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L'INFRACTION DE MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI EN DROIT IVOIRIEN

Le délit de ‘’mise en danger d’autrui’’ qui est la ‘’violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité’’ apparaît pour la première fois à l’article 393 du nouveau code pénal.


Avec l’infraction de mise en danger d’autrui, le législateur entend sanctionner le comportement dangereux, irrespectueux des valeurs sociales.


L’auteur de ce délit crée un risque très grave ou mortel, témoignant ainsi du peu de cas qu’il fait de la vie des autres. Le législateur a donc incriminé un dol éventuel.


Tel est le cas du conducteur roulant à grande vitesse dans un centre-ville ; le propriétaire d’une embarcation vétuste qui la laisse partir rempli de passagers alors qu’il sait qu’elle est en mauvaise état ; l’individu qui jette par la fenêtre des objets n’ignorant pas qu’ils peuvent tomber sur la tête d’un passant ; celui qui a à la suite d’un pari, circule à contre-sens sur une autoroute et cause un accident mortel, faire une course de voiture dans un quartier où des enfants jouent au ballon, etc.


L’infraction de mise en danger d’autrui se présente à la fois comme une infraction formelle ou une infraction obstacle. Ex. : association de malfaiteurs, port d’arme prohibé ; menace etc.


L’incrimination qui sert une politique de prévention est caractérisée par la réunion d’un élément matériel (§ 1) et un élément moral (§ 2) ; elle s’accompagne d’une sanction (§ 3).


§1 – L’élément matériel de la mise en danger d’autrui


L’infraction ne peut être constituée en l’absence d’obligation imposée : c’est une condition préalable. Il faut donc une obligation qui va être violée (A), et que cette violation expose autrui à un risque spécifique (B).


A/ la condition préalable d’une obligation particulière de sécurité et prudence prévue par la loi ou le règlement

L'article 393 du code pénal exige, d'une part, que l'obligation dont la violation est l'un des éléments constitutifs du délit ait été prévue par la loi ou par le règlement ; d'autre part, que cette obligation concerne la prudence ou la sécurité, et, enfin, qu’elle revête un caractère particulier.


1) une obligation prévue par la loi ou le règlement

Il faut en premier lieu que l’obligation résulte de la loi ou d’un règlement. Autrement dit, l’infraction n’entend pas sanctionner n’importe quel comportement dangereux, mais un comportement qui viole une obligation précise qui a été prévue par une loi ou un règlement, au sens constitutionnel du terme. Si la violation porte sur une règle de conduite non écrite, elle ne pourra être réprimée aucune disposition formelle n'interdisant un tel agissement.


Les notions de loi et règlement doivent être entendues au sens constitutionnel et administratif des termes. La « loi » est celle du Parlement. Le terme de règlement couvre les règles édictées par le Président de la République, le Premier ministre, les ministres, les préfets et les diverses autorités territoriales à l'exclusion des actes qui n'émanent pas de l'autorité publique -règlement intérieur d'une entreprise, règles professionnelles, déontologiques ou sportives.


Il est donc nécessaire de constater une « portée collective » à la disposition normative. La jurisprudence a précisé ce principe : la règle doit présenter un caractère impersonnel (tel n'est pas le cas d'un arrêté préfectoral déclarant un immeuble insalubre et imposant au propriétaire la réalisation de travaux - Cass. Crim., 10 mai 2000) et absolu -ce qui exclut les actes qui n'ont qu'une valeur normative relative comme les circulaires et les instructions.


2) une obligation de prudence ou de sécurité

La violation de l’obligation imposée doit être une la violation d’une règle de prudence ou de sécurité. En définitive, ces caractères sont très larges. « Prudence » et « sécurité » ouvrent un spectre de répression étendu : ils participent à l’idée générale de prévention et de gestion des risques. La source de l’obligation sera, par exemple, le Code de la route ou le Code du travail (entre autres) ou un arrêté municipal.


A titre d’exemple, l’obligation prescrite afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes, constitue une obligation de sécurité ou de prudence.


Mais justement, comme les notions de sécurité et de prudence sont des concepts larges, ils sont insuffisants à entraîner à eux seuls la répression. En effet, tout citoyen doit de manière générale être prudent, respecter tant la sécurité d’autrui que les lois et règlements de la République. Une condition de plus va donc être requise pour composer l’élément matériel de l’infraction : une obligation « particulière ».


3) une obligation particulière


Cela signifie que l'obligation doit en outre présenter un caractère suffisamment précis et imposer un mode de conduite circonstancié (Le but est bien évidemment d’éviter que cette incrimination soit trop souvent utilisée et donc déviée de son objectif premier)

Le texte doit être suffisamment précis pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèses de mise en danger.

A titre d'exemple, la méconnaissance par un médecin des obligations du code de la santé publique définissant les règles générales de conduite -engagement à assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, soin dans l'élaboration du diagnostic- ne répond pas à ces conditions (Cass. Crim., 18 mars 2008) ; en revanche, l'article 12 du décret du 11 février 2002 qui impose au chirurgien l'assistance d'infirmiers qualifiés édicte une obligation particulière (Cass. Crim., 18 mai 2010).


La jurisprudence a pu aussi décider que le fait de jeter un sac de détritus sur la chaussée avant le passage d’un véhicule ne constitue pas la violation d’une obligation légale de sécurité ou de prudence, aucune disposition du Code de la route n’incriminant spécifiquement un tel comportement ; dès lors, si les prévenus ont bien commis une faute d’imprudence, leur geste ne suffit pas à caractériser le délit d’exposition d’autrui à un risque.


L’identification du caractère particulier de l’obligation relève de l’appréciation des juges.



B. Le comportement matériel : le fait de mettre en danger autrui

La loi est sévère, la simple exposition d’autrui à un danger est suffisant pour caractériser le délit. Ainsi, peu importe la gravité du danger, dès lors qu’il existe, l’infraction est caractérisée. A priori, n’importe quelles blessures est suffisante à entrainer la répression, mais en tout bon sens, on peut présumer que la gravité du risque sera prise en compte par les tribunaux. Ce risque, c’est généralement, un risque de mort ou de blessures, de mutilation ou une infirmité permanente ou temporaire.

§2- l’élément moral : une « violation manifeste et délibérée »


La mise en danger délibérée ne se confond pas avec une simple négligence ou imprudence. En revanche, à la différence des délits intentionnels, elle ne vise pas à provoquer un dommage particulier.

L’élément moral de la mise en danger est donc un élément difficile à appréhender puisqu’il ne s’agit ici ni de l’intention ni de l’imprudence, de la négligence ou des manquements visés à l’article 392 cp par exemple.


Selon l’article 393 al. 1, l’élément moral est, la violation manifeste et délibérée d’une obligation particulière de prudence. Ainsi, L’élément moral se trouve donc à mi-chemin entre l’intention et l’imprudence consciente.


Pour caractériser l’élément moral de cette infraction, il faut mettre en lumière ou démontrer un comportement hautement blâmable, une violation intentionnelle, voulue, délibérée du texte. Le comportement est volontaire car l’agent a connaissance et conscience du risque, il sait que le dommage (très grave) peut se produire, et que cette probabilité est forte. Il connaît également l’obligation qu’il viole et, malgré tout, il adopte le comportement prohibé : il espère donc que le résultat ne se produira pas. C’est cette mentalité que le législateur a voulu combattre. Le délit de risques causés à autrui sanctionne donc un dol éventuel. Par conséquent, une imprudence, même grave, ne correspond pas à l’infraction d’exposition d’autrui à un risque26. L’élément moral de l’infraction se caractérise donc par la volonté : l’agent veut adopter le comportement, en ayant conscience des risques, mais ce comportement n’est pas intentionnel, car l’auteur du délit ne souhaite pas le résultat.


Le caractère manifeste et délibérée de la violation constitutive de l’infraction, est rappelé de manière régulière aux cours d’appel.

A titre d'exemple, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare coupable de mise en danger délibérée d'autrui des prévenus qui ont provoqué une avalanche dans une station de sport d'hiver, en pratiquant le surf sur une piste interdite par un arrêté municipal, pris pour la sécurité des skieurs, l'un des prévenus ayant récidivé deux jours plus tard. La cour d'appel avait motivé sa décision en indiquant que les services météorologiques signalaient le jour des premiers faits, un risque maximum d'avalanche et que les intéressés, pratiquants expérimentés, s'étaient engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction règlementaires, en dépit d'une mise en garde du conducteur du télésiège (Cass. Crim., 9 mars 1999).


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