La pratique est définie comme Application des règles et des principes d’un art, d’une science, par opposition à théorie. Par exemple : La pratique d'un sport, la pratique du droit.
La conciliation désigne l’arrangement amiable auquel parviennent des personnes en conflit, au besoin avec l’aide d’un tiers. Il s’agit d’un mode alternatif, rapide et gratuit de règlement des litiges dont la nature ne nécessite pas forcément l’engagement d’une procédure judiciaire.
La procédure vient du latin « procedere » qui signifie marche en avant. Il s’agit d’un ensemble de formalités prévues par la loi dont le manquement entraîne une conséquence irrémédiable pour le justiciable, à savoir un obstacle à obtenir la RPS.
Les procédures judiciaires sont donc l’ensemble des affaires dévolues aux différentes juridictions étatiques aux fins de jugement
Il convient de relever pour des nécessités pratiques de noter que la loi a prévu la conciliation dans les cadres suivants :
-En matière civile ;
-En matière commerciale ;
-En matière sociale ;
-En matière pénale.
Par souci d’efficacité, elles seront classées en deux catégories :
La conciliation facultative
La conciliation obligatoire
I-La conciliation facultative
En Matière Civile
Art. 133.- Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de la conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
II-La conciliation en matière commerciale
L’article 5 nouveau de la loi organique n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, qui stipule que : « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant « toute saisine du tribunal du commerce et se tient entre les « parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans « le cadre d’une médiation ou d’une conciliation.», de vous inviter formellement à entrer en contact avec moi pour une tentative de règlement à l’amiable ou à me mettre en contact avec tout tiers que vous voudrez bien designer au plus tard sous huitaine, à compter de la réception du présent courrier.
III-La conciliation en matière sociale
Art. 81.23.- Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.
En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur un registre ad' hoc consacre le règlement à l'amiable du litige.
Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du greffier vaut titre exécutoire.
Art. 81.24.- En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande.
Art. 81.25.- En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir l’affaire ; il procède immédiatement à son examen. Le renvoi ne peut être prononcé que pour un juste motif, par décision du tribunal ; dans ce cas, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience utile.
Le tribunal peut toujours, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d'information qu'il estime opportunes.
IV-La conciliation en matière pénale
Selon l’article 6 du CPP : « La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition sauf dans les cas suivants »
Article 9 « La transaction consiste au paiement d’une amende forfaitaire proposée par le Procureur de la République conformément au mode de calcul déterminé par décret et acceptée par le délinquant.
Ce nouveau rôle du Procureur de la République comme conciliateur est une innovation sans précédent ; Nous le verrons en pratique ;
La conciliation implique généralement l’intervention d’un tiers : le juge peut jouer lui-même ce rôle, c’est notamment prévu dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal d’instance, ou bien confier cette mission à un tiers. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, qui présente certaines garanties en termes de discrétion et d’impartialité. Il peut être saisi directement par les parties sans aucune formalité, ou par délégation du juge lorsque les parties en sont d’accord.
Le conciliateur est chargé de rencontrer les parties, de les écouter et de les inviter à adopter une solution de compromis. À l’inverse du médiateur, qui possède un rôle actif dans l’adoption d’un l’accord entre les parties, le conciliateur est davantage chargé de garantir un terrain d’entente minimal sans définir lui-même les termes d’un éventuel accord.
La conciliation peut concerner divers litiges de la vie quotidienne : conflit de voisinage, difficulté de recouvrement d’une créance, contestation d’une facture, problèmes entre le propriétaire et le locataire d’un immeuble. En revanche, le recours à la conciliation est expressément exclu dans les conflits opposant des particuliers à l’administration, ainsi que dans certaines matières d’ordre public (filiation, autorité parentale).
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