droit commercial général, Collection Droit Uniforme Africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.
2. BEHIRA (E. M.), Droit commercial, fascicule ABC, Abidjan, 2019.
3. GUYON (Y.), Droit des affaires, Tome 1 : Droit commercial général etsociétés, Economica, 12ème éd., 2003.
B) Texte
Acte Uniforme révisé relatif au Droit commercial général du 15 décembre 2010, publié au J.O. OHADA n° 22 du 15 février 2011.
II) Contrôle de connaissances (A rendre)
1) Quel est le fondement textuel de l’obligation comptable ?
2) Quel est le but de la tenue d’une comptabilité régulière ?
3) Qu’est-ce qu’une prescription ?
4) Distinguez prescription acquisitive et prescription extinctive.
5) Donnez des exemples de prescriptions courtes en Droit communautaire OHADA.
6) Quel est le point de départ de la prescription des obligations nées à l’occasion de l’activité d’un entreprenant ?
III) CAS PRATIQUE (A rendre)
A) CAS PRATIQUE 1
Dans le cadre de leurs relations d’affaires, Madame MIKIMIKI GEDERIN a pris l’habitude de livrer à Monsieur TCHOKOTCHOKO ABEDO des ordinateurs que celui-ci revend au prix fort. Le 22 janvier 2015 comme à l’accoutumée, Madame MIKIMIKI GEDERIN procède à la livraison de la marchandise sans toutefois recevoir paiement. Au nom de leurs longues années de collaboration, Madame MIKIMIKI GEDERIN répugne à harceler Monsieur TCHOKOTCHOKO ABEDO pour le paiement.
Toutefois, le 23 janvier 2020, elle enjoint ce dernier à lui payer la somme due. Mais Monsieur TCHOKOTCHOKO ABEDO lui oppose la prescription qui selon lui aurait éteint l’obligation les liant.
Devant le désarroi de Madame MIKIMIKI GEDERIN, Monsieur TCHOKOTCHOKO ABEDO décide de renoncer au bénéfice de cette prescription.Monsieur GESUIZALOU à qui Monsieur TCHOKOTCHOKO ABEDO doit également une forte somme d’argent ne l’entend pas de cette oreille et compte bien s’opposer à cette décision.
Eclairez chaque protagoniste sur sa situation.
B) CAS PRATIQUE 2
Monsieur BOUBOUDANCE et Monsieur DJABOUDJABOU ont conclu un contrat portant sur la vente de plusieurs voitures d’occasion en provenance d’Europe. Monsieur BOUBOUDANCE pour marquer tout l’intérêt qu’il portait à cette affaire prometteuse à payer la totalité du prix convenu avant d’avoir reçu livraison.
Deux jours après la signature de ce contrat, le pays devait connaître des troubles socio-politiques. Aussi, Monsieur BOUBOUDANCE se réfugie-t-il dans un pays voisin au sien avec toute sa famille. Sept ans plus tard, de retour au pays et ayant constaté que les affaires de Monsieur DJABOUDJABOU ont repris depuis huit mois et sont florissantes, Monsieur BOUBOUDANCE lui demande la livraison des véhicules payés. Ce dernier lui oppose alors le délai de prescription.
L’argument est-il fondé ?
CORRECTION FICHE
II) Contrôle de connaissances (A rendre)
1) Quel est le fondement textuel de l’obligation comptable ?
Les fondements textuels de l’obligation comptable sont les articles 13, 14 et 15 de l’AUDCG.
2) Quel est le but de la tenue d’une comptabilité régulière ?
L’obligation légale pour le commerçant de tenir une comptabilité régulière est imposée par les textes communautaires dans un but de gestion et d’information du fisc et de la justice ;
3) Qu’est-ce qu’une prescription ?
La prescriptionest un mode légal d'acquisition ou d'extinction d’un droit, par l’écoulement d’un certain laps de temps.
4) Distinguez prescription acquisitive et prescription extinctive.
Þ La prescription acquisitive,ou usucapion est le fait d'acquérir juridiquement un droit ou un bien du fait de l'écoulement du temps.
Þ Au contraire, la prescription extinctiveest un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
5) Donnez des exemples de prescriptions courtes en Droit communautaire OHADA.
Les délais de prescription sont en principe de 30,10 ans ou 5 ans (en matière commerciale).
Mais, il y a certaines des prescriptions plus courtes.
Þ Art.274 AUDCG « Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans ».
Þ Toute action découlant d'un transport de marchandises se prescrit par un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.
6) Quel est le point de départ de la prescription des obligations nées à l’occasion de l’activité d’un entreprenant ?
Qu’il s’agisse du commerçant ou de l’entreprenant (article 33 al.3 qui dit « Le régime de la prescription prévu aux articles 17 à 29 du présent Acte uniforme s'applique à l'entreprenant), le point de départ d la prescription est le même. Selon l’article 17 AUDCG «... le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ».
III) CAS PRATIQUE (A rendre)
CAS PRATIQUE I
Problèmes de droit :
Þ L'obligation de TCHOKOTCHOKO ABEDO qui est de payer le prix des ordinateurs est-elle prescrite?
Þ Un créancier peut-il s’opposer à la renonciation d’une prescription faite par son propre débiteur à l’égard d’un de ses débiteurs?
I) LES PREOCCUPATIONS DE M.TCHOKOTCHOKO ABEDO
A) Le paiement du prix des ordinateurs
Þ L'obligation de TCHOKOTCHOKO ABEDO qui est de payer le prix des ordinateurs est-elle prescrite? Peut-elle encore réclamer le prix des ordinateurs ?
Selon l’article 16 AUDCG « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants,ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sontpas soumises à des prescriptions plus courtes ».
En l’espèce, les faits nous disent que Mme MIKIMIKI GEDERIN et M. TCHOKOTCHOKO ABEDO sont en « relations d’affaires ». Mieux l’une vend des ordinateurs que l’autre achète en vue de la revente. Les deux protagonistes sont donc des commerçants qui font des actes de commerce par nature. Par conséquent, l’obligation de TCHOKOTCHOKO ABEDO envers dameMIKIMIKI GEDERIN est une obligation commerciale qui se prescrit en principe par cinq ans selon l’article 16 AUDC si elle n’est assortie d’une prescription plus courte.
Ce qui est le cas en l’espèce. En effet, il s’agit d’un contrat de vente. Or en la matière, l’article 274 AUDCG « Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans».
En l’espèce, Mme MIKIMIKI GEDERINréclame sonpaiement le 23 janvier 2020 pour des ordinateurs qu’elle a livré le 23 janvier 2015. Si l’on applique la prescription de 5 ans, son action est prescrite. A fortiori, la prescription de deux ans en matière de vente commerciale.
Au total, elle n pouvait plus réclamer quoi que ce soit à M. TCHOKOTCHOKO ABEDO. Mais, ce dernier a renoncé à la prescription. Qu’en est-il des conséquences ?
B)La renonciation de TCHOKOTCHOKO ABEDO.
Selon l’article 28 AUDCG « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
En l’espèce, les ordinateurs ont été livrés le 23 janvier 2015 et le prix réclamé le 23 janvier2020. Or en la matière, la prescription est de 2 ans. Donc, la prescription était acquise depuis le 23 janvier 2017. TCHOKOTCHOKO ABEDO pouvait donc valablement y renoncer.
Toutefois, son propre créancier s’y oppose. Cette opposition est-elle valable ?
II)LA PREOCCUPATIONS DE GESUIZALOU
Un créancier peut-il s’opposer à la renonciation d’une prescription faite par son propre débiteur à l’égard d’un de ses débiteurs?
Selon l’article 28 al.4 « Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce ».
L'intérêt dont parle l’article 28 al.4 peut résider pour ce créancier, dans le risque de ne pas pouvoir recouvrer sa propre créance si le débiteur venait à payer malgré laprescription.
En l’espèce, la question va se poser de savoir si après le paiement de Mme MIKIMIKI GEDERIN, M. TCHOKOTCHOKO ABEDO pourra payer GESUIZALOU. Si ce dernier justifie qu’il ne pourra pas être payé après désintéressement de la dame MIKIMIKI alors son opposition à la renonciation de M. TCHOKOTCHOKO ABEDO est parfaitement valable.
CAS PRATIQUE II
Problème de droit : M. DJABOUDJABOU pouvait-il valablement opposer la prescription à M. BOUBOUDANCE ?
I)Principe de solution
Selon l’article 274 AUDCG « Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans».
En matière de vente commerciale, la prescription étant de de 2 ans, M. BOUBOUDANCE était forclos car il demande l'exécution de l'obligation sept ans plus tard. Mais ne peut-il pas être relevé de forclusion
II)Solution d’exception
Selon l’article 21 al.1er « La prescription ne court pas ou est suspendue à l’égard de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
En l'espèce, deux(02) jours après la signature du contrat, des troubles socio-politiques ont obligé M. BOUBOUDANCE à se réfugier hors du pays.
Ces troubles constituaient à n’en point douter un cas de force majeure. M. BOUBOUDANCE ne pouvait pas agir en réclamation de sa créance, la prescription n’a pas pu courir à son encontre. M. DJABOUDJABOU ne peut donc pas lui opposer la prescription.
Mieux, à son retour, il a constaté que les affaires de M. DJABOUDJABOU étaient florissantes depuis 8 mois. Il peut donc réclamer sa créance car depuis son retour deux années ne se sont pas encore écoulées.
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