LES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS EN DROIT IVOIRIEN (BREF DEVELOPPEMENT)
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LES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS EN DROIT IVOIRIEN (BREF DEVELOPPEMENT)



I- Les droits incorporels

A- Les droits personnels

Il s'agit d’une relation juridique interpersonnelle par laquelle une personne partie à cette relation doit fournir à l’autre partie une prestation.

C’est son objet qui la distingue des autres droits incorporels : la prestation. Cela se ramène aux obligations de faire, de ne pas faire, de donner.


B- Les droits réels

Le droit réel est le droit sur une ou plusieurs utilités d’une chose appartenant à autrui. C’est une relation interpersonnelle entre le titulaire du droit réel et le droit de la chose.

Cette relation interpersonnelle est donc une entité que le titulaire du droit réel s’approprie ; cela est souvent patrimonial dans la mesure où ce droit est aliénable contre de l’argent.


C- Les droits sociaux (Article 51 et suivants de l’AUDSCGIE)

Ils désignent les prérogatives qui sont attachées à la qualité d’associé. L’associé est une personne juridique qui est propriétaire de titres sociaux qu’elle a reçu soit parce qu’elle a apporté un bien à la société lors de sa constitution ou à un autre moment (augmentation de capital, le titre étant la contrepartie de l’apport), soit parce qu’elle a acheté les titres d’un précédent associé.

Le droit social est donc fréquemment un bien objet de commerce, qui fait l’objet d’actes à titres onéreux.


1- Les parts sociales

2- Les actions

II- Propriétés incorporelles

On a regroupé sous la formule de propriété incorporelle deux grandes catégories de choses incorporelles (autres que les droits), qui n’existent que comme des représentations mentales. Il s'agit tout d’abord des fonds incorporels.


A- Les fonds incorporels.

1- Les fonds d’exploitation.

Ils constituent la figure juridique de l’entreprise. L’entreprise c’est le rassemblement de moyens de production de tous ordres (matériel, immobilier ; moyens incorporels : les droits réels et personnels etc.).

Le but, dans le cadre des fonds d’exploitation… est l’exploitation c'est-à-dire le rassemblement de moyens de production en vue de résultats économiques.


a- Le fonds de commerce


Article135.- Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle. Article136.- Le fonds de commerce comprend nécessairement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial, sans préjudice du cumul de la clientèle avec l’enseigne et le nom commercial. Article137.- Le fonds de commerce peut comprendre différents éléments mobiliers, corporels et incorporels, notamment les éléments suivants : les installations ; les aménagements et agencements ; le matériel ; le mobilier ; les marchandises en stock ; le droit au bail ; les licences d’exploitation ; les brevets d’inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à l’exploitation.


b- Le fonds artisanal

Il s'agit du fonds, c'est-à-dire l’entreprise, de l’artisan. Sa définition est calquée sur celle du fonds de commerce.

Ce qui est décisif dans l’attraction envers un commerçant (emplacement, marques etc.), n’est pas le même chez l’artisan. Un rôle très important est laissé aux qualités de l’artisan : la force de travail.


Article 32 de la loi de 2014 relative à l’artisanat :

Pour l’exercice de son activité, le fonds de l’artisan est dénommé « fonds de l’artisanat ».

Le fonds de l’artisan est assimilé au fonds de commerce et obéit au même régime juridique.

Le fonds de l’artisanat est composé d’éléments corporels et d’éléments incorporels.


c- Le fonds libéral

Ce fonds a été consacré par la jurisprudence. Il s'agit de l’entreprise du professionnel libéral, c'est-à-dire le prestataire de services intellectuels (médecins, avocats etc.). Cela renvoie historiquement à la distinction entre les activités qui se prêtaient à un échange et celles qui ne s’y prêtaient pas.


Civ. 1re, 7 novembre 2000 : « La cession de la clientèle civile n’est pas illicite chaque fois qu’elle intervient à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral ».

è Clientèle civile : facteur attractif des clients d’un professionnel libéral, un fonds d’exploitation libérale.

Cela constitue un revirement important dans la jurisprudence de la Cour de cassation. On reconnaît que la force de travail d’un professionnel libéral est un bien.

Quand un fonds libéral est cédé, on ne va bien évidemment pas aliéner la force de travail, et cela va être contrebalancé par l’obligation de non-concurrence.

La Cour de cassation n’a pas poussé cette logique dans ses retranchements à travers cet arrêt. En effet, elle estime que la liberté de choix du patient doit être préservée.

Jusqu’en 2000, la Cour déclarait nulle cette cession au titre de la liberté de choix du client. Dorénavant, la liberté de choix du patient devient une condition de validité (alors qu’il s'agissait auparavant d’une cause de nullité). Notons qu’il apparaît contradictoire que l’on autorise la cession de clientèle en voulant préserver la liberté des clients.


d- Le fonds agricole

Si le fonds agricole est bien un fonds incorporel et qu’il ne contient pas la terre, c’est qu’il a été créé pour regrouper les entreprises agricoles des agriculteurs qui ne sont pas propriétaires de leurs terres.

On trouve dans le fonds agricole des éléments tirés des autres fonds.

L’article L 311-3 du code rural, issu de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 dispose que ce fonds comprend « le cheptel mort et vif, les stocks, les contrats et les droits incorporels servant à l’exploitation, l’enseigne, les dénominations, les brevets et autres droits de propriété industrielle ». La clientèle est ici encore présente en tant qu’instrument de fédération des autres éléments du fonds comme dans les autres fonds d’exploitation en but de vendre les fruits de la production.


Tant qu’il n’y a pas de bail inclus dans le fonds agricole, l’agriculteur dispose d’une exploitation agricole et non d’un fonds.



2- Les fonds de spéculation.

Ils rassemblent des biens qui sont accessibles à un commerce sur le marché financier dans le but de spéculer, c'est-à-dire de créer par la vente et l’achat sur le marché financier des plus-values financières.

*Les fonds communs de placement

Le fonds commun de placement est un ensemble d’instruments financiers (actions et obligations (Article 779 de l’AUDSCGIE), l’obligation étant ici un titre représentant un prêt fait à une société) rassemblés dans un fonds géré par une société de gestion dans un but d’augmentation de la valeur de ces instruments (plus-value).

Cette société d’exploitation n’est pas le propriétaire de ce fonds. La loi considère que les copropriétaires de ces actions sont ceux qui ont acheté ces actions. Ils n’ont néanmoins pas le pouvoir de les gérer. Les propriétaires donnent de l’argent, reçoivent des parts représentants leurs titres dans le fonds, et la société de gestion achète des actions qu’elle va ensuite revendre.

Un double commerce va alors être réalisé.



B- Les propriétés intellectuelles

Loi n°2016-555 du 26juillet 2016 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.


1- Les droits d’auteur (Propriété littéraire et artistique)

Art. 11. - L'auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. La protection par le droit d'auteur est acquise dès la création de l'œuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. Les droits d'auteurs sont des droits mobiliers. La propriété incorporelle définie par l'alinéa 1ordu présent article est indépendante de la propriété de l'objet matériel sur lequel l'œuvre est fixée, gravée ou dans lequel l'œuvre est incorporée, en totalité ou en partie.


Art. 5. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de la qualité de l'auteur, de toute divulgation et de toute fixation matérielle, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. L'œuvre créée est protégée quels qu'en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d'expression. Sont protégés les œuvres premières, les œuvres dérivées, les recueils et les titres des œuvres.


Art. 6. - Sont considérées comme des œuvres au sens de la présente loi les créations intellectuelles dans le domaine littéraire et artistique, notamment: -les œuvres écrites, notamment les livres, les brochures, les articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les programmes d'ordinateur; - les œuvres orales, notamment les contes et légendes, les conférences, les allocutions, les sermons, livres en format audio tels que les livres sonores et autres œuvres de même nature; -les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion, sonore ou visuelle, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques ; -les compositions musicales avec ou sans paroles; -les œuvres audiovisuelles et les créations virtuelles interactives; - Les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre; - les sculptures de toutes sortes; - les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même; - les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même ; - les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou technique; -les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées, aux sens de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; -les expressions culturelles traditionnelles.


a- Les droits moraux


Art. 12. - Les droits moraux prévus au présent chapitre sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Les droits moraux sont: - le droit à la paternité et au respect de l'œuvre; -le droit de divulgation; -le droit de repentir ou de retrait et le droit d'accès.

- Droit de divulgation. Permettre que l’œuvre soit accessible.

- Droit de paternité. Droit d’un auteur d’attacher son nom à son œuvre. L’auteur peut décider de ne pas faire connaître son nom : cas des œuvres sous pseudonymes. Régime particulier pour ces œuvres. C’est le droit d’agir contre ceux qui contestent la paternité d’une œuvre dont on est l’auteur.

- Droit au respect de l’œuvre. Ce droit permet à l’auteur d’agir contre toute atteinte à l’intégrité de son œuvre. Cela entraine un droit de retrait. C’est le droit de mettre unilatéralement fin aux droits d’exploitation, moyennant contrepartie (dérogation au principe de l’accord des volontés étudié en droit des obligations). Cela se justifie en ce que l’œuvre nait d’une vision personnelle : vision personnaliste de l’œuvre en France.


b- Droits patrimoniaux


Art. 16. - Les attributs patrimoniaux emportent le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Les droits patrimoniaux sont notamment: -le droit de reproduction; -le droit de location, de prêt et de distribution; -le droit de représentation; - le droit de suite.


2- Les autres œuvres

a- Les droits voisins :

Ce sont des droits sur des créations qui mettent en œuvre des œuvres littéraires et artistiques.


Art. 81. - Les droits des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes de fixation audiovisuelle, de base de données et les droits des artistes interprètes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. Aucune disposition du présent titre de la présente loi ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.


b- Les logiciels ou programmes d’ordinateur

Quand le logiciel est créé par un salarié, l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux qui s’attachent à l’œuvre, cela est donc une dérogation législative au principe selon lequel le salarié auteur d’une œuvre littéraire ou artistique est le titulaire des droits patrimoniaux qui s’y attachent.


c- Les bases de données.

Ce sont des œuvres qui consistent à rassembler des informations organisées se rapportant à d’autres œuvres (bibliothèque numérique par exemple).

Une “base de données” est une compilation de données ou de faits (Annexe VII).


e- Les dessins et modèles.


ANNEXE IV : DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1) Aux fins de la présente annexe, est considéré comme dessin tout assemblage de lignes ou de couleurs, et comme modèle toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.


Ce sont des créations de forme qui peuvent avoir une dimension artistique. On trouve ici notamment les modèles de vêtements, mais également les modèles se rapportant à des objets utilitaires. Certains ne manifestent pas d’originalité, on ne les apparente donc pas à des modèles.

Les dessins relèvent à la fois des droits d’auteurs et des droits de la propriété industrielle.



III- La propriété industrielle

Cela se caractérise par la fonction, l’objet industriel. Ces propriétés sont destinées essentiellement à produire d’autres biens, à favoriser leur commerce.


A- Le brevet d’invention


ANNEXE I : DES BREVETS D’INVENTION TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins de la présente annexe, “Invention” s’entend d’une idée qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique. “Brevet” s’entend du titre délivré pour protéger une invention.


B- Les marques.


ANNEXE III : DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Caractère facultatif de la marque La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les États membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu’ils déterminent. Article 2 Signes admis en tant que marque 1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise quelconque et, notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes. 2) Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d’utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l’autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu’ils soient reconnus officiellement et qu’ils aient la capacité juridique.


Ce sont des signes associés à un produit ou à un service. Cela revêt une utilité d’ordre commercial et s’inscrit dans un processus de création de type artistique.

C- Les dessins et modèles.



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