QUELQUES QUESTIONS SUR LES PROCEDURES D'URGENCE
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QUELQUES QUESTIONS SUR LES PROCEDURES D'URGENCE

En quoi consiste le référé ?


Le référé fait partie des procédures d'urgence.


C'est une procédure contradictoire grâce à laquelle une Partie peut, dans certains cas, obtenir des décisions rapides d'un juge qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui justifie l'existence d'un différend.


Devant qui sont portés les cas d'urgence ?


Tous les cas d'urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première Instance ou le Premier Président de la Cour d'Appel qui a statué ou devant connaître de l'appel ou le Président de la Cour suprême en cas de pourvoi intenté ou d'Arrêt rendu par l'une des Chambres de ladite Cour.


Toutefois, les Ordonnances relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de Justice et aux délais de grâce sont rendues sur réquisitions du Procureur de la République ou du Procureur général près la Juridiction qui a statué.


La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée.

Le requérant transmet, par ministère d'huissier, une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir, par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.


Les recours contre les Ordonnances prises en cette matière par les Présidents des Juridictions de Première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier Président de la Cour d’Appel dont ils dépendent, par requête déposée au greffe.


Les recours contre les Ordonnances prises par les Premiers Présidents des Cours d’Appels sont portés devant le Président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat de ladite Cour dans un délai de quinze (15) jours.


Les Ordonnances prises en cette matière par le Président de la Cour suprême sur réquisitions du Procureur général près ladite Cour ne sont susceptibles d’aucun recours.


Article 221 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Les Ordonnances de référé peuvent-elles faire grief à une décision rendue par une Juridiction supérieure ?


Non. Les Ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une Juridiction supérieure.


Ainsi, les Ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d'une Juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

Article 222 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Qui exerce les fonctions de juge des référés ?


Les fonctions de juge des référé sont exercées respectivement par :


  • le Président du Tribunal de Première Instance ou de la section détachée,

  • le Premier Président de la Cour d'Appel,

  • ou le Président de la Cour suprême et en cas d'empêchement, par le ou les Vice-présidents du Tribunal ou de la section détachée par l’un des Présidents de Chambre de la Cour d'Appel ou par l’un des Vice-présidents de la Cour suprême.


Article 222 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Comment peut-on exercer une action en référé ?


Les Instances en matière de référé sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des Parties.


Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire n'excède pas la somme de cinq cent mille Francs (500 000F) CFA, l'instance peut être introduite par voie de requête.


Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de Francs (100 000 000 F) CFA, les Présidents des Juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.


En cas d'empêchement des Présidents et Premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d'un (1) mois, des magistrats désignés par Ordonnance spéciale du Chef de la Juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.


Lorsque l'empêchement est d'une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-président du Tribunal ou le Président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l'affaire.


En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.


Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi des Finances est exigée.


Ainsi, il est tenu au greffe de chaque Juridiction un registre de rôle général sur lequel sont inscrites, par voie chronologique, toutes les affaires portées devant cette Juridiction.


L'instance introduite par voie d'assignation oblige, le demandeur au plus tard dans les quarante huit (48) heures avant l'audience, à déposer l'original au greffe. Le numéro d'ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions.


Dès l'enrôlement, il sera établi au greffe de chaque Juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera :


  • les noms, domiciles des Parties,

  • s'il y a lieu les noms des Avocats,

  • le numéro et la date de mise au rôle,

  • l'objet de la demande,

  • et les dates successives de renvoi de l'affaire.


Seront déposés dans ce dossier et côtés par le greffier :


  • le récépissé constatant la consignation de la provision au greffe,

  • l'original de l'exploit d'assignation ou copie du procès-verbal de dépôt de la requête, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite,

  • les conclusions ou notes des Parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt,

  • les pièces et documents visés par les Parties ou les récépissés constatant leur retrait,

  • la copie des décisions prise par le juge de la mise en état,

  • la copie des jugements qui seront rendus successivement par la Juridiction et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendus par le juge de la mise en état.


Le dossier sera conservé au greffe de la Juridiction qui aura statué. Toutefois, les pièces et documents seront restitués aux Parties sur leur demande contre récépissé.


Toutes les copies visées ci-dessus seront établies sur papier libre et sans frais.


Il sera dressé un bordereau sur lequel mention sera faite par le greffier au fur et à mesure de la date de la remise qui lui en sera faite, du dépôt de chacun des documents mis au dossier ou du retrait des pièces communiquées.


Hormis le cas d'Assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l'enrôlement, de consigner au greffe de la Juridiction, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais.


Il devra compléter cette provision, si, en cours d'instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier. Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.


A défaut de provision suffisante, il n'est pas procédé à l'enrôlement de l'affaire ou il n'est pas suivi sur la demande reconventionnelle.


Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la Juridiction sur simple requête du greffier, de la Partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.

Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge lequel peut statuer même en son hôtel et ce, même un dimanche ou un jour férié.


Dans les cas de difficultés surgissant au cours d’une opération ou d'une exécution judiciaire, l'Officier public ou ministériel consigne cette difficulté au procès-verbal et appelle les Parties devant le juge, Mention de la convocation est faite au procès-verbal dont une copie est remise aux Parties. Elle vaut assignation.


Dans les deux (2) cas prévus ci-dessus, l'affaire pourra être enrôlée en dépit de l'exigence de la somme servant de garantie au paiement des frais, sous réserve de régularisation dans le délai de quarante-huit (48) heures de la mise au rôle.


L'affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les Parties à l'audience qu'il désigne.


Le juge des référés statue par Ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.


Les Ordonnances de référés doivent contenir les indications ci-après :


  • les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des Parties, de leurs mandataires et de leurs conseils,

  • l'objet du litige,

  • la mention, le cas échéant, de l'Ordonnance de clôture,

  • les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des Parties,

  • le dispositif,

  • la date à laquelle, il a été rendu,

  • la liquidation des dépens, si elle est alors possible,

  • les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait,

  • mention qu'il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère Public a été entendu le cas échéant en ses conclusions,

  • éventuellement, le nom du représentant du ministère public.


Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d'extrême urgence qui se tiennent en l'hôtel du juge, l'Ordonnance est inscrite soit à la suite du procès-verbal, soit à la suite de l'acte introductif et la minute est remise à la Partie qui l'a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution.


L'Ordonnance de référé est exécutoire par provision.


L'exécution de cette Ordonnance a lieu sans garantie consistant soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature, sauf si le juge en a décidé autrement.


Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au Droit commun.


Dans le cas d'extrême d'urgence, le juge peut ordonner l'exécution sur minute et avant enregistrement.


Article 32 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Articles 37, 40, 42, 43, 44, 45, 147, 223, 224, 225 et 226 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Articles 41 et 227 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Article 142 de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997 portant modification de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Peut-on exercer un recours contre les Ordonnances en référé ?


Oui. Les recours contre les Ordonnances prises en matière de difficultés d’exécution d’une décision de justice et aux délais de grâces par les Présidents des Juridictions de Première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel dont ils dépendent, par requête déposée au greffe.


Les recours contre les Ordonnances prises par les Premiers Présidents des Cours d'Appel sont portés devant le Président de la Cour suprême par requête déposée au Secrétariat de ladite Cour dans un délai de quinze (15) jours.


Par contre, les Ordonnances prises en cette matière par le Président de la Cour suprême sur réquisitions du Procureur général près ladite Cour ne sont susceptibles d'aucun recours.


Article 221 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


L’opposition à une Ordonnance de référé est-elle possible ?


Non. Les Ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition.


Cependant, en cas d'appel, il doit être porté devant la Cour d'Appel dans les formes de Droit commun.


Le délai d'appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins, sans pouvoir excéder quinze (15) jours.


Dans le délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'appel, les Parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d'Appel :


  • les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel,

  • une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.


Les procédures de référé ne peuvent faire l'objet que d'un seul renvoi.


Article 228 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Que fait le ministère Public lorsqu'une Ordonnance en référé est de nature à porter atteinte à l'ordre public ?

Lorsque l'exécution d'une Ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l'ordre public, notamment économique ou social, le ministère Public peut requérir la suspension de ladite Ordonnance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours intenté contre cette Ordonnance.


Article 228 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Les Parties peuvent-elles proposer au juge d’évoquer le fond du litige sans nouvelle assignation ?


Oui. Quelle que soit la décision rendue par le juge des référés, et même avant toute décision, les Parties peuvent convenir que leur litige sera évoqué au fond, sans nouvelle assignation, devant la nouvelle Juridiction de Droit commun du même ressort, sauf le cas d'incompétence d'attribution d'ordre public.


Cet accord résultera suffisamment de la déclaration orale qui sera faite par les Parties ou par leurs représentants ou conseils et qui sera consignée au registre d'audience. Après renvoi à date fixe, la procédure est alors suivie sans autre formalité.


Le juge des référés statue sur les dépens si l'instance en référé ne se rattache pas à une instance principale.


Il les réserve si le référé se rattache à une instance principale déjà intentée ou si l'évocation du litige est demandée dans les conditions ci-dessus.


Articles 229 et 230 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Qu'est-ce qu'une Ordonnance sur requête ?


Une Ordonnance sur requête est une décision que rend un magistrat sur la demande d'une Partie présentée en la forme d'une requête et sans qu'aucune autre Partie appelée pour y contredire éventuellement.


Article 231 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Dans quel cas peut-on obtenir une Ordonnance sur requête ?


Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu'elle tend à voir ordonner toute mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de Première Instance ou à son délégué, ou au juge de section de Tribunal qui y répond à charge de lui en référer, en cas de difficulté.


La requête doit être présentée par écrit et assortie de toutes justifications.


Articles 231 et 232 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Les Ordonnances sur requête ont-elles besoin d'être motivées ?


Non. Les Ordonnances sur requêtes n'ont pas besoin d'être motivées, sauf dans le cas où elles rejettent la demande.


Lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'appel, elles sont inscrites au bas de la requête et doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues.


Elles portent le sceau du Tribunal et sont mentionnées séance tenante par le greffier, sur un registre spécial. Elles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.


Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, elles sont rédigées en forme de minute.


Article 234 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


A partir de quelle période les Ordonnances sur requêtes sont-elles exécutoires ?


Les Ordonnances sur requête sont exécutoires sans délais et le cas échéant par provision.

Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son hôtel sur les requêtes qui lui sont présentées.


Les Ordonnances ainsi rendues sont exécutoires en dépit de l'inscription du refus d'appel au bas de la requête et de la signature du magistrat qui les a rendues.


Formalités seront rendues ultérieurement à la diligence du bénéficiaire.


Articles 234, 235 et 236 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Le juge peut-il rétracter l'Ordonnance sur requête qu'il a rendue ?


Oui. Le juge peut, dans tous les cas et après audition des Parties, rétracter les Ordonnances sur requête qu'il a rendues notamment lorsqu'elles portent atteinte aux droits des tiers.


L'Ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés.

Article 237 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quel est le délai accordé au bénéficiaire d’une Ordonnance sur requête pour la faire exécuter ?


L'Ordonnance sur requête non exécutée ou non suivie de l'acte de procédure dont elle est le préliminaire dans le mois de sa date est considérée comme non avenue.


Une nouvelle Ordonnance peut être sollicitée si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.


Article 238 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Une Ordonnance sur requête est-elle susceptible d'appel ?


Oui. Outre les cas prévus par la loi, l'Ordonnance sur requête est susceptible d'appel lorsqu'elle rejette la requête.


L'appel est formé par requête adressée au Premier Président de la Cour d'appel et déposé au Secrétariat de celle-ci dans les quinze (15) jours à compter de la date de l'Ordonnance, non compris les délais de distance.


Est également susceptible d'appel, l'Ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.


Article 239 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


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