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LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE PUBLIC

Le MP est une institution qui fonctionne suivant des règles et des principes qui lui sont propres. Deux sont particulièrement importantes :

1- La règle de l’indivisibilité du parquet

2- La règle de subordination hiérarchique


Section 1 : la règle de l’indivisibilité du parquet


Elle signifie que les magistrats qui représentent le MP forment un ensemble homogène. Chaque magistrat du parquet représente dabs sa fonction l’ensemble du groupe et les actes qu’il pose engage tout le groupe. On dit que le MP est indivisible.

Il en résulte que les membres du MP sont interchangeables dans l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées. Une tache commencée par un membre du MP peut être achevée par un autre sans que cela ne pose des problèmes de compétence ou de procédure. Toutefois il convient de préciser que ce principe de l’indivisibilité du parquet ne joue qu’entre les membres d’un même parquet[1]. Il n’existe pas en membre des parquets de degrés différents. On dit que l’indivisibilité est horizontale mais pas verticale[2]


Section 2 : la règle de la subordination hiérarchique


A- Signification et fondements


Le MP a une organisation hiérarchique bien déterminée. Chaque membre du parquet doit obéissance à son supérieur hiérarchique. Ainsi dans les parquets d’instance, tous les membres doivent obéissance au Proc de la république. Quant aux membres des parquets généraux ils obéissent au proc général. Mais contrairement au principe de l’indivisibilité, la règle de la subordination hiérarchique a également une application verticale. Les membres des parquets d’instance doivent obéissance aux membres des parquets généraux.

Ce principe trouve son fondement dans deux textes :

Art 7 du statut de la magistrature : « les magistrats des parquets sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux ministre de la justice »

Art 48 du nouveau CPP : « le Procureur général a autorité sur tous les magistrats du MP du ressort de la Cour d’Appel.

A l’égard de ces magistrats il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l’article précédent.»

Le principe de la subordination hiérarchique connait toutefois quelques atténuations.


B- Les atténuations au principe de la subordination hiérarchique

La règle souffre quelques atténuations textuelles. La première est l’obéissance à la loi et la deuxième est la liberté de parole et la troisième le principe de l’opportunité des poursuites.


1- L’obéissance à la loi

Elle est un principe constitutionnel selon lequel les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’a l’autorité de la loi. Le magistrat quel que soit sa fonction obéit d’abord à la loi plus qu’à un chef hiérarchique ensuite qu’il engage sa propre responsabilité s’il obéit à des instructions manifestement illégales. Il ne pourrait pas dans un tel cas invoquer le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime.


2- La liberté de parole[3]

Selon l’adage bien connu : « la plume est serve mais la parole est libre ». Cet adage a été pris en compte par l’article 44 et l’alinéa 2 de l’article 7 du statut de ma magistrature qui dispose qu’ : « à l’audience, la parole des magistrats du parquet est libre. ». L’article indique que le MP est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.


3- L’opportunité des poursuites

Aux termes de l’article 51 alinéa 1 du CPP le Procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En raison de ce pouvoir d’appréciation dont il dispose, on peut dire que le Procureur de la République dispose d’une certaine liberté dans l’exercice de ses fonctions de poursuites.


Section3 : les règles assurant la protection des membres du MP


Deux autres règles intervenant dans le fonctionnement du Ministère public assure à ces membres une certaine protection juridique. Il s’agit du principe de l’irresponsabilité du Ministère public et du principe de son irrécusabilité.


I- Le principe de l’irresponsabilité du Ministère public

Ce principe signifie qu’on ne peut mettre en jeu la responsabilité juridique, qu’elle soit pénale, civile ou administrative du Ministère public pour des actes accompli dans l’exercice de ces fonctions. En effet, aucun membre du Ministère public ne peut faire l’objet de poursuite judiciaire, aussi bien pénale que civile pour des actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions.

Exemple : Si un citoyen a fait l’objet de poursuite pénale par le Ministère public et que ces poursuites se sont soldées par un non-lieu ou une absence de culpabilité, ce dernier ne peut porter plainte contre le Ministère public au motif qu’il aurait été poursuivi à tort.

De même, le Ministère public ne peut faire l’objet de poursuite pour diffamation ou injure, à l’occasion de son réquisitoire car dans l’un comme dans l’autre cas il est dans son rôle. Il accompli la mission que lui a confié la loi. Cependant, si un membre du Ministère public commet une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions sa responsabilité personnelle peut être engagée, qu’elle soit civile ou pénale.


II- Le principe de l’irrécusabilité du Ministère public


Article 672. -Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : 1° si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; la récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ; 2° si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 3° si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 4° si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ; 5° si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ; 6° s'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ; 7° si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ; 8° si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 9° s'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. Article 673.- L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de simple police, un juge du tribunal correctionnel, un juge du tribunal criminel ou un juge de la Cour d'Appel doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la Cour d'Appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. La requête n'est recevable qu'après consignation d'une provision de 50.000 francs au greffe de la juridiction compétente pour en connaître. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation. Article 674.- Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement. Article 675. -Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit. Article 676. -Toute demande de récusation visant le premier président de la Cour d'Appel doit faire l'objet d'une requête adressée au Président de la Cour de cassation qui statue par une ordonnance laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Le Président de la Cour de cassation notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier président de la Cour d'Appel. Article 677. - La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour de cassation peut ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l'arrêt. Article 678. - Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 50.000 à 500.000 francs. Article 679. -Tout juge qui estime qu'il existe à son encontre une cause de récusation doit la déclarer au premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il exerce, qui décide si le juge doit s'abstenir.


La récusation est une procédure par laquelle une partie à un procès demande qu’un magistrat désigné pour y participer n’y prenne pas part au motif qu’elle a des doutes sur son impartialité. S’agissant des magistrats du Ministère public, l’article 673 alinéa 2 du Code de procédure pénale indique clairement que les magistrats du Ministère public ne peuvent être récusé. Cette affirmation a un double fondement. Elle se justifie :

-Tout d’abord par le fait que dans le procès pénal, c’est le Ministère public qui est la partie principale, c’est lui qui soutient l’accusation, c’est pourquoi l’article 43 du Code de procédure pénale indique que le Ministère public assiste aux débats des juridictions de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Article 43. - Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Il ne peut donc être récusé.

-Ensuite, on ne peut parler de partialité du Ministère public dans la mesure où il est le principal accusateur. Dès lors, sa récusation pour partialité n’aurait aucun sens.

Par ailleurs, il faut faire observer que les réquisitions du Ministère public ne lient pas le juge.

Le récuser pour partialité n’aurait donc pas de sens.


NB- En matière civile :

Article 132 du CPCCA : Les dispositions des Articles 128 à 130 sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.



Section 4 : Les règles assurant le bon fonctionnement du Ministère public ou parquet


En plus des obligations statutaires auxquelles sont soumis les magistrats, ceux du Ministère public sont tenus à des obligations particulières qui assurent le bon fonctionnement de leur service. Il s’agit des obligations d’assiduité, de ponctualité et de disponibilité.

En effet, le magistrat du parquet doit toujours être présent à son lieu de travail et à son poste sauf cas de maladie ou d’absence justifiée. Il est tenu à une obligation de présence. Celle-ci va de pair avec l’obligation de ponctualité, notamment aux audiences car le procès pénal ne peut s’ouvrir ou commencer sans la présence du Ministère public.

Enfin, il doit être disponible pour le service de jour comme de nuit et ne peut quitter le service qu’une fois ces tâches accomplies. Il doit être en outre joignable à tout moment pour les besoins du service.



[1] Par exemple entre les membres du parquet d’instance ou du parquet général. [2] Le substitut résident est membre du parquet d’instance et peut intervenir au TPI car il fait partie du parquet près ladite juridiction [3] Il ne s’agit pas de développer des arguments contraires mais de la liberté de monter son argumentation

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