La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Cette juridiction est dirigée par un Président nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (05) ans renouvelables une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique
La détermination des attributions, de la composition, de l’organisation et du fonctionnement de la Cour de cassation sont adossés à la nouvelle loi n°2020-967 du 17 décembre 2020.
I- L’organisation interne de la Cour de Cassation
L’organisation de la cour de cassation concerne ses services et ses attributions.
A- Les services de la Cour de Cassation
A la différence des juridictions de second degré, la Cour de cassation comprend : un siège, un secrétariat général, un parquet général et un greffe.
1- Le Siège de la Cour de cassation
Le siège de la Cour de cassation présente une composition avec des attributions propres.
a) La composition du siège
Le siège de la Cour de cassation est structuré de chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, sous la direction du Président de la Cour de cassation.
Le siège est essentiellement composé de magistrats du siège que sont :
• Le Président de la Cour de cassation, chef de juridiction ;
• Les Présidents de chambre ;
• Les conseillers ;
• Les conseillers référendaires ;
• Les auditeurs.
b) Les attributions du siège
Le siège juge les affaires et rend des arrêts sur pourvoi en cassation contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort en matière civile, commerciale, pénale et sociale.
2- Le Parquet général près la Cour de cassation
Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées par un Parquet général dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par une loi.
Remplissant les attributions du Parquet général près la Cour de cassation, le Procureur général près ladite Cour peut recevoir et demander en communication les dossiers de toutes les procédures inscrites aux rôles des chambres de cette juridictions suprême. En cas de pourvoi des parties, il a la faculté, comme partie jointe, de conclure dans l’intérêt de la loi.
Aussi, bien que la présence du ministère soit obligatoire aux audiences solennelles, devant les assemblées plénières et générales et devant les chambres réunies de la Cour de cassation, le Procureur général ne participe pas pour autant aux délibérations, sauf en assemblée générale.
Chargé de l’exécution des décisions de justice, le Procureur général près la Cour de cassation peut saisir le Président de la Cour de cassation, aux fins de suspension, lorsque l’exécution d’une décision de justice est susceptible de troubler gravement l’ordre public, notamment en matière économique et sociale. Cette requête suspend provisoirement l’exécution de la décision.
3- Le Secrétariat général de la Cour de cassation
Le secrétariat général de la Cour de cassation est dirigé par un secrétaire général, nommé par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats hors hiérarchie, sur proposition du Président de la Cour de cassation.
Ce secrétaire assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour de cassation. Il peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel. En plus, il assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour. En cette occurrence, le secrétaire général est chargé notamment de la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour, de la publication de ses arrêts, de la préparation, de l’étude et de l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels nommés, de la direction du service de documentation et d’études et de la réception des copies des décisions de la Cour.
4- Le Greffe de la Cour de cassation
La Cour de cassation comprend aussi un greffe à sa tête un Greffier en Chef subordonné de greffiers, exerçant des fonctions juridictionnelles, administratives et de gestion financière des procédures.
Le Greffier en Chef de la Cour de cassation assure l’administration du greffe sous l’autorité du secrétaire général. A cet effet, il lui propose la répartition des greffiers dans les différents services et prépare les audiences de la Cour. Propres à sa fonction, le Greffier en chef veille à l’archivage, à la délivrance des expéditions, certificats et extraits des décisions rendues en assurant en amont la réception des consignations et le recouvrement des frais.
B- Les attributions de la Cour de Cassation
La Cour de cassation a des attributions contentieuses et consultatives.
1) Les attributions contentieuses
Sous réserve des matières relevant de la compétence d’autres juridictions de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation statue souverainement sur les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions statuant en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
Elle connait en outre :
• Des demandes en révision ;
• Des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre
• Des prises à partie
• Des récusations ;
• Des inscriptions de faux ;
• Des règlements de juges ;
• Des demandes en annulations des actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs ;
• Des recours contre ses arrêts ;
• Des demandes en interprétation et en rectification ;
• De la tierce opposition.
2) Les attributions consultatives
La Cour de cassation peut être aussi consulter par plusieurs autorités judiciaires et administratives. Elle émet donc des avis sur toute question de droit soumise par voie de requête par les premiers présidents des Cours d’appel, les Procureurs généraux près lesdites Cours, les présidents des tribunaux, et les procureurs de la République près lesdits tribunaux, les ordres constitués et les institutions universitaires de sciences juridiques.
La Cour de cassation émet également des avis sur toute matière entrant dans le champ de ses compétences, qui lui est soumise par le Président de la République ou par le Gouvernement.
II- Le fonctionnement de la Cour de Cassation
La Cour de cassation fonctionne en formations suivant des procédures tant ordinaires que spéciales.
A- Les formations de la Cour de Cassation
Les formations de la Cour de cassation sont des types de réunions, des unités de jugement qui se constituent en son sein pour siéger dans la composition qui la caractérise en nombre impair. La Cour de cassation réunit donc :
• En audience solennelle : pour son audience de rentrée et pour procéder à l’installation de ses membres et la réception de leur serment ;
• En assemblée générale : pour adopter ou modifier le règlement intérieur de la Cour, débattre de toutes les questions intéressant l’organisation de la discipline de la Cour et émettre les avis sur les questions qui lui sont soumises ;
• En assemblée plénière : lorsqu’une affaire pose une question de principe, notamment lorsqu’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation, et dans les cas prévus par la loi ;
• En assemblée mixte : pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres, si la question a reçu ou est susceptible de recevoir, devant ces chambres, des solutions divergentes ;
• En audience ordinaire : pour juger les affaires civiles, commerciales, sociales et pénales dont elle est saisie.
B- Les procédures suivies devant la Cour de Cassation
La Cour de cassation est saisie suivant, soit une procédure ordinaire : le pourvoi en cassation, soit des procédures spéciales.
1) La procédure ordinaire : le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant. En examinant le pourvoi en cassation, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires sauf disposition législative contraire.
Formé dans un délai d’un (01) mois à compter du jour de la signification à personne de la décision entreprise ou du jour où la partie à qui elle fait grief en a eu connaissance, le pourvoir en cassation est obligatoirement formé par acte de commissaire de justice par voie de requête datée et signée par l’avocat du demandeur. Ce qui revient à conclure que le ministère d’avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.
2) Les procédures spéciales
Il s’agit :
• Du règlement de juges : la procédure et la décision consécutive permettant de résoudre un conflit entre deux ou plusieurs juridictions entendant toutes connaître d’une affaire (conflit positif) ou, au contraire refusant toutes d’en connaître (conflit négatif). C’est une procédure particulière de règlement de compétence ;
• Du renvoi d’une juridiction à une autre : c’est une procédure qui consiste à désigner une juridiction après cassation, que ce soit une juridiction autre que celle dont la décision a été cassée ou cette même juridiction autrement composée ;
• De la demande en révision : c’est une voie de recours extraordinaire en annulation ouverte dans les cas spécifiés par la loi devant la Cour de cassation contre une décision définitive de condamnation supposée entachée d’erreur judiciaire ;
• De la prise à partie : voie de droit ouverte en vue de faire condamner à des dommages et intérêts un magistrat qui s’est rendu coupable, dans l’instruction ou le jugement d’un procès, d’une faute lourde professionnelle, d’un dol, d’une fraude, de concussion ou d’un déni de justice (l’Etat étant civilement responsable des condamnations à des dommages et intérêts prononcées en raison de ces faits contre des magistrats, sauf son recours contre ces derniers) ;
• De la récusation : procédure par laquelle un plaideur refuse d’être jugé par ou en présence d’un magistrat dont il conteste l’impartialité en raison de son lien de parenté, d’alliance, d’amitié ou d’intimité entre le juge et une partie et, aboutissant en la cause, à écarter le juge récusé et à le remplacer, soit à la suite d’un acquiescement de sa part, soit par l’effet de la décision qui tranche sans débat ni délai la contestation ;
• L’inscription de faux : demande formulée contre une pièce produite devant la Cour de cassation ; pièce dont la fabrication ou l’altération frauduleuse matérielle ou intellectuelle doit être prouvée ;
• Des demandes en annulation des actes des juges pour excès de pouvoir : ces demandes, adressées par toute personne intéressée, concernent les actes par lesquels les juges de l’ordre judiciaire excèdent leurs pouvoirs. Le cas échéant, lorsque la Cour de cassation saisie annule les actes déférés, cette annulation vaut erga omnes ;
• Des recours contre les arrêts de la Cour de cassation : ce sont des recours en rétractation : contre les décisions rendues sur pièces fausses ; si la partie a été condamnée pour n’avoir pu représenter une pièce décisive retenue par son adversaire, si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les règles du degré de juridiction, de compétence matérielle de la Cour de cassation, de la collégialité, de respect du règlement intérieur de la Cour, et de procédure de jugement suivie devant la Cour ;
• De la tierce opposition : c’est une voie de recours extraordinaire par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer un arrêt qui lui cause préjudice et demander à la Cour d’en supprime les effets en ce qui la concerne personnellement, même si la décision a été exécutée.
INFORMATION
Pour avoir plus d’information ou de sujet, souscrivez à notre plateforme Abonnement concours via le lien Accès-payant-fc | Excellence Académie | Abidjan Côte d'Ivoire (exacademie.com)
Pour vous inscrire pour la formation concours en ligne ou en présentiel cliquez sur ce lien : Formation concours | Excellence Académie | Abidjan Côte d'Ivoire (exacademie.com). Vous pouvez nous joindre à cet effet au +225 0747439443.
Pour devenir membre de la structure Excellence Académie, cliquez sur ce lien : Mon Adresse (exacademie.com)
Excellence Académie est une structure dédiée à la formation et à la préparation des concours en Côte d’Ivoire.
La section Formation Concours d’Excellence Académie est conçue pour aider les candidats à se préparer efficacement aux différents concours nationaux. Nous offrons des cours en présentiel et en ligne, adaptés aux besoins spécifiques de chaque candidat.
Importance de ce Service
Accès à des Ressources de Qualité : Nos cours sont élaborés par des experts dans chaque domaine, garantissant ainsi un contenu de haute qualité.
Flexibilité : Avec des options de cours en ligne et en présentiel, les candidats peuvent choisir le mode d’apprentissage qui leur convient le mieux.
Encadrement Personnalisé : Nous offrons un suivi personnalisé pour chaque candidat, avec des sessions de coaching et des conseils pratiques pour maximiser leurs chances de réussite.
Préparation Complète : Nos programmes couvrent tous les aspects des concours, y compris les sujets théoriques, les exercices pratiques, et les simulations d’examens.
Concours Préparés
ENA (École Nationale d’Administration)
INFJ (Institut National de Formation Judiciaire)
Magistrature
Greffe
Personnel pénitentiaire
EPPJEJ (École du Personnel et de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse)
CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat)
Institut International des Assurances (IIA)
Notariat
Police
Comments