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COURS DE DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (CHAPITRE I)

Le droit de la propriété intellectuelle (DPI), l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquent pour la reconnaissance et la protection des créations de l'esprit humain, est un droit en pleine expansion. Traditionnellement reléguée au domaine des choses inanimées, aujourd’hui, la propriété intellectuelle s’est étendue au domaine du vivant. Le Droit de la Propriété Intellectuelle protège les produits de la créativité de l’esprit humain. C'est une protection juridique, qui confère généralement un monopole d’exploitation ou des droits exclusifs au titulaire. Cette protection juridique s’exerce sur des créations intellectuelles qui remplissent un certain nombre de critères ou des conditions pour sa mise en œuvre. Ainsi, la propriété intellectuelle peut être perçue comme l’appropriation par le droit de l’expression du « génie créateur » de l’Homme. Le champ de la Propriété intellectuelle est très vaste. Il concerne les inventions, les modèles d’utilité industrielle, les marques de produits ou de services, les dessins et modèles industriels, les noms commerciaux, les indications géographiques, la propriété littéraire et artistique, la protection contre la concurrence déloyale, les schémas de configuration des circuits intégrés ou semi-conducteurs et la protection des obtentions végétales.

A ce champ déjà étendu et couvert par des textes de lois nationaux et internationaux, s’ajoute la protection des secrets commerciaux. Aujourd’hui, l’ampleur du développement technique et l’essor des technologies de l’information et de la communication, au niveau mondial, accroissent les enjeux liés à la protection des créations intellectuelles.

Le développement de la Propriété intellectuelle est ainsi porté par l’innovation technologique. En effet, Peu d’innovations ont eu autant d’impact que le numérique sur la création et la diffusion des œuvre picturales, musicales, littéraires et autres, qui a façonné de nouveaux publics de masse tout en bouleversant les modèles commerciaux et en remettant en cause les moyens de subsistance de nombreux créateurs.

Selon le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), M. Francis Gurry : “C’est tout le monde de production des œuvres, le type d’œuvres produites et la manière dont elles sont distribuées et consommées dans le monde entier, qui ont dû être réinventés depuis l’avènement de la technologie numérique”.

Gérer la propriété intellectuelle, c’est d’abord la protéger. Une protection efficace, par une législation adaptée, rassure les créateurs ou inventeurs, et offre aux pays qui assurent cette protection de réelles opportunités économiques.

Le Droit de la Propriété Intellectuelle apporte des réponses précises aux nombreux problèmes que posent la société moderne et permet de bâtir des stratégies de protection des biens intellectuels.

Ainsi, des questions telles que comment protéger une invention, un signe distinctif ou une œuvre de l’esprit dans une économie mondialisée ou encore comment protéger efficacement un secret de fabrication ou de commerce, sont des préoccupations qui peuvent être solutionnées par le droit de la propriété intellectuelle.

Or, il est indéniable que le non-respect ou la méconnaissance des droits de propriété intellectuelle fragilise des pans entiers de l’économie nationale (industrie du textile ou de la musique), plombe le développement industriel, nuit à la création artistique, met en danger la vie des consommateurs et constitue un manque à gagner pour les titulaires, pour les ayants-droit et pour les États les plus pauvres.

La contrefaçon, qui est l’atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle, constitue donc un grave fléau pour l’économie mondiale. Seule une bonne connaissance et une application effective des règles offertes par le Droit de la Propriété Intellectuelle permettront de juguler ce fléau.

Mais la protection de la Propriété Intellectuelle n’est pas une fin en soi. Car si l’on se contentait seulement de protéger les créations intellectuelles sans organiser leur exploitation, la société n’en profiterait pas, elle ne connaitrait pas de progrès technique, sociale et culturel.

Ainsi, la protection juridique doit être considérée comme une étape vers la conversion de la propriété intellectuelle en actif commercial, source de richesse pour les entreprises et les Etats, et de création d’emploi.

Mais avant d’aller plus loin, il convient de s’interroger sur la notion de propriété intellectuelle.


1. Qu’est-ce que la propriété intellectuelle ?

La Propriété Intellectuelle est une notion juridique au contenu assez hétérogène. Malheureusement, l'Accord de Bangui révisé n'en donne pas de définition.

Elle concerne une multitude de créations intellectuelles, qui sont les produits de la créativité de l’esprit humain.

Le point commun à toutes ces créations est qu’elles sont toutes protégées, lorsqu’elles remplissent certaines conditions, par des droits exclusifs conférant à leur titulaire ou au créateur le monopole ou le pouvoir d’en disposer, d’en contrôler l’accès, l’utilisation et l’exploitation. L’article 544 du code civil définit la propriété comme : « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Partant de cette définition légale de la propriété, on en déduit qu'il s’agit d’un droit de jouissance et de disposition portant sur une chose, c’est-à-dire un bien corporel ou incorporel, matériel ou immatériel.

Dans cette optique, la PI apparaît comme une propriété qui se rapporte à un objet intellectuel, c’est-à-dire, un bien intellectuel, une chose immatérielle, une création abstraite de l’esprit humain.

Selon l’article 11 de la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins : « L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous… ». Ainsi, en tant que propriété incorporelle, la propriété intellectuelle se distingue des autres formes de propriété par sa nature, mais en conserve les principales caractéristiques.

La PI peut faire l’objet, sous certaines conditions de cession, par le biais d’un contrat de cession, d’une licence, d’échange, ou de donation. La différence la plus remarquable entre la propriété intellectuelle et les autres formes de propriété est sa nature incorporelle, c’est-à-dire immatérielle. Ainsi, la PI ne peut se définir ou s’identifier par rapport à des paramètres physiques ou matériels.

Le titulaire de la PI a le droit de s’opposer par voie judiciaire à l’utilisation ou à l’exploitation sans son consentement de sa création intellectuelle, objet de la PI.

Ex. : La protection des inventions par le brevet confère aux inventeurs le droit exclusif d’exploiter leurs inventions.

Ce droit exclusif lui procure une double sécurité économique et juridique, et l'encourage à poursuivre sa créativité selon son ingéniosité ou son imagination.

L’objectif poursuivi en accordant des droits exclusifs au créateur de bien intellectuel varie suivant la nature des reconnaissances d’un droit exclusif se justifie par un acte de création, par un enrichissement de l’état de la technique ou par une innovation, par un investissement ou encore parce que la création contribue au bon fonctionnement du commerce et de la concurrence.

Cette protection juridique procure à son titulaire un monopole d’usage et d’exploitation, mais aussi le droit d’interdire à toute autre personne d’utiliser ou d’exploiter sa création intellectuelle sans son consentement, que cela soit pour la fabriquer en un ou plusieurs exemplaires, la vendre, la louer, la distribuer, l’importer ou l’exporter, la communiquer au public et la reproduire. Le non-respect de ce monopole est sanctionné sur les plans civil et pénal par l’action en contrefaçon.

La propriété intellectuelle est reconnue et réaffirmée par l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui dispose que : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. »

La propriété intellectuelle est donc un droit fondamental de l’homme qui est constitutionnellement protégé (article 24 de la nouvelle constitution).

Telle que définie et présentée, la Propriété Intellectuelle a une existence relativement récente comme le démontre l'historique de son apparition.


2. Les origines de la Propriété Intellectuelle

Sur le plan historique, les créations intellectuelles ont précédé la Propriété Intellectuelle. Aussi loin que l’on puisse remonter dans l’histoire humaine, l’existence ou la présence des créations intellectuelles ne fait l’ombre d’aucun doute. En tant que produits de l’intelligence humaine, les créations intellectuelles sont pour ainsi dire liées à l’existence même de l’être humain dont l’imagination, la créativité et l’ingéniosité semblent inépuisables. Depuis l’antiquité, notamment en Egypte et en Chine, les artisans et les architectes ou d’autres créateurs ont exprimé le désir de fixer l’origine de leur création en y apposant une signature. Dans le domaine des inventions, au moyen âge, en Europe, il était délivré au nom du roi des actes qui conféraient une dignité ou qui accordaient un bénéfice quelconque aux inventeurs. Ainsi, de la simple affirmation de l’origine d’une création, on est arrivé dans le temps à la protection des créateurs et à la protection de leurs œuvres. Le principe de l’octroi aux inventeurs de droits exclusifs sous une forme quelconque pour leurs inventions remonte au début du XVe siècle à Venise et s’est propagé rapidement, ailleurs, en Europe au XVIe siècle, d’abord en Allemagne, puis en France, aux Pays Bas et en Angleterre. Ainsi, en Europe, les lois relatives à la Propriété Intellectuelle firent leur apparition au XVIe siècle pour se généraliser à partir du XVIIe siècle.

À la révolution française, Devant le développement de l’activité inventive humaine, de nombreuses voix s'élevèrent pour exiger la protection des inventions et celle des auteurs.

La reconnaissance de la Propriété Intellectuelle en tant que droit exclusif fut à l’origine du développement industriel du XIXe siècle. Les nations européennes puis américaines ont encouragé les esprits inventifs à s’inspirer des inventions déjà existantes, afin de pousser encore plus loin le savoir humain grâce à la notion de nouveauté.

Autrefois réservée aux pays développés, la Propriété Intellectuelle est devenue un enjeu de développement pour toutes les nations, et dès le XIXe siècle des unions furent formées par les États indépendants pour assurer sa protection par des conventions internationales.

La nécessité d’une protection internationale de la propriété intellectuelle est devenue manifeste lorsqu’en 1873, à Vienne, des exposants étrangers ont refusé de participer au salon international de l’invention, par crainte que leurs idées soient dérobées et exploitées sur le plan commercial dans d’autres pays. C’est ainsi que le 20 mars 1883 a été signée la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, premier instrument international majeur conçu pour aider les créateurs d’un pays donné à obtenir que leurs créations intellectuelles soient protégées dans d’autres pays par des titres de propriété industrielle, tels que les brevets d’invention, les marques, les dessins et modèles industriels.

En 1886, le droit d’auteur est arrivé sur la scène internationale avec la signature de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le 9 septembre 1886.

L’objet de cette convention était d’aider les ressortissants des états signataires à obtenir la protection internationale de leurs droits de propriété littéraire et artistique, d’exercer un control sur l’utilisation de leurs œuvres originales et de percevoir une rémunération à ce titre, qu’il s’agisse de romans, de poèmes, de musique, de peintures, d’œuvres d’architecture, etc.

L’arrangement de la HAYE, au Pays Bas, concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels a été signé, quant à lui, le 6 novembre 1925.

Au niveau africain, on peut citer l’accord de Libreville portant création de l’office africain et malgache de la propriété industrielle signée en 1962, qui a été remplacé par l’accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Ce dernier accord a fait l’objet d’une première révision le 24 février 1999. Cette révision du 24 février 1999 a été ratifiée par la Côte d’Ivoire par l’ordonnance du 24 mai 2000 signée par feu le Général Guéï Robert.

Le 14 décembre 2015, l’Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), a été révisé à Bamako par les Etats membres.

Le vendredi 03 juin 2016, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Acte de Bamako.

Le 3 novembre 2016, la Commission des Relations Extérieures (CRE) de l’Assemblée Nationale a autorisé le Président de la République à ratifier l’Accord de Bangui tel que révisé à Bamako.

L’Accord de Bangui a institué un Office commun de la propriété intellectuelle dénommé « Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle » (OAPI), chargé de délivrer des titres de propriété industrielle pour le compte des Etats membres.

L’acte du 14 décembre 2015 de l’Accord de Bangui permet de corriger les faiblesses de l’accord de Bangui, après 17 ans d’application tout en maintenant les principes de base du système OAPI, introduit trois innovations majeures, à savoir : la création d’un centre d’arbitrage et de médiation chargé de promouvoir le règlement extrajudiciaire des litiges de propriété intellectuelle ; l’affectation des excédents budgétaires au financement des projets et programmes de développement de la propriété intellectuelle ; la prise en compte de la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), qui exonère les Pays les Moins Avancés (PMA) de l’obligation de reconnaître les brevets de médicaments jusqu’au 1er janvier 2033.

Au niveau mondial, L'OMPI a été créée le 14 juillet 1967 par la signature à Stockholm, en Suède, d'une convention par ses États membres. Ils étaient à l'origine au nombre de 51, dont l'Allemagne, les États-Unis, l'Union soviétique (la Fédération de Russie a depuis renouvelé cet engagement), le Royaume-Uni et la Suisse. La France les rejoindra en 1974, lorsque l'OMPI devient partie intégrante de l'ONU. Celle-ci regroupe 193 membres depuis l'adhésion du Monténégro, le 4 décembre 2006 et du Soudan Sud en 2014.

Ses prédécesseurs étaient les Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle (BIRPI, fondés en 1893), alors chargés d'administrer la convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la Convention de l’Union de Paris, qui répondaient au besoin des entrepreneurs de s'assurer l'exclusivité de leurs inventions à l'étranger.

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World Intellectual Property Organization (WIPO) est, aujourd’hui, une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les États. Son siège est situé à Genève en Suisse.

La Côte d’Ivoire est membre de ces unions et organisations mondiales et régionales. Le droit actuel de la PI est donc le résultat d’un long processus historique de formation.


3. Organisation du cours

Dans la mesure où les créations intellectuelles sur lesquelles s’exerce la propriété intellectuelle sont classés en 2 grandes catégories :

- D’une part, les créations dites littéraires et artistiques

- Et, d’autre part, les créations dites industrielles,

Le présent cours, prenant en compte cette grande division théorique de la matière, s’articulera en 2 grandes parties.

La 1ère partie portera sur la propriété littéraire et artistique et la seconde partie sur la propriété industrielle.

Ces deux grandes branches du Droit de la Propriété Intellectuelle comportent chacune des sous-catégories.

Ainsi, la propriété littéraire et artistique recouvre :

- Le Droit d’auteur, en vertu duquel un droit exclusif et opposable à tous est accordé aux auteurs des œuvres de l’esprit ayant un caractère original ; le savoir-faire n’est pas protégeable au titre du Droit de la Propriété Intellectuelle, est exclu du champ de la propriété littéraire et artistique. Selon un arrêt de la Cour de cassation française, chambre civile 1, rendu le 22 janvier 2009, : « la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur ».

- Le droit des producteurs de bases de données, en vertu duquel celui qui prend l’initiative et le risque des investissements liés à la création d’une base de données, bénéficie du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire certains actes sur sa base de données ;

- Les droits voisins, qui incluent les droits des artistes-interprètes ou exécutants et les droits des producteurs de phonogramme et de vidéogramme, ainsi que les droits des entreprises audiovisuelles.

Quant à la propriété industrielle, elle recouvre essentiellement deux grandes sous-catégories de droits. Il s’agit :

- Des droits qui portent sur des innovations industrielles ;

- Des droits qui portent sur des signes particuliers ou appellations.

Tous les droits de propriété industrielle ont une caractéristique commune, leur existence et leur protection sont subordonnées à un système de dépôt ou d’enregistrement auprès d’une administration publique. Alors que la propriété littéraire et artistique naît du seul fait de la création de l’œuvre de l’esprit et ne nécessite aucune formalité administrative obligatoire.

Toutefois, voir l’article 148 de la loi relative au droit d’auteur et droits voisins sur le registre du droit d’auteur et des droits voisins.

Les formalités administratives imposées pour la propriété industrielle sont parfois coûteuses et de nature à décourager les créateurs. Dans la mesure où tous les créateurs n’ont pas toujours les moyens financiers pour défendre leurs créations intellectuelles par le mécanisme de la propriété industrielle, certains choisissent de garder le secret de leurs inventions, mais d’autres choisissent de le faire délibérément. Le secret commercial ou secret de fabrication qui n’est pas encadré par la propriété intellectuelle trouve sa protection dans des lois spéciales comme aux Etats-Unis ou par le biais de clauses contractuelles, notamment des clauses de confidentialité ou de non-exploitation d’information confidentielle ou de non-concurrence. Le secret de fabrication ou secret commercial ne sera pas traité dans le cadre de ce cours.

La 1ère partie de ce cours sera donc consacrée à l’étude des règles de protection des œuvres littéraires et artistiques à travers le droit d’auteur et les droits voisins et la 2ème partie consacrée aux règles de protection des créations industrielles qui incluent le droit des brevets d’invention, le droit des obtentions végétale, droit des marques et les autres signes distinctifs.



La propriété littéraire et artistique porte sur les œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les œuvres littéraires et artistiques. Les termes "œuvres de l’esprit" s’entendent de toute création ou production du domaine littéraire et artistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression.

L’œuvre de l’esprit procède toujours du travail créatif de l’être humain et est exprimée par lui dans une forme particulière. Elle doit se distinguer de notions voisines que sont la découverte et le savoir-faire.

La découverte est appréhendée comme l’action de découvrir ce qui est caché ou inconnu. Ainsi, la simple mise en lumière ou en évidence de l’existant n’est pas une création de l’esprit humain. C'est le cas, notamment, d’un archéologue qui dévoile un trésor artistique d’une civilisation disparue. Cette découverte en elle-même ne peut donner prise à un droit d’auteur, droit de propriété littéraire et artistique (PLA). Cependant, il peut y avoir créativité, et donc PLA, dans la manière de présenter la découverte.

Le savoir-faire est, quant à lui, défini comme une habileté à mettre en œuvre une expérience acquise, une compétence ou une adresse particulière. Il s’agit donc de la mise en œuvre d’une certaine connaissance technique qui ne peut en aucun cas donner lieu à la naissance d’un droit de PLA.

Pour être appréhender par la PLA, l’œuvre de l’esprit doit s'exprimer dans une forme originale. L’œuvre de l’esprit est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique et existe du seul fait de sa réalisation même inachevée. Toute ébauche ou esquisse, tout synopsis ou croquis sont susceptibles d’être protégés par la PLA. Les œuvres de l’esprit sont donc protégées par la PLA dont la première composante est le droit d’auteur et la seconde constituée par les droits dits voisins du droit d’auteur.

Cependant, en tant que création de pure forme, certaines créations artistiques peuvent être également protégées par le droit des dessins et modèles industriels. Dans un tel cas, le mécanisme de protection juridique est celui fixé par de l’Accord de Bangui révisé et ses annexes.

La protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur confère à l’auteur de l’œuvre ou à ses ayants droits un droit de propriété exclusif sur son œuvre. Mais, la jouissance de ce droit n’est pas sans condition. Les critères et condition de protection des œuvres par le Droit D'auteur sont fixés par la loi n°2016-555 du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, qui déterminent le champ d’application de la Propriété Littéraire et Artistique.

L’Accord de Bangui révisé, en tant normes supranationale régit également la Protection des œuvres de l'esprit dans son annexe VII. Selon l’article 5 : « Dans les Etats membres, le présent Accord et ses Annexes tiennent lieu de lois relatives aux matières qu’ils visent. Ils y abrogent ou empêchent l’entrée en vigueur de toutes les dispositions contraires. L’Annexe VII relative à la propriété littéraire et artistique est un cadre normatif minimal. »

La propriété littéraire artistique a donc deux composants essentiels que sont le droit d’auteur d’une part et les droits voisins, d’autre part, que nous examinerons ci-après.


TITRE I : LE DROIT D’AUTEUR



CHAPITRE I : LA PROTECTION DES ŒUVRES DE L’ESPRIT PAR LE DROIT D’AUTEUR

Selon l’article 11 de la loi du 26 juillet 2016 relative au droit d’auteur et aux droits voisins : « L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par la loi. »

Le droit d’auteur, qui a pour vocation d’assurer la reconnaissance juridique et la protection des œuvres de l’esprit, accorde par la même occasion aux auteurs de ces œuvres des droits exclusifs et opposables à tous, qui leur permettent de maîtriser la circulation de leurs œuvres et d'en contrôler l'exploitation. Le droit d’auteur procure donc aux auteurs des œuvres de l'esprit des récompenses intellectuelles ou morales, mais aussi des retombées économiques liées à l’exploitation de leurs œuvres. En contrepartie de cette protection légale, le public obtient un large accès à des créations de toute nature qui n’auraient peut-être pas vu le jour autrement.

La loi relative au droit d’auteur s’applique :

- Aux œuvres créées en Côte d’Ivoire ;

- Aux œuvres créées à l’étranger par les ressortissants ivoiriens,

- Aux œuvres des ressortissants étrangers publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire ;

- Aux œuvres dont l’un au moins des coauteurs ou dont tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est ressortissant de Côte d’Ivoire ou a sa résidence habituelle ou son siège en Côte d’Ivoire ;

- Aux œuvres littéraires et artistiques qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international auquel la Côte d’Ivoire est partie.

Les œuvres des ressortissants étrangers publiées à l’étranger jouissent de la protection organisée par la loi ivoirienne sous la condition que le pays étranger de l’auteur de l’œuvre accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.

C’est en 1978 que la 1ère loi ivoirienne fut adoptée en matière de droit auteur. Il s'agissait de la loi n°78-634 du 28 Juillet 1978 portant protection des œuvres de l’esprit. Mais avant cette loi de 1978, la matière était régie par la législation française telle que rendue applicable dans les colonies, notamment la loi du 11 mars 1957 sur la PLA.

En 1981, le décret n°81-232 du 15 Avril 1981 a été pris en application de la loi de 1978 pour fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA). En 1996, une nouvelle loi a été promulguée en remplacement de celle de 1978 et qui est restée en vigueur jusqu’en 24 octobre 2016, (le JO du 20 octobre 2016, n°58 année n°84). Cette loi a prévu en son article 62, la création d’un organisme d’auteurs et compositeurs pour l'exploitation des droits d'auteur. Ainsi, un autre décret a été pris le 31 juillet 2002 sous l’égide de la loi de 1996 pour fixer les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cet organisme qui a gardé le nom du BURIDA. Ce second décret a été abrogé en 2006 par le décret n°2006-39 du 15 Mars 2006 portant réorganisation du secteur du droit d’auteur et des droits voisins. Le 20 novembre 2008, un nouveau décret a été pris, il s’agit du décret n°2008-357 pour transformer le BURIDA qui a été créé sous la forme d’association en une société civile de type particulier. Un nouveau décret a été adopté le 22 avril 2015 : décret n°2015-271. Le BURIDA a reçu mandat légal depuis 1981 pour protéger et défendre les titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins, notamment dans le cadre de l’exploitation de leurs œuvres. Toutefois, comme l’indiquent les audits et missions d’évaluation diligentés sur cette structure respectivement en 2011 et 2012, le BURIDA connaît une gestion administrative et financière approximative, à l’origine de l’instabilité et de la régression de cette société de gestion collective. Aussi le présent décret instaure-t-il des mécanismes de nature à garantir une gestion efficiente, transparente et responsable de cette structure. Il est notamment institué une Assemblée Générale Exceptionnelle garantissant le respect de l’obligation de reddition des comptes des dirigeants et des sanctions en cas de violations des règles régissant le fonctionnement du BURIDA.

Aujourd’hui, la loi de 1996 a fait l'objet d'une réforme pour tenir compte, non seulement, de l’évolution technologique mais aussi de l’adoption des textes internationaux intervenus depuis sa promulgation. La nouvelle loi promulguée le 26 juillet 2016 est entrée en vigueur le 24 octobre 2016. Cette loi prévoit la création de deux organismes de gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins. Ces organismes créés sous la forme de société civile sont autorisés par décret pris en Conseil des Ministres.

Le présent chapitre portera successivement sur la détermination des œuvres protégeables, la titularité du droit d’auteur, le contenu du droit d’auteur, les modes et conditions d’exploitation des droits d’auteur et la défense des droits d’auteur.


La détermination des œuvres protégeables par le droit d’auteur permet de dresser la nomenclature desdites œuvres, mais également de mettre en exergue les principes et condition de la mise en œuvre de la protection légale. Les principes et condition de la protection des œuvres permettent de comprendre la philosophie générale de la matière tandis que la nomenclature desdites œuvres permet de cerner la diversité des œuvres protégeables par le droit d’auteur.



Ils sont constitués par les principes et l'unique condition de reconnaissance des droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit. Les principes indiquent en quelque sorte la manière d’aborder la question de la protection légale des œuvres de l’esprit, alors que la condition pose le critère déterminant de cette protection. Selon la loi, la protection par le droit d'auteur s’exerce sur toutes œuvres originales quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression.


Ces principes sont posés aux articles 5, 10 et 11 de la loi du 26 juillet 2016 et sont au nombre de 3. Il s’agit de l’indifférence de la destination et du mérite de l’œuvre, de la non-exigence de formalité et de la distinction entre les idées et la forme de l’œuvre.

A. L’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre

Ce principe signifie que l’on ne doit pas porter un jugement de valeur sur une œuvre de l’esprit avant de lui accorder la protection légale. Ainsi, l’on ne tiendra compte ni des performances ni de la valeur d’une œuvre pour la protéger. Ce qui importe c’est le caractère original de l’œuvre. De même, l’on ne fera pas de distinction selon le genre ou la destination de l’œuvre. L’on ne tiendra pas compte également du support sur lequel l’œuvre est fixée. L’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre est un principe expressément prévu par la loi ivoirienne.

B. L’absence de formalité

Le principe de l'absence de formalité découle de l’article 11 de la loi du 26 juillet 2016. Ce principe signifie que l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’a pas besoin de saisir une administration étatique pour se voir délivrer un titre de propriété sur l’œuvre créée ou un quelconque document administratif y relatif. L’auteur n’a pas non plus besoin d’effectuer un dépôt légal pour bénéficier des droits d’auteur sur son œuvre. C’est là une grande différence avec le droit de la propriété industrielle où ces formalités sont requises. Le droit d'auteur naît du seul fait de la création de l’œuvre originale. Ainsi, ce droit trouve son origine dans un fait juridique qui est la création de l’œuvre. L’absence de formalité pour la protection des œuvres par le droit d’auteur est une exigence majeure expressément prévue par la loi ivoirienne, qui découle de la convention de Berne de 1886.

C. La distinction entre les idées et la forme de l’œuvre

La protection par le droit d’auteur ne prend pas en compte les simples idées, les procédures, les méthodes de calcul, les concepts et les informations, en tant que telles.

C’est ce qui ressort de l’article 10 de la loi du 26 juillet 2016.

En effet, selon cet article : « La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas : - aux idées, méthodes, procédures, concepts ou informations en tant que tels ».

Ce principe de l’exclusion des idées marque de façon nette la distinction qui est faite entre les idées contenues dans une œuvre et la forme de l’œuvre.

Selon les auteurs les idées sont par essence et par destination de libre parcours. Cela signifie que nul ne peut s'approprier par un droit privatif sur de simples idées.

L’article 1er de la directive européenne du 14 Mai 1991 relative à la protection juridique des programmes d’ordinateurs dispose que : « les idées et principes qui sont à la base de n’importe quel élément d’un programme d’ordinateur y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces ne sont pas protégés par le droit d’auteur… »

L’exclusion des idées de la protection par le droit d’auteur se comprend aisément face à l’exigence du caractère original de l’œuvre.


L’unique condition de la protection légale des œuvres de l’esprit est le caractère original de l’œuvre. Ainsi, pour être protégée par le droit d'auteur, l’œuvre de l’esprit doit être originale. La condition de l’originalité n’a pas été expressément prévue par la convention de Berne de 1886, mais elle se déduit de l’esprit de ladite convention.

Le législateur ivoirien a non seulement prévu la condition de l’originalité de l’œuvre, mais a également donné la définition des termes « œuvre originale ». L’œuvre originale est définie par l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016 comme « l’œuvre qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur ». Il convient donc de préciser le contenu de cette notion avant d’examiner la particularité du programme d’ordinateur original.

A. La notion d’originalité de l’œuvre

L’œuvre de l’esprit ne peut bénéficier de la protection par le droit de l’auteur que si elle est originale. La loi de 1996 avait défini l’œuvre originale, « l’œuvre qui, dans sa forme et dans ses éléments caractéristiques ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur », constitue une création intellectuelle propre à son auteur », c’est-à-dire qui individualise son auteur. En droit français, l’œuvre originale est une création intellectuelle qui est le reflet de la personnalité de l’auteur ou l’empreinte de sa personnalité. L’originalité de l’œuvre est la condition sine qua non de la protection des œuvres de l’esprit.

Selon l’article 11 de la loi du 26 juillet 2016 : « L’auteur de toute œuvre originale jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous ».

L’originalité de l’œuvre est même qualifiée par certains auteurs de pierre angulaire du droit d’auteur. L’originalité est une notion qui se distingue d’une notions voisine qui est la notion de nouveauté. La nouveauté est une notion utilisée en matière de propriété industrielle, notamment de brevet d’invention et de dessins industriels. Selon l’article 3 de l’annexe 1 de l’accord de Bangui révisé : « une invention est nouvelle si elle n’a pas d’antériorité dans l’état de la technique ».

De même l’article 2 de l’annexe IV dispose que :« Un dessin ou modèle industriel peut faire l’objet d’un enregistrement s’il est nouveau. Un dessin ou modèle industriel est nouveau, s’il n’a pas été divulgué en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité de la demande d’enregistrement. »

La nouveauté est donc une notion objective mesurable sur l’échelle du temps. L’originalité de l’œuvre est une notion purement subjective. Elle est indissociable de la personne même de l’auteur de l’œuvre. L’originalité exprime la vision du monde de l’auteur, son vécu, ses choix, ses goûts, sa personnalité. L’originalité est donc la reconnaissance juridique de la créativité de l’auteur, de son expression créative. L’originalité a pour contraire la banalité, c’est -à -dire ce qui est commun, dépourvu de caractère propre, qui n’appartient à personne. L’œuvre banale n’est pas protégeable par le droit d’auteur. L’originalité fait transparaître la personnalité de l’auteur de l’œuvre.

En France, où il n’existe pas de définition légale de la notion d’originalité, le soin a été laissé à la jurisprudence de la définir. Il en est résulté une variété de définitions suivant les juridictions. L’originalité s’apprécie in concreto, c’est-à-dire au cas par cas. Les juges du fond ayant un pouvoir souverain d’appréciation des faits, sont tenus de motiver leur décision et d’exprimer les raisons pour lesquelles ils accordent une protection légale à telle ou telle autre œuvre. On a pu lire dans certaines décisions françaises que l’originalité est le reflet de la personnalité du créateur de l’œuvre (CA de paris 14 novembre 1988), ou bien qu’une œuvre est originale si elle porte la trace d’un effort personnel de création et de recherche d’esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.

Revenant à la définition légale ivoirienne, une œuvre originale est celle qui constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Que faut-il entendre par cette définition légale ?

L’œuvre originale est appréciée seulement au niveau de sa forme. Cette forme particulière de l’œuvre doit permettre d’individualiser l’auteur c’est-à-dire qu’elle doit être le reflet de la personnalité de l’auteur. Partant de la définition légale, l’œuvre originale est donc celle qui permet de déceler l’empreinte personnelle de l’auteur. Ainsi, la définition retenue par le législateur ivoirien n’est pas très éloignée de la définition retenue par la jurisprudence française. A titre d’exemple, en matière littéraire, l’originalité se révèlera tant dans la composition que dans l’expression. En matière musicale, elle résultera des notes de la mélodie, du rythme et de l’harmonie des accompagnements. L’originalité doit siéger dans la structure même de l’œuvre et peut se déceler dans une partie ou dans la totalité de l‘œuvre. L’étude de la jurisprudence française révèle qu’une œuvre est considérée comme originale, dès lors qu’elle comporte ne serait-ce qu’un élément qui la sorte de la banalité. Comment appliquer une telle définition à un programme d’ordinateur ?

B. L’originalité en matière de programme d’ordinateur

Le logiciel ou programme d’ordinateur peut être appréhendé comme un ensemble d’instructions destinés à la machine, notamment à un ordinateur, afin de lui faire produire un certain résultat. Selon l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016, « le programme d’ordinateur ou logiciel est l’ensemble des instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information ».

L’accord de Bangui révisé a placé le programme d’ordinateur dans la catégorie des œuvres littéraires. De ce fait, le logiciel est donc protégeable par le droit d’auteur à condition d’être une œuvre originale. Alors que tenant compte de son caractère utilitaire et technique, le logiciel aurait dû être logiquement protégé par le brevet d’invention. S’il apparaît, a priori, facile de retrouver la personnalité de l’auteur dans une œuvre littéraire ou artistique ordinaire (un roman ou une musique), il semble par contre plus difficile de faire cet exercice pour une création purement fonctionnelle et utilitaire, parfois fabriquée en série par des ordinateurs.

En effet, les règles de conception et de programmation des logiciels laissent très peu de place à la subjectivité.

On ne peut donc pas apprécier l’originalité d’un roman de la même manière que celle d’un programme d’ordinateur. Or, ni l’Accord de Bangui révisé ni la législation ivoirienne n’ont prévu de définition spécifique pour l’originalité des logiciels. L’accord de l’OMC sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC) a introduit le logiciel dans la catégorie des œuvres littéraires sans donner d’indication sur l’originalité des logiciels. En droit français, c’est la jurisprudence qui est intervenue pour préciser la notion de logiciel original.

En France, la définition du logiciel original résulte de l’arrêt Pachot rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation le 7 Mars 1986. Approuvant les motifs des juges du fond, la cour de cassation a estimé que l’auteur d’un logiciel avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée. Il résulte de cette décision que le logiciel original est celui qui porte la marque d’un effort personnalisé de l’auteur. Sur le plan européen la directive 91/250/CEE du conseil du 14 Mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, définit le programme d’ordinateur original comme celui qui est la création intellectuelle propre à son auteur. Cette définition laisse entrevoir l’exigence d’un apport intellectuel de l’auteur du logiciel.

En Côte d’Ivoire, c’est la définition de l’article 1 de l’œuvre originale qui sera appliquée au logiciel pour déterminer son caractère original. La création intellectuelle propre à son auteur, l’originalité est donc la condition nécessaire et suffisante pour la protection des œuvres de l’esprit. Cette originalité s’apprécie au cas par cas en fonction du genre de l’œuvre concerné. Il convient d’examiner les différentes catégories d’œuvre protégeables.


Les œuvres de l’esprit s’expriment dans des formes diverses. Devant cette diversité, il importe de voir les catégories des œuvres ayant vocation à être protégées par le droit d’auteur. En la matière, la doctrine distingue les œuvres absolument originales de celles qui sont relativement originales. Les œuvres considérées comme absolument originales seraient celles qui ne s’inspirent d’aucune œuvre préexistante. A l’inverse, les œuvres relativement originales sont des œuvres inspirées par des créations préexistantes. Il en résulte donc 2 catégories d’œuvres à savoir les œuvres primaires ou œuvres premières et les œuvres dérivées.


Les œuvres 1ères sont celles énumérées par l’article 6 de la loi du 26 juillet 2016. Cette énumération non exhaustive des œuvres se retrouve également à l’article 5 de l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé. Elles se classent sous différentes expressions dont les principales sont les œuvres littéraires, les œuvres artistiques les œuvres musicales et les expressions culturelles traditionnelles.


Ce sont celles qui s’expriment à travers les mots.

En effet, une œuvre littéraire est une œuvre relative à la littérature, c’est-à-dire réalisée par les moyens du langage. Il peut s’agir d’œuvres orales ou œuvres écrites. Les œuvres orales sont toutes celles qui sont exprimées par la parole de l’être humain, tandis que les œuvres écrites sont celles exprimées au moyen d’une écriture.

A. Les œuvres écrites

L’article 6 de la loi du 26 juillet 2016 donne une énumération non exhaustive des œuvres écrites. Ainsi aux termes de cet article, les œuvres écrites sont constituées de livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris le logiciel. Cette énumération montre que tout écrit peut être protégé par le droit d’auteur à condition d’être original.

Néanmoins, il convient de faire quelques remarques relativement aux articles de presses, aux actes officiels et aux titres des œuvres.

S’agissant de l’article de presse, il est considéré comme une œuvre à part entière à l’intérieur du journal ou magasine. Les articles de presse bénéficient d’une protection légale à condition d’être originaux. Cette protection légale permet à son titulaire de s’opposer à la reproduction de son œuvre sans son consentement.

En la matière, l’autorisation donné par le journaliste pour la publication de son article dans l’édition papier du journal ne vaut pas pour la publication dans une édition numérique dudit journal, notamment sur les réseaux numériques.

Selon l’article 42 de la loi du 26 juillet 2016, « lorsqu’il s’agit d’un article de presse, sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur la première utilisation dans le titre de presse appartiennent à l’employeur.

Toutefois, l’auteur de l’article de presse dispose d’un droit exclusif sur les utilisations secondaires de son œuvre.

L’article de presse doit, cependant, être distingué des nouvelles ou des dépêches, qui sont des informations brutes insusceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. Toutefois, ces informations peuvent faire l’objet d’une protection juridique par une action en concurrence déloyale.

S’agissant des actes officiels, tels que les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, et leurs traductions officielles, ils sont exclus du bénéfice du droit d’auteur, conformément à l’article 10 de la loi du 26 juillet 2016. Ces actes officiels sont destinés à être connus du citoyen, les protéger par le droit d’auteur reviendrait à entraver leur libre diffusion ou circulation.

S’agissant, enfin, des titres des œuvres, ils bénéficient d’une double protection, l’une au titre du droit d’auteur et l’autre au titre de la concurrence déloyale.

Aux termes de l’article 9 de la loi du 26 juillet 2016 : « Le titre d’une œuvre de l’esprit qui présente un caractère original est protégé indépendamment de l'œuvre elle-même.

Nul ne peut, même si l'œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 47, 48, 51 et 52 de loi, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public ».

B. Les œuvres orales

L’article 6 de la loi du 26 juillet 2016 donne une liste non exhaustive des œuvres orales au nombre desquelles on trouve : les contes et légendes, les conférences, les allocutions, les sermons, livres en format audio, tels que les livres sonores et autres œuvres de même nature, c'est-à-dire exprimée oralement.

Ainsi, toutes les expressions orales ont vocation à être protégées par le droit d’auteur à condition d’être originales. Il existe, néanmoins, des limitations à cette protection légale prévue par la loi du 26 juillet 2016.

Aux termes de l’article 26 de ladite loi : « Les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte-rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public, sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source, à condition que les droits de reproduction ou de radiodiffusion n’en aient pas été expressément réservés à des fins d’information. »

Il en est de même des :

- Articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse publiés dans les journaux ou recueils périodiques ou radiodiffusés ;

- Discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les réunions politiques ou lors des cérémonies officielles., sous réserve de la mention du nom de l'auteur et de la source.


Ce sont les œuvres qui se manifestent par une forme visuelle. Elles sont constituées en règle général d’œuvres relevant des arts plastiques et graphiques, des œuvres dramatiques et des œuvres audiovisuelles et multimédia.

A. Les œuvres graphiques et plastiques

Toutes les expressions graphiques et plastiques sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur à condition d’être des œuvres originales. Il peut s’agir de dessins, de peintures, de gravures, de sculptures, d’architecture, et de photographie. Les expressions graphiques et plastiques prennent en compte toutes les représentations bidimensionnelles ou tri dimensionnelles. Les personnages des bandes dessinées ou des dessins animés, les cartes géographiques ou topographiques et les plans sont ainsi protégeables par le droit d’auteur. Cependant, il convient de faire quelques remarques pour ce qui concerne les œuvres d’architecture, les œuvres photographiques et les œuvres d’art appliqué.

S’agissant des œuvres architecturales, la protection par le droit d'auteur concerne, non seulement, les dessins et les maquettes mais également la construction finale elle-même. Ces œuvres ne peuvent être reproduites sans l’accord de l’architecte, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 27 de la loi du 26 juillet 2016.

Selon l’article 27 : « Lorsque l'œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

- La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, dès lors que le nom de l’auteur a été clairement indiqué ;

- Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d’arts graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en Côte d’Ivoire pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;

- La reproduction par les moyens de l’audiovisuel et la communication publique par câble ou par tout autre moyen, des œuvres d’arts graphiques ou plastiques, des œuvres photographiques, et des œuvres d’architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l’inclusion dans l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette reproduction n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Toute exploitation à des fins lucratives des reproductions visées à l’alinéa précédent est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur. »

Pour les œuvres photographiques, la nouvelle loi n’exige plus un caractère artistique ou documentaire pour la protection desdites œuvres. Une telle exigence semblait en contradiction avec le principe de l’indifférence du mérite et de la destination de l’œuvre. C’est la raison pour laquelle la loi a été réformée dans le sens de prendre en compte l’œuvre photographique originale, sans tenir compte de la qualité artistique d’une telle œuvre.

S’agissant enfin des œuvres d’art appliqué, celles-ci bénéficient d’une double protection eu égard à leur vocation industrielle. Ainsi, elles peuvent être protégées par le droit d’auteur en tant que création de pure forme, mais également par le droit des dessins et modèles industriels, sur le fondement de l’accord de Bangui révisé.

B. Les œuvres dramatiques

Il s’agit des œuvres théâtrales qui sont créées pour la scène ou pour une télédiffusion sonne ou non. Les pièces de théâtre exécutées sont protégées par le droit d’auteur lorsqu’elles sont originales. Les sketches, les one man show sont considérés par la jurisprudence française comme des œuvres dramatiques et protégés en tant que telles par le droit d’auteur.

Sont prises également en compte dans cette catégorie, les œuvres dramatico-musicales, c’est-à-dire des œuvres dont l'exécution combine une représentation théâtrale et de la musique. Exemple : Notre-Dame de Paris, les 10 commandements, Les Misérables.

Sont également prises en compte des œuvres chorégraphiques, telles que les ballets, et les œuvres pantomimiques.


C. Les œuvres audiovisuelles

Les œuvres audiovisuelles sont protégées par le droit d’auteur lorsqu’elles sont originales. On entend par œuvre audiovisuelle, l’œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons, ainsi que l’ensemble des créations virtuelles interactives. Les œuvres audiovisuelles visées par la loi comprennent les œuvres télévisuelles, radiodiffusées, et les œuvres cinématographiques. A ces catégories traditionnelles d’œuvres audiovisuelles s’ajoutent de nouvelles créations intellectuelles appelées œuvres virtuelles interactives ou multimédias, telles qu’un site web sur internet, jeux vidéo, les bases de données numériques, les hologrammes, la réalité virtuelle augmentée.

Le Conseil supérieur français de la propriété littéraire et artistique (PLA) préconise d’adopter un régime juridique propre aux œuvres virtuelles ou multimédias.

Ces créations multimédias sont caractérisées par un assemblage de textes, de sons, de vidéos, et d’images interactifs, susceptibles d’évolutions. Certains auteurs de la doctrine soutiennent la qualification de produit multimédia en lieu et place d’œuvre multimédia.

Les créations visuelles faisant intervenir des jeux de forme et de lumière notamment projetées sur un monument, sont également protégeables au titre du droit d'auteur lorsqu’elles sont originales. Ainsi la Cour de cassation française a soutenu, dans un arrêt du 3 Mars 1992, à propos d’une affaire concernant l’illumination de la tour Eiffel à l’occasion du centenaire de sa création que : « La Cour d’appel de Paris a souverainement retenu que la composition de jeux de lumière destinée à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constitue une création visuelle originale et partant une œuvre de l’esprit ».


Ce sont les œuvres les plus familières au grand public. La richesse de la création musicale en Côte d'Ivoire est indéniable.

Cependant, une bonne partie de cette créativité musicale constitue une mise en évidence des expressions culturelles traditionnelles.


A. Les œuvres musicales

Les œuvres musicales sont des compositions de sons avec ou sans paroles. Elles sont protégées par le droit d'auteur lorsqu’elles sont œuvres originales. L’œuvre musicale comprend de façon très large la musique, c’est- à-dire l’émission de son de manière harmonieuse ; les partitions, c’est-à-dire les notes de musique écrite ; les

Chants, c’est-à-dire les paroles d’une composition musicale ; les thèmes musicaux c’est-à-dire les mélodies et le rythme. Les illustrations sonores de campagnes publicitaires sont aussi protégeables par le droit d’auteur, si elles sont originales. L’originalité d’une œuvre musicale réside de façon générale dans la combinaison de la mélodie et du rythme mais également dans les paroles d’une composition musicale.



B. Les œuvres inspirées des expressions culturelles traditionnelles

Selon l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016, l’œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles est toute œuvre composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel ivoirien. Le droit d’auteur protège non seulement les expressions culturelles traditionnelles mais également les œuvres qui s’en inspirent.

Les expressions culturelles traditionnelles, sont l’ensemble des productions d’éléments caractéristiques du patrimoine artistique traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus présumés ressortissants ivoiriens, reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté et comprenant toute production littéraire et artistique, notamment les contes populaires, la poésie populaire, les chansons et la musique instrumentale populaires, les danses et spectacles populaires, ainsi que les expressions artistiques des rituels et les productions d'art populaire.

L’œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles appartient au patrimoine national qui est régi par la loi n°87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel (journal officiel du 17 septembre 1987 p 354). L’exploitation des expressions culturelles traditionnelles est soumise à l’autorisation du BURIDA qui est chargé d’administrer ladite exploitation. L’exploitation des expressions culturelles traditionnelles est soumise au paiement d’une redevance versée au BURIDA.


Ce sont des œuvres créées à partir d’œuvres préexistantes. Elles sont énumérées à l’article 7 de la loi du 26 juillet 2016. Selon cet article : « sont, notamment, considérées comme œuvres composites ou dérivées et sans préjudice des droits de l’auteur de l'œuvre préexistante :

- Les traductions, adaptations, arrangements d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou scientifiques ;

- Les œuvres inspirées des expressions culturelles traditionnelles ;

- Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques. ».

Les œuvres dérivées sont protégées au même titre que les œuvres premières sous réserve du respect des droits d’auteur de l’auteur de l’œuvre première. C’est ce qu’exprime l’article 41 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits d’auteur sur une œuvre dérivée ou composite appartiennent à la personne qui l'a créée sous réserve des droits de l’auteur de l'œuvre préexistante. »

Ainsi, cette protection des œuvres dérivées ne porte pas préjudice aux droits des auteurs dont l’œuvre a servi de base à la création. Sauf en matière de parodie. On distingue deux catégories d’œuvres dérivées. Il s’agit, d’une part, des œuvres de transmutation et, d’autre part, des œuvres de compilation ou recueil d’œuvres.

Selon l’article 41 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits d’auteur sur une œuvre dérivée ou composite appartiennent à la personne qui l'a créée sous réserve des droits de l’auteur de l'œuvre préexistante. »


Sont désignées ainsi toutes les œuvres qui sont créées à partir de la métamorphose, c’est-à-dire de la transformation, d’une œuvre préexistante. Cette transformation peut consister en des traductions, des adaptations et des arrangements.


A. Les traductions

La traduction d’une œuvre en une autre langue ou langage est une nouvelle œuvre à part entière, si cette traduction est originale. Pour que la traduction se réalise, le traducteur a besoin d’obtenir l’autorisation de l’auteur de l’œuvre à traduire. Dès que, cette traduction est originale elle est protégée par le droit d’auteur. Le traducteur consciencieux et compétent met du sien dans l’œuvre traduite. Il ne se contente pas d‘utiliser ou de consulter un dictionnaire. Il fait une véritable œuvre de création qui exprime sa personnalité, sa conception et sa compréhension.


B. Les adaptations

C’est l’emprunt d’une œuvre préexistante qui se caractérise par la création d’une nouvelle œuvre ayant une existence autonome. Elle peut se faire d’un genre littéraire ou artistique à un autre ou dans le même genre. Ainsi, une œuvre cinématographique peut être l’adaptation d’un roman. Ces dix dernières années, il a été donné d’observer une prolifération d’œuvres dramatico-musicales qui constituaient des adaptations d’œuvres littéraires (Les Misérables, Notre-Dame de Paris). L’adaptation des romans au cinéma est le mode le plus connu du grand public. L’adaptation est protégeable au titre du droit d’auteur sous la condition du respect des droits de l’auteur de l’œuvre première.


C. Les arrangements

Ce sont des formes d’œuvres dérivées que l’on rencontre essentiellement en matière musicale. C'est une sorte d’adaptation d’une œuvre musicale écrite pour un instrument donné pour le jeu d’un autre instrument. Il peut également s’agir d’une réduction de symphonie à l’usage d’un seul instrument. L’arrangement bénéficie de la protection par le droit d’auteur. L’arrangeur a des droits d'auteur sur son arrangement. L’arrangement doit être distingué de la variation du thème de la musique.


Ce sont des œuvres créées à partie de l’assemblage ou de la collection d’œuvres préexistantes. C'est le cas :

- Des recueils d'œuvres littéraires et artistiques, telles que les anthologies et les encyclopédies

- Des bases de données

L’originalité de la compilation réside dans le choix, la coordination ou la disposition des matières. L’auteur doit donc y apporter un effort intellectuel, faire une œuvre qui lui est propre. La protection des bases de données ne s’étend pas à leur contenu ni aux programmes d’ordinateur utilisés, le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation.


Le droit d’auteur est gouverné par un principe directeur selon lequel le titulaire du droit d’auteur est l’auteur de l’œuvre, qui est considéré comme le titulaire originaire du droit d’auteur. Ce dernier peut conférer des droits de son vivant ou à son décès à d’autres personnes qualifiées d’ayants droits.

Ainsi, dès lors qu’une œuvre de l’esprit est créée, le créateur de cette œuvre devient le titulaire des droits d’auteurs.

Cependant, il existe des cas où les créateurs de l’œuvre ne sont pas les titulaires du droit d’auteur. La détermination de la personne investie du droit d’auteur est donc une problématique importante en matière de propriété littéraire et artistique. Cette détermination met en œuvre de nombreuses règles suivant la nature de l’œuvre. Ces règles diffèrent selon que l’œuvre a été créée de façon indépendante, en collaboration, sur commande, par un salarié ou encore par un auteur marié.

La personne investie du droit d’auteur peut être un auteur isolé ou il peut s’agit de coauteurs.


Le principe de la titularité est posé à l’article 36 de la loi du 26 juillet 2016, selon lequel : « Le titulaire des droits d’auteur est l’auteur de l’œuvre.

L'auteur de l’œuvre est, sauf preuve contraire, la personne sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée. »

Cet article rapproché de l’article 11 de la même loi met en exergue le fait que les auteurs des œuvres de l’esprit sont les titulaires du droit d’auteur.

Le titulaire originaire du droit d’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée ou celui qui a créé l’œuvre comme le dispose l’article 2 de l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé. La législation ivoirienne crée une présomption simple de la qualité de l’auteur de l’œuvre.

Par ailleurs, l’article 36 semble ne pas exclure les personnes morales de la qualité d’auteur d’une œuvre de l’esprit, tandis que l’article 2 de l’annexe VII de l’accord de Bangui révisé reconnaît la qualité d’auteur à la personne physique qui a créée l’œuvre.

La conception du législateur communautaire de la qualité d’auteur de l’œuvre de l’esprit ne semble pas en phase avec la réalité. C’est pourquoi le législateur ivoirien a opté pour une conception plus large de la qualité d’auteur de l’œuvre. Cette conception plus large est fondée sur l’article 5 de l’Accord de Bangui révisé selon lequel l’Annexe VII est un cadre normatif minimal.

En effet, une personne morale peut être titulaire à titre originaire du droit d’auteur dans le cas de la création d'une œuvre collective, si elle a « pris l’initiative de la création, l’a éditée, la publiée, et la divulguée sous sa direction et son nom ». Ainsi l’accord de Bangui révisé semble poser une règle de principe selon laquelle : l’auteur de l’œuvre est la personne physique qui a créé l’œuvre. Mais exceptionnellement, l’auteur peut être une personne morale, si celle-ci a pris l’initiative de la création de l’œuvre et l’a éditée, l’a publiée et l’a divulguée sous sa direction et son nom. Cette dernière hypothèse est confirmée par l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016 qui définit l’œuvre collective comme : « L’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »

La qualité d’auteur de l’œuvre s’induit d’éléments de fait sur lesquels les juges du fond conservent une entière liberté d’appréciation. En cas de litige, il appartiendra à la personne qui conteste la qualité d’auteur d’une autre de rapporter la preuve du contraire. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. L’auteur de l'œuvre est donc le titulaire originaire du droit d’auteur, mais cette titularité varie selon qu’il s’agit d’une œuvre indépendante ou salariée ou sur commande.


Une œuvre indépendante est une œuvre qui est créée par un seul auteur, à sa propre initiative et divulguée sous son nom. Cet auteur indépendant est donc le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre ainsi créée.

En effet, la personne sous le nom de laquelle une œuvre est divulguée est présumée en être l’auteur. Il s’agit d’une présomption simple de la qualité de l’auteur qui peut être combattue par la preuve du contraire ; laquelle pourra être administrée par tous les moyens. En cas de revendication de la paternité de l’œuvre, il appartiendra au demandeur de prouver sa qualité d’auteur de l’œuvre.

Selon l’article 36 de la loi du 26 juillet 2016 : « Le titulaire des droits d’auteur est l’auteur de l’œuvre. L'auteur de l’œuvre, est sauf preuve contraire, la personne, sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée. »

En matière de programme d’ordinateur, le titulaire du droit d’auteur est celui qui a créé le programme de façon indépendante. Ainsi, les utilisateurs des programmes d’ordinateur ne sont investis d’aucun droit d’auteur sur ceux-ci.


L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service, par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur reconnu au créateur de l’œuvre par la loi.

Ainsi dans le cas d’une œuvre produite par un auteur salarié à l’occasion du service ou dans le cadre du travail, le droit d’auteur appartient à ce salarié, sauf convention contraire.

C’est ce qu’exprime l’article 42 de la loi du 26 juillet 2016 en disposant que : « Les droits patrimoniaux sur une œuvre, autre qu’un programme d’ordinateur ou une base de données, créée par un auteur employé en exécution d’un contrat de travail ou d’entreprise, appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux œuvres créées par les stagiaires, apprentis et étudiants dans le cadre de leur formation. »

Même en vertu d’une convention ou clause de cession des droits d’auteur, le salarié reste titulaire du droit moral de l’auteur sur l’œuvre produite, seuls les droits patrimoniaux seront cédés à l’employeur.

De même, selon l’article 44 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits d’auteur sur une œuvre créée par un fonctionnaire ou agent de l’Etat appartiennent à celui-ci, sauf dispositions légales contraires. »

Cependant, selon l’article 43 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données créée par un auteur employé en exécution soit d’un contrat de travail, soit d’un contrat d’entreprise appartiennent à l’employeur ou au maître de l’ouvrage, sauf convention contraire.

Lorsqu’il s’agit d’un article de presse, sauf stipulation contraire, les droits d’auteur sur la première utilisation dans le titre de presse appartiennent à l’employeur. Toutefois, l’auteur de l’article de presse dispose d’un droit exclusif sur les utilisations ultérieures de son œuvre. »

Il existe donc ici une différence avec le droit des brevets d’invention dans lequel les droits patrimoniaux sur l'invention sont dévolus à l’employeur par la loi, le salarié inventeur ne gardant que le droit à la paternité de son invention.


Le régime juridique de la titularité du droit d’auteur en matière d’œuvre créée sur commande ne diffère en rien de celui de la création salariée.

Les droits d’auteur sur une œuvre créée sur commande appartiennent à l’entrepreneur créateur de l’œuvre, sauf stipulation contraire. Le contrat d’entreprise ne donne pas automatiquement au donneur d’ordre la titularité des droits d’auteur sur l’œuvre réalisée à sa demande et pour son compte.

Selon l’article 42 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits patrimoniaux sur une œuvre, autre qu’un programme d’ordinateur ou une base de données, créée par un auteur employé en exécution d’un contrat de travail ou d’entreprise, appartiennent à l’auteur, sauf convention contraire. »

Ainsi, pour les programmes d’ordinateur et les bases de données, les droits patrimoniaux de l’auteur, c’est-à-dire les droits d’exploitation de l’œuvre appartiennent au donneur d’ordre, sauf convention contraire.

Cependant, l’entrepreneur qui a réalisé l’œuvre demeure le titulaire du droit moral sur les programmes d’ordinateur et les bases de données. Ce qui signifie que son nom doit figurer sur l’œuvre et pour chaque utilisation de ladite œuvre.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l'œuvre ou le portrait, par n’importe quel moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre. En cas d’abus de la part de cette personne, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent peut, à la demande de l’auteur, de ses ayants droit ou du ministère chargé de la culture, ordonner toute mesure appropriée.


Il s’agit essentiellement des œuvres collectives et des œuvres créées en collaboration.

La titularité du droit d’auteur sur ces œuvres met en œuvre un régime juridique complexe.



C’est l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016 qui définit l’œuvre collective. Cette définition est quasi identique à celle retenue par l’accord de Bangui révisé.

Selon cet article : « L'œuvre collective est l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui la divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

L’œuvre collective suscite de nos jours de nombreuses controverses du fait de sa définition légale complexe et de son régime juridique largement dérogatoire au droit commun. L’œuvre collective peut être caractérisée à partir de 3 éléments principaux.

D'abord, c’est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne qui est le promoteur du projet de création de l’œuvre qui décide de ladite création. Ce promoteur peut être une personne physique ou morale. Cependant, en pratique c’est très souvent une personne morale qui prend l’initiative de la création de l’œuvre collective.

Ensuite, c’est une œuvre qui est créée, éditée et divulguée sous la direction et sous le nom du promoteur. Il réunit divers contributeurs pour la création. L’œuvre collective est créée dans une relation hiérarchique dans laquelle le promoteur assure un rôle prépondérant dans la conception, la direction et la coordination des travaux de création. Il intervient à différents stades du processus de création pour donner ses orientations ou les préciser, donner des directives, surveiller l’action des divers contributeurs et assumer, la responsabilité de la création de l’œuvre.

Enfin, chacun des contributeurs à la création de l’œuvre ne fait pas une création isolée. La contribution de chaque auteur participant à la réalisation de l’œuvre se fond dans l’ensemble en vue duquel l’œuvre est créée sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’œuvre ainsi créé.

Cela signifie qu’une fois achevée, l’œuvre ne permet pas de déterminée quelle est la part contributive de chacun des participants ayant contribué à sa création.

Selon l’article 39 de la loi du 26 juillet 2016 :« Les droits d’auteur sur l'œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l'œuvre a été créée et qui la divulgue sous son nom ».

Ainsi, les droits d’auteur sur l’œuvre collective appartiennent à titre originaire à la personne qui a pris l’initiative de la création, qui a assumé la responsabilité de la création et qui a divulguée l’œuvre sous son nom. C’est la seule hypothèse dans une personne morale peut être titulaire à titre originaire du droit d’auteur.


L’œuvre de collaboration est définie à l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016 comme étant une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs que ce concours puisse être individualisé ou non.

Pour prétendre à la qualité de coauteur d’une œuvre de collaboration, il faut avoir marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité, c’est-à-dire avoir fait une création intellectuelle propre à son auteur.

Ainsi, chaque coauteur conserve une certaine liberté dans la création de l’œuvre sans subir le contrôle permanent d’un tiers. Les coauteurs sont animés d’une inspiration commune qui les conduit à se concerter sur un pied d’égalité.

L’œuvre de collaboration par excellence est l’œuvre audiovisuelle pour laquelle plusieurs personnes physiques concourent à sa réalisation.

Sauf preuve contraire, sont coauteurs de l’œuvre audiovisuelle ou radiophonique :

- Les auteurs de scénarios ;

- Les auteurs de l’adaptation ;

- Les auteurs du texte parlé ;

- Les auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement créées pour la réalisation de ladite œuvre ;

- Le réalisateur de l’œuvre ;

- L’auteur de l’œuvre préexistante de laquelle est tirée l’œuvre audiovisuelle ou radiophonique. La qualité de producteur n’est pas exclusive de celle d’auteur ou de coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

Ainsi, est également coauteur de l’œuvre audiovisuelle, le producteur de l’œuvre, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité, notamment de la réalisation de l’œuvre.

À l’exclusion des droits d'auteur sur les compositions musicales avec ou sans parole spécialement créées pour la réalisation de l’œuvre, et sauf clause contraire, le contrat signé dans le cadre de la production audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits d’exploitation audiovisuelles de ladite œuvre, à l’exception des autres droits, tels que les droits graphiques et théâtraux. En cas d’adaptation d’une œuvre littéraire ou artistique, l’auteur de l’œuvre préexistante protégée est coauteur de l’œuvre audiovisuelle.

Selon l’article 38 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits d’auteur sur l’œuvre de collaboration appartiennent en commun aux coauteurs. Les coauteurs exercent leurs droits d’un commun accord. Ils peuvent par convention déterminer les modalités d’exercice de leurs droits. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer. »

Selon l’article 33, alinéa 5 de l’annexe VII de l’ABR : « Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l’exploitation de l’œuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création. »

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l'œuvre commune.

Chacun des coauteurs peut agir en cas de contrefaçon à son seul profit à condition de mettre en cause les autres coauteurs.


Il s’agit essentiellement des œuvres anonymes ou pseudonymes, des œuvres orphelines et des œuvres posthumes.


Une œuvre anonyme est celle qui ne porte pas l’indication du nom de l’auteur soit par la volonté de ce dernier soit parce que ce nom n’est pas connu.

L’œuvre pseudonyme est celle où l’auteur se dissimule sous un faux nom, un nom d’emprunt ou un nom de fantaisie.

Les droits d'auteur sur les œuvres anonymes et créées sous un pseudonyme sont exercés par l’éditeur tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifier de leurs qualités.

Selon l’article 37 de la loi du 26 juillet 2016 : « Dans le cas d’une œuvre anonyme ou d’une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur, l’éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme le représentant de l’auteur ».

Cependant, les dispositions ci-dessus cessent de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.

L’œuvre orpheline est une œuvre dont l’auteur n’a pas été retrouvé ou identifié malgré des recherches diligentes et sérieuses. Les droits d’auteur sur l’œuvre orpheline sont exercés par l’organisme de gestion collective habilité, en l’occurrence le BURIDA.


Les droits patrimoniaux sur une œuvre posthume appartiennent aux ayants droit de l’auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période de protection prévue à l’article 47 alinéa 3.

Si l'œuvre est divulguée après cette période, les droits d’auteur appartiennent au propriétaire des manuscrits ou originaux afférents à l'œuvre, s’il en fait la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci des droits d’auteur.


La protection d’une œuvre par le droit d’auteur confère à l’auteur de ladite œuvre des droits variés de diverses natures dont il convient d’analyser la teneur. Les droits d’auteur sont des prérogatives reconnues à leur titulaire qui sont de nature patrimoniale et extrapatrimoniale. Ces catégories sont reconnues par la loi du 26 juillet 2016 qui les désigne sous les termes d’attributs du droit d’auteur. Selon l’article 11 alinéa 2 de ladite loi :

« Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Ainsi, les droits d’auteur sont classés en deux (2) grandes catégories, les droits patrimoniaux ou droits pécuniaires et les droits extrapatrimoniaux ou droits moraux.




Le droit moral de l’auteur ou attribut d’ordre intellectuel regroupe l’ensemble des droits attachés à la personne de l’auteur et qui ne sont pas évaluables en termes d’argent. Le droit moral est donc un élément de la personnalité juridique de l’auteur. Ces droits extras patrimoniaux ne peuvent être détachés de la personne à qui ils sont reconnus. Les droits moraux subsistent même après l’expiration des droits pécuniaires de l’auteur et ne peuvent faire l’objet de renonciation ou de transfert par voie contractuelle. L’article 12 de la loi du 26 juillet 2016 dispose que : « Les droits moraux prévus au présent chapitre sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Les droits moraux sont :

- Le droit à la paternité et au respect ;

- Le droit de divulgation ;

- Le droit de repentir ou de retrait et droit d’accès. »

Ces droits moraux sont néanmoins transmissibles aux héritiers ou légataires de l’auteur.

Ainsi, sur la base de cette disposition légale, la doctrine a distingué cinq (5) catégories de droits moraux. Il s’agit de :

- Droit de divulgation de l’œuvre ;

- Droit au respect du nom de l’auteur encore appelé droit à la paternité de l’œuvre ;

- Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ;

- Droit de repentir ou droit de retrait

- Droit d’accès.


C’est le droit qui permet à l’auteur de rendre public ou non, l’œuvre qu’il a créée. L’auteur reste ainsi le maître de la divulgation de son œuvre. En pratique, cela signifie que l’auteur de l’œuvre est le seul à pouvoir autoriser la communication de son œuvre au public. Son consentement est obligatoire pour tout type de divulgation. L’auteur a le pouvoir de déterminer le moment et le lieu, le procédé de divulgation de son œuvre, et d’en fixer les conditions.


C’est le droit qui impose le respect du nom de l’auteur de l’œuvre. Cela signifie qu’à chaque fois qu’une œuvre est communiquée au public, le nom de l’auteur doit être indiqué ou rappelé.

Ainsi ce droit permet à l’auteur d’une œuvre de l'esprit d’exiger la mention, non seulement de son nom, mais aussi de ses qualités sur tout mode de divulgation de son œuvre. C’est aussi une obligation pour l’utilisateur d’indiquer le nom de l’auteur de l’œuvre qu’il utilise en public. Cependant, le droit à la paternité de l’œuvre ne peut s’exercer pour les œuvres anonymes ou orphelines.


L’article 12 de la loi du 26 juillet 2016, confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit le droit de défendre l’intégrité de son œuvre. Ainsi, l’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation et autre modification de son œuvre sans son consentement. Ce droit lui permet, également, de s’opposer à toute atteinte portée à l’œuvre qui serait préjudiciable à son honneur, à sa réputation. Le droit au respect de l'intégrité de l’œuvre peut soulever quelques difficultés en matière de logiciel.

En effet, le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur du logiciel de s’opposer à la modification de son œuvre sans son consentement. Ainsi, l’utilisateur même légitime d'un logiciel ne peut, en principe, procéder à sa modification pour, par exemple l’adapter à ses besoins, sans le consentement de l'auteur. Une telle situation peut représenter une gêne considérable pour l’utilisateur légitime du logiciel. C'est la raison pour laquelle, en France, la loi a été modifiée (art L122-6 CPI), afin de permettre à la personne investie du droit d’utiliser un logiciel d’opérer des modifications lorsqu’elles sont nécessaires pour l’usage envisagé. L’utilisateur légitime peut aussi, sans l’autorisation de l’auteur du logiciel, observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel, afin de déterminer les principes mis en œuvre dans le logiciel. La loi française permet également de décompiler le logiciel (accès au code source) sous réserve pour l’utilisateur de ne pas reproduire le même logiciel ou fabriquer un logiciel similaire dans sa structure et sans porter atteinte aux droits moraux de l’auteur.

En Côte d’Ivoire, la loi du 26 juillet 2016 en son article 31 permet à l'utilisateur légitime d'un programme d'ordinateur, sans l’autorisation de l’auteur d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement du logiciel, afin de déterminer les principes mis en œuvre dans ce logiciel. Mais, cet article ne permet pas la modification du logiciel sans l'autorisation de l'auteur.

Cependant, la loi nº2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité permet de faire des parodies et des caricatures de l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur sur les réseaux de communication électronique, sans doute sur le fondement de la liberté d’expression.


Le droit de retrait permet à l’auteur, nonobstant, la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre par toute personne autorisée. C’est un droit qui permet à l’auteur de retirer son œuvre de l’exploitation et donc du marché des œuvres en exploitation. On dit qu’il se repent de ladite exploitation. La loi exige, cependant, pour la mise en œuvre de ce droit que l’auteur indemnise le cessionnaire de tout préjudice qu’il aura subi du fait de ce retrait. L’abus du droit de retrait est sanctionné par les tribunaux.

Quant au droit d’accès, il est prévu par l’article 12 de la loi du 26 juillet 2016. (peut faire l'objet d'un mémoire) Mais, le législateur n’a pas déterminé son contenu ni son régime juridique. Il appartiendra, dans le silence de la loi, aux juridictions compétentes de suppléer cette lacune.


D’une manière générale sont qualifiés de droits patrimoniaux, les droits subjectifs évaluables en argent, c’est-à-dire qui ont une valeur pécuniaire. Selon l’article 16 de la loi du 26 juillet 2016 :« les attributs patrimoniaux du droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. ». Les droits patrimoniaux sont de loin ceux qui intéressent les auteurs d'œuvre de l'esprit compte tenu de leur valeur économique. En pratique, les droits patrimoniaux permettent aux auteurs de percevoir de l’argent ou des revenus, c’est-à-dire une rémunération, plus ou moins importante sur l’exploitation de leurs œuvres. Selon l’article 16 précité, les droits patrimoniaux qui constituent le droit d’exploitation de l’auteur comprennent traditionnellement :

- Le droit de représentation ;

- Le droit de reproduction ;

- Le droit de suite.

A ces droits traditionnels s’ajoutent de nouveaux droits reconnus aux auteurs par les conventions internationales que sont le droit de location et de prêt, et le droit de distribution. Ces nouveaux droits ont été consacrés par la loi du 26 juillet 2016. Il s’agit :

- Du droit de location et de prêt ;

- Du droit de distribution.


La représentation est définie par la loi ivoirienne comme étant la communication directe par quelque procédé que ce soit de l’œuvre au public. Cette communication directe peut prendre la forme : d’une récitation, de la transmission publique ou la télédiffusion de l’œuvre, la communication par fil ou sans fil. Il s’agit de mettre l’œuvre en relation avec le public., c’est-à-dire rendre l’œuvre accessible au public.

L’accord de Bangui révisé retient pour sa part une définition plus large de la représentation considérée comme plus moderne. Ainsi selon cet accord, la représentation ou exécution publique est le fait de réciter, jouer, danser, interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé une œuvre, et dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, d’en montrer les images ou de rendre audible les sons qui l’accompagnent.

Est assimilée à une représentation, l’émission d’une œuvre vers un satellite.

La représentation est toujours publique. Elle se réalise dans un ou plusieurs lieux publics et concerne le public que celui-ci soit présent ou susceptible de l’être. Le public est l’ensemble des personnes étrangères au cercle de famille ou de l’entourage le plus immédiat. La représentation nécessite le consentement de l’auteur de l’œuvre.

Ainsi, la représentation sans le consentement de l’auteur de l’œuvre, sans son autorisation ou de celui de ses ayants droits ou encore sans l’autorisation de l’organisme de gestion collective des droits est une contrefaçon.


Paragraphe 2 : Le droit de reproduction

La reproduction s’entend de la fixation d’une œuvre sur tout support et par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière directe. La reproduction peut s’effectuer par voie d’imprimerie, de reprographie, dessin, gravure, enregistrement vidéo ou sonore, moulage, sur support magnétique, analogique ou numérique. Il y a reproduction même en cas de reprise partielle d’un fragment ou d’une partie de l’œuvre. Seul l’auteur a le droit de faire des reproductions de son œuvre. Ce droit lui confère le pouvoir d’interdire à toute personne non autorisée de faire la reproduction de son œuvre. La reproduction sans le consentement de l’auteur de l’œuvre constitue une contrefaçon, Sauf exceptions légales. Peu importe que la fixation ne donne pas lieu à la fabrication d’exemplaire ; le simple stockage d’une œuvre sur un disque numérique ou sur un serveur constitue une reproduction de celle-ci.

Selon la loi du 26 juillet 2016, la traduction, l’adaptation, l’arrangement, l’imitation d’œuvre constitue une reproduction.


C’est un droit assez particulier reconnu aux seuls auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Selon l’article 20 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, et de manuscrits, bénéficient d'un droit de suite. Ce droit inaliénable confère à l’auteur, après la première cession opérée par celui-ci ou par ses ayants droit, le droit de participer au produit de toute vente d'une œuvre faite aux enchères publiques ou par un professionnel du marché de l'art intervenant, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux œuvres d’architecture et aux œuvres des arts appliqués. »

Par dérogation, le droit de suite ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas un montant qui sera précisé par décret.

Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe à l’officier ministériel réalisant la vente aux enchères publiques ou au professionnel de l’art intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

La gestion du droit de suite, tel que défini par la loi, est exclusivement confiée à un organisme de gestion collective habilité.

Les professionnels du marché de l'art ainsi que l’officier ministériel visés à l’article 20 de la loi doivent, sans délai, délivrer à la société de gestion collective habilitée toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions et modalités d'application du droit de suite.


Les droits de location, de prêt ou de distribution sont de nouveaux droits reconnus aux auteurs des œuvres de l’esprit par les conventions internationales telles que l’accord ADPIC (1994) et le traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d’auteur. L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la location et le prêt de l’original ou des exemplaires de son œuvre. Le droit de location ou de prêt ne s’applique pas à la location d’un programme d’ordinateur dans le cas où ce programme n’est pas l’objet essentiel de la location.

L’auteur jouit également du droit exclusif d’autoriser la distribution des exemplaires de son œuvre par le moyen de la vente au public ou par tout procédé de transfert de propriété.

L’Accord de Bangui révisé a institué l’épuisement des droits de l’auteur en matière de vente ou de distribution des exemplaires de l’œuvre. Ainsi, dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de l’Organisation ou d'un autre Etat tiers, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite (article 24 de l’annexe VII de l’ABR).

La location s’entend de la mise à disposition pour usage, pour un temps limité et contre un avantage économique ou commercial, directe ou indirecte d’une œuvre de l'esprit.


Ces limitations concernent essentiellement les droits patrimoniaux de l’auteur et portent sur uniquement les droits de reproduction et de représentation. Lorsque ces limitations sont mises en œuvre, l’auteur ne peut s’opposer à l’exploitation de son œuvre sans son consentement. Ces limitations sont cependant enfermées dans des conditions strictes et leur justification varie selon le droit concerné.

Ainsi, pour le Conseil constitutionnel français : « les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 (révolution française) une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; cette évolution qu’a connu le droit de propriété s’est également caractérisé par des limitations à son exercice exigé au nom de l’intérêt général. ». Pour le Conseil constitutionnel français le droit de propriété qu’est la PI n’est pas droit absolu. Ce droit connaît donc des restrictions dans son exercice justifié par l’intérêt général.

Toutefois, la convention de Berne pose la règle des trois (3) étapes pour la mise en œuvre des exceptions aux droits des auteurs.

Selon l’article 9.2 de ladite convention, trois (3) conditions doivent être réunies pour qu’un Etat-membre accorde des exceptions aux droits des auteurs.

D’abord, la loi doit prévoir une exception, c’est-à-dire une disposition spéciale clairement identifiée et qui repose sur une finalité particulière. En d’autres termes, cette disposition spéciale ne doit pas être rédigée dans des termes trop larges.

Ensuite, cette exception ne doit pas constituer une atteinte ou un obstacle à l’exploitation normale de l’œuvre de l’esprit. Cette dernière condition s’apprécie au regard des risques inhérents à l’environnement de l’exploitation de l’œuvre ; ce risque étant plus élevé dans un environnement numérique. Ainsi, lorsque l’exception risque de mettre en cause l’amortissement nécessaire des coûts de production de l’œuvre, celle-ci ne doit pas être mise en œuvre dans une législation.

Enfin, la mise en œuvre de l’exception ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Lorsque, la mise en œuvre de l’exception crée un préjudice injustifié aux auteurs, les Etats membres s’engagent :

- Soit à mettre en place un droit à la rémunération au profit des auteurs concernés (la rémunération pour copie privée) ;

- Soit à supprimer purement et simplement ladite exception de leur législation.


Cette limitation est posée par l’article 24 de la loi du 26 juillet 2016, selon lequel : « lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elle ne donne lieu à aucune forme de recette. »

En France c’est l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoit ladite exception. Celle-ci couvre les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Pour certains auteurs de la doctrine, la représentation de l'œuvre dans un cercle de famille ne constitue pas véritablement une dérogation au droit de représentation de l’auteur.

En effet, la représentation étant définie comme la communication d’une œuvre au public, en absence du public, il ne saurait y avoir de représentation. Trois conditions sont, néanmoins, posées par l’article 24 pour la mise en œuvre de l’exception de représentation.

D’abord, il doit y avoir au préalable une divulgation licite de l’œuvre par l’auteur ou ses ayants droit.

Ensuite, la représentation ou exécution de l’œuvre doit être privée, c’est-à-dire réalisée exclusivement dans un cercle de famille. On entend par cercle de famille, l’entourage proche d’une personne composé de parents et amis.

Selon la jurisprudence française, le cercle de famille comprend les parents ou amis très proches qui sont unis de façon habituelle par des liens familiaux ou d’amitié. La notion de cercle de famille exclut donc les personnes sans lien de parenté, tels que les membres d’une association, les collègues de travail, les fidèles d’une église ou d’une mosquée.

Enfin, la représentation ne doit pas donner lieu à la perception de recettes, c'est-à-dire de façon lucrative. Ces conditions sont cumulatives.




Selon l’alinéa 2 l’article 24 précité, l’auteur ne peut interdire « les reproductions ou copies destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective, à l’exception des copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des programmes d’ordinateur, en dehors des copies de sauvegarde, ainsi que les copies ou des reproductions d’une base de données électronique ».

Ces hypothèses peuvent être regroupées en fonction de l’objet ou du but de cette reproduction.


A. La reproduction à des fins prives ou exceptions de copie privée

Cette limitation concerne les reproductions, les traductions et les adaptations réalisées par une personne physique et destinée à un usage strictement personnel et privé de celle -ci, et non destinée en aucun cas à une utilisation collective.

Les reproductions des œuvres d’art, les logiciels et les bases de données électroniques ne sont pas concernées par cette exception.

L’exception de copie privée est mise en œuvre dans des conditions strictes imposées par la loi.

D'abord, pour ce qui concerne l’usage de l’œuvre, la reproduction doit être réservée à l’utilisation strictement personnelle ou familiale. Cette condition exclue donc les copies privées à l’usage interne d’une entreprise ou à l’usage collectif d’un groupe d’individus non lié par un lien de parenté (salariés d’un même entreprise, agents de la mairie).

La 2e condition est liée à la fonction de copiste qui doit être entendu comme celui qui réalise matériellement la reproduction. Toutefois, la jurisprudence française a considéré comme copiste la personne qui met sans autorisation à la disposition du public des moyens de reproduire des œuvres protégées par le droit d’auteur (exploitants entreprise de photocopie). Ainsi l’entrepreneur de photocopie ne peut se prévaloir de photocopie privée dans la mesure ou les copies réalisées ne sont pas destinées à son usage personnel mais à un usage collectif des clients peu important qu’il ait lui-même actionné la machine ou laisser faire le client.


B. Les analyses et les courtes citations

L’auteur ne peut interdire les analyses faites à partir de son œuvre et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre. Ces analyses ou courtes citations doivent être toujours accompagnées de la mention de la source ou du nom de l’auteur si ce nom figure sur la source. Par ailleurs, la citation doit avoir un caractère accessoire par rapport à l’œuvre dans laquelle elle est incorporée. La doctrine retient trois conditions d'exercice du droit de citation :

- La brièveté de la citation : l’appréciation de cette brièveté est laissée à la discrétion des juges du fond en fonction de l’espèce ;

- La finalité : La citation n’est licite que si elle est faite à des fins critiques, pédagogiques, scientifiques, polémiques ou d’information ;

- Enfin, la mention du nom de l'auteur et de la source est obligatoire.

Le droit de citation n'est pas limité à la seule matière littéraire et peut concerner les autres domaines de la création, notamment en matière d'audiovisuel par la citation d'un extrait de film.

Mais le droit de citation n'est pas un rempart contre une action de l'auteur pour atteinte à son droit moral, notamment atteinte à son honneur et à sa réputation.


C. L’utilisation de l'œuvre à des fins d’enseignement

L’auteur ne peut s’opposer à ce que son œuvre soit utilisée à des fins d’enseignement par le moyen d’une publication, d’une émission de radiodiffusion ou d’enregistrement sonore ou visuel. Une telle utilisation ne doit pas être abusive et doit être dénuée de tout caractère lucratif. Le droit au respect du nom de l’auteur doit être mis en œuvre dans le cadre de cette utilisation.


D. L’utilisation de l’œuvre à des fins d’information

Dans un but d’information, les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un évènement d’actualité peuvent être reproduites et rendues accessibles à l’occasion d’un compte rendu de cet évènement par le moyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public. Il en va de même pour les articles d’actualité portant sur des discussions économique, politique ou religieuse, publiées dans des journaux ou périodiques ou télédiffusées. Sont également couvertes par cette exception, les reproductions de discours prononcées dans les assemblées délibérantes, de sermon et de déclaration publique prononcées au cours de cérémonie officielle ou de réunion politique. La condition principale exigée pour la mise en œuvre de cette exception est le but d’information. En dehors de ce but, l’auteur du discours ou du sermon conserve la plénitude de son droit d’auteur sur son œuvre.


E. Les reproductions éphémères ou aux fins d’archivage

Pour leurs émissions en différé, les organismes de télédiffusion peuvent faire des reproductions éphémères des œuvres qu’ils sont autorisés à diffuser. Ces enregistrements éphémères doivent être détruis dans le délai de deux (2) mois sauf convention contraire. En outre, ces enregistrements ne peuvent être ni cédées, ni prêtées ni louées.

Par ailleurs, les reproductions des émissions ou des œuvres présentant un caractère exceptionnel de documentation ou ayant une valeur culturelle avérée peuvent être conservées dans des archives officielles. Dans ce dernier cas, l’auteur a droit à une rémunération équitable.


F. La mise en œuvre de l’exception de reproduction en matière de programme d’ordinateur

Concernant les programmes d’ordinateur, il y avait une nette différence entre le droit français et le droit ivoirien. En droit ivoirien, toutes les reproductions, traductions et adaptations d’un logiciel, destinées à un usage personnel et privé et non destinées à une utilisation collective étaient autorisées par la loi de 1996. Il en résultait qu’un logiciel pouvait être librement copié, traduit ou adapté pour un usage privé.

En pratique cette possibilité qu’offrait la loi de 1996 revenait à copier gratuitement des logiciels pour un usage strictement personnel et privé. Il est évident qu’une telle situation est de nature à créer un préjudice anormal pour les investisseurs et les créateurs de logiciels. C’est la raison pour laquelle, en France, la loi a été modifiée pour n’autoriser que la seule copie de sauvegarde du logiciel. D’ailleurs, la plupart des fournisseurs de logiciel fournissent ladite copie de sauvegarde. Dans le cadre de la réforme de la loi ivoirienne sur le droit d’auteur, l’article 31 autorise les titulaires des droits sur un logiciel à verrouiller leur logiciel, afin d’éviter toute copie ou de limiter la possibilité de copier ledit logiciel, sauf pour la copie de sauvegarde (article 31 de la loi du 26 juillet 2016.) L’article 24 de la loi du 26 juillet 2016 exclut les programmes d’ordinateurs de la copie privée.


Les droits d’exploitation des auteurs sont limités dans le temps en fonction de la nature de l’œuvre. Il existe en la matière une règle de principe posé à l’article 47 de la loi du 26 juillet 2016 qui dispose que : « Les droits moraux de l’auteur sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Ils persistent à l’expiration des droits patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sur une œuvre durent pendant la vie de l’auteur, sauf dispositions légales contraires. Après le décès de l’auteur, ils persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. ».

Cet article pose la règle dite des 70 ans post- mortem de la durée des droits d’auteur. La plupart des législations en Afrique et en Europe retient la durée de 70 ans. Avant la réforme de la loi ivoirienne de 1996 sur le droit d’auteur, la durée de protection était de 99 ans post mortem.

L’accord de Bangui révisé prévoit que les droits patrimoniaux sur une œuvre sont protégés pendant la vie de l’auteur et 70 après sa mort.


Pour l’auteur d’une œuvre de l’esprit créée de façon indépendante, c’est la règle des 70 ans post-mortem qui s’applique. Ainsi, les droits patrimoniaux sur l’œuvre sont protégés durant toute la vie de l’auteur et à son décès, ils persistent au profit de ses héritiers ou ses ayants droits pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent. A l’expiration de la protection légale des droits patrimoniaux, l’organisme de gestion collective des droits d’auteur est chargé d’assurer le respect des droits moraux de l’auteur concurremment avec les héritiers.


L’article 51 de la loi du 26 juillet 2016 prévoit que les droits patrimoniaux sur une œuvre collective durent pendant soixante-dix années :

- À compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été publiée licitement pour la première fois,

- À défaut d'un tel événement intervenu dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile où une telle œuvre a été rendue accessible au public, ou,

- À défaut de tels événements intervenus dans les soixante-dix années à partir de la réalisation de cette œuvre, soixante-dix années à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation.


Selon l’article 48 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration durent pendant toute la vie des coauteurs, et persistent au profit de leurs ayants droit pendant l’année civile du décès du dernier survivant des coauteurs et les soixante-dix années qui suivent. » Cela signifie que les droits patrimoniaux sur les œuvres de collaboration durent pendant toute la vie des coauteurs et persistent au profit de tous leurs ayants droits pendant l’année civile de la mort du dernier survivant des coauteurs et les 70 années qui suivent.


Selon l’article 49 de la loi du 26 juillet 2016, « Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme durent pendant 70 années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. A défaut de publication, les droits patrimoniaux durent soixante-dix années à compter de la réalisation de l’œuvre. »

Toutefois, si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur, ou si l’auteur révèle son identité avant l’expiration des 70 années, la durée des droits patrimoniaux est celle fixée à l’article 47 alinéa 3 du présent de la loi.


Ils durent 70 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été rendue licitement accessible au public. Sur ce point la législation ivoirienne est extrêmement généreuse puisque la convention de Berne et l’Accord de Bangui révisé n’accordent que 25 ans pour la protection des droits patrimoniaux sur une œuvre d’art appliquée protégé par le droit des dessins et modèles industriels, à compter de la réalisation de celle-ci.

Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article 47 alinéa 3 de la loi. Ainsi, Après le décès de l’auteur, ils persistent au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent.

Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de 25 années à compter du premier janvier de l'année civile suivant celle de la publication.


Les droits d’auteur sont des droits mobiliers. A ce titre ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants droits de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants droits ou ses héritiers.

S’il n’y a point d’héritier ou légataire, ces droits demeurent acquis à l’Etat qui peut les affecter à l’organisme de gestion collective des droits d’auteur (BURIDA).

En tant que bien mobilier, les droits patrimoniaux de l'auteur peuvent être cédés ou transmis en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit à une personne physique ou morale. L’exploitation des droits d'auteur est faite par le biais du contrat tel que définie par l’article 1101 du Code civil.

Lorsque l’auteur est marié sous le régime de la communauté de biens, les droits d’auteur sont des biens propres à l’époux. Toutefois, les revenus provenant de l'exploitation des droits d’auteur tombent en communauté.

A la différence du titulaire d’un brevet d’invention en matière de propriété industrielle, l’auteur de l’œuvre de l’esprit n’est pas obligé d’exploiter les droits patrimoniaux que lui confère son œuvre. Le monopole de l’auteur en la matière s’affirme de façon absolue. Personne ne peut l’obliger à exploiter son œuvre. L’exploitation des droits d’auteur est faite par l’auteur lui-même, ses ayants droits ou légataires en cas de décès et aussi par l’organisme de gestion collective des droits d’auteur.

Les contrats d’exploitation varient suivant les objets protégés mais leur formation et leur exécution obéissent à des règles communes qui semblent les rassembler. Cependant, l’existence de règles particulières vient les distinguer des autres types de contrats.

L’exploitation des droits d’auteur peut se faire de façon directe ou indirecte. Les personnes intéressées par l’exploitation des droits d’auteur sur une œuvre quelconque doivent passer avec l’auteur des contrats dits d’exploitation. Ces contrats sont au sens strict des contrats de cession des droits de reproduction et des droits de représentation mais également des contrats de cession des droits de location et de distribution ou de prêt. En pratique, ils sont appelés « licence d’exploitation ». Toutes les législations comportent des règles relatives aux contrats d’exploitation des droits patrimoniaux. Le contrat le plus connu en la matière est le contrat d’édition d’œuvre littéraire et artistique.

Le régime juridique des contrats d’exploitation des droits d’auteur sera analysé à travers les règles régissant les contrats d’édition et les contrats de représentation. Il existe certains contrats tels que les contrats de commande de publicité, et les contrats de création de site web ou des contrats d’hébergement de contenu, contrat d’enregistrement de nom de domaine internet qui comportent des éléments de cession des droits de PI à des conditions spécifiques, mais ces contrats spécifiques ne seront pas étudiés.

Les règles régissant les contrats d’exploitation des droits d’auteur concernent la formation des dits contrats, leur exécution et leur fin.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont soumis aux règles générales qui président à la formation de tout contrat. La particularité des droits d’auteur a cependant nécessité l’élaboration de règles spécifiques incorporées dans les législations nationales.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont des conventions soumises aux conditions générales exigées pour la formation de tout contrat ; ces conditions de fond sont énumérées à l’article 1108 du Code civil qui dispose que : « 4 conditions sont essentielles à la formation des conventions :

- Le consentement de la partie qui s’oblige ;

- Sa capacité de contracter ;

- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;

- Une cause licite dans l’obligation »

Le droit d’auteur renvoie donc au droit commun des obligations pour la formation des contrats d’exploitation des droits d'auteur.


A. Le consentement et la capacité

Comme dans tout contrat, les contrats d’exploitation des droits d’auteur requièrent le consentement personnel, libre et éclairé des parties que sont en l’occurrence le titulaire des droits (l’auteur ou ses ayants droits) et le ou les cessionnaires. L’auteur ne peut être contraint comme en matière de brevet d’invention à concéder des licences légales. Son consentement est donc indispensable à la formation régulière du contrat. Ce consentement doit être, non seulement personnel, mais aussi donné librement. La théorie des vices du consentement s’applique ainsi en matière de droit d’auteur (articles 1109 et suivants du Code civil). Néanmoins, l’auteur peut autoriser un mandataire à contracter en son nom et pour son compte.

L’incapacité de l’auteur de l’œuvre ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l’exigence légale de consentement. L’incapable est suppléé en cela par son représentant légal ou judiciaire.

Cependant, lorsque l’incapable majeurs a des moments de lucidité, il doit lui-même donner son consentement à l’acte.


B. L’objet et la cause

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur doivent avoir un objet certain, c’est-à-dire une chose sur laquelle porte les obligations des parties. Cette chose doit exister. Il s’agit des droits de reproduction et de représentation sur l’œuvre et également les droits de location et de distribution. Ce qui suppose que l’œuvre doit être nécessairement une œuvre originale. La chose objet du contrat d’exploitation des droits d’auteur n’est pas l’objet matériel sur lequel est fixée l’œuvre ou dans lequel elle s'incorpore.

Ainsi, la cession de l’objet matériel (un tableau contenant une peinture) ne vaut pas cession des droits d’auteur sur ladite œuvre. L’objet doit exister au moment de la signature du contrat mais la loi peut autoriser dans certains cas la cession des droits d’auteur sur des œuvres futures. En contrepartie de la cession des droits d'exploitation, le cessionnaire s’oblige à payer le prix de la cession lorsque le contrat a été conclu à titre onéreux.

De manière générale l’exploitation des droits d’auteur a pour contrepartie la rémunération de l’auteur de l’œuvre. La loi lui reconnaît donc un droit à la rémunération. La cause du contrat doit être licite, c’est-à-dire elle ne doit pas contrarier les lois, l’ordre public ou les bonnes mœurs. La cause du contrat est, en règle générale la raison personnelle qui a poussé les contractants à donner leur consentement. L’immoralité de la cause du contrat pourra être considérée comme une atteinte à l’honorabilité de l’auteur, ou une atteinte à son droit moral.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur comportent des règles spécifiques pour leur formation. Le législateur a introduit un certain formalisme dans la formation desdits contrats. Ces règles spécifiques mettent en exergue le souci de protection renforcée des auteurs des œuvres de l'esprit. Ainsi, la loi prévoit quatre (4) exigences spécifiques qui viennent renforcer les règles générales applicables. Ces exigences sont contenues dans l’article 56 de la loi du 26 juillet 2016. Il s’agit de :

- L’exigence de l’écrit et de mentions obligatoires ;

- La règle de l'indépendance des droits cédés ;

- La règle de la limitation de la portée des cessions ;

- La règle de l’interdiction de la cession globale des œuvres futures.




A. L’exigence de l’écrit et de mentions obligatoires

Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont des contrats solennels, l’écrit est donc une exigence fondamentale, c’est ce formalisme qui fait la particularité des contrats d’exploitation des droits d’auteur.


1. L’exigence de l’écrit

Cette exigence est posée par l’article 56 de la loi du 26 juillet 2016 qui dispose que « Le contrat d’exploitation des droits d’auteur doit être constaté par écrit à peine de nullité. »

L’Accord de Bangui révisé reprend cette même exigence avec la même vigueur en disposant que « sous peine de nullité, les contrats de cession des droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit>>. L’écrit en droit d'auteur ivoirien est donc une exigence ad validitatem. En plus de l’écrit, la loi impose des mentions obligatoires.


2 Les mentions obligatoires

La loi ivoirienne exige des mentions obligatoires pour la formation des contrats d’exploitation des droits d’auteur. Ces mentions concernent la nature des droits cédés, la délimitation du domaine d’exploitation ainsi que les types de support de ladite exploitation. Chaque droit cédé doit donc faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Le contrat doit également préciser l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation des droits cédés. Cette exigence de mentions obligatoires est sanctionnée par la nullité du contrat en cas de défaut. Cette nullité est relative car il s’agit d’une nullité de protection (de l’auteur).


B. La règle de l’indépendance des droits cédés

La règle de l’indépendance des droits cédés est une vieille règle affirmée dans la plupart des législations en matière de droit d’auteur, elle signifie que la cession d’un droit quelconque de l’auteur n’emporte pas cession d’un autre. Ainsi si l’auteur a cédé son droit de reproduction, cela n’entraine pas automatiquement la cession de son droit de représentation. Les droits d’auteur sont donc indépendants les uns des autres. Chaque droit doit faire d’une clause de cession spécifique.


C. La règle de la limitation de la portée des cessions

Selon le principe, la cession des droits d’auteur a une portée limitée. Cela signifie que lorsqu’un mode d’exploitation a été prévu dans le contrat, les parties doivent s’en tenir qu’à ce seul mode d’exploitation.

Les autres modes non prévus dans le contrat ne sont pas couverts par l’exploitation. Il en va de même de la portée territoriale ou des moyens de l’exploitation. Le cessionnaire commettrait un acte de contrefaçon s’il méconnaissait cette règle. En la matière, il n’existe pas de cession implicite ni tacite.


D. La règle de l’interdiction de la cession globale des œuvres futures

La loi ivoirienne interdit en son article 55 la cession globale des œuvres futures.

En effet, cet article dispose que : « La cession globale des œuvres futures est nulle, à l’exception de celle effectuée dans le cadre d’un contrat général de représentation, tel que défini dans la présente loi ».

Cette interdiction est sanctionnée par une nullité relative. Il faut entendre par cession globale, la cession des droits portant non seulement sur l’ensemble des œuvres de l’auteur mais également sur une pluralité d’œuvre dudit auteur. Cependant, en matière de contrat d’édition et de contrat de représentation, il existe une dérogation à cette prohibition.

Ainsi, dans le cas des contrats d’édition, les parties peuvent conclure un pacte de préférence portant sur des œuvres futures.

Toutefois, le droit de préférence pour l’édition des œuvres futures n’est valable qu’à une double condition :

- Elle doit porter sur un genre d’œuvre déterminée ;

- Le nombre d’ouvrages nouveaux par genre est limitée à cinq (5) ;

S’agissant du contrat général de représentation, c’est-à-dire le contrat qui permet à un entrepreneur de spectacle de représenter les œuvres du répertoire d’un auteur ou de l’organisme de gestion collective, il échappe à la prohibition par nature.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur mettent à la charge des parties un certain nombre d’obligations qu’elles doivent exécuter.


Certaines obligations du cessionnaire sont communes à l’ensemble des contrats d’exploitation des droits d’auteur, d’autres sont spécifiques à certains contrats seulement. Les principales obligations d’un cessionnaire portent sur la rémunération de l’auteur, la reddition de compte et le respect du droit moral de l’auteur. Avant d’examiner ces obligations, il convient de poser la question de l’existence ou non d’une obligation d’exploiter les droits cédés.




A. De l’absence de l’obligation d’exploiter l’œuvre

Contrairement aux brevets d’invention, le droit d’auteur n’impose pas une obligation générale d’exploiter l’œuvre ou les droits acquis sur l’œuvre. Mais cette absence d’obligation d’exploiter les droits d’auteur n’est pas absolue, on retrouve dans certaines législations mais également dans certains contrats, l’existence d’une obligation d’exploiter les droits cédés mis à la charge du cessionnaire de façon directe ou indirecte, c’est le cas en matière d’édition où l’éditeur s’oblige non seulement à fabriquer des exemplaires de l’œuvre, mais également en assurer une exploitation permanente. D’un autre côté, l’existence d’une rémunération au profit de l’auteur impose implicitement une obligation d’exploiter les droits cédés au cessionnaire, lorsque la rémunération est proportionnelle à l’exploitation.


B. La rémunération de l’auteur

La rémunération de l’auteur est la contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur l’œuvre.

En effet, l’exploitation à titre onéreux de l’œuvre comporte au profit de l’auteur une rémunération qui peut être soit proportionnelle soit forfaitaire. Le droit à la rémunération de l’auteur est un droit fondamental, inaliénable.


1. La rémunération proportionnelle de l’auteur

Le principe de la rémunération proportionnelle signifie que l’auteur doit participer de façon proportionnelle aux recettes et revenus de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.

L’assiette de la rémunération proportionnelle est définie de façon large et non limitative par la loi. En pratique, cette rémunération provient des prix payés par le public pour avoir accès à l’œuvre. Malheureusement, la loi n’a pas fixé le taux de la rémunération proportionnelle, il appartient donc aux parties de le déterminer eu égard aux circonstances de l’exploitation. Lorsqu’il est impossible de déterminer la rémunération proportionnelle, la loi impose une rémunération forfaitaire de l’auteur.


2. La rémunération forfaitaire

C’est l’article 59 de la loi du 26 juillet 2016, qui prévoit ce mode de rémunération de l’auteur de façon exceptionnelle. La rémunération de l’auteur peut donc être évaluée forfaitairement, dans certains cas limitativement prévue par la loi :

En cas d’absence de base de calcul, ainsi la rémunération de l’auteur est évaluée forfaitairement si la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

L’impossibilité de contrôle, c’est le cas lorsque l’auteur n’a pas les moyens de contrôler sérieusement l’application de la rémunération proportionnelle ;

Lorsque le coût des opérations de calcul et de contrôle est exorbitant ;

Lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation de l’œuvre rendent impossible l’application de la rémunération proportionnelle. C’est le cas lorsque l’utilisation de l’œuvre présente des caractères accessoires par rapport à l’exploitation ;

La rémunération peut être forfaitaire lorsqu’il s’agit de publication dans des journaux ou périodiques, de même lorsqu’il s’agit de cession des droits d’auteur sur un logiciel.

La rémunération proportionnelle ou forfaitaire suppose donc un pouvoir de contrôle de l’auteur sur le cessionnaire, ce contrôle est opéré à travers l’obligation de reddition de compte qui pèse sur le cessionnaire.


C. L’obligation de reddition de compte

C’est une obligation spécifique que l’on rencontre aussi bien en matière d’édition qu’en matière de représentation générale, cette obligation de reddition de compte est un corollaire au principe de la rémunération proportionnelle. Les modalités de reddition de compte varient d’un contrat à un autre, mais dans tous les cas, il s’agit pour le cessionnaire de rendre compte de sa gestion et de l’exploitation de l’œuvre. Cette obligation, lorsqu’elle existe, impose au cessionnaire de fournir à l’auteur toute justification propre à établir l’exactitude de ses comptes. En matière d’édition, dans le silence du contrat, l’auteur peut exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état, mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués, inutilisables ainsi que les montants des redevances dues, ou versées en cours d’exercice.

En matière de contrat général de représentation, l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à l’organisme de gestion collective le programme exact de représentation ou exécution publique et de fournir un état justifié de ses recettes.


D. Le respect du droit moral de l’auteur

Bien que le droit moral de l’auteur n’entre pas en ligne de compte dans l’exploitation des droits d’auteur, il n’en demeure pas moins que le cessionnaire est obligé de respecter ce droit qui est inaliénable et perpétuel. Ainsi dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre, le cessionnaire ne doit pas nuire au droit moral de l’auteur, il est tenu non seulement de respecter l’intégrité de l’œuvre, mais également de respecter le nom de l’auteur. A ce titre il doit faire figurer sur chacun des exemplaires de l’œuvre, le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur. Cependant, en matière de programme d’ordinateur, le droit moral de l’auteur peut être mis à mal, dans la mesure où l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits lorsqu’une telle modification n’est pas susceptible de porter préjudice, ni à son honneur ni à sa réputation.


Les obligations de l’auteur de l’œuvre sont similaires à celles qui pèsent sur un vendeur de biens, lorsque celui- ci décide de céder ses droits d’exploitation. Il est donc soumis à une double obligation : obligation de délivrance et obligation de garantie.


A. L’obligation de délivrance

La délivrance est entendue ici dans le sens de la mise à la disposition du cessionnaire de l’œuvre, afin que celui-ci puisse exercer les droits de reproduction et de représentation, objet de la cession.

Dans le contrat d’édition, l’auteur doit remettre le manuscrit objet de l’édition dans une forme qui permet sa fabrication normale en plusieurs exemplaires. La remise de l’objet de l’édition doit se faire dans le délai prévu au contrat, à défaut dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de la cause. L’objet de l’édition doit être conforme à ce qui avait été prévu au contrat, le défaut de conformité pouvant être sanctionné par une action en nullité du contrat, mais l’appréciation de la conformité d’une œuvre peut s’avérer difficile en pratique, surtout lorsqu’il s’agit d’une œuvre future.

En matière de contrat d’édition, la clause par laquelle l’éditeur se réserve le droit d’apprécier, lors de la remise du manuscrit la conformité de l'œuvre par rapport au public cible ou au but visé est nulle car elle soumet l’engagement de l’éditeur à une condition purement potestative.


B. L’obligation de garantie

En tant que contrat de cession, les contrats d’exploitation des droits de l’auteur mettent à la charge de l’auteur une obligation de garantie. Cette obligation apparaît en matière de contrat d’édition à travers l’article 67 de la loi du 26 juillet 2016 qui dispose que : « l’auteur est tenu de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et sauf convention contraire, exclusif du droit cédé, de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée. »

Il s’agit de la garantie d’éviction comme en matière de vente prévue par les articles 1625 et suivants du code civil. La garantie d’éviction a un double objet à savoir la garantie contre le fait personnel de l’auteur et la garantie contre le fait des tiers.

L’auteur ne doit pas troubler le cessionnaire dans l’exercice ou la jouissance de ses droits d'exploitation, qui ont été cédés. Lorsque la cession a été faite à titre exclusif, l’auteur engage sa responsabilité contractuelle ou sa responsabilité pénale en cas de trouble manifeste de son fait. Il est alors comparé à un contrefacteur puisque par la cession il s’est dépouillé de ses droits. Il doit garantir le cessionnaire des troubles juridiques engendrés par des tiers.


Comme tout contrat, les contrats d’exploitation des droits de l’auteur peuvent prendre fin suivant les modalités convenues par les parties ou par application des règles légales. En matière de droit d’auteur, il existe, cependant, des particularismes, aussi bien pour la fin des contrats que pour leur circulation.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur peuvent prendre fin dans des conditions normales et dans certains cas dans des conditions anormales. La fin normale du contrat est celle qui intervient par suite de l’arrivée du terme qui l’affecte ou de son exécution définitive. Le contrat peut prendre fin dans des conditions anormales lorsque l’une des parties n’a pas exécuté sa prestation ou l'a mal exécutée. Dans un tel cas, la fin n’est pas automatique, le contrat doit être résilié ou résolu. Il peut arriver qu’un évènement considéré comme incompatible mette fin à l’exécution de celui-ci. C’est le cas par exemple du décès de l’un des cocontractants lorsque le contrat a été conclu intuitu personae. En dehors de ces règles générales qui affectent la fin des contrats, chaque type de contrat peut contenir ses propres conditions pour la fin de la relation contractuelle. Ainsi dans le contrat général de représentation, le contrat prend fin lorsque le nombre de communication ou d’exécution publique a été respecté. L’interruption des représentations pendant deux (2) années consécutives met fin de plein droit au contrat général représentation.

En matière d’édition, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent automatiquement la résiliation du contrat, le fonds d’édition pouvant être continué par le syndic dans les conditions prévues par la loi ou par le tribunal. Lorsque l’exploitation du fonds n’est pas continuée par le syndic, et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue par voie judiciaire dans le délai de 1 an à partie du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut à la demande de l’auteur être résilié.

Enfin, le contrat d’édition prend fin lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires fabriqués ou lorsqu’il ne fait pas une exploitation permanente de l’œuvre.


Les contrats d’exploitation des droits d’auteur sont marqués par leur caractère intuitu personae c’est-à-dire qu’ils sont conclus en considération de la personne du cocontractant. Il en découle que leur transmission à des tiers n’est pas entièrement libre. Les sous-cessions des contrats d’exploitation des droits d’auteur sont soumises à l’accord préalable de l’auteur de l’œuvre. Le principe de l’interprétation restrictive des clauses du contrat et le contrôle de la destination du contrat font obstacle au transfert du bénéfice des contrats d’exploitation à des personnes non initialement prévues.

Ainsi, en matière d’édition, l’éditeur ne peut transférer à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société le bénéfice de son contrat à des tiers sans l’assentiment préalable et formel donné par écrit de l’auteur de l’œuvre ou de son représentant ; la même règle vaut pour l’entrepreneur de spectacle qui ne peut transférer le bénéfice de son contrat ou de son autorisation à un tiers.

Ces règles liées à la circulation des contrats apparaissent rigides dans un environnement caractérisé par la rapidité des échanges et leur dématérialisation. Il apparaît donc judicieux de modifier la loi, afin de tenir compte des exploitations des œuvres dans l’environnement numérique.


La gestion des droits d’auteur peut se faire directement par l’auteur lui-même ou par l’entremise de l’organisme de gestion collective (en Côte d’Ivoire, le BURIDA). Cet organisme peut conclure soit des contrats généraux de représentation et d’édition.

Ce mandat légal était fondé sur l’article 62 de la loi de 1996 qui dispose que : « l’exploitation et la protection des droits des auteurs tels que définis par la loi sont confiées à un organisme d’auteur et compositeur dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, cet organisme a à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale qualité pour agir comme intermédiaire pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvre littéraire ou artistique. »

Le BURIDA agit donc comme mandataire légal entre les auteurs ou leurs héritiers et les usagers pour la défense de leurs intérêts en matière de propriété littéraire et artistique, pour la conclusion des contrats généraux de représentation et d’édition, et pour la perception des droits y afférant.

La réforme de la loi de 1996 introduite par la loi du 26 juillet 2016 prévoit la création de deux organismes chargés respectivement de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Mais, en attendant la mise en place de ces organismes, c'est le BURIDA qui continue la gestion collective des droits d'auteur.


Selon l’article 1 de la loi du 26 juillet 2016, le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’organisme de gestion collective confère à une personne physique ou morale la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit. Le contrat général de représentation est conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé d’exécution. Il met à la charge de l’entrepreneur de spectacle un certain nombre d’obligations :

- Obtenir l’autorisation préalable du BURIDA ;

- Payer les droits d’auteur et de redevance correspondants ;

- Respecter les limites de l’autorisation et du contrat ;

- Rendre compte de la gestion et de l’exploitation des œuvres ;

- Garantir le respect des droits moraux de l’auteur.

Quant à l’organisme de gestion collective, il a deux (2) obligations :

- Mettre à la disposition de l’entrepreneur de spectacle son répertoire incluant les œuvres actuelles et futures ;

- Garantir à l’entrepreneur une jouissance et une exploitation paisible des droits cédés.

Toutefois, le contrat général de représentation ne confère aucune exclusivité à l’entrepreneur de spectacle. L’interruption des représentations pendant deux (2) années consécutives met fin de plein droit au contrat.


C’est une convention écrite par laquelle, l’auteur d’une œuvre ou ses ayants droits cède à des conditions ou pour une durée déterminée à une personne physique ou morale appelé éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en un nombre défini d’exemplaires de l’œuvre à charge pour elle de faire la publication et la diffusion.

Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de la loi, le contrat dit à compte d’auteur qui est la convention par laquelle l’auteur ou ses ayants droits verse à l’éditeur une rémunération convenue à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminées au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication. Ce type de contrat constitue un contrat d’entreprise (louage d’ouvrage) régit par le code civil.

Le contrat d’édition doit être distingué d’un autre type de contrat appelé « contrat de compte à demi » qui est la convention par laquelle l’auteur ou ses ayants droits charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre des exemplaires de l’œuvre dans la forme et suivants les modes déterminés au contrat et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion prévue. Ce type de contrat constitue une association en participation régit par la volonté des parties et les usages en vigueur.

Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution du contrat et éventuellement les clauses de résiliation. Il doit mentionner le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf convention contraire. Il doit prévoir également au profit de l’auteur ou ses ayants droits une rémunération proportionnelle au produit d’exploitation de l’œuvre, sauf dans le cas où la rémunération est forfaitaire (publication dans des journaux périodiques). Par ailleurs, le contrat d’édition peut comporter un pacte de préférence, c’est-à-dire un accord par lequel l’auteur concède un droit de préférence à l’éditeur pour l’édition de ses œuvres futures. Il n’est licite qu’à condition de porter sur un genre déterminé d’œuvre et d’être limité à 5 ouvrages nouveaux à compte de la date de signature d’un contrat et d’être limité dans un délai de 5 ans.

S’agissant des obligations à la charge des parties, elles sont équivalentes à celles qu’on peut rencontrer en matière de contrat général de représentation, ainsi s’agissant de l’auteur, il est tenu de :

- Garantir à l’éditeur l’exercice paisible et sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ;

- Faire respecter ce droit et le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée ;

- Permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en forme permettant la fabrication normale des exemplaires. Toutefois, l’objet de l’édition reste la propriété de l’auteur (manuscrit).

Quant à l’éditeur, il est soumis à de nombreuses obligations, il est tenu de :

- Effectuer ou faire effectuer la fabrication des exemplaires de l’œuvre selon les conditions, la forme et les modes prévues au contrat ;

- Respecter le droit moral de l’auteur en veillant à l’intégrité de l’œuvre et au respect du nom de l’auteur ;

- Réaliser l’édition selon les usages en vigueur dans la profession et selon les règles de l’art ;

- Assurer une exploitation permanente et suivi de l’œuvre, ainsi qu’une diffusion commerciale de celle- ci ;

- Rendre compte de sa gestion ;

- Restituer à l’auteur l’objet de l’édition après l’achèvement de la fabrication des exemplaires de l’œuvre.

Le contrat d’édition ne peut être transféré librement. Son transfert à un tiers nécessite l’autorisation préalable de l’auteur. Il possède sur tout ou partie des exemplaires un droit de préemption, à défaut d’accord entre les parties, le prix d’achat des exemplaires sera fixé à dire d’expert. Le contrat d’édition prend fin à l’arrivée du terme, après l’exécution normale du contrat ou encore lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. Le contrat est résilié de plein droit lorsque sur mise en demeure de l’auteur, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou en cas d’épuisement du stock.


La protection des droits d’auteur ne sera complète et efficace que si des mesures visant à empêcher les atteintes aux droits d’auteur et, le cas échéant à sanctionner lesdites atteintes sont mises en œuvre. Ces mesures peuvent être préventives ou coercitives suivant les cas.


Il s’agit de procédure provisoire prévue par la loi du 26 juillet 2016, qui permettent de prévenir les atteintes ou de les faire cesser. Il s'agit, d’une part, de la procédure de saisie contrefaçon et d’autre part, de la procédure de saisie description. Hormis ces deux 2 procédures, le titulaire de la propriété intellectuelle peut utiliser les procédures rapides de droit commun, telles que les procédures de référé d’heure à heure et les procédures d’injonction du tribunal.

A la faveur du développement technologique, les auteurs peuvent désormais utiliser des mesures techniques de protection pour empêcher toute atteinte à leurs droits de Propriété Intellectuelle, ainsi l’auteur ou ses ayants droits peuvent faire obstacle à la reproduction de leurs œuvres par la mise en œuvre de mesure technique de protection, lorsque la reproduction de leur œuvre porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Selon l’article 35 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, on entend par mesure technique de protection, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction de contrôle des utilisations de l’œuvre ou de limitation des copies de l’œuvre considérée.

La fabrication, l’assemblage, l’importation, l’exportation, la vente, l’échange, le louage ou la mise à disposition du public de quelque façon que ce soit, de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inopérant un dispositif ou un moyen technique de protection sont interdits sous peine de sanction pénale.

Est considéré comme une mesure préventive, le fait de soumettre les supports d’œuvre de l’esprit à l’authentification préalable de l’organisme de gestion collective avant toute importation, vente, tout échange, location ou prêt de ces œuvres ou de ces copies au public.


Cette mesure provisoire est prévue par l’article 134 de la loi du 26 juillet 2016. La saisie contrefaçon peut être décrite comme une procédure rapide et non contradictoire par laquelle la victime d’une contrefaçon, l'auteur ou son ayant droit va obtenir le concours de l’autorité compétente, afin de faire placer en tout ou partie sous-main de justice, le matériel, les supports et les recettes afférents à la contrefaçon.

Ainsi, à la requête de tout titulaire de droit d’auteur ou de ses ayants droit ou encore à la requête de l’organisme de gestion collective, les Officiers de police judiciaire (OPJ) et ou tout agent assermenté sont tenus de saisir les exemplaires constituants une reproduction illicite de l’œuvre de l’esprit.

Le président du tribunal de 1e instance ou le juge de section détachée peut à la requête des titulaires de droit et moyennant caution s’il y a lieu, ordonner :

- La saisie en tout lieu et même en dehors des heures prévues par le code de procédure civile des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication d’une œuvre illicitement reproduite ;

- La saisie des recettes de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement ;

- La suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon ;

- Toute autre mesure jugée nécessaire.

Le saisi ou le tiers saisi peut demander au tribunal qui l’a ordonné de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cautionner les effets ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou des représentations en nommant un administrateur séquestre qui devra donc garder les produits de l’exploitation. La saisie est levée de plein droit à défaut de poursuite pénale ou par faute pour le demandeur d’avoir saisie la juridiction civile compétente dans les 30 jours de la saisie contrefaçon.

En France, la loi du 11 mars 2014 sur le renforcement de la lutte contre la contrefaçon prévoit que : « Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.

A cet effet, la juridiction peut ordonner :

1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

La juridiction civile compétente peut également ordonner :

a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.

Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. ».

L’article 135 de la loi ivoirienne du 26 juillet 2016 dispose que : « Les mesures ordonnées en application de l’article 134 de la présente loi sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnés par la juridiction correctionnelle.

A défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute pour le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des œuvres, des prestations ou des fixations. »


Elle n’a pas été expressément prévue par la loi de 1996, c’est une procédure provisoire que l’on rencontre en matière de propriété industrielle pour décrire les contrefaçons en matière d’invention, de dessin et modèle industriel. Elle consiste à décrire les actes de contrefaçon sur les objets de création industrielle. A la différence de la saisie contrefaçon, les objets visés ne font pas l’objet d’un scellé.

La loi ivoirienne du 26 juillet 2016 dispose en son article 137 que : « Les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et leurs ayants droit ainsi que les organismes de gestion collective, pourront avec l’autorisation du Président du Tribunal de Première Instance, le juge de section ou le juge délégué compétent, obtenir sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaisants ou des faits de la contrefaçon et du matériel qui ont directement servi à les accomplir. Dans le cas d’un programme d’ordinateur ou d’une base de données contrefaisant, la saisie- description peut se concrétiser par une copie. »

Cependant, le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonnée de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre qui conservera les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

S’il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Mais, quelle que soit son utilité, la saisie description constitue une mesure provisoire et n’a pas un caractère dissuasif d’où la nécessité pour une protection efficace de mettre en œuvre des mesures coercitives.


La défense des droits d’auteur met en œuvre différentes mesures coercitives, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale

En matière civile, c’est la responsabilité civile qui s’applique. Elle est fondée sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien. Si les conditions sont réunies, s’applique alors une sanction civile consistant en des dommages-intérêts au profit de l’auteur ou de ses ayants droits.

La particularité en matière de mesure coercitive se retrouve donc en matière pénale où il existe des règles spécifiques prévues par diverses législations.

Le point commun à toutes ces législations, c’est l’incrimination du délit de contrefaçon. Il s'agit de la loi du 26 juillet 2016, de la loi du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité (articles 33 et suivants) et la loi du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon ou le piratage et à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d’importation, d’exportation et de commercialisation de biens et services. Ces différents textes prévoient tous l’incrimination du délit de contrefaçon et des délits connexes et des sanctions variées consistant en des peines d’emprisonnement, des amendes et des peines complémentaires.


Selon l’article 139 de la loi du 26 juillet 2016 : « Toute atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon ».

A l’analyse, on peut déduire de ce texte une définition générique de la contrefaçon. Ainsi, la contrefaçon peut être définie comme toute atteinte aux droits exclusifs de l’auteur sur son œuvre, non autorisée par celui-ci. La contrefaçon porte alors sur des droits de PI qui sont en matière de droit d’auteur, les droits moraux et les droits patrimoniaux de l’auteur. Toute atteinte à ces droits constitue une contrefaçon pénalement sanctionnée. Toutefois, le détournement du bien matériel sur lequel est fixé l’œuvre ou dans lequel elle est incorporée n’est pas une contrefaçon, c’est un vol. Cette affirmation devrait être nuancer.

Aux termes de l’article 322 du code pénal : « Toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production publiée en Côte d’Ivoire ou à l’étranger, imprimée ou gravée en entier ou en partie, faite de mauvaise foi et au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété artistique ou littéraire est une contrefaçon. » Le code pénal incrimine des actes dans le sillage de la contrefaçon, il s’agit des délits connexes de débit, d’exportation et d’importation d’ouvrage contrefaisant, de même que les reproduction, représentation, adaptation, diffusion, traduction par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur.

La loi relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit en son article 33, la sanction de toutes les atteintes à la propriété intellectuelle commise au moyen d’un système d’information. Ainsi selon cette loi constitue une atteinte à la propriété intellectuelle :

« Le fait sans autorisation de l’auteur ou de ses ayants droits de reproduire, de représenter ou de mettre à la disposition du public sur un système d’information ou un support numérique ou analogique entièrement ou partiellement une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin. Il en est de même des traductions ou adaptations d’œuvre sur un tel système ou support ».

Enfin, selon la loi du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon ou le piratage et à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d’importation, d’exportation et de commercialisation de biens et services : « La contrefaçon est l’acte par lequel une personne physique ou morale utilise ou exploite un droit de PI sans l’autorisation préalable du titulaire ou de ses ayants droits. »

Tous les actes de contrefaçon sont pénalement sanctionnables mais les sanctions varient en fonction du type d’acte de contrefaçon commis et de la gravité de celui-ci.


En matière civile, la sanction de la contrefaçon est constituée par l'allocation de dommages et intérêts à l'auteur ou à ses ayants droit.

Selon l’article 147 de la loi du 26 juillet 2016 : « Les personnes visées à l'article 137 dont un droit reconnu a été violé ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles en conséquence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnés par l'acte de violation, y compris les frais de justice. »

Le montant de l'indemnisation est fixé en fonction de l'ampleur de l'atteinte. Mais cette détermination du montant a soulevé quelques difficultés, dans la pratique. C'est pourquoi, l’article 148 dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

- Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;

- Le préjudice moral causé à cette dernière ;

- Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Si les sanctions civiles ne posent aucun problème d’application, il n’en est pas de même des sanctions pénales qui varient en fonction de la gravité de la faute commise.

La sanction pénale varie en fonction du lieu de commission de l'infraction. Lorsque l'infraction de contrefaçon est commise sur les réseaux de communication électronique ou sur les systèmes d'information, la sanction pénale applicable est celle prévue par la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. A contrario, en dehors des réseaux numériques ou des systèmes d’information, les sanctions applicables sont celles prévues par l’article 144 de la loi du 26 juillet 2016. Selon cet article : « Les délits prévus aux articles 139, 140, 141 et 143 précédents sont punis d'une peine d’un an à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 à 100 000 000 millions de francs, ou de l'une de ces peines seulement.

La tentative est punissable des mêmes peines.

Les peines prévues au présent article sont doublées en cas de récidive ou lorsque l’auteur de l’infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé. »

L’article 145 de la loi du 26 juillet 2016 punit également d’une contravention de troisième classe l’exploitant d’une œuvre folklorique ou d’une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l’autorisation préalable de l’organisme de gestion collective compétent.

Pour les contrefaçons commises sur les réseaux numériques ou au moyen d’un système d’information, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Cependant, que l’infraction soit commise sur les réseaux numériques ou au moyen d’un système d’information, ou encore en dehors d’un tel réseau ou système, le code pénal et la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit non seulement des peines d’emprisonnement et des amendes, mais également des peines complémentaires.

S’agissant du code pénal, les articles 322, 323 et 324 qui prévoient une amende de 100 000f CFA à 1 000 000f CFA pour le délinquant occasionnel et en cas d’infraction d’habitude fixaient la sanction à 2 000 000 d’amende et une peine d’emprisonnement d’1 mois à 1 an, ont été abrogés par la loi du 26 juillet 2016, car inadaptés à une lutte efficace contre la contrefaçon.

L’article 33 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité prévoit quant à lui une peine d’emprisonnement de 1 à 10 ans et une amende de 500 000 à 100 000 000 f CFA. C'est une uniformisation des peines applicables aux auteurs de contrefaçon quel que soit le lieu de commission de l'infraction.

S’agissant des peines complémentaires, la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité renvoie à celles prévues par le code pénal. Ainsi les auteurs de contrefaçon pourront également faire l’objet d’application de peine complémentaire consistant en la confiscation des exemplaires contrefaisants, des recettes, du matériel ayant servi à la réalisation de l’infraction. Les recettes ou une partie de ces recettes confisquées seront remis à l’auteur ou à ses ayants droits ou reversées à l’organisme de gestion collective pour les indemniser du préjudice qu’ils ont subi.

Selon l’article 36 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité : « le titulaire d’un service d’accès à Internet ou à tout réseau de communication électronique est tenu de veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins manifestement illicites, notamment de reproduction ou de représentation d'œuvre de l'esprit sans l'autorisation de leurs auteurs ou leurs ayants droit. En cas de non-respect de cette obligation, il peut être poursuivi pour complicité par fourniture de moyen. »

Selon l'article 69 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité : « Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises sur les réseaux numériques par leurs représentants et pour leur compte. Cette responsabilité pénale n'exclut celles des personnes physiques auteurs desdites infractions. Les peines d’amende applicables aux personnes morales sont le double de celles prévues pour les personnes physiques. »


Les conventions internationales relatives au droit d’auteur que la Côte d’Ivoire a ratifiées sont la convention de Berne signée le 9 septembre 1886 dont la dernière révision est intervenue le 24 juillet 1971 à Paris, l’accord de Bangui révisé signé le 2 mars 1977 et qui a institué l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dont la dernière révision du 14 décembre 2015 et enfin le Traité de Marrakech du 15 avril 1994 portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce et dont l’annexe 2 porte Accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Toutes ces conventions ont pour but de protéger les droits d’auteur au niveau international, afin de créer un marché des œuvres littéraires et artistiques mondial. À ces conventions ratifiées, il convient d'ajouter le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996 que la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié. Nous passerons donc en revue ces différentes conventions, afin d’examiner les règles qu’elles instituent.


Cette convention signée le 09 septembre 1886 à Berne (Suisse) fait partie des grandes conventions en matière de PI signées au XIXe siècle (3 ans après la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883). Afin de prendre en compte le niveau de développement et les besoins des pays en voie de développement, une annexe a été ajouté à cette convention lors de sa révision à Paris. Cette annexe autorise sous certaines conditions les pays en développement à accorder des licences de traduction et de reproduction. La convention de Berne s’articule autour d’un certain nombre de règles ayant pour finalité une meilleure protection des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi l’article 1er de la convention dispose que : « chaque Etat contractant s’engage à prendre toute disposition nécessaire pour assurer une protection suffisante et efficace des droits d’auteur et tout autre titulaire de ces droits sur les œuvres littéraire, scientifique et artistique… »

Pour ce faire, la convention de Berne dresse une liste limitative des œuvres protégées et institue un niveau minimum de protection.


La convention de Berne contient une nomenclature des œuvres protégées au titre du droit d’auteur. L’article 2 de la convention donne une définition limitative des termes, œuvres littéraires et artistiques. Ainsi les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d’expression tel que :

- Les livres ;

- Les brochures et autres écrits ;

- Les conférences ;

- Les allocutions ;

- Les sermons et autres œuvres de même nature ;

- Les œuvres dramatiques ou dramatico musicales ;

- Les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

- Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

- Les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue ;

- Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

- Les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;

- Les œuvres des arts appliqués ;

- Les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres plastiques relatives à la géographie ou à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

La convention de Berne prévoit que les législations des pays membres de l’union ont la faculté d’exiger pour leur protection que ces œuvres soient fixées sur un support matériel. Toutefois, certaines productions intellectuelles sont exclues du bénéfice de la protection. C’est le cas des textes officiels, d’ordre législatif, administratif ou judiciaire ainsi que les traductions officielles de ces textes. Néanmoins, les législations peuvent se réserver les conditions dans lesquelles ces textes seront protégés.


La convention de Berne prévoit les niveaux minima de protection des œuvres littéraires et artistiques en instituant la règle du traitement national, en déterminant les contenus des droits d’auteur et en fixant les durées de protection.


Elle est prévue par la convention de Berne. Selon cette convention : « la protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas du pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente convention, il aura dans ce pays les mêmes droits que les auteurs nationaux. »

La règle du traitement national signifie pour simplifier que les Etats membres de l’union doivent accorder aux auteurs étrangers la même protection qu’ils accordent à leurs propres ressortissants. En d’autres termes, la règle du traitement national interdit aux Etats membres de faire une discrimination entre leurs ressortissants et les ressortissants des autres Etats. Ainsi, les auteurs étrangers sont assimilés aux auteurs nationaux en vue de leur protection.

Lorsqu’un pays étranger à l’union ne protège pas de manière suffisante les œuvres des auteurs ressortissants de l’un des pays de l’union, ce dernier pays membre de l’union pourra restreindre la protection des œuvres des auteurs étrangers ou mettre en œuvre des conditions supplémentaires pour ladite protection.


La convention de Berne reconnaît aux auteurs un certain nombre de droits exclusifs que les législations nationales doivent mettre en œuvre. Ces droits sont reconnus d’office aux auteurs des œuvres de l’esprit sans formalité aucune.

Elle prévoit aussi bien des droits moraux que des droits patrimoniaux pour les auteurs. Ainsi, indépendamment des droits patrimoniaux des auteurs et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou sa réputation. L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie des droits suivants :

- Le droit de traduction ;

- Le droit de reproduction ;

- Le droit de communication publique de l’œuvre ;

- Le droit d’adaptation ;

- Le droit à la paternité ou au respect du nom de l’auteur et à l’intégrité de l’œuvre.


La convention de Berne prévoit des limitations aux droits des auteurs dans des cas spéciaux, pourvu que la mise en œuvre de ces exceptions ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Ces limitations concernent principalement le droit de reproduction, elles sont fondées généralement sur les besoins d’enseignement et d’information.


La durée accordée par la convention de Berne prend en compte toute la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort. La convention de Berne prévoit des durées qui varient en fonction de la nature de l’œuvre. Les 50 ans constituent une durée minimale que les Etats membres peuvent étendre mais ne pourront pas diminuer sauf pour les œuvres de photographie et d’art appliqué pour lesquelles la convention prévoient 25 années de protection à compter de la réalisation desdites œuvres. La convention de Berne a été l’une des conventions les plus importantes en matière de droit d’auteur mais de nos jours, de nouvelles conventions, Traités et accords ont été conclus en référence à la convention de Berne pour reconnaître de nouveaux droits aux auteurs et étendre les domaines de protection, tel est le cas de l’accord ADPIC conclu dans le cadre de l’OMC.


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