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15 QUESTIONS RÉPONSES VRAI OU FAUX EN ORGANISATION JUDICIAIRE IVOIRIENNE/ QUIZ 5


1)       Le Président de la Cour de Cassation est suppléé par le conseiller le plus ancien en cas d’absence.

Faux. Il est suppléé par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé. Fondement : Article 28.

2)       Le Président de la Cour de Cassation n’exerce que des fonctions juridictionnelles. Faux. Il exerce des fonctions administratives et juridictionnelles. Fondement : Article 28.

3)       Le Président de la section détachée n’exerce pas les attributions dévolues au Président du tribunal de première instance.

 Faux. Il remplit ces fonctions. Fondement : Article 30.

4)       Le président du tribunal de commerce ne pas présider la chambre des procédures collectives d’apurement du passif. 

Faux. Il préside cette chambre et toutes autres chambres quand il le juge nécessaire. Fondement : Article 22.

5)       Le Président du tribunal de première instance ne préside pas les audiences de la Chambre civile.

 Faux. Il préside ces audiences. Fondement : Article 35.

6)       Le procureur de la République est remplacé par le substitut le plus jeune en cas d’empêchement.

Faux. Il est remplacé par le substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé. Fondement : Article 27.

7)       Le procureur général près la cour d’appel de commerce doit être présent à toutes les audiences. 

Faux. Sa présence est facultative. Fondement : Article 25.

8)       Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État est nommé par arrêté ministériel.

Faux. Il est nommé par décret. Fondement : Article 7.

9)       Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État ne peut pas faire des observations orales devant la Cour.

Faux. Il peut faire des observations orales complémentaires. Fondement : Article 17.

10)   Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État requiert l’application de la loi devant la Cour de Cassation et le Conseil d’État.

Vrai. Il requiert l’application de la loi. Fondement : Article 17.

11)   Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État veille uniquement à la bonne application des lois par la Cour de Cassation.

Faux. Il veille aussi à la bonne application des lois par le Conseil d’État. Fondement : Article 17.

12)   Le secrétaire général de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République.

Faux. Il est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Fondement : Article 39.

13)   Le secrétaire général est chargé de la publication des arrêts de la Cour de Cassation. Vrai. Fondement : Article 40.

14)   Le secrétaire général ne participe pas à l’organisation des audiences de la Cour.

 Faux. Il assiste le Président dans cette tâche. Fondement : Article 40.

15)   Le siège de la Cour de Cassation ne peut être fixé qu’à Abidjan.

Faux. Il est fixé à Abidjan mais peut siéger ailleurs si nécessaire. Fondement : Article 4.



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