LICENCE I
LES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET HISTOIRE COMPARÉE DES INSTITUTIONS
En IA Révision des questions 1 à 20/
En HCI, Réflexion sur le Droit Romain :
1-Citez les différentes institutions romaines
2-Quelles sont les choses nécessairement hors du commerce chez les Romains ?
LICENCE II
Sujets à traiter
Sujet 1
Le 10 juin 2019, M. AVARE, riche homme d’affaire fait à deux de ses amis MICHEL et DJIBRIL qui paraissent intéressés respectivement, les deux propositions suivantes :
Je m’engage à te vendre ma voiture Mercedes de 8 ans, à 2.500.000 francs si tu décides à l’acheter dans un délai de 10 jours.
Si je décide de vendre ma BMW de 7 ans, dans les 10 jours, c’est à toi que je la vendrais.
Le 15 juin 2019, AVARE décède dans un accident de la route. L’ayant appris, MICHEL et DJIBRIL informent le 17 juin 1998, les héritiers de AVARE de leur volonté d’accepter les propositions, à eux adressées. Seulement, les héritiers n’entendaient pas leur donner suite.
Qu’en pensez-vous ?
Sujet 2
Monsieur KELETIGUI, propriétaire d’un magasin à libre-service, s’aperçoit un jour qu’un client M. SOTIGUI, âgé de 35 ans, emportait sans l’avoir payé un de ses articles exposés dans le magasin. Aidé de deux de ses employés, M. KELETIGUI réussit à le rattraper et à l’arrêter au moment où il s’apprêtait à enfourcher sa motocyclette pour s’enfuir avec son butin. M. KELETIGUI constata alors que la marchandise prise par M. SOTIGUI valait 100.000 frs, la reprit et lui fit part de son intention de porter plainte pour vol à moins qu’il ne lui verse 600.000 frs, montant des vols commis dans son magasin depuis une semaine et dont il le soupçonnait d’être l’auteur. Craignant les conséquences préjudiciables qu’aurait eu pour lui une nouvelle condamnation pénale puisqu’il avait été condamné pour vol quelques mois auparavant à une peine d’emprisonnement avec sursis. M. SOTIGUI accepta cette proposition.
M.SOTIGUI viens vous voir : il voudrait savoir s’il peut remettre en cause l’engagement pris vis-à-vis de M.KELETIGUI
LICENCE III-DROIT PRIVÉ
DROIT CIVIL DES OBLIGATIONS
Sujets d’examen à traiter :
Sujet 1 : Régime des Obligations ( Thème : solidarité)
BAKARY envisage des activités. A défaut de moyens suffisant, il se tourne vers ses amis GOMBO et KOUTROU qui lui remettent la somme de 5 millions a titre se prêt sans intérêt ; chacun ayant contribué à hauteur de la moitié. BAKARY, estimant que cette somme serait insuffisante pour lancer son activité, en parle à LOGAH, JOHNNY et TOUPETI. Ceux-ci lui suggèrent l’idée de s’associer avec eux pour emprunter ensemble une somme plus conséquente à BOROTIGUI. Les quatre compères se rendent donc chez BOROTIGUI. Qui leur prête la somme de 40 millions à un taux d’intérêt de 10%, soit une créance totale de 44 millions à rembourser en totalité dans 6 mois. Par ailleurs, BOROTIGUI exige dans l’acte de prêt, que BAKARY, LOGAH, JOHNNY et TOUPETI s’engagent, chacun en ce qui le concerne, au paiement de l’intégralité de la somme prêtée et des intérêts. Avant l’échéance de sa créance, BOROTIGUI s’amourache de SOLENE, la jeune sœur de LOGAH qui par sa petite sœur réussie à obtenir une remise de dette à son profit de la part de BOROTIGUI. Cette remise dette porte sur la part de la dette de LOUGAH, soit 11 millions. Les prêts arrivent à échéance, KOUTROU se rend chez BAKARY pour lui réclamer l’intégralité des sommes prêtées, notamment 5 millions. BAKARY refuse et déclare, qu’à défaut d’un mandat de GOMBO, il ne lui doit que la moitié de la somme. KOUTROU conteste estimant que BAKARY doit payer la totalité de la somme prêté en raison des conditions du prêt. De plus, BOROTIGUI qui a été éconduit par SOLENE décide d’obtenir paiement de sa créance. Il se rend directement chez LOGAH et lui réclame la totalité de la créance, intérêt compris. LOGAH refuse de payer car il estime que BOROTIGUI devrait, soit les poursuivre tous ensemble, soit poursuivre ceux des plus nantis d’entre eux, notamment BAKARY et JOHNNY qui sont devenus prospères. Par ailleurs, LOGAH déclare que si d’aventure il doit payer, il ne serait tenu que de la somme de 22 millions pour deux raisons. D’une part, il bénéficie d’une remise de dette de 11 millions. D’autre part, il relève que TOUPETI était mineur au jour de la convention et, ainsi, celle-ci est nulle à son égard. BOROTIGUI ne l’entend pas de cette oreille. Le cas décrit est relatif aux obligations solidaires, notamment aux solidarités actives et passives. De cette situation de fait il ressort une certaine problématique à savoir : D’abord KOUTROU peut-il valablement réclamer la totalité des sommes à BAKARY ? Ensuite LOGAH peut-il refuser de régler la créance pour les motifs invoqués ? LOGAH est-il fondé à dire qu’il ne doit que la somme de 22 millions ? En cas de paiement par LOGAH du montant réellement dû, peut-il se retourner vers BAKARY et JOHNNY ? Quel serait le montant dû par chacune de ces personnes ?
Sujet 2 : Commentaire de l'article 1202 du Code civil. Introduction plus plan détaillée.
Sujet 3 : Commentaire d'arrêt
Consigne : Introduction complète plus le plan détaillée. Après la correction je veux voir la rédaction complète de tout le monde en P.V. Je corrigerais individuellement pour ceux qui le feront.
Vous aurez commentaire d'arrêt à l'examen. Donc préparez vous
Cour de cassation Chambre commerciale Audience publique du 20 mars 2007 N° de pourvoi: 05-21526 Publié au bulletin Cassation M. Tricot , président M. Salomon, conseiller apporteur M. Main, avocat général Me Georges, SCP Thouin-Palat, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique :
Vu larticle 1185 du code civil et les articles 768 et 885 D du code général des impôts ; Attendu, selon larrêt attaqué, que Marie X... est décédée le 12 janvier 1997, laissant pour lui succéder M. X... ; quà lissue du contrôle de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune déposée par celle-ci au titre de lannée 1997, ladministration fiscale a, le 13 mai 1998, notifié à M. X... un redressement au motif que lindemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié du 10 mars 1994, par Marie X... à la société à responsabilité limitée Entreprise V. X... ne pouvait être déduite de la déclaration ; quelle a émis, le 15 février 1999, un avis de mise en recouvrement au titre de limpôt de solidarité sur la fortune éludé ; quaprès rejet de sa demande, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes devant le tribunal aux fins de décharge des ces impositions ; Attendu que pour décider que la dette constituée par lindemnité de résiliation, dont le règlement avait été reporté au plus tard dans les quinze jours de la signature de la vente de lensemble de la propriété, était certaine dans son principe et dans son montant au décès de Marie X..., larrêt retient, par motifs propres et adoptés, quelle trouvait son origine dans la résiliation du bail et non dans la vente de la propriété, de sorte que seule son exigibilité se trouvait reportée et soumise à la condition de cette vente ;
Attendu quen statuant ainsi, alors que lexistence de lobligation au paiement de lindemnité de résiliation était subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que sagissant dune condition et non dun terme, cette indemnité ne constituait pas, au jour de louverture de la succession, une dette certaine à la charge du défunt, déductible de limpôt de solidarité sur la fortune, la cour dappel a violé le premier des textes susvisés par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, larrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour dappel dAix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans létat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel dAix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
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