LA CLASSIFICATION PRINCIPALE ET LA CLASSIFICATION SECONDAIRE DES BIENS
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LA CLASSIFICATION PRINCIPALE ET LA CLASSIFICATION SECONDAIRE DES BIENS

Section 1 : Les meubles et les immeubles.



I- Les biens meubles

C’est un bien susceptible d’être déplacé soit par lui-même, soit par l’action d’une force extérieure.

Art. 527. — Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

A- Les meubles par nature ou par anticipation

1- Les meubles par nature

Art 528. — Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

2- Les meubles par anticipation

C’est un immeuble par nature, fictivement qualifié de meuble parce qu’il est destiné à être détaché de l’immeuble (récolte sur pieds, un arbre à abattre, les fruits à récolter).


B- Les meubles incorporels et les meubles par détermination légale

1- Les meubles incorporels

Ce sont les meubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Ce sont des droits mobiliers ou des droits portant sur les meubles notamment le droit de créance, le droit de la propriété intellectuelle, les droits réels portant sur les meubles, les actions mobilières.

2- Les meubles par détermination légale

Ce sont les meubles qui sont meubles par la simple volonté du législateur.

Art 529. — Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles.


II- Les biens immeubles

Un bien immeuble est un bien qu’on ne peut déplacer.

Art 517. — Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.


A- Les immeubles par nature ou par l’objet auquel ils s’appliquent

1- Les immeubles par nature

Art 518. — Les fonds de terre (le sol et sous-sol) et les bâtiments (maison, disques, barrages…) sont immeubles, par leur nature.

Art519. — Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Art 520. — Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

2- Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

Ce sont des droits réels immobiliers c’est-à-dire l’ensemble des droits portant sur l’immeuble.

Art. 526 : Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent:

-L'usufruit des choses immobilières ;

-Les servitudes ou services fonciers ;

-Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.


B- Les immeubles par destination

*Définition : C’est un meuble par nature fictivement qualifié d’immeuble parce qu’affecté à l’exploitation d’un immeuble.

*Il existe des conditions d’immobilisation des meubles à respecter :


1- L’unité de propriété des deux bases

*Pour que le meuble soit immobilisé, il faut que le meuble et l’immeuble appartiennent au même propriétaire.

*Si le meuble appartient à un autre propriétaire autre que celui de l’immeuble, il ne devient jamais un meuble par destination et les créanciers ne pourront en aucun effectuer une saisie sur ces-dits biens car la saisie de la chose d’autrui est nulle.


2- Le rapport de destination

*Il faudrait que le meuble serve effectivement à l’exploitation de l’immeuble ;

*Le propriétaire doit en outre avoir l’intention d’affecter les meubles à l’exploitation de l’immeuble. La preuve de cette intention résulte des éléments suivants :

-Le critère de l’attache à perpétuel demeure (Article 524 & 525) : Le meuble doit être fixé à l’immeuble de façon apparente et durable.

Art 525. — Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

-Le critère de la destination commerciale (jurisprudence) : Le cas des meubles affectés à l’exploitation d’un établissement commercial (table et bancs dans les universités).

-La destination agricole : Il s’agit de l’ensemble des biens affectés à une exploitation agricole (Article 524 : Les animaux attachés à la culture, les semences, les ruches de miel…).

-La destination industrielle : Toute sorte de matériel nécessaire à l’exploitation d’une usine (ustensiles, papeteries et autres usines)…

Art 524.—Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été places par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

-Les animaux attachés à la culture :

-Les ustensiles aratoires :

-Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;

-Les pigeons des colombiers :

-Les lapins des garennes ;

-Les ruches à miel ;

-Les poissons des étangs ;

-Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

-Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

-Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

*L’immobilisation du meuble cesse dès lors que le meuble est détaché de l’immeuble ou lorsque le propriétaire dispose séparément des deux biens.


Section 2 : La classification secondaire des biens


I- Les biens fongibles ou choses de genre et les corps certains

A- Notion

-Les choses fongibles sont des choses qui ont un caractère interchangeable (L'argent).

-Les corps certains sont des biens individualisés qui n'ont pas de caractère interchangeable.

-Les choses de genre se déterminent qualitativement par leur appartenance à un certain genre (5 litres d'eau AWA).

B- Régime juridique

-Lorsque la vente porte sur un corps certain, la propriété est transférée à l'acquéreur dès l'instant où il y'a accord sur le prix et la chose. Si la vente porte sur une chose, le transfert de la chose est retardé jusqu'à l'individualisation de celle-ci.

-Dans le contrat de dépôt, les obligations des dépositaires varient selon la nature du bien. S'il s'agit d'un corps certain, le dépositaire est tenu de restituer une chose de la même espèce, de la même qualité et quantité.


II- Les biens consomptibles et les biens non consomptibles

A- Notion

-Le bien consomptible est un bien qui se consomme et qui disparaît avec l'usage que l'on a fait (denrée alimentaire).

-Le bien non consomptible est un bien dont on peut s'en servir sans le détruire ni l'aliéner (Voiture maison).

B- L'intérêt de la distinction

Il réside dans l'obligation de restituer une chose équivalente s'il s'agit de bien consomptible ou la chose concernée en cas de bien non consomptible.


III- Distinction bien de capitalisation et bien de consommation

A- Les biens de capitalisation

Ce sont des biens qui sont acquis dans une perspective de transmission héréditaire. Ils sont acquis dans l'intention de les transmettre aux héritiers pour cause de mort.

B- Les biens de consommation

Ils sont acquis pour une utilisation personnelle, dans l'intention d'en jouir personnellement même s'ils peuvent incidemment être transmis aux héritiers.




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