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CONDITIONS DE FORMATION DU TRAITE EN DROIT INTERNATIONAL

Dernière mise à jour : 25 janv. 2019


Au sens des dispositions de l’article 1er de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969, « L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».

C’est un accord conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international.

Les rapports de plus en plus fréquents entre les Etats, la constance des évènements influençant la politique internationale et les enjeux liés à la mondialisation sont du moins quelques raisons pouvant expliquer le nombre élevé de traités conclus entre les Etats sur la scène internationale.

Un traité établi en forme classique s'organise généralement en quatre points : le préambule ; le dispositif (ensemble des articles répartis en parties ou chapitres ou titres) ; les clauses ou dispositions finales, qui informent sur les règles techniques relatives à la conclusion, l'entrée en vigueur et possibilités de modifications du traité ; enfin la signature des Hautes Parties contractantes avec la date et le lieu de cette opération. Mais il arrive souvent que la rédaction d'un accord international soit plus souple ou, inversement, plus complexe lorsque le traité est formé de plusieurs instruments juridiques (« accords complexes »). La diversité des procédures de conclusion des traités, et la variété du vocabulaire qui l'accompagne, ne doit pas dissimuler l'essentiel, qui est l'expression souveraine d'un consentement. Tout compte fait, la conclusion d’un traité passe non seulement par l’accomplissement de certaines formalités mais également par le respect d’un certain nombre de principes substantiels tributaires à sa validité.

Dans cette investigation, tout comme le thème le précise, nous allons nous atteler à développer la question des conditions de formation des traités. Cette question ressort clairement de la convention de vienne sur le droit des traités qui sera le principal texte utilisé.

La formation du traité passe par des conditions de forme et de fond.


I- Les conditions validité formelle du traité

Par condition de forme, il faut entendre la procédure suivie en vue de la conclusion d’un traité. Comme tout acte juridique, la conclusion d’un traité passe par l’accomplissement de certaines formalités précisées dans la convention de vienne sur le droit des traités. Ces procédures sont différentes selon qu’il s’agit d’un traité en forme solennelle ou accord simplifié et d’un traité multilatéral.


A- Le cas des traités en forme solennelle ou accord simplifié

La distinction entre ces deux formes de procédés réside au niveau du point de départ de leur effet juridique. L’accord en forme simplifiée prend effet dès sa signature mais c’est seulement à la ratification que le traité en forme solennelle produit des effets juridiques. Apprécions donc les conditions de validité dans l’un ou l’autre cas.

1- Les conditions formelles de conclusion du traité en forme solennelle

La procédure solennelle classique, qui est la règle pour les catégories de traités considérés comme importants, comporte trois phases successives : négociation, signature et ratification.


a- La négociation

*Définition : Procédure par laquelle le traité sera élaboré par les plénipotentiaires. C’est la phase diplomatique conduite, selon le cas, par les autorités agréées ou ayant compétence pour entamer les pourparlers en vue de procéder à la définition des clauses de l’accord international.

*Habilitation à négocier :

-Les personnes détenant les « pleins pouvoirs » : « (Article 2 par.1, c, de la Convention de Viennes de 1969 sur le droit des traités) s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité »

-Les personnes ayant compétence d’office (Compétence « ex officio ») :

(Article 7 par.2, de la Convention de Viennes de 1969 sur le droit des traités) : En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

+Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité ;

+Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire ;

+Les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.

La négociation qui réussit aboutit à la rédaction d'un projet de traité devant faire l’objet d’une adoption par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration.


b- La signature

Une fois rédigé, le traité est signé. En droit positif, la signature n’emporte pas obligation pour les parties, sauf pour les traités en forme simplifiée. La signature ne vise qu’à authentifier le texte ou le traité. La signature du projet de traité par les Etats contractants, parfois précédée dans le temps du paraphe des plénipotentiaires, confirme leur consentement à mener à terme la conclusion du traité. C'est plus qu'un engagement d'honneur (Gentlemen's Agreement) puisque les parties engagent ici leur bonne foi, à peine de responsabilité internationale. Le paraphe, de son côté, clôt les négociations et définit, sans engagement des parties, l'objet de l'accord[1].

Au sens des dispositions de l’article 10 de la convention de Viennes sur le droit des traités : Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif : Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du traité ou A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

Au sens des dispositions de l’article 12 de la convention de Viennes sur le droit des traités : « Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat… » sous certaines conditions. C’est de ces conditions précisées par l’article précité que naissent les traités en forme simplifiée. L’idée majeur est que la phase de la signature n’est qu’une phase d’authentification du traité et que pour être définitivement établi, le traité doit être ratifié.


c- La ratification

La ratification est l’acte par lequel l’autorité étatique investie par la constitution du pouvoir de conclure les traités, confirme le traité élaboré par les plénipotentiaires, consent à ce qu’il devienne définitif et obligatoire et s’engage solennellement au nom de l’Etat à l’exécuter. « Ratifier, c’est exprimer le consentement de l’Etat à être lié par le traité ». C’est la phase juridiquement déterminante qui transforme le projet de traité en un véritable traité ayant une force obligatoire et reconnu juridiquement. En droit international public, la ratification est une compétence discrétionnaire qu’exerce l’Etat. Opération complexe et parfois très longue, la ratification est une procédure de droit interne laissée en définitive à la souveraineté, donc à la bonne volonté, des États contractants. Si la ratification est refusée le traité n'entrera pas en vigueur. Parmi les cas célèbres, rappelons la non-ratification par le Sénat américain du Traité de Versailles de 1919-1920 entraînant la non-participation des États-Unis à la Société des Nations ; et le refus de ratification par le Parlement français, en 1954, du traité sur la Communauté européenne de Défense. En 1992 les débats sur la ratification des accords de Maastricht (Union européenne politique et monétaire) témoignent de réticences diverses. Il faut se reporter à la Constitution de chaque État pour connaître les mécanismes de la procédure de ratification. En régime démocratique le Parlement, appelé à autoriser le chef de l'État à ratifier un traité, est ainsi associé à la conduite de la politique étrangère. La technique du référendum populaire est parfois prévue[2].

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification, lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification ou lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise. Cette procédure est obligatoire pour les traités en forme solennelle ou lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ou lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification[3]

A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment, soit de leur échange entre les Etats contractants ou soit de leur dépôt auprès du dépositaire ou encore de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu[4].


2- Les conditions formelles de conclusions des accords en forme simplifiée

L'accord en forme simplifiée ou Executive Agreement acquiert force juridique dès la signature et, par conséquent, exclut la phase de ratification. La procédure se trouve ainsi considérablement allégée et simultanément écarte le Parlement du jeu diplomatique. Dès lors, l’Etat peut être lié par un traité à partir de la signature du représentant de cet Etat lorsqu’il s’agit d’un accord en forme simplifiée, c'est-à-dire, lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet, ou lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou encore lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

Les régimes autoritaires apprécient généralement cette technique née de façon très pragmatique aux États-Unis au cours du 19ème siècle et dans le cadre du concept constitutionnel du « privilège de l'exécutif ».

L'accord en forme simplifiée a l'avantage incontestable d'accélérer le jeu des relations internationales, en particulier lorsqu'il s'agit d'accords techniques. Il a l'inconvénient majeur de mettre hors course le Parlement sauf à lui demander ultérieurement, mais en le plaçant devant le fait accompli, une « approbation » plus ou moins formelle.

Les traités en forme simplifiée doivent dans tous les cas, dans leur conclusion, suivre la phase de la négociation en se soumettant aux conditions de fond ainsi établies.


B- Le cas des traités multilatéraux [5]

Le développement du multilatéralisme, surtout depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, a accentué, de diverses façons, le particularisme du traité multilatéral, surtout en ce qui concerne la procédure de conclusion, selon le nombre et la qualité des contractants, États et/ou organisations internationales. On imagine assez bien qu'un traité multilatéral concernant quelques États seulement puisse être conclu selon la procédure classique, mais que d'inévitables altérations surgissent dès lors que le nombre des États contractants atteint plusieurs dizaines ou que les parties contractantes sont aussi des organisations internationales.


1- Diversité des procédures de conclusion Les modifications de la procédure classique vont de la simple adaptation au bouleversement éventuel des trois phases de conclusion des traités. On en trouve l'écho dans les Conventions de Vienne précitées. *La négociation (supposée se dérouler sur un plan de stricte égalité dans le cadre d'un traité bilatéral (malgré la critique adressée aux « traités inégaux »)) prend l'allure d'un débat parlementaire, avec majorité et opposition, lorsqu'elle s'effectue dans le cadre très multilatéral lors d'une conférence internationale. Le principe de l'égalité souveraine des États (Charte de l'ONU, art. 1) est ici battu en brèche. Il faut alors inventer des procédures spécifiques pour tenter de rallier au projet de traité l'ensemble sinon la totalité des États participants : technique du consensus ; système des réserves à la signature, procédures particulières permettant aux États minoritaires de préserver leurs droits dans un système contractuel généralisé (ex. : système de l'Organisation internationale du Travail et autres institutions spécialisées de l'ONU). L'aspect consensuel de l'accord conclu subit ici une relative restriction. *La phase nécessaire de la signature des contractants n'est pas obligatoirement altérée, mais elle l'est à l'occasion, la seule signature du président de la conférence attestant de la régularité de l'opération. Elle peut même disparaître. C'est à ce stade surtout que se détermine la question, essentielle pour l'interprétation des traités, de « la langue faisant foi » (une seule ou toutes) lorsque le traité - c'est de plus en plus fréquent - est rédigé en plusieurs langues officielles.

*Quant à la ratification, maintenue telle quelle pour les traités inter-étatiques, elle connaît des transformations lorsqu'il s'agit de traités multilatéraux concernant des organisations internationales. Les procédures d'approbation et/ou d'acceptation par l'organisation internationale (encore faut-il savoir quel est l'organe de l'organisation qui détient ce pouvoir) se substituent à la ratification classique. Il arrive aussi que cette procédure soit supprimée au profit d'une introduction immédiate dans l'ordre interne du projet de traité adopté par l'organisation. Cette technique juridique audacieuse, qui préserve néanmoins les droits légitimes des États minoritaires membres de l'organisation, est celle de l'Organisation internationale du Travail (OIT), imitée ensuite par d'autres institutions spécialisées de l'ONU : les États membres de l'OIT s'engagent à transformer immédiatement en droit interne les projets de traités adoptés par la Conférence de l'OIT et connus sous le nom de « Conventions internationales du Travail ». Il s'agit là de novations intéressantes dans des domaines d'action onusiens spécialisés. S'agissant des traités ou accords internationaux, bi ou multilatéraux, la Charte des Nations Unies impose deux règles qui sont à la jonction de la conclusion et de l'application des traités. Il faut les rappeler : la règle de l'enregistrement de ces traités au Secrétariat de l'ONU afin d'en assurer la publicité et l'opposabilité aux États tiers (art. 102) ; et la règle de la suprématie du droit des Nations Unies sur le droit des États Membres (art. 103). Ce qui devrait aider, en toute bonne foi, à clarifier le jeu des rapports internationaux.


2- Variété des traités multilatéraux

Quatre distinctions combinant critère formel et critère matériel sont à connaître. *Traité multilatéral fermé ou ouvert Dans le premier cas, le traité n'est pas susceptible d'extension en dehors des États signataires originaires. Dans le cas de traité multilatéral ouvert, des États tiers peuvent devenir parties au traité, sans conditions ou sous certaines conditions. Il faut se référer aux clauses finales du traité et aux techniques prévues. Ce peut être la signature différée dans le temps du traité (ou signature ad referendum) ; ou le protocole d'adhésion ; ou enfin, formule la plus souple, la clause d'adhésion avec ou sans condition de fond et de temps. La lecture des clauses finales du traité est, ici, déterminante.

*Traité multilatéral conclu « sous les auspices » d'une organisation ou « par » une organisation internationale Dans le premier cas il s'agit d'un traité multilatéral inter-étatique conclu sous l'impulsion et dans le cadre d'une conférence convoquée par une organisation internationale, par exemple conférence suscitée par l'Assemblée générale des Nations Unies. En revanche les traités conclus « par » des organisations internationales – entre elles et/ou des États - présentent des traits caractéristiques (cf. Convention de Vienne de 1986). La doctrine a été divisée dans l'analyse de cette « catégorie » de traités. En son temps, la doctrine soviétique y voyait des traités de seconde zone, le « vrai » traité pour elle demeurant le traité inter-étatique. Cette idée n'a pas complètement disparu. *Traité multilatéral constitutif d'une organisation internationale II s'agit d'un traité inter-étatique, appelé aussi traité-fondation, dont l'importance particulière tient au fait qu'il a pour objet de créer une organisation internationale - ainsi la Charte de l'ONU adoptée par 51 États en 1945 et les Chartes des différentes institutions spécialisées - et d'engendrer un droit initial qui lui-même développera un droit dérivé, c'est-à-dire issu des organes de l'organisation créée, qui deviendra lui aussi, dans certaines conditions au moins (cf. infra, Actes des O.I.) source de droit international. Surgissent alors des problèmes propres à ces traités (rapports de hiérarchie entre le droit des Nations Unies et le droit des États Membres, Charte ONU, art. 103 ; questions d'interprétation et de revision, etc.) qui, toutes proportions gardées, sont comparables à la Constitution dans l'ordre interne. Dans sa fonction consultative, la CIJ a eu l'occasion à plusieurs reprises de se prononcer sur ce type de traités qui méritent, incontestablement, une place à part. *Traité multilatéral restreint et traité multilatéral général Cette distinction, signalée supra, n'est pas encore véritablement reconnue en droit positif, mais elle se précise, la CIJ en ayant admis implicitement la possibilité (1970, affaire de la Barcelona Traction). Un traité multilatéral général serait (est ?) un traité inter-étatique dont l'objet présente un intérêt essentiel pour la communauté internationale et qui aurait été conclu par un certain nombre d'États représentatifs de celle-ci dans sa variété géographique et idéologique. Dès lors, ce traité aurait effet erga omnes et serait nécessairement ouvert à tous les États (« clause tous États ») et révisable de la même façon. Le concept de « patrimoine commun de l'humanité » devrait se développer dans le cadre d'un nouvel ordre mondial, selon la formule à la mode mais toujours ésotérique, et la notion du traité multilatéral général, qui renoue peu ou prou avec celle de traité-loi, aurait logiquement vocation à s'affirmer.


3- Les réserves

C'est surtout dans les traités multilatéraux que se pose le problème des réserves qui a considérablement agité la doctrine dans la première moitié du XXe siècle. L'émotion est aujourd'hui sensiblement aplanie. Une réserve est le fait pour un État, généralement par une déclaration unilatérale, « d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans son application à cet État » (C.V. 1969, art. 2 d)). Elle ne lie que les États qui n'émettent pas d'objections à la (aux) réserve (s). Il est admis aujourd'hui que les réserves peuvent être formulées à tous les stades de la procédure de conclusions : signature, ratification ou approbation, adhésion, sauf à les formuler par écrit très clairement et éventuellement à les confirmer. Elles peuvent évidemment toujours être retirées. Hormis le cas où un traité interdit toute réserve ou ne l'autorise expressément que pour certaines dispositions, la « permissibilité » des réserves reste très ouverte. L'idée directrice dégagée par la CIJ (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, CIJ. Recueil 1951, p. 15) et reprise par la Convention de Vienne (art. 19) est que, dans le silence du traité sur le problème des réserves, celles-ci sont permises sous la seule condition qu'elles ne soient pas « incompatibles avec l'objet et le but du traité ». Le souci de diversifier les obligations des États contractants pour tenir compte des différences et inégalités de situation conduit nécessairement à admettre la possibilité des réserves, au risque de fractionner le jeu des rapports inter se. Les traités multilatéraux contemporains, surtout ceux relatifs au droit économique international et au droit du développement, sont souvent assortis de réserves. Il est vrai que l'abus des réserves peut vider un accord international de son contenu (cf. certaines réserves dans la déclaration d'acceptation de la compétence contentieuse de la CIJ en vertu de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour). Mais, contrairement à une idée reçue, cette hypothèse est rare. Les États cherchent moins à vider l'accord qu'à adapter leur engagement en fonction de ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts légitimes. Sans la souplesse du mécanisme des réserves, le succès des traités multilatéraux serait vraisemblablement très réduit. Or le développement du multilatéralisme accompagne le développement des relations internationales et le progrès du droit international. II- Les conditions substantielles de validité du traité

Elles sont communes tous les traités qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux et se doivent d’être respectées. Tout accord qui comporte un vice substantiel affectant l’accord international par l’un des cas prévus dans la convention de vienne sur le droit des traités est susceptible d'être frappé de nullité. Il est donc important d’étudier amplement ces cas.


A- La capacité des parties

Seul un sujet de droit international dispose de la capacité de conclure un traité. Article 6 : Tout Etat a la capacité de conclure des traités. Tel est également le cas des Etats fédérés qui peuvent conclure des traités lorsque la constitution leur en donne expressément la possibilité.

Tout plénipotentiaire, ou toute personne qui n’a pas reçu les pleins pouvoirs et qui se rend à une réunion pour négocier et signer un Traité, est jugé incapable au plan International : le traité est donc nul et de nul effet. Ainsi au sens des dispositions de l’article 8 de la convention de vienne, un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat.

Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction particulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation[6].


B- La réalité du consentement

Le consentement de l’Etat à être lié, ne doit pas être entaché d’irrégularité. En d’autres termes, l’Etat peut invoquer une violation de son consentement pour les motifs suivants :


1- La violence ou la contrainte sur le représentant de l’Etat

- La violence contre le sujet de droit

Article 52 de la convention de Vienne sur le droit des traités : Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

La violence dont il s’agit est une violence illicite.

Caractère de la nullité : nullité absolue de l’engagement contracté et impossibilité pour la victime de renoncer à cette nullité.

- La violence contre les agents qui concluent le traité

Article 51 de la convention de Vienne sur le droit des traités : L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.

La « contrainte » exercée par un État sur un autre ou d'autres - si souvent invoquée politiquement par un État voisin à la suite de traité de paix lui imposant par définition des obligations diverses ou dénoncée unilatéralement comme source de « traités inégaux » - n'est pas retenue comme cause de nullité. Les situations des États contractants n'étant jamais objectivement égales on n'en sortirait pas. Mais dans une déclaration annexée à la convention les États signataires « condamnent solennellement le recours à la contrainte militaire, politique, ou économique lors de la conclusion des traités ». Même si ce texte fait officiellement partie de l'acte final de la Conférence réunie à Vienne en 1969, il n'a pas été incorporé directement dans les dispositifs du traité. Mais il est utile que cela ait été dit et écrit : la morale internationale ne peut que gagner à ce code de conduite qui rappelle ce qui répugne à l'ordre juridique international.


2- Le dol

Article 49 de la convention de Vienne sur le droit des traités : Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Dol par manœuvres frauduleuses.

Caractère de la nullité : nullité relative.

Article 50 de la convention de Vienne sur le droit des traités : Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Dol par corruption d’un représentant de l’Etat.


3- L’erreur

- Erreur de droit

Définition : C’est la mauvaise appréciation des conséquences juridiques résultant du consentement de l’Etat.

Régime juridique : elle n’est pas recevable en droit international. Elle est présumée inexcusable et la présomption est irréfragable.

- Erreur de fait

Article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités :

1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.

C- La licéité de l’objet du traité (Le respect du « Jus Cogens »)

L’objet du Traité ne doit pas être contraire aux normes impératives de Droit International Public notamment le Jus Cogens sous peine d’être frappé de nullité absolue.

Article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

Tout accord international, bilatéral ou multilatéral, qui comporterait des dispositions contraires au jus cogens serait automatiquement nul en ces dispositions ; il faut alors rétablir la situation originale comme si le traité n'avait jamais été conclu (restitutio in integruni). L'idée est généreuse mais encore en voie de consolidation dans la mesure où le contenu exact des normes de jus cogens n'est toujours pas précisé ni globalement admis. C'est pourtant la voie du progrès pour la communauté internationale. Par-delà les développements de la technique juridique et les analyses doctrinales, il faut bien reconnaître que le problème de la validité ou nullité des accords internationaux relève avant tout de la diplomatie et de la politique. Les États sont peu enclins à demander au juge de vérifier le bien-fondé de leur argumentation lorsqu'ils invoquent la nullité d'un traité auquel ils sont partis. C'est pourquoi la jurisprudence internationale en cette matière est très peu fournie. Invoquer la nullité d'un traité c'est donc refuser, avec de bons ou fallacieux arguments juridiques ou pseudo-juridiques, de le mettre en application.


[1] DROIT INTERNATIONAL PUBLIC- Raymond RANJEVA - Charles CADOUX


[2] Ibid


[3] Article 14 de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969


[4] Article 16 de la convention de vienne sur le droit des traités de 1969


[5] Partie tirée du cours de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC-Raymond RANJEVA – Charles CADOUX


[6] Article 47 de la convention de vienne sur le droit des traités de 19699

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