Un bien est une chose appropriée, ce qui vaut quelle que soit la nature du propriétaire. Les personnes morales de droit public disposent de biens.
Il existe un régime de la propriété publique qui se distingue du régime de droit commun du code civil.
Les biens qui appartiennent aux personnes publiques (État et ses démembrements et établissements et entreprises publics), se répartissent en deux catégories.
Il y a le domaine public au sens strict, et ce qu’on appelle le domaine privé.
Les textes applicables au domaine public sont entre autre :
- Le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et du 03 juin 1952.
- Loi n°80-1180 relative à l’organisation municipale
- Loi n° 83-788 du 02 aout 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’État et des collectivités territoriales.
- Loi n°2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturels
- Loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier fiscal et domanial des collectivités territoriales.
I- Le domaine public de l’État
A l’instar de la France, la définition du domaine public a une origine textuelle en Côte d’Ivoire. Parmi les textes les plus emblématiques qui définissent le domaine public en droit ivoirien, il faut citer le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique. Ce texte définit le domaine public par deux méthodes : *La définition du domaine public par la méthode énumérative (ou définition énumérative du domaine public) : Les dépendances du domaine public de l’État sont énumérées de manière non limitative ou non exhaustive. En effet, l’article 1er du décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’ivoire, dispose que :
« Font partie du domaine public dans les colonies et territoires de l’Afrique occidentale française : a) les rivages de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 100 mètres mesurée à partir de cette limite ; b) les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles ; c) les sources et cours d’eau non navigables ni flottables, dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; d) les lacs, étangs et lagunes, dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ; d bis) les nappes aquifères souterraines quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur ; e) les canaux de navigation et leurs chemins de halage, les canaux d’irrigation et de dessèchement, et les aqueducs exécutés dans un but d’utilité publique, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; f) les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les ports et rades, les digues maritimes et fluviales, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que leurs dépendances ; g) les lignes télégraphiques et téléphoniques et leurs dépendances, ainsi que les aériens des stations radioélectriques, y compris leurs supports, ancrages, lignes d’alimentation, appareils de couplage ou d’adaptation et leurs dépendances (ainsi complété par D. N° 52-679 du 3 juin 1952-J.O.A.O.F. 1952, p. 954) ; h) les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique ; i) les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi qu’une zone large de 250 mètres autour de ces ouvrages ».
Cette méthode énumérative va être complétée par une autre, la méthode synthétique, destinée également à définir le domaine public. *La définition du domaine public par la méthode synthétique (ou définition synthétique du domaine public) : La définition synthétique complète la définition énumérative du domaine public ; elle vise à pallier les omissions de la liste du décret de 1928. Après l’énumération des éléments que nous avons vus en paragraphe 1, le même article 1 ajoute dans un alinéa j : « Et généralement les biens de toute nature que le Code civil et les lois déclarent non susceptibles de propriété privée ». Cette définition synthétique vient compléter l’énumération et signifie que celle-ci est incomplète.
A- Le domaine public naturel
Il prend en compte des cours d’eaux ou rivières non navigables ni flottables… En le législateur colonial est allé au bout de sa logique en incluant ces éléments parce qu’il voulait s’assurer une mainmise totale sur le territoire, une maitrise qui lui permettrait de mieux contrôler les actions de développement.
Le D. P. N. comprend les biens qui tirent leur origine de phénomènes naturels. Il s’agit, pour l’essentiel, du domaine public maritime qui comprend les rivages de la mer, le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Il y a le domaine public fluvial (fleuve, lac, rivière : seul le lit des cours d’eau fait partie du domaine public) ; il y a aussi le domaine public aérien et hertzien.
B- Le domaine public artificiel
Il comprend tous les éléments qui ont été créés par l’homme. Cette énumération ne prend pas en compte les bâtiments administratifs (domaine privé de l’État). L’État exerce sur ces éléments des prérogatives que lui accordent la loi de finance n°70-209 du 20 Mars 1970 en ce que le domaine public, qu’il soit artificiel ou naturel est immatriculé au nom de l’État. L’État a donc un droit de propriété sur le domaine mais ce droit est limité par l’affectation du domaine à l’usage du public.
C- Le domaine public des collectivités publiques
Le domaine public des collectivités publiques comprend, conformément à l’article 91 de la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 :
- Les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rue, route, place et jardin public. En sont exclus les ouvrages ci-dessus énuméré dont la création et l’entretien incombe à l’État ou à une autre CT.
- Les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et qui supportent des ouvrages d’intérêt publics, chaque fois que la charge incombe à la CT ;
- Les parcelles situées sur le territoire de l’entité décentralisée et constituant l’assiette d’un ouvrage prévu au plan d’aménagement ou d’urbanisme régulièrement approuvé ou ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ;
- Tous les autres biens du domaine public lorsqu’ils ont été transférés à la CT conformément aux dispositions légales et réglementaire relatives au domaine public.
Sur ce dernier point la loi n°2003-489 du 26 décembre 2003 précise à son article 206 que l’État peut soit à la requête de la collectivité territoriale ou soit à l’initiative de l’État transférer ou céder à la collectivité à titre gratuit une partie des biens de son domaine tant public que privé destiné à être affecté au domaine publics de la collectivité. La cession ou transfert est autorisé par des décrets en conseil des ministres. En outre, la loi de finance détermine en cas de besoin le montant à allouer à la collectivité pour compenser les charges résultant de la cession ou du transfert.
La loi n°83-788 du 02 aout 1983 fait la distinction entre les éléments du domaine public selon qu’ils sont déclarés d’intérêt national, départemental ou urbain. Ainsi, conformément à l’article 1er les voies de communication notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation d’une part et les réseaux tels que les systèmes de distribution d’eaux d’assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, les oléoducs et les réseaux téléphoniques d’autre part font partir selon le cas du domaine public du département ou de la commune.
Le décret n°84-851 du 04 juillet 1984 portant déclaration des voiries et les réseaux divers d’intérêt national et urbain dans les limites de la ville d’Abidjan apporte d’autres précisions. Ainsi, dans les limites des communes sont réputés d’intérêt communal les voies piétonnes longeant la voirie, les voie de communication et les réseaux divers construits postérieurement à la constitution ou à la création d’une commune si le budget de la collectivité a assuré la charge de la construction. A ce titre, on retiendra les rues, routes, places et jardins publics.
Autant, un décret peut déclarer d’intérêt national une voie de communication faisant partir du domaine public d’une collectivité de même le déclassement d’une voie d’intérêt national peut se faire au profit d’une collectivité avec l’accord des organes délibérants.
Les droits de l’État et des collectivités s’étendent également sur une partie des domaines des particuliers sous la forme de servitudes : ce sont les servitudes de domanialité publique.
II- Le domaine privé de l’État
Le domaine privé de l’État est défini par rapport au domaine public en ce sens que le domaine privé comprend tous les biens qui ne relèvent pas du domaine public de l’État. À partir de cette définition on peut identifier les biens qui font partir du domaine privé de l’État.
A- Le domaine privé naturel
1- Le domaine naturel immobilier
a- Les terres de l’État
b- Les terres sans maitre
Les terres sans maitre (ce sont les terres coutumières qui n’ont pas été constatées après 10 ans après la publication de la loi foncière de 1978 et les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être constitués après 3 ans, délai imparti pour la mise en valeur ainsi que les successions non réclamées depuis plus de 3 ans).
2- Le domaine privé mobilier
Il faut retenir tous les produits des arbres ainsi que des animaux sauvages.
B- Le domaine privé artificiel
1- Le domaine privé artificiel immobilier
À ce titre il faut retenir les casernes et les bâtiments administratifs (ministère, hôpitaux, locaux de préfecture, écoles publiques …).
2- Le domaine privé artificiel mobilier
Ce sont les biens fabriqués par l’homme et qui servent à la bonne marche des services publics (véhicules administratifs, mobiliers de bureaux dans les services administratifs…)
3- Le domaine privé des collectivités territoriales
Il comprend les biens meubles et immeubles n’ayant pas le caractère public et lui ayant été affecté. Font partir du domaine privé des collectivités les biens affectés à un service public tels que les immeubles, les marchés, les crèches, les hôpitaux.
Conformément aux textes en vigueur le domaine privé des collectivités s’acquiert dans les mêmes formes et conditions que le domaine privé de l’État. Ainsi, selon l’article 218 de la loi n°2003-489 du 26 décembre 2003 « L’acquisition d’un bien par la collectivité territoriale par suite d’achat, d’échange, donation ou lègue est décidée par une délibération de conseil et transmise à l’autorité de tutelle ». Les biens immeubles des collectivités territoriales peuvent faire objet de lotissement de location ou de baux emphytéotiques. La collectivité territoriale peut être chargée par décret d’administrer des biens immobiliers situés sur son territoire et faisant partir du domaine privé de l’État.
Comments