JURIDICTIONS IVOIRIENNES DE DROIT COMMUN DE PREMIER DEGRE (BREF DEVELOPPEMENT)
top of page

JURIDICTIONS IVOIRIENNES DE DROIT COMMUN DE PREMIER DEGRE (BREF DEVELOPPEMENT)

Les juridictions de premier degré sont des juridictions qui ont pour compétence de connaitre, de se prononcer en premier sur un litige.

I- Les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées

Un tribunal est une juridiction qui a compétence au premier degré.

A- Organisation : La structure

Le TPI comprend 3 services : le siège, le parquet et le greffe.

1- Le siège

a- La structure du siège

- Les chambres

Il est structuré en chambre. On a : *La chambre civile et commerciale *La chambre correctionnelle *La chambre administrative et la chambre sociale *Avec l’avènement du nouveau code de procédure pénale on aura la création de la chambre criminelle.

(Concernant les sections détachées, il y existe une chambre sociale que lorsqu’il y a une activité industrielle sur son territoire.)

- Les cabinets

Le siège est en outre composé de cabinets. On a Le cabinet du juge d’instruction Le cabinet du juge des enfants et Le cabinet du juge des tutelles

b- Le personnel du siège :

-Le président -Le ou les vice-présidents -Le ou les juges d’instruction -Le ou les juges des enfants et des tutelles -Et les juges

c- Les attributions du siège

-Sur le plan juridictionnel, le siège instruit les affaires, juge et rend toutes les décisions de justice. -Au plan administratif, le siège administre le tribunal à travers son président. Il convoque et préside l’assemblée générale du tribunal. Il élabore le règlement intérieur du tribunal et veille à son application. Il représente le tribunal aux cérémonies officielles. Il convoque les magistrats pour les cérémonies publiques ; il définit pour chaque année judiciaire le rôle des juges ; le calendrier des vacations, et l’ordre de service des huissiers de justice.


2- Le parquet

a- La structure du parquet

-Cabinet du Procureur de la République : Il comprend le cabinet du procureur de la république ou du substitut résident, qui apprécie et donne suite aux plaintes, dénonciation et procès-verbaux, puis traduit les délinquants devant le tribunal. -Un service courrier, chargé de la réception des procès-verbaux, plaintes et dénonciations, et de leur remises au cabinet du procureur de la république ou du substitut résident. -Un service de l’enrôlement, qui se charge de la confection des dossiers, du dressage des rôles d’audience, et de la remise des dossiers au juge. -Un service chargé du suivi de l’exécution des décisions de justice.

b- Le personnel du parquet

-Le procureur de la république -Le ou les procureurs de la république adjoints -Le substitut résident (dans les sections détachées) -Les substituts du procureur de la république

c- Les attributions du parquet

-Le parquet représente le ministère public près les juridictions de premier degré. -En matière répressive : Il exerce l’action publique et requiert ou veille à l’application de la loi. Il a l’opportunité des poursuites. Il reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Il est représenté devant toutes les juridictions répressives. Il participe à toutes les audiences en matière répressive. Il prend des réquisitions écrites et orales. Il assure l’exécution des décisions de justice. Il est la porte de saisine des juridictions répressives. Il dirige les activités des officiers et agents de la police judiciaire. Il peut requérir directement la force publique, il poursuit les délinquants devant les juridictions, il propose la transaction aux délinquants. -En matière civile : Il dépose des conclusions écrites dans les dossiers communicables, Il contrôle les registres d’état civil et procède à la rectification administrative des actes d’état civil, il accorde les dispenses pour célébrer les mariages dans des lieux autres que ceux prévus par la loi, il accorde des dispenses pour le mariage en dessous de l’âge légal et ce pour causes graves, il peut lever les prohibitions qui empêchent certains mariages et ce pour causes graves.


3- Le greffe

a- La structure du greffe

Il a une structure calquée sur celle du siège à cela s’ajoute le cabinet du greffier en chef.

b- Le personnel

Il s’agit de tout le personnel du tribunal autre que les magistrats. Il est composé d’un personnel greffier et non greffier. -Le personnel greffier : Le corps des greffiers se compose des secrétaires des greffes et parquet, des attachés des greffes et parquet et des administrateurs des greffes et parquet. En juridiction les greffiers se répartissent en : +Greffier en chef ; +Greffiers en chef adjoints +Greffiers chefs de section ; +Greffiers de chambre. -Le personnel non greffier : Il est composé du personnel administratif du tribunal.

On a le personnel de la protection judiciaire de l’enfance, les secrétaires de direction, les archivistes, les adjoints administratifs, les informaticiens etc.

c- Les attributions du greffe

Il a des attributions juridictionnelles, administratives et de gestion financière -Sur le plan juridictionnel : Le greffe assiste les magistrats en phase de jugement et d’enquête. Il est le témoin légal des instances de jugement et d’enquête, tout jugement ou enquête qui se déroule hors sa présence est nul et de nul effet. Il est chargé de l’authentification des décisions de justice, des procédures de justice et des actes de justice. -Sur le plan administratif : Le greffe assiste administrativement tous les services du tribunal. Il conserve les décisions de justice et les pièces à conviction. Il assure la gestion du casier judiciaire et du registre de commerce et du crédit mobilier. -Au plan civil :

Il est la porte de saisine du tribunal, il veille au respect de la procédure de saisine du tribunal, il reçoit les assignations et les requêtes, confectionne les dossiers afférents et en saisit le président du tribunal. Il contribue à l’exécution des décisions de justice, il établit et délivre les titres exécutoires et les pièces d’exécution. Il appose la formule exécutoire. Il peut signifier les actes et décisions de justice et peut convoquer les personnes (jouer le rôle de l’huissier). Les greffiers sont des auxiliaires de justice, ils sont des officiers publics. Le greffier en chef est un officier public et ministériel, il joue le rôle de notaire dans les zones où il y’en a pas, il peut être nommé séquestre et assurer la gestion d’immeubles. -Sur le plan de la gestion financière : Le greffe assure la gestion financière du tribunal. Il reçoit les cautions et les consignations.

B- Les attributions du Tribunal de Première Instance et des sections détachées

1- La compétence matérielle

Compétence de principe

Ils connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire. *En premier ressort, ils statuent : -En toutes matières, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000F ou est indéterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celle statuant sur la compétence. *En premier et en dernier ressort : -En matière civile et commerciale sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000F.

2- La compétence territoriale

La territorialité est le principe selon lequel la compétence d’une juridiction s’étend sur son ressort territorial propre à l’exclusion du ressort territorial d’autres juridictions. -Principe : Le tribunal territorialement compétent en matière civile est celui du domicile réel ou élu du défendeur ou à défaut celui de sa résidence. -Exceptions : Le tribunal territorialement compétent pour connaitre d’une demande principale l’est également pour connaitre de toute demande accessoire incidente ou reconventionnelle et de toute exception relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction. Les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public. On peut y déroger par conventions expresses ou tacites sauf en matière administrative ou lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une juridiction déterminée. En matière répressive, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de commission de l’infraction ou celui du lieu de l’arrestation du délinquant.


C- Le fonctionnement des Tribunaux de Première Instance

1- Le principe de la collégialité

*Principe : Les jugements des TPI sont rendus par un collège des magistrats délibérants en nombre impair de trois juges au moins.

*Exception : Les sections détachées siègent avec un seul juge. Sauf : -En matière civile commerciale et administrative lorsque l’intérêt du litige excède 50 millions

-En matière de procédure collective d’apurement du passif -En matière délictuelle et obligatoirement en présence du ministère public lorsque le montant de l’infraction excède 50 millions, lorsqu’il s’agit d’infraction contre la sureté de l’Etat, la défense nationale et la sécurité publique


2- Les activités du tribunal (réunions)

Le tribunal fonctionne en audience solennelle, en assemblée générale, en audience ordinaire ou en chambre de conseil. -L’audience solennelle : elle est présidée par le président du tribunal, le tribunal en audience solennelle est composé de tous les magistrats du siège et parquet. Elle porte sur les audiences de rentrée judiciaire et l’installation de nouveau magistrat. - L’assemblée générale : elle comprend tous les membres du Tribunal de Première Instance et des sections détachées. Elle est présidée par le président du tribunal. Elle délibère sur le règlement intérieur sur la date et le nombre des audiences de vacation (les vacances judiciaires sont la période dans laquelle les juridictions ne travaillent pas à plein régime et ne statuent que sur les affaires urgentes, c’est dans cette période que les magistrats et le personnel qui exercent dans ces juridictions prennent leur congé annuel, les audiences de vacation sont les audiences tenues pendant les vacances judiciaires ; les vacances judiciaires prennent fin avec la rentrée judiciaire) des audiences foraines et des audiences spéciales. -L’audience ordinaire : Elle porte sur les affaires civiles, commerciale, sociale, administrative dont le tribunal est saisi. -La chambre du conseil : Une audience en chambre du conseil est une audience qui concerne une matière dont l’instruction exige une publicité restreinte (exemple : en cas de divorce ou jugement du mineur) Indépendamment de ces réunions, les tribunaux tiennent aussi des audiences foraines. Une audience foraine est celle qui se tient hors du tribunal.


3- Les prérogatives du président du tribunal

a- Les prérogatives d’organisateur :

-Il établit le roulement des magistrats ; -Il distribue les affaires ; -Il surveille le rôle général ; -Il pourvoit au remplacement à l’audience des juges empêchés ; -Il convoque le tribunal pour l’assemblée générale ; -Il organise et règlemente les services intérieurs ;

b- Les prérogatives de chef de compagnie judiciaire :

-Il représente la juridiction -Il convoque les magistrats pour les cérémonies publiques -Il surveille la discipline de la compagnie judiciaire


4- La Juridiction Présidentielle : La Chambre Présidentielle

a- Composition

C’est une juridiction à juge unique, présidé par le président du tribunal assisté d’un greffier. Elle statue par ordonnance et est saisie par requête.

b- Attribution

Elle est compétente en matière de référées et d’ordonnance sur requête. Le référée concerne trois domaines à savoir : - En matière d’urgence - En matière de difficulté d’exécution d’une décision - En matière de grâce. L’ordonnance sur requête est une décision rendue par un magistrat sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie ne soit appelée pour y contredire éventuellement c’est le cas de l’ordonnance d’injonction de payer en matière contractuelle.

II- Répartition territoriale des Tribunaux de Première Instance et de leurs sections détachées

A- Cour d’Appel d’Abidjan

1- TPI Abidjan plateau :

Section détachée :

-Agboville,

-Aboisso

-Adzopé,

-Grand bassam

2- TPI Yopougon

Section détachée :

-Dabou

-Tiassalé

3- TPI d’Abengourou

Section détachée :

-Bondoukou,

-Bouna


B- Cour d’appel de Bouaké

1- TPI de Bouaké

Section détachée :

-M’bahiakro,

-Toumodi,

-Dimbokro,

-Katiola, -Bongouanou

2- TPI Korhogo

Section détachée :

-Odienné,

-Boundiali

C- Cour d’appel de Daloa

1- TPI de Daloa

Section détachée :

-Sassandra,

-Soubré,

-Seguéla,

-Issia,

-Taboou

2- TPI Bouaflé

Section détachée : Sinfra

3- TPI de Gagnoa

Section détachée :

-Divo,

-Oumé,

-Lakota

4- TPI de man

Section détachée :

-Danané,

-Guiglo,

-Touba


III- Les juridictions répressives

Une juridiction pénale est une juridiction qui connaît des infractions à la loi pénale et qui peut prononcer des peines d’emprisonnement, d’amende ou des mesures de sureté

A- Le Tribunal correctionnel

1- Composition : (art 408)

Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou un juge désigné par lui. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou l’un de ses substituts, les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal.

2- Attribution : (art 389)

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaitre de tous les délits. Le tribunal compétent est celui du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou du lieu d’arrestation de ce dernier (art 390).

3- La saisine : (art 396)

Il peut être saisi par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, il peut également être saisi par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire ou encore par la citation délivrée directement au prévenu.


B- Le tribunal de simple police

1- Composition

Le tribunal de simple police est une formation de tribunal composée d’un juge unique (Article 532 alinéa 1). Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la république ou l’un de ses substituts, les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal (Article 50).

2- Compétence

Le tribunal de simple police connait des contraventions (art 531). Le tribunal compétent est celui du lieu de la contravention (Article 532 alinéa 2).

3- Mode de saisine

Il peut être saisi par l’ordonnance de renvoi de la juridiction d’instruction, il peut également être saisi par l’avertissement des parties ou la convocation par officier de police judiciaire ou encore par la citation délivrée directement au prévenu (art 543).

bottom of page