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Organisation Judiciaire Ivoirienne (25 QCM)

Organisation Judiciaire Ivoirienne (25 QCM)

Organisation Judiciaire Ivoirienne (25 QCM)


  1. La chambre criminelle de la Cour d’appel est compétente pour juger les crimes en premier ressort.

  2. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions des juridictions administratives.

  3. La police administrative vise à réprimer les infractions après leur réalisation.

  4. La responsabilité de l’administration est systématique en cas de faute d’un agent.

  5. La responsabilité de l’administration peut être engagée pour faute simple ou lourde.

  6. La responsabilité sans faute de l’administration est applicable en cas de risque exceptionnel.

  7. La responsabilité sans faute de l’administration s’applique en cas de dommages de travaux publics.

  8. La théorie de l’imprévision permet à l’administration de résilier un contrat en cas de difficultés financières.

  9. La théorie du fait du prince permet à l’administration de modifier unilatéralement un contrat administratif.

  10. La tutelle administrative sur les collectivités territoriales permet à l’État d’annuler leurs actes.

  11. Le Conseil d’État ivoirien est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire.

  12. Le Conseil d’État ivoirien exerce à la fois des fonctions consultatives et contentieuses.

  13. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) discipline les magistrats du parquet.

  14. Le contentieux de la répression relève exclusivement du juge administratif.

  15. Le contrat administratif est toujours conclu par écrit.

  16. Le juge administratif peut condamner l’administration à réparer un préjudice moral.

  17. Le juge d’instruction peut prononcer une condamnation pénale.

  18. Le juge de l’exécution des peines relève de l’ordre administratif.

  19. Le juge de la mise en état peut trancher le fond du litige.

  20. Le juge unique est interdit en matière correctionnelle.

  21. Le ministère public est représenté devant toutes les juridictions pénales.

  22. Le principe de continuité des services publics s’applique même en cas de grève.

  23. Le principe de mutabilité permet à l’administration de modifier unilatéralement les contrats administratifs.

  24. Le principe de spécialité des établissements publics interdit toute activité non prévue par leurs statuts.

  25. Le procureur de la République peut ordonner des mesures d’instruction dans une enquête préliminaire.

  26. Le procureur de la République peut saisir directement la Cour de cassation.

  27. Le recours pour excès de pouvoir est un moyen de contester la légalité d’un acte administratif.

  28. Le retrait d’un acte administratif illégal est possible dans un délai de 4 mois.

  29. Le retrait d’un acte administratif régulier est toujours possible dans un délai de 4 mois.

  30. Le tribunal administratif est compétent pour juger les litiges entre particuliers et l’administration.

  31. Le Tribunal criminel est une juridiction permanente.

  32. Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants et non-commerçants.

  33. Le tribunal de première instance est compétent pour juger les crimes en premier ressort.

  34. Le tribunal de première instance statue toujours en formation collégiale.

  35. Le Tribunal pour enfants est une juridiction spécialisée au sein du tribunal de première instance.

  36. Le tribunal pour enfants statue à huis clos.

  37. Les circulaires administratives ne sont jamais susceptibles de recours pour excès de pouvoir.

  38. Les contrats de concession de service public sont nécessairement soumis au droit administratif.

  39. Les juges consulaires au tribunal de commerce sont élus par les commerçants.

  40. Les juges du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

  41. Les juridictions de commerce en Côte d’Ivoire sont composées de magistrats professionnels et de juges consulaires.

  42. Les mesures d’ordre intérieur (ex. notation d’un fonctionnaire) sont insusceptibles de recours.

  43. Les travaux publics sont toujours exécutés par l’administration elle-même.

  44. Un acte administratif individuel doit être motivé pour être légal.

  45. Un recours gracieux est obligatoire avant de saisir le juge administratif.

  46. Un usager d’un service public peut contester son tarif devant le juge administratif.

 

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