A- Les effets du jugement au regard du moment où le droit litigieux est censé exister
Ici on distingue entre jugement déclaratif et jugement constitutif.
B- Principe de l’effet déclaratif du jugement
Dire que le jugement a un effet déclaratif signifie que le juge lorsqu’il rend sa décision ne crée pas le droit qu’il reconnaît à l’un des plaideurs, il se borne à constater l’existence du droit. En conséquence lorsque le jugement est prononcé, il produit ses effets depuis la formulation de la demande. L’exception au principe de l’effet déclaratif du jugement, c’est son effet constitutif.
Exceptionnellement le jugement rendu par une juridiction crée un droit nouveau, une situation nouvelle qui ne lui préexistait pas.
La conséquence est que c’est à partir du prononcé du jugement que celui-ci produit effet et c’est à ce moment qu’il est opposable aux tiers.
Le champ de prédilection des jugements constitutifs est l’état des personnes (divorce, adoption, reconnaissance d’enfants etc.).
C- L’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée est la vertu qui est reconnue aux décisions de justice et qui fait que d’une part la juridiction qui les a rendues, les parties entre lesquelles elles ont été rendues ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau débat et d’autre part confère à ses bénéficiaires le droit de s’en prévaloir et d’en poursuivre l’exécution au besoin avec l’assistance de la force publique.
a-Conditions de l’autorité de la chose jugée
1- conditions de fond
- condition tenant aux parties
La chose doit avoir été jugée entre les mêmes parties ayant procédées en la même qualité. Exceptionnellement, sans avoir été partie, la décision peut produire effet à l’égard d’un tiers. Le principe est que l’autorité de la chose jugée est relative mais exceptionnellement elle peut être absolue et produire des effets erga omnès.
- condition tenant à l’objet
L’objet jugé doit être le même.
Exemple : l’action en nullité d’une vente est différente de l’action en résolution de la vente.
- condition tenant à la cause
La cause de l’action doit être la même c'est-à-dire que l’action doit être fondée sur la même justification juridique. Ainsi l’action fondée sur l’article 1382 du code civil est différente de l’action fondée sur l’article 1384 du code civil.
2- Conditions de forme
Etant un principe établi dans l’intérêt exclusif des parties, donc ayant un caractère d’ordre privé, l’autorité de la chose jugée n’est pas automatique, il faut s’en prévaloir et on ne peut le faire qu’en soulevant une exception de chose jugée.
En principe, c’est une fin de non recevoir. Il s’ensuit que sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile, elle devrait être soulevée in limine litis mais la solution est écartée dans la mesure où l’autorité de la chose jugée constitue une véritable défense au fond et peut être soulevée pour la première fois en appel mais pas en cassation. Il est inconcevable de soulever par voie principale l’autorité de la chose jugée, elle est soulevée par voie d’exception comme un incident.
b- Les effets de l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée consolide le droit litigieux. Il faut supposer que le droit avant le prononcé du jugement était passible d’une prescription courte.
Par suite de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, la courte prescription sera remplacée par la prescription trentenaire de droit commun.
Outre cet effet, l’étude des effets de l’autorité de la chose jugée peut être envisagée d’un point de vue positif et d’un point de vue négatif.
-D’un point de vue négatif, c’est une exception ou une fin de non recevoir qui conduit à une décision d’irrecevabilité. Il y a dessaisissement du juge et on peut exercer des voies de recours.
-D’un point de vue positif, l’autorité de la chose jugée confère le droit d’exécuter à celui qui en est le bénéficiaire donc elle induit un droit d’exécution forcé.
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