Cas pratique KPANKA
Le maire de la commune de KPANKA prend un arrêté le 15 avril 2019 pour interdire toute manifestation sur sa commune et sur la commune EZHOU du 30 juin 2019 dans la commune de KPANKA alors que le conseil municipal doit se réunir le 15 juin 2019. Cet arrêté, selon lui, est motivé par les circonstances locales, pour prévenir un éventuel attentat terroriste tel qu’il a été le cas au Mali. Par ailleurs, il interdit la projection du film « KPETOU » déconseillé au moins de 24 ans dans sa commune alors que le ministre habilité avait donné son autorisation pour sa projection sur toute l’étendue du territoire.
En outre, en mémoire aux actes terroristes commis sur le sol ivoirien en 2015, le Maire des Bassamois, pour éviter un autre acte du même genre, car ayant été informé d’une planification d’attaque terroriste perpétrée dans le même secteur, décide de confier la garde de toutes les plages de Bassam à une société de gardiennage privé appelée SODEGA. Celle-ci réussit heureusement à mettre la main sur trois individus identifiés comme étant les auteurs de l’attentat ayant eu lieu en Côte d'Ivoire, et ce à la suite de violentes altercations, en trainant des dégâts matériels et humains. Ladite société réclame donc des dommages et intérêts à l’administration communale.
Face à la décision du Maire de la commune de PKANI, des marches ont été initiées par le syndicat des jeunes qui manifestaient contre l’arrêté du Maire. Pour maitriser cette éventuelle marche, le Maire de la commune de PKANI décidait de la réprimer en décrétant l’interdiction. Toujours face à la révolte des syndicats, les forces de l’ordre ont dû faire usage des armes à feu pour finalement les maitriser. ZAKOUA, un simple piéton qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment a été grièvement blessé par un agent des forces de l’ordre. Quant à ZOKOU, un des instigateurs de la marche a été atteint sérieusement d’une balle à l’épaule droite.
Identifiez tous les problèmes et apportez les solutions appropriées.
Proposition de résolution du cas pratique
I- De la légalité des arrêtés
A-L’arrêté interdisant les manifestations dans les communes de KPANKA et de EZHOU
1- Le cas KPANKA
Par principe c’est le conseil municipal qui est l’organe habilité à prendre les mesures interdisant les manifestations. Mais par exception, le maire peut prendre ces mesures en cas d’urgence et doit en informer le conseil municipal.
- Le maire prend l’arrêté le 15 avril 2019 interdisant les manifestations du 30 juin 2019 alors que le conseil municipal doit se réunir le 15 juin 2019.
- Il n’y a pas urgence, l’arrêté est illégal
2- Le cas de EZHOU
- L’arrêté du maire s’étend à la commune de EZHOU, par principe, le maire n’est compétent que pour prendre des arrêtés s’appliquant uniquement sur le territoire communal.
- L’arrêté du maire s’étendant aussi à EZHOU est illégal pour incompétence territoriale du maire.
B- L’arrêté interdisant la projection du film
Le maire par arrêté interdit la projection d’un film auquel le ministre avait accordé un visa d’exploitation. Cette décision est-elle légale ?
Il y a concurrence entre autorités de police spéciale et autorité de police générale. Par principe la mesure de l’autorité subordonnée doit être plus sévère que celle de l’autorité supérieure et être guidés par les circonstances locales. Conseil d’Etat 18 décembre 1959 ; société les films Lutétia.
II-De la délégation des compétences de police administrative
A-De la légalité du contrat
La police administrative ne peut faire l’objet de contrat conseil d’Etat 02 juin 1932 Castelnaudary
B-De la légitimité de la réclamation de la SODEGA
Le contrat portant sur délégation de pouvoir de police administrative est nul et de nul effet. Par conséquent, la SODEGA ne peut prétendre le paiement d’une somme d’argent quelconque. Cependant, elle peut avoir droit à des indemnités versées par l’administration communale conseil d’Etat 05 novembre 1943 Leneveu.
III-De la légalité des actes matériels de police administrative
A-La répression de la marche Répression illégale pour incompétence territoriale.
B-Les conséquences de la répression
1- Le cas de ZOKOU
ZOKOU est un tiers à la manifestation. Il n’était pas visé par la répression. L’administration a fait usage d’une arme à feu. Alors la responsabilité de l’administration sera fondée sur le risque. Conseil d’Etat 24 juin 1949 Dame Noualek.
2- Le cas de ZAKOUA
ZAKOUA est un participant à la manifestation. Il a été blessé par balle. La responsabilité de l’administration sera engagée sur le fondement d’une faute simple. (Conseil d’Etat 27 juillet 1951 Dame Auberger et Dumont).
À combien coûte un document de formation pour les concours et les cas déjà traités?