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COURS DE DROIT PÉNAL INTERNATIONAL

NB- CE COURS EST UNE PRISE DE NOTE. CE N'EST DONC PAS UN COURS OFFICIEL. A CET EFFET, IL PEUT CONTENIR CERTAINES ERREURS, AUSSI BIEN DANS LE FOND QUE SUR LA FORME. PAR AILLEURS, IL PEUT NE PAS ÊTRE COMPLET. MERCI D'EN TENIR COMPTE DANS VOTRE LECTURE. POUR PLUS DE COURS SUR NOTRE SITE, VOUS POUVEZ CLIQUER SUR CE LIEN https://www.exacademie.com/coursdedroit


INTRODUCTION

1. Définition

Il est difficile de donner une définition précise du droit international pénal. La difficulté est principalement dans la terminologie elle-même. Dans le langage juridique francophone, certains font la distinction entre le droit pénal international et le droit international pénal que certains proposent de renommer respectivement droit des infractions internationales et droit pénal extra national.

· Le droit pénal international serait l’ensemble des règles applicables à des infractions (crimes ou délits) comportant un élément d'extranéité. Il s’agit des règles relatives à la compétence des Etats et à la coopération pénale internationale.

· Le Droit international pénal se consacrerait exclusivement à la répression des crimes internationaux et sur les moyens nécessaires à la répression de ces crimes. Il a pour objet l'analyse de la façon dont l'ordre juridique international réagit face à des crimes comportant un élément d'internationalité.

La différence entre ces deux branches du droit criminel tiendrait de l’objet et du caractère international. Dans l’un c’est l’objet de la règle qui serait international, dans l’autre, la règle elle-même qui serait internationale. Cette approche parait bien simplificatrice d’une situation extrêmement complexe.

Le droit pénal international et le droit international pénal sont principalement régis par des traités. Seule la détermination de la compétence des Etats entre eux relève exclusivement des droits internes et seulement pour les infractions de droit commun, au sens international du terme. Mais il en est ainsi des questions de droit international privé en général sans qu’on ait songé à en modifier l’appellation.

En fait, il y a une parenté si profonde entre les différents aspects juridiques des infractions qui présentent un élément d’extranéité par rapport à un Etat donné, qu’ ’ils constituent un tout indissociable qu’on peut indifféremment appeler droit pénal international ou droit international pénal sans que le déplacement de l’épithète soit révélateur d’une différence de nature ou d’objet. Il se situe à mi-chemin entre le droit international public et le droit pénal. Par ses sources, il est lié au droit international public. Il s’agit d’un droit lié à la notion de criminalité internationale, c'est-à-dire d’une criminalité dont l’ampleur dépasse les frontières d’un seul Etat. Il se préoccupe de la responsabilité pénale individuelle de faits criminels.

Il comporte des règles de fonds relatives à des incriminations particulières, au régime général de l’infraction et de sa répression. Mais il est surtout dominé par la procédure pénale qui organise le processus de répression d'une infraction et fait le lien entre une infraction déterminée et sa répression.

Sous ces aspects, le droit pénal international présente de façon plus ou moins accentuée, certaines caractéristiques et apparait comme :

a. Un droit parasite qui tire ses fondements d’autre branches du droit comme le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire mais également des droits pénaux nationaux. Ceci a conduit à des principes et des règles complexes et parfois contradictoires résultant de compromis entre différents systèmes juridiques et des intérêts opposés

b. Un droit qui entretient des rapports complexes avec le droit international général et la diplomatie.

· En principe, ces deux branches du droit s’opposent par leurs objets: l’une s’adresse aux individus, l’autre aux Etats. Le droit pénal international est fondé sur la volonté de poursuivre un individu pour les crimes qu’il a commis. D’une certaine façon, le droit international pénal permet de condamner des individus pour manquement à une règle de droit international acceptée par l'Etat dont ils étaient les représentants opérant, pour la circonstance une sorte de fusion entre la personnalité juridique de l’Etat et celle des individus. Le tribunal de Nuremberg est allé plus loin en faisant des individus des sujets de droit international lorsqu’il a affirmé « qu'il était admis depuis longtemps que le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques » ajoutant que « Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants ». Dans le contexte de la CPI, cette tendance est renforcée par les droits reconnus aux victimes.

· Le droit international public a une fonction de régulation des relations internationales et est fortement imprégné du consensus des États, de l’idée de souveraineté, de l’idée de standards… A l’inverse, le droit pénal international manifeste, à bien des égards, un abandon de souveraineté des Etats voire, dans certains cas une atteinte à la souveraineté.

· Mais le droit international public et le droit pénal international entretiennent des relations très étroites : les traités et les actes des organisations internationales sont les principales sources du droit pénal international. Cette situation a une influence essentielle sur le contenu des règles du droit pénal international et sur leur mise application qui sont basés sur un minimum de consensus avec les Etats concernés.

c. Le droit pénal international est également caractérisé par un haut degré de sélectivité qui trouve son fondement dans l’objectif même des poursuites pénales internationales qui se concentre sur les crimes les plus haineux et sur les auteurs les plus coupables. Dans le cas de la CPI, cette sélectivité extrême se reflète dans l’objet même et l’objectif de la CPI tels qu’ils sont exposés dans le Préambule du Statut de Rome et elle est inhérente à la structure de la procédure de la CPI dans son ensemble.

2. Historique

La procédure pénale internationale s'est développée en plusieurs phases. Tant au plan des idées qu’au plan des actions. Bien entendu, ces phases ne correspondent pas à une évolution linéaire mais plutôt à une succession de tendances.

2.1. Les grandes lignes de l’évolution

On peut dégager trois phases :

· La première phase se limite à l’établissement conventionnel d’une coopération policière et judiciaire entre Etats pour une meilleure application de leurs droits pénaux internes. C’est le cas notamment avec les conventions d’extradition. Dans cette hypothèse, il s’agit toujours de la mise en œuvre des droits internes : d’une part la détermination des infractions et des peines demeure du seul ressort des droits nationaux ; d’autre part la coopération peut toujours être refusée en vertu du droit interne de l’Etat sollicité.

Dans quelques cas la coopération peut être plus contraignante : le Conseil de sécurité peut ordonner à un Etat, par une décision, de faire comparaître certains de ses ressortissants devant un tribunal pénal étranger. Ce fut le cas dans l’affaire Lockerbie à l’encontre de la Libye (Rés. 731 du 21 janvier 1992).

· Une deuxième phase, consiste à définir des incriminations pénales par des règles internationales ou, au minimum, à prévoir leur incrimination, généralement par des conventions multilatérales. L’incrimination est alors assortie de l’obligation pour les Etats parties de poursuivre ou d’extrader les auteurs de ces infractions lorsqu’ils se trouvent sur leur territoire. Les crimes visés relèvent d’atteintes graves au droit humanitaire, et non aux droits de l’homme, comme on le dit parfois de façon simplificatrice.

· La troisième phase entraîne la constitution de juridictions pénales internationales, qui peuvent juger et condamner des individus en vertu d’incriminations résultant de normes internationales.

2.2. L’évolution institutionnelle et normative

2.2.1. L’évolution normative

On évoquera pour mémoire la mise en place des règles relatives au droit de la guerre sans détermination internationale des sanctions applicables. Ce texte relève uniquement du droit international humanitaire et non du droit international pénal même si elles en sont les prémisses et comportent, parfois, quelques dispositions qui peuvent se rattacher à la procédure pénale internationale. Par exemple, l’interdiction de juger les prisonniers de guerre qui peut être considérée comme une règle de compétence pénale internationale. Et au plan planétaire, il est difficile de situer les bases réelles de ce droit humanitaire dans le temps et dans l’espace. On en retrouve des formulations très avancées aussi bien dans certaines traditions africaines (voir notammentLy Djibril Fondements humanitaires dans la société pulaar en Mauritanie et au Sénégal Article, Revue internationale de la Croix-Rouge, 31-12-1998 , 832,) et dans la charia (DAMAD (S. Mustafa Mohaghegh), “The Law of War in Islam”, Law and Judicial Review of the Judiciary of the Islamic Republic of Iran, vol.I, n°2, 1992, pp. 7-23 & vol.I, n°3, 1992, pp. 45-60.)

Le développement de la criminalité internationale est naturellement un facteur déterminant de l’évolution de la procédure pénale internationale. La criminalité transfrontalière incite à l’établissement de règle de coopération entre les Etats. L’ampleur des massacres commis au cours du XXème siècle lors de la Première guerre mondiale, de la Seconde guerre mondiale, des conflits en ex-Yougoslavie et de la guerre au Rwanda ont constitué les épisodes les plus marquants de ce processus.

C’est surtout après la seconde guerre mondiale que les Etats ont progressivement créé une base juridique qui a permis de définir des incriminations et de prévoir leur répression. Ainsi furent adoptées :

- En 1948 : la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

- En 1949 : les quatre conventions de Genève visant à établir un régime de protection des droits des non-combattants, auxquelles se sont ajoutés, ultérieurement (1977), deux protocoles additionnels concernant la protection des victimes, respectivement, de conflits armés internationaux et non internationaux.

- En 1984, la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants."

- Les conflits en ex-Yougoslavie et Rwanda vont accélérer le processus l’évolution normative avec des règles particulières de procédure. Ces règles sont particulières aussi bien dans leur mode de création que dans leur contenu. Dans la forme, on note la forte implication des organes de l’ONU dans certains cas. Dans le contenu elles s’inscrivent dans le cadre d’institutions nouvelles que sont les juridictions pénales.

2.2.2. L’évolution institutionnelle

Après la première guerre mondiale, un tribunal fut institué pour juger GUILLAUME II. Ce tribunal n'a pu se réunir en raison du refus des Pays Bas d'extrader l'accusé. Après la seconde guerre mondiale, les deux tribunaux de Nuremberg et Tokyo furent constitués pour juger les responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de ce conflit.

- En 1993, le Conseil de sécurité de l’ONU institue le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) par la résolution 827 du 25 mai afin de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.

- En 1994, il institue le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) par la résolution 9558 en novembre. Le TPIR est chargé de poursuivre les personnes responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda ou par des citoyens rwandais sur le territoire des Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

- Le 17 juillet 1998, est signée la Convention portant statut de la création d’une Cour pénale internationale : 120 pays en faveur du texte ; 7 votent contre (Etats-Unis, Inde, Chine, Israël, Viêt-Nam, Bahreïn, Qatar) et 21 pays (essentiellement des pays arabes) s'abstiennent. Le seuil des 60 ratifications, nécessaire à la mise en place de la CPI, est franchi. Le 1er juillet 2002, l’entrée en fonctions de la Cour pénale internationale est effectuée conformément au statut de Rome (art. 126).

- En 1998, fut adopté le statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale entrée en vigueur en juillet 2002.

- Le 16 janvier 2002 : Les Nations Unies et le gouvernement de la Sierra Leone ont signé l’Accord portant sur l'établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) afin de «poursuivre ceux qui portent la responsabilité la plus lourde» des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra léonais commis sur le territoire de la Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996.

- Le 6 juin 2003 un Accordé est signé entre le Cambodge et les Nations unies sur la création du tribunal spécial à participation internationale chargé de juger les dirigeants du Kampuchéa Démocratique ainsi que les principaux responsables des crimes et violations graves du droit pénal cambodgien, du droit international humanitaire, ainsi que des conventions internationales

Le 30 mai 2007, l'ONU Crée le Tribunal spécial pour le Liban. La résolution 1757, adoptée par le Conseil de sécurité et placée sous le chapitre VII de la Charte de l'ONU, impose la création d'un tribunal international pour juger les assassins de l'ex-Premier ministre libanais Rafic Hariri. Le tribunal aura également compétence pour 14 assassinats, tentatives d'assassinats et attentats ayant visé des personnalités libanaises anti-syriennes commis depuis octobre 2004. Il entre formellement en vigueur le 10 juin et jugera en vertu de la loi libanaise.

Parallèlement à ce développement normatif et institutionnel, la procédure pénale internationale connait une application de plus en plus fréquente.

2.3. La mise en œuvre de la procédure pénale internationale

Les juridictions étatiques intensifient leurs activités dans le cadre de la poursuite des infractions graves au droit humanitaire même si leur bilan peut paraitre mitigé.

- Le 25 novembre 1998 ; en Grande Bretagne, la Chambre des Lords vote la levée de l’immunité d’Augusto Pinochet. La Cour suprême du Chili suspend les poursuites judiciaires contre Augusto Pinochet pour les crimes commis en 1973 par le commando dit "la caravane de la mort", ceci en raison de troubles mentaux qui affectent l'ancien dictateur. Mais le 10 décembre 2004 il est inculpé et mis en résidence surveillée pour les crimes commis pendant "l'Opération Condor", plan qui avait pour objectif l'élimination des opposants aux dictatures militaires d'Amérique latine dans les années 70 (Chili, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay). Le 20 décembre, la Cour d'appel de Santiago ratifie à l'unanimité le mandat d'arrêt lancé contre lui. Le 4 janvier 2005, la Cour suprême chilienne valide son assignation à résidence, le 10 janvier, il est libéré sous caution.

- En Belgique, plusieurs plaintes sont déposées contre des dirigeants en fonction dont deux chefs d’Etat Laurent GBAGBO et Ariel Sharon pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et violations des Conventions de Genève. La justice belge déclare irrecevables les plaintes contre le Premier ministre israélien Ariel Sharon et le président ivoirien Laurent Gbagbo, en vertu de la loi belge dite de "compétence universelle". Elle déclare recevable celle dirigée contre Hissène HABRE mais elle n’obtient pas son extradition. Une autre procédure dirigée contre le Ministre des Affaires étrangères de la RDC Abdoulaye se heurte au refus de la RDC validé par la Cour internationale de justice.

Dans le même temps les juridictions pénales internationales entrent en fonction et rendent de nombreuses décisions au niveau des tribunaux pénaux spéciaux.

- Le 2 septembre 1998 : Première condamnation pour génocide depuis la définition de ce crime par la Convention de 1948. Le Tribunal international pour le Rwanda juge Jean-Paul Akayesu, ancien maire de Taba (ville où ont été massacrés environ 2000 tutsis d’avril à juin 1994) coupable de génocide et reconnaît le viol et d’autres violences sexuelles comme "actes de génocide" lorsqu'ils sont dirigés contre un groupe ethnique, racial, ou religieux, avec l’intention de le détruire.

- Le 24 mai 1999 : Mise en accusation du président Milosevic par le procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour "crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre" au Kosovo. Pour la première fois, un chef d’Etat en exercice est mis en accusation par une institution judiciaire établie à l’échelon international.

- Le 16 mars 2006, le procureur du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) lance un acte d’accusation contre l’ex-président libérien Charles Taylor le chargeant de crimes contre l'humanité pour avoir soutenu la rébellion pendant la guerre civile qui a ensanglanté entre 1991 et 2001 la Sierra Leone, pays voisin du Liberia, faisant quelque 120 000 morts. Ce dernier est transféré puis incarcéré auprès du TSSL le 29 mars. Il comparaît devant le tribunal le 3 avril 2006.

- Le 31 juillet 2007 les juges du tribunal spécial Khmers rouges procèdent à la première inculpation, celle de Kang Kek dit "Douch", ex-directeur du centre de détention Tuol Sleng (S-21) situé au cœur de la capitale. Arrêté en 1999, il est inculpé de "crimes contre l'humanité" et placé en détention provisoire.

Par ailleurs, depuis son entrée en fonction, la CPI a été saisie de plusieurs situations qui se sont développées à des rythmes divers.

LA SITUATION EN OUGANDA

En 2003, Le président ougandais Yoweri Museveni saisit la CPI pour une enquête sur les violences perpétrées dans le nord du pays par l'Armée de résistance du Seigneur (ARS), qui ont fait des milliers de victimes depuis 1986. Le 29 juillet 2004, le Procureur de la CPI conclut qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation dans le nord de l'Ouganda, suite à la requête du président ougandais.

LA SITUATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le 19 avril 2004 le Président de la République Démocratique du Congo saisit la Cour pénale internationale pour les crimes commis suite à des conflits interethniques qui ont fait des millions de morts depuis les années 1990, et en particulier en Ituri dans l'est du pays.

Le 23 juin 2004 Le Procureur annonce sa décision d’ouvrir la première enquête de la CPI, sur les crimes graves présumés commis sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC) depuis le 1er juillet 2002, date d'entrée en fonctions de la Cour. En 2012 La CPI a rendu sa première décision de condamnation contre Thomas Lubanga Dyilo et sa première décision d’acquittement en faveur.

Le 29 janvier 2007, La Chambre préliminaire de la CPI décide qu’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas Lubanga Dyilo a engagé sa responsabilité pénale en qualité de coauteur pour les crimes de guerre consistant à procéder à la conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les FPLC, branche militaire de l’Union des patriotes congolais (UPC), et à les faire participer activement à des hostilités en Ituri, en République démocratique du Congo, pendant la période allant de septembre 2002 au 13 août 2003. Elle renvoie l’affaire en jugement devant une chambre de première instance.

LA SITUATION EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Le 21 décembre 2004, le gouvernement de la République Centrafricaine saisit la CPI pour les crimes commis sur le territoire centrafricain.

Le 22 mai 2007 le Procureur de la Cour pénale internationale annonce sa décision d'ouvrir une enquête en République centrafricaine sur les exactions commises entre 2002 et 2003, dont de nombreux viols, dans le cadre d'un conflit armé entre le gouvernement et des forces rebelles.

SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Le 15 février 2005, le Greffe de la Cour pénale internationale confirme que la République de Côte d’Ivoire consent à ce que la Cour exerce sa compétence pour les crimes commis sur le territoire ivoirien depuis les événements du 19 septembre 2002.

SITUATION AU DARFOUR

Le 31 mars 2005, l’ONU saisit la Cour pénale pour les crimes contre l'humanité commis au Darfour (Soudan) : par la résolution 1593 le Conseil de sécurité "décide de déférer au Procureur de la Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002".

Le 6 juin 2005, le procureur de la CPI ouvre officiellement une enquête contre les responsables de crimes commis au Darfour. La Cour est donc chargée de poursuivre les auteurs de meurtres, viols ou pillages dans cette région de l'ouest du Soudan où une guerre civile qui sévit depuis plus de deux ans a fait plus de 180 000 morts.

3. Problèmes et enjeux

Ce processus entretient des liens complexes, parfois équivoques, avec, la recherche de la paix et la diplomatie. De même, l’ampleur des situations soumises à la procédure pénale internationale commande une approche particulière.

· La question de la souveraineté et de la neutralité des Etats

La difficulté première à laquelle se heurtait, et se heurte encore aujourd’hui, le droit pénal international tient ainsi dans le fait qu’elle est dépendante de la coopération des Etats. En effet, il s’agit, de pénétrer la forteresse des souverainetés étatiques afin de poursuivre les criminels qui s’y abritent. Il est radicalement impossible d’y parvenir sans la pleine coopération des Etat concernés. La question se pose alors de savoir si ces Etats et leurs dirigeants sont capables d’offrir cette coopération en faisant fi de leurs intérêts politiques diplomatiques ou simplement stratégiques. L’histoire et l’actualité du droit pénal international montrent que cette coopération désintéressée, condition d’une justice impartiale, n’est pas un acquis.

· Justice, impunité et paix

La justice pénale internationale poursuit un double objectif: celui de la sanction exemplaire de crimes particulièrement odieux et celui de la dissuasion, destinée à prévenir le retour de telles tragédies. On estime qu’une paix durable ne peut être conclue et consolidée que si les auteurs de ces crimes considérés comme étant particulièrement atroces sont susceptibles d'être traduit en justice et sanctionnés pour leurs méfaits. L’enquête et les poursuites peuvent, dans certains cas, favoriser la prolongation des conflits et la perpétration de nouveaux crimes. Le respect de l’obligation de poursuivre posée par le droit internationala ses limites et peut rentrer, d’un point de vue pratique, en conflit avec d’autres dispositions internationales de protection des droits de l’Homme.

Par contre, l’impunité peut créer ou maintenir les tensions au sein d’une Nation, au détriment de sa stabilité. Inversement, la nécessité de faire la Paix peut conduire à l’absolution de responsables d’atrocités au risque d’anéantir toute politique de prévention par l’intimidation attendue de la répression effective des criminels.

En pratique, il n’y a pas de choix à faire entre les deux démarches. Les deux dynamiques sont souvent complémentaires dans le cadre du traitement des violations massives des droits de l’Homme. L’ampleur des crimes, le nombre et la diversité des responsables rendent difficilement concevables des poursuites systématiques et équitables. Le cas des commissions vérité et réconciliation comme complément à une politique de répression en est une illustration.

· Ampleur et capacité de réaction

Parmi la multitude de situations susceptibles de relever du droit international pénal, il faut en permanence choisir les cas dans lesquels il va s’exercer : quelle situation va-t-on incriminer ? Dans quel cas un Etat va-t-il décider d’exercer sa compétence ? Dans quelle situation la compétence internationale va-t-elle effectivement s’exercer ? A l’égard de quels individus ?

La question se pose naturellement de savoir à l’aune de quels critères sont opérés ces choix.

4. PLAN

Dans tous les cas, ces défis concernent tous les aspects du droit international pénal, qu’il ait pour objet l’infraction internationale ou de la procédure qui conduit de l’infraction à la sanction, le tout s’inscrivant dans un cadre juridique qui ne manque pas de particularité.

PREMIERE PARTIE : LE CADRE DU DROIT PENAL INTERNATIONAL

DEUXIEME PARTIE : L’INCRIMINATION ET LA RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE

TROISIEME PARTIE LA PROCEDURE PENALE DEVANT LA CPI


PREMIERE PARTIE- LE CADRE DU DROIT PENAL INTERNATIONAL

I- LE CADRE JURIDIQUE

La procédure pénale internationale est principalement fondée sur des sources internationales notamment, les traités internationaux et les résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU. Les sources nationales y jouent un rôle non négligeable quoi que accessoire.

1.1. LES ACCORDS INTERNATIONAUX

1.1.1. les instruments universels

Les règles de procédures applicables devant les juridictions pénales nationales ou internationales sont empreintes des instruments universels de protection des droits de l’homme. La plupart des Etats ayant ratifiée ces instruments, celles- ci s’imposent à eux y compris dans le cadre de leurs procédures pénales internes. La déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 contiennent les règles minimales en matière de procès équitable et de droit de la défense :

- le droit de toute personne « à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,

- la présomption d’innocence

- le droit un double degré de juridiction

- le principe non bis in idem

- les garanties procédurales essentielles applicables en matières pénale : le droit de l’accusé à être informé de la nature et des motifs des accusations portées contre lui, le droit d’organiser sa défense, le droit à être jugé dans un délai raisonnable , le droit à être présent au procès et à pouvoir assurer sa défense avec l’assistance d’un conseil, le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à décharge, le droit à un interprète et le droit à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même.

Ces règles s’imposent dans les procédures internes dans la mesure où elles ont été intégrées au droit interne et dans les procédures internationales en tant qu’obligation des Etats.

A ces instruments de portée générale il faut ajouter ceux qui prescrivent des règles particulières en matière de procédure pénale internationale, notamment :

- la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948,

- La convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968

- La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant du 10 décembre 1984

- Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui instituent les crimes de guerre et oblige les Etats à les réprimer. Les Conventions comme le Protocole stipulent clairement que les infractions graves doivent être réprimées. Ces textes, toutefois, ne fixent pas eux-mêmes de peines précises, pas plus qu'ils n'instituent de juridiction pour juger les contrevenants. Ils exigent en revanche expressément des États que ceux-ci prennent les mesures législatives nécessaires pour sanctionner les personnes responsables de graves violations. Les États sont aussi tenus de rechercher les personnes accusées d'avoir commis des infractions graves, et de les déférer à leurs propres tribunaux ou de les remettre pour jugement à un autre État.

Le traité de Rome portant statut de la CPI et les éléments de crimes prévus par l’article 9 de ce statut. Les éléments des crimes ont été élaborés par la Commission préparatoire de la CPI avant juin 2000, puis ont été adoptés par l’Assemblée des Etats parties (AEP) en septembre 2002. En vertu de l’article 21.1.a, les éléments des crimes sont considérés comme une source de droit pour la Cour et serviront d’outil d’interprétation pour les juges.

1.1.2. les traités régionaux

Tous les traités régionaux africains renvoient à la charte africaine des droits de L’homme et des peuples. Cette charte, à l’instar de traités fondateurs des autres organisations continentales du monde, reprend les principes et les garanties minimales de procédure pénales. Elle s’impose aux juridictions nationales et aux juridictions sous régionales dans le cadre des procédures conduites devant ces juridictions. On se demande si elles ne pourraient pas régir dans une certaine mesure la coopération entre les Etats membres de ces organisations et les juridictions pénales internationales.

1.2.LES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

Le conseil de sécurité de l’ONU élabore des dispositions unilatérales contraignantes dans le cadre du maintien de la paix. Cette fonction de maintien de la paix ouvre un très large champ d’intervention au Conseil de sécurité dans les procédures pénales devant les juridictions internationales voire nationales.

- Le Conseil de Sécurité a pris des résolutions pour créer, plusieurs juridictions pénales internationales ad hoc telles que le TPI pour l’ex- Yougoslavie- le TPI pour Rwanda- le tribunal spécial pour le Liban etc., dont elle détermine les règles de procédure.

- Le Conseil de Sécurité est également intervenu en matière d’extradition pour contraindre la Lybie à extrader ses ressortissants impliqués dans l’affaire Lockerbie.

- Enfin, le Conseil de sécurité peut intervenir dans les procédures devant la CPI en déférant une situation à la CPI ou en demandant la suspension des poursuites. Ses résolutions dépassent souvent le cadre institué par le statut de Rome sans que leur légalité puisse être remise en cause, dès lors qu’elles peuvent s’appuyer sur le chapitre VII de la charte des Nations Unies.

1.3. Les règlements de procédure des JPI

Les règlements de procédures des juridictions pénales internationales sont adoptés de façon particulière.

- Dans le cas des TPIY/R, les juges ont réussi à établir et à élaborer eux-mêmes plusieurs règles de procédure, et ils ont plus de latitude pour fixer les règles régissant la preuve relativement à chaque affaire.

- En vertu de l’article 51 du Statut de Rome, le RPP et les modifications éventuelles au document doivent être adoptés par une majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée des États Parties. Les juges de la CPI, à une majorité absolue, peuvent suggérer des modifications au RPP, de même que le Procureur et tout État Partie.

Les juges peuvent également définir des règles provisoires « dans les cas urgents où la situation particulière portée devant la Cour n’est pas prévue par le Règlement »

1.4. LA JURISPRUDENCE DES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

Le § 2 de l'article 21 dispose ensuite: "La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures".

Toutes les juridictions internationales, et au premier rang de celle-ci la Cour Internationale de Justice, ont recours à leur Jurisprudence pour constater ce qu'est "l'état du droit applicable" à un moment donné. La jurisprudence sert alors de source auxiliaire du droit et la décision prise sur des bases juridiques qui y font référence n'est valable qu'entre les parties au litige et dans une espèce donnée.

Dans le cas de la CPI la question semble se poser différemment. La référence à sa jurisprudence par la CPI pourra aller bien au-delà d’un litige donné. Plusieurs circonstances sont favorables au rôle normatif de la jurisprudence de la CPI.

1. La disparition de l'équivalent de l'article 59 du statut de la CIJ dans le Statut de la CPI

L'article 38 § 1 d) du statut de la Cour Internationale de Justice dispose que la Cour applique :" sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit". L'article 59 du Statut de la CIJ, de son côté disposait:" La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé". Il n'y a plus d'équivalant de cet article 59 dans le statut de la CPI. Cette différence semble entériner la règle du précédent.

L'absence de référence à un équivalent de l'article 59 du Statut de la CIJ dans le Statut de la CPI, ainsi que les observations précédentes laissent à penser que le "peut" du § 2 doit être analysé comme une capacité plus que comme une possibilité ou une éventualité.

Le fait qu'un paragraphe spécifique lui soit consacré le confirme. S'il en avait été autrement on peut imaginer que cette possibilité aurait pu être présentée dans le § 1, c) voire dans un d) = " à défaut".

2. La nécessité évidente d’une interprétation

La référence de la Cour Pénale Internationale à sa propre jurisprudence est inévitable et essentielle dans la mesure oùelle devra appliquer:

- certaines dispositions restrictives par rapport aux traités internationaux ;

- "selon qu'il convient" les traités et principes internationaux (art. 21,§ 1 al. b));

- des dispositions relatives à des incriminations nouvelles, pour lesquelles il n'y aura soit pas de jurisprudence antérieure du tout, soit des jurisprudences qui ne correspondront pas nécessairement à l'approche spécifique de la CPI.

Il ne s'agira pas alors de dire ce qu'est l'état du droit à un moment donné mais de "créer" véritablement le droit. Toute la question sera de savoir quelle valeur sera donnée à cette interprétation: entre les parties pour une affaire donnée? ou erga omnes?

3. Une tendance qui se dessine

Il y a de fortes chances, sinon en droit, du moins en fait, que la jurisprudence de la CPI ne soit pas une source auxiliaire et que les décisions de la Cour ne soient pas obligatoires seulement "pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé" c’est la règle du précédent.

Au demeurant cette tendance semble se dessiner déjà à travers la situation au Kenya et la question de la présence des accusés à leur procès.

- le 18 juin 2013, la Chambre de première instance V(A) de la Cour pénale internationale (CPI) a, à la majorité, accordé sous conditions la demande de William Samoei Ruto d’être excusé d'être physiquement présent en permanence tout au long de son procès et exige qu’il soit obligatoirement présent à certaines audiences qu’elle énumère.

- Le 18 octobre 2013, la Chambre de première instance V(b) avait accordé sous conditions la demande d’Uhuru Muigai Kenyatta d’être excusé d'être présent en permanence tout au long de son procès, à l’exception des certaines audiences qu’elle a énumérés.

- Le 25 octobre 2013, la Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI), saisie pour la première fois d’une question d’interprétation de l’article 63-1 du Statut, a jugé qu’il était permis, dans des circonstances exceptionnelles, qu’un accusé soit absent à son procès à condition qu’il renonce expressément à son droit d’être présent au procès. Jugeant que la dispense de présence physique d’un accusé à son procès ne devrait pas devenir la règle, la Chambre d’appel a infirmé, à l’unanimité, la décision rendue le 13 juin par la Chambre de première instance V

- Le 28 octobre 2013, l'accusation a déposé une demande de réexamen de la décision du 18 octobre, demandant à la Chambre d'infirmer la décision d’excuser l’accusé d'être présent et de revenir à la règle générale de l'article 63-1.

- le 26 novembre 2013, la Chambre préliminaire V(b) de la Cour pénale internationale (CPI) a réexaminé sa décision précédente excusant Uhuru Muigai Kenyatta d’une présence continue au procès, à la lumière des clarifications juridiques fournies par la Chambre d'appel dans son récent arrêt sur la question.

On note que dans l’affaire Uhuru Kenyatta, la chambre préliminaire a d’abord reproduit à l’identique la décision prise précédemment dans l’affaire William Samoei Ruto et s’est par la suite aligner sur la décision de la chambre d’appel, faisant l’interprétation adoptée dans une affaire la règle dans l’affaire suivante.

1.5. les normes nationales

En l’absence de traité, chaque état définit la compétence internationale de ses juridictions, c’est la loi de chaque Etat qui s’applique

Dans l’application des traités :

- Ce sont les lois nationales qui définissent les modalités de mise en œuvre des obligations contractées par l’état, en matière de coopération, notamment au regard de l’ordre public interne ;

- l’application des traités relatifs à la compétence universelle nécessite des lois d’incrimination et de procédure adoptée par chaque Etat

- Le statut et le règlement de procédure de la CPI renvoie dans certains cas à la loi nationale de la personne poursuivie.

Par ailleurs, selon l’article 21 du statut de la CPI, celle-ci peut se référer subsidiairement aux lois nationales pour dégager des principes généraux représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime.

II- LE CADRE ORGANIQUE DE LA PROCEDURE PENALE INTERNATIONALE

2.1.LES JURIDICTIONS INTERNATIONALES DE DROIT COMMUN

2.1.1. La Cour Internationale de Justice (CIJ)

La CIJ, souvent appelée the World Court en anglais et qualifiée d’« organe judiciaire principal des Nations Unies » par l’art. 92 de la Charte de l’ONU est la seule juridiction compétente pour connaître d’affaires contentieuses entre États quelle que soit la matière juridique en cause. A ce titre, la CIJ peut intervenir pour juger de la régularité d’une procédure pénale au regard des obligations internationales des Etats ou être appelée à accorder des réparations à un Etat qui s’estime victime d’infractions dont un autre Etat serait responsable. Plusieurs affaires attestent de cette compétence

1. L’AFFAIRE A. DIALLO. GUINEE c/RDC

Le 28 décembre 1998, le Gouvernement de la République de Guinée (dénommée ci-après la «Guinée») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République démocratique du Congo, dénommée Zaïre entre 1971 et 1997) au sujet d’un différend relatif à de «graves violations du droit international» alléguées avoir été commises sur la personne de M. Ahmadou Sadio Diallo, ressortissant guinéen.

2. L’AFFAIRE HISSENE HABRE

Le 19 février 2009, la Belgique a introduit une instance devant la Cour internationale de justice contre le Sénégal pour obtenir de celui-ci qu'il juge l'ancien Président du Tchad, Hissène Habré, ou qu'il l'extrade vers la Belgique pour les crimes de masse commis durant son régime (1982-1990). Dans sa requête introductive d'instance, la Belgique demande tout d'abord à la CIJ de dire que le Sénégal est obligé de juger Hissène Habré ou, le cas échéant, de l'extrader vers Bruxelles, pour des faits qualifiés notamment de crimes de torture et de crimes contre l'humanité qui lui sont imputés en tant qu'auteur, coauteur ou complice. Selon la Belgique, l'abstention du Sénégal violerait la Convention des Nations Unies contre la torture (1984) ainsi que l'obligation générale coutumière de réprimer les crimes de droit international humanitaire. Elle prie ensuite la CIJ d'indiquer des mesures conservatoires tendant à ce que Sénégal prenne toutes les mesures en son pouvoir pour que Hissène Habré reste sous le contrôle et la surveillance des autorités judiciaires sénégalaises.

Notons que :

- En 2000, Hissène avait été inculpé à Dakar de complicité de « crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie ». Mais cette inculpation avait été rejetée par la Cour d'appel de Dakar au motif que le crime contre l'humanité ne faisait pas partie du droit pénal sénégalais.

- Des ressortissants tchadiens et un belge d'origine tchadienne avaient alors saisi la justice belge qui s'était déclarée compétente au titre de sa compétence universelle. En 2005, un juge belge avait délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de Hissène Habré et avait demandé son extradition.

- En novembre 2005, après avoir arrêté Hissène Habré, les autorités sénégalaises avaient demandé à l'Union africaine de se prononcer sur « la juridiction compétente » pour juger l'ex-dictateur. L'Union africaine avait alors demandé au Sénégal de juger Hissène Habré, « au nom de l'Afrique », ce que le Président Wade avait accepté. Entre 2007 et 2008, le Sénégal a amendé ses lois et sa Constitution afin de permettre à ses instances judiciaires de juger les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture commis dans le passé. Hissène Habre a déféré ces décisions à la cour de justice de la CEDEAO qui a décidé que Hissène Habre ne pouvait être jugé que par une juridiction pénale ad hoc.

- Cette juridiction a été mise en place par accord entre l’UA et la République du Sénégal instituant les Chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises.

- Depuis, ces juridictions ont été saisies pour juger Hissein HABRE qui boycotte la procédure invoquant l’illégitimité de ces juridictions et la violation de ces droits fondamentaux

- La cour de justice de la CEDEAO vient de rejeter le recours dont elle a été saisie à cet effet.

- Il faut noter que la question du financement qui a bloqué pendant longtemps les poursuites contre Hissène Habre semble également réglée. Plusieurs pays ont proposé des contributions, la dernière en date étant celle des Etats Unis 1,000,000 $

3. L’AFFAIRE BOSNIE-HERZEGOVINE CONTRE SERBIE

En 1993, en pleine guerre, la Bosnie-Herzégovine a introduit contre la Serbie une instance tendant à faire reconnaitre le crime de génocide qui aurait été commis sur tout son territoire et à en demander réparation. La Bosnie alléguait que la Serbie avait violé et continuait de violer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La CIJ était donc priée de se prononcer sur des actes, de les qualifier et d’en imputer la responsabilité à un État au regard des dispositions de la Convention sur le génocide. La Bosnie invitait ainsi les juges à brandir devant « toute l’humanité digne de ce nom l’étendard du droit, toujours dressé et sous lequel tous peuvent encore s’abriter » (627 février 2006). Après avoir rejeté toutes les exceptions d’incompétence soulevées par la Serbie, la CIJ a déclaré la non-responsabilité de l'Etat serbe dans le massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. La Cour confirme qu'un génocide a bien eu lieu à Srebrenica en juillet 1995, comme l'avait jugé le TPIY (Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie) mais elle exonère cependant l'Etat serbe de sa responsabilité, estimant que seules les troupes séparatistes serbes de Bosnie portent la charge du génocide, bien que Belgrade ait soutenu ces armées sécessionnistes.

4. L’AFFAIRE YERODIA

La Belgique a émis un mandat d’arrêt contre le Ministre des Affaires étrangère de la RDC. La RDC a introduit devant la CIJ une instance en vue de faire constater une violation de ses obligations internationales par la Belgique. La CIJ a jugé que :

- l’émission, à l’encontre de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, du mandat d’arrêt du 11 avril 2000, et sa diffusion sur le plan international, ont constitué des violations d’une obligation juridique du Royaume de Belgique à l’égard de la République démocratique du Congo, en ce qu’elles ont méconnu l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit international» et

- le Royaume de Belgique doit, par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d’arrêt du 11 avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé».

2.1.2. les juridictions communautaires

1. Généralités

Les juridictions régionales chargées de veiller au respect des droits de l’homme constituent des recours contre les décisions des Etats y compris celles des juridictions pénales. En Afrique, ce rôle est dévolu à la Cour Africaine des droits de l’homme et à la Cour de justice de la CEDEAO dont les décisions audacieuses illustrent la portée véritable de cette prérogative en matière de procédure pénale. La cour de justice de la CEDEAO, qui siège à Abuja, Nigéria, statue conformément aux clauses de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. Les décisions sont légalement contraignantes pour les Etats membres de la CEDEAO.

Depuis 2005, la cour est investie de la compétence de statuer sur les violations des droits de l’homme par le biais d’une procédure de plainte individuelle. Les citoyens des Etats membres de la CEDEAO peuvent déposer plainte, contre des violations des droits de l’homme perpétrées par des acteurs étatiques, auprès de la Cour régionale de justice. Fait notable, les recours locaux ne doivent pas nécessairement avoir été épuisés avant que des cas ne soient portés devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ainsi, chaque victime d’une violation des droits de l’homme peut directement faire appel à la cour, y compris pendant que l’affaire est soumise à une procédure nationale.

2. Illustrations

a. Dame Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger du 27 octobre 2008

Hadijatou Mani Koraou est une jeune femme nigérienne. Elle a été vendue comme esclave en 1996, alors qu'elle avait 12 ans, par le chef de la tribu Kenouar, à El Hadj Souleymane Naroua, un homme de coutume Haoussa âgé alors de 46 ans. L' « objet » de la transaction est appelé Sadaka, ou 5ème épouse, i.e. la femme en dehors de celles légalement mariées, dont le nombre ne peut excéder quatre, conformément aux recommandations de l'Islam.

Le 18 août 2005, El Hadj Souleymane Naroua a délivré à la jeune femme un certificat d'affranchissement de sa condition, signé par lui-même et contresigné par le chef du village. Hadijatou a alors voulu quitter le domicile qui lui tenait lieu de prison, ce qui lui a été refusé par El Hadj Souleymane Naroua au motif qu'elle était et demeurait son épouse. Hadijatou Mani Koraou saisit le tribunal civil et coutumier le 24 février 2006 de Konni afin de faire valoir sa liberté totale.

Avant l'issue de la procédure, son ancien maître apprend que Hadijatou a épousé un homme qu'elle a choisi. Il saisit le TGI de Konni d'une plainte pour bigamie. La formation correctionnelle de la juridiction condamne la jeune femme ainsi que son frère, qui avait célébré l'union, et son mari à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 50.000 FCFA. Hadijatou fait appel du jugement le même jour mais le mandat d'arrêt délivré en première instance est mis en application et elle et son frère sont écroués. Durant leur incarcération, l'avocat de la jeune femme dépose auprès du Procureur de la République près le TGI de Konni une plainte contre El Hadj Souleymane Naroua pour crime et délit d'esclavage, réprimé par le code pénal nigérien. Le 9 juillet 2007, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Niamey ordonne avant-dire droit la mise en liberté de Hadijatou et de son frère, et la mainlevée d'office du mandat d'arrêt décerné contre son mari. Est prononcé un sursis à statuer au fond dans l'attente de la décision définitive du juge des divorces. Le 14 septembre 2007, Hadijatou Mani Koraou saisit la CJCEDEAO sur le fondement des articles 9-4 et 10 d) du protocole additionnel du 19 janvier 2005, portant amendement au protocole du 6 juillet 1991 en vue notamment d'une condamnation de la République du Niger, pour violation des articles 1,2,3,5,6 et 18(3) de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples.

La cour de justice de la CEDEAO conclut en se prononçant sur trois questions de procédure pénale

- Le bien fondé de la décision des juridictions nigériennes sur le crime d’esclavage.

Elle déclare « En définitive, en omettant de soulever d'office une interdiction d'ordre public et de prendre ou faire prendre les mesures adéquates pour en assurer la répression, le juge national nigérien n'a pas assumé sa mission de protection des droits de Hadijatou Mani Koraou et a de ce fait engagé la responsabilité de la défenderesse au même titre que l'autorité administrative lorsqu'elle a déclaré : «écoutez, moi je ne peux rien faire il faut vous en aller».

Par ailleurs, la requérante soutient, en se fondant sur des textes internationaux, notamment le paragraphe l(c) et (g) de l'article 7 des Statuts de la Cour Pénale Internationale, que son statut d'esclave est un crime contre l'humanité.

- Sur sa compétence en matière de crime contre l’humanité :

« S'il est vrai que l'esclavage figure dans l'énumération des faits constitutifs du crime contre l'humanité, il importe toutefois de préciser que pour constituer un crime contre l'humanité ledit esclavage doit pouvoir s'inscrire dans une «attaque généralisée ou systématique» tel qu'énoncé audit article 7 du Statut de la Cour Pénale Internationale.

Or, de telles appréciations relèvent de la compétence d'autres mécanismes internationaux, et plus précisément, des Juridictions Pénales Internationales. La Cour de céans n'est donc pas compétente pour apprécier le bien-fondé du grief tiré de ce moyen

- Sur le caractère arbitraire de la détention de la requérante

Une détention est dite arbitraire lorsqu'elle ne repose sur aucune base légale. Or, dans le cas d'espèce l'arrestation et la détention de la requérante sont intervenues en exécution de la décision judiciaire rendue par le tribunal correctionnel ; cette décision mal fondée ou non, constitue une base légale, qu'il ne revient pas à la Cour d'apprécier. Par conséquent, la Cour estime que ce moyen de la requérante ne saurait prospérer.

b. Mamadou Tandja c/ Salou Djibo & l’Etat du Niger,

En 2010, jugé que les droits d’un président renversé par un coup d’Etat devaient être intégralement respectés : dans le nouveau pouvoir avait été condamné pour arrestation et détention arbitraires et la libération de l’ex-chef de l’Etat avait été ordonnée (ARRÊT N°.ECW/CCJ/JUD/05/10 du 08 Novembre 2010).

c. HISSENE HABRE c/ République du Sénégal

La Cour de Justice avait ensuite jugé que le constituant ne pouvait pas faire le pouvoir de révision constitutionnelle avait été mis à l’index pour violation du principe « absolu » de non rétroactivité de la loi pénale (ARRÊT N0: ECW/CCJ/JUD/06/10 du 18 novembre 2010).

La décision rendue à Abuja, Nigeria, fait suite à la requête déposée par les avocats de Habré le 23 avril 2013, demandant à titre de mesures provisoires que la Cour « ordonne à la République du Sénégal de suspendre toute entreprise, enquête, acte de poursuite dans le cadre de l’application du Statut des chambres…», au motif que les Chambres africaines extraordinaires n’étaient - selon la requête - pas légitimes. Les avocats alléguaient également que Hissène Habré ne pourrait pas obtenir un procès équitable en comparaissant devant les Chambres.

La cour a estimé qu’elle n’avait pas la compétence pour se prononcer sur la requête, au motif que les Chambres africaines extraordinaires ont été créées sur la base d’un accord conclu entre l’Union africaine et le Sénégal. En plus de son rejet de la demande de mesures provisoires, la Cour rejette la requête sous-jacente, clôturant par-là même les procédures engagées devant elle.

d. Oumar Sarr et cie c/ Etat du Sénégal

Les requérants, membres du PDS ont requis l'annulation de leur interdiction de sortie du territoire national. Une mesure prise dans l'affaire relative à ce qu'il est convenu d'appeler la traque des biens mal acquis. Cette plainte fait suite à une décision prise par la Cour Suprême du Sénégal qui les a déboutés. La Cour de justice de la CEDEAO a pris une mesure provisoire en ordonnant la suspension de toute poursuite fondée sur la loi sur l’enrichissement illicite contre Oumar Sarr et Cie : interdictions de sortie du territoire ; en attendant que l’affaire soit jugée au fond le 4 février 2013t

2.2. LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES HAD HOC

2.2.1. Les tribunaux pénaux spéciaux des nations unis : Le TPIY ET LE TPIR

Le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda sont des institutions des Nations unies. Ils ont été créés en 1993 et en 1994 par le Conseil de Sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif à l’ " action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ".

Malgré les obstacles rencontrés dans leur fonctionnement (lenteur de procédure, encombrement du greffe, arrestation difficile des inculpés…), ils se sont imposés comme des organes juridictionnels vivants et opérationnels avec lesquels les Etats doivent désormais compter. Ils constituent désormais, dans l’attente de la mise en œuvre effective de la Cour pénale internationale, les principaux lieux d’élaboration de la jurisprudence pénale internationale.

1. Organisation

a. les chambres

Trois Chambres de première instance et une Chambre d’appel au sein desquelles siègent les juges. Les juges sont élus par l’Assemblée générale des Nations Unies sur une liste proposée par le Conseil de sécurité. Ils sont initialement sélectionnés sur une liste de candidats proposés par les États membres de l’Organisation des Nations Unies. Les nominations doivent tenir compte des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils sont rééligibles.

Ces Chambres sont composées de 16 juges indépendants, ressortissants d’États différents. Trois juges siègent dans chacune des Chambres de première instance et sept siègent à la Chambre d’appel. La Chambre d’appel est commune aux deux Tribunaux internationaux, pour le Rwanda et pour l’ex-Yougoslavie.

b. Le Bureau du Procureur

Le Procureur du TPIY et du TPIR est nommé par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur proposition du Secrétaire général. Le Bureau du Procureur comprend deux Sections:

1. La Section des enquêtes est composée d’équipes chargées de réunir les preuves retenues contre les personnes impliquées dans les crimes commis, au Rwanda en 1994, qui relèvent de la compétence du Tribunal.

2. La Section des poursuites est composée d’avocats généraux responsables de la conduite de toutes les affaires devant le Tribunal et de conseillers juridiques pour les enquêtes et les poursuites.

3. Une unité d’information et des éléments de preuve est placée directement sous le Procureur adjoint.

c. Le Greffe

Le Greffe est responsable de l’administration et de la gestion du Tribunal. Le Greffe est dirigé par un Greffier. Celui-ci apporte son concours aux Chambres et au Procureur. Il remplit aussi les fonctions qui lui sont assignées dans le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci.

Le Greffe se compose de deux principales divisions, la Division des Services juridique et judiciaire et la Division de l’Administration. Le Greffe est dirigé par M. Adama Dieng du Sénégal représentant le Secrétaire général.

d. Le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux

Le mécanisme a été créé par la résolution 1966 du Conseil de sécurité et agira en tant qu'institution héritière du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) après l'achèvement de leurs mandats respectifs.

Le 12 juillet 2012, une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville tanzanienne d'Arusha a marqué la création de la nouvelle entité des Nations Unies : le Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux (MTPI). Le MTPI disposera d’agences à Arusha et à La Haye (le lancement de celle de La Haye aura lieu le 1er Juillet 2013), et fonctionnera d'abord en tandem avec le TPIR et le TPIY

2. La Procédure

Le Procureur ouvre une information d'office ou "sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources". Il est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instructions.

S'il décide qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation. L'acte d'accusation est transmis à un juge d'une chambre de première instance.

Ce dernier examine l'acte d'accusation qu'il décide de confirmer ou de rejeter. S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne sur réquisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêts, de dépôt, d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.

Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.

La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.

La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes

3. Les problèmes liés au fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux ad hoc

Plusieurs rapports, à la fois internes et externes aux deux institutions, ont révélé les dysfonctionnements (lourdeurs administratives, lenteur des procédures..) des tribunaux pénaux internationaux.

L'efficacité de ces deux tribunaux s'est trouvée réduite, notamment par des problèmes d'ordre politique; ainsi, l'arrestation des accusés a-t-elle souvent tardé parce que les autorités chargées d'y procéder reculaient devant les conditions politiques et sécuritaires du moment. En outre, les tribunaux ont dû faire face à des problèmes récurrents de fonctionnement, les arrestations s'étant multipliées depuis 1997.

Ayant adopté leur règlement de procédure sans que les Etats n'interviennent, ces tribunaux ont connu des difficultés dues à la lenteur de leur procédure. Le système procédural anglo-saxon dont ils se sont inspirés s'est révélé mal adapté à ce type de justice. Ces tribunaux font l’objet de nombreuses critiques portant sur les encombrements du greffe, les lenteurs de la procédure orale utilisée et les difficultés d'organiser la défense des inculpés. Progressivement les deux tribunaux ont modifié leur règlement de procédure créant des incertitudes juridiques.

Malgré leurs difficultés de fonctionnement, les TPIY et le TPIR ont rappelé au monde que l'impunité des crimes contre l'humanité était à combattre. Ils ont sans doute réveillé les consciences en inculpant les hauts responsables.


2.1.2. les tribunaux pénaux spéciaux mixtes

1. le tribunal spécial pour la sierra Leone

Le Tribunal Spécial pour la Sierra-Leone, (le TSSL) a été créé par un accord entre l’ONU et la Sierra-Leone signé à Freetown le 16 janvier 2002 à la suite de la résolution 1315 du Conseil de Sécurité du 14 août 2000 qui a donné mandat au Secrétaire Général des Nations Unies pour négocier un accord avec le gouvernement du Sierra Leone pour la création d'une juridiction mixte devant juger ceux qui portent la responsabilité des plus sérieuses violations du droit humanitaire et des lois de Sierra Leone, commises sur le territoire du pays depuis le 30 novembre 1996

Le TSSL est un tribunal pénal mixte, international et national du point de vue de son organisation et de sa compétence.

a. Organisation

Le Tribunal est composé (art. 12 du Statut).

- d'une chambre de première instance de trois juges dont un est nommé par le gouvernement de Sierra Leone, alors que les autres le sont par le Secrétaire Général des Nations Unies

- d'une chambre d'appel de cinq juges dont trois sont nommés par le Secrétaire Général des Nations Unies et deux sont nommés par le gouvernement de Sierra Leone

Le Bureau du Procureur est composé d'un procureur et d'un adjoint, le premier est nommé par le Secrétaire Général des Nations Unies; le second est nommé par le gouvernement du Sierra Leone et doit avoir la nationalité Sierra Léonaise

Enfin que le personnel travaillant dans le bureau du Procureur doit être tant national qu'international.

b. Compétence

Il est compétent pour juger les crimes contre l'humanité (art. 2 du Statut), les violations de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève et à celles du Protocole additionnel 2 (art. 3 du Statut), les autres violations sérieuses du droit international humanitaire (art. 4 du Statut) mais aussi certains crimes prévus par le droit de Sierra Leone (art. 5 du Statut).

Le TSSL a la primauté sur les juridictions nationales de la Sierra Leone. Cependant, il a une compétence subsidiaire sur les crimes commis par les membres des forces du maintien de la paix, présents à la Sierra Leone. Il ne peut exercer cette compétence qu’à deux conditions :

- si l’Etat, dont ces membres relèvent, ne peut ou ne veut pas les poursuivre et

- si le Conseil de sécurité donne son autorisation

Du point de vue de la compétence, il est important de noter quelques caractéristiques du Statut du TSSL reflétant une particularité tragiques du conflit Sierra Léonais, le fait que les enfants soldats en aient été d'abord victimes, mais aussi acteurs:

- l'art. 4 punit comme sérieuse violation du droit humanitaire le fait d'embrigader dans les forces armées des enfants de moins de 15 ans ou de les faire participer activement aux hostilités.

- l'art. 7 du Statut qui donne au TSSL la compétence de juger des enfants à partir de l'âge de 15 ans, option qui n'a pas été utilisée par le Procureur dans ses inculpations.

Le procès de trois anciens dirigeants du Conseil révolutionnaire des forces armées (AFRC), de deux membres des Forces de défense civile (CDF) et de trois anciens dirigeants du Front révolutionnaire uni (RUF) ont été achevés, y compris les appels.

Le 26 Avril 2012, la Chambre de première instance a conclu que M. Taylor était coupable de 11 chefs d'accusation au motif qu'il avait participé à la planification des crimes, aidé et encouragé les crimes commis par les forces rebelles en Sierra Leone. Le 30 mai 2012, la Chambre de première instance l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 50 ans.

La défense a déposé 42 motifs d'appel, alléguant que la Chambre de première instance a commis une erreur systématique dans l'évaluation de la preuve et l'application de la loi assez sévères pour «renverser toutes les déclarations de culpabilité contre lui» et non avenu échec. La défense a également remis en question l'équité du procès et le procès lui-même, et a contesté la peine de 50 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre comme «manifestement déraisonnable».

L'accusation a également fait appel de la condamnation pour quatre motifs, arguant que M. Taylor aurait dû être reconnu coupable d'autres modes de responsabilité, et avoir reçu une peine beaucoup plus longue. La cour d'appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) à La Haye a confirmé, jeudi 26 septembre, la peine prononcée contre l'ancien président du Liberia Charles Taylor condamné en première instance à 50 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant le conflit civil sierra-léonais (1991-2002)

Le TSSL fermera ses portes avant la fin de 2013, et sera immédiatement remplacé par le Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone, dont une des fonctions principales sera de garantir la protection et le soutien continus des personnes potentiellement en situation de danger, du fait de leur témoignage au TSSL. « Le Tribunal spécial résiduel réagira vigoureusement et efficacement face à tous cas de perturbation ou de harcèlement des témoins ».

2. le tribunal spécial pour le Cambodge

a. Structure et organisation

L’accord prévoit deux Chambres extraordinaires: un Tribunal d’instance et une Chambre d’appel de la Cour suprême. Les deux organes ont été créés par une loi cambodgienne et intégrés aux tribunaux existants.

· Tribunal d’instance et Chambre de la Cour suprême

Le Tribunal d’instance se compose de trois juges cambodgiens et de deux juges étrangers. La Chambre de la Cour suprême, qui tient lieu d’instance d’appel définitive, est constituée, quant à elle, de quatre juges cambodgiens et de trois représentants internationaux.

Les cinq juges internationaux qui siègent sont désignés par le Conseil suprême de la magistrature cambodgien sur une liste de sept juges préparée par le Secrétaire général de l’ONU. La prise de décision doit en principe se faire à l’unanimité. Si cela n’est pas possible, un jugement ne peut être rendu en première instance que si quatre juges sont d’accord, en appel si au moins cinq juges le décident. Cette manière de procéder garantit aux juges internationaux en quelque sorte un droit de veto. Aucun jugement ne peut être rendu sans l’accord d’au moins un juge international.

· Juge d’instruction

Les enquêtes relèvent d’un organe commun, constitué de deux juges d’instruction, l’un étranger, l’autre cambodgien. Le Conseil suprême de la magistrature a nommé le juge d’instruction international sur la base d’une liste de deux noms préparée par le Secrétaire général de l’ONU. Au cas où les deux juges d’instruction ne parviennent pas à s’entendre sur la question de savoir s’il y a lieu ou non d’instruire, l’instruction suit son cours à moins que l’un ou l’autre, voire les deux juges, ne soumettent la divergence à la chambre préliminaire.

· L’accusation

La responsabilité des poursuites incombe à un organe mixte, cambodgien et international. Le Conseil suprême de la magistrature a nommé le procureur international, sur la base d’une liste de deux noms, préparée par le Secrétaire général de l’ONU. Au cas où les deux procureurs ne parviennent pas à s’entendre sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de poursuivre, la procédure suit son cours à moins que l’un ou l’autre, voire les deux procureurs, ne soumettent la divergence à la chambre préliminaire.

· La Chambre préliminaire

La Chambre préliminaire tranche les divergencesdes organes de poursuite ou d’enquête. Elle se compose de cinq juges, dont trois (notamment le Président) ont été directement nommés par le Conseil suprême de la magistrature, les deux autres l’ayant été sur proposition du Secrétaire général). Les décisions de la Chambre préliminaire sont définitives et nécessitent l’approbation d’au moins quatre juges. Faute de majorité requise pour qu’une décision soit adoptée, la procédure d’instruction ou de poursuite suit son cours.

b. Compétence des Chambres extraordinaires

Les Chambres extraordinaires sont compétentes pour juger des crimes suivants:

- génocide,

- crimes contre l’humanité,

- infractions graves aux Conventions de Genève de 1949,

- autres crimes définis par la loi cambodgienne instituant les Chambres extraordinaires, en particulier le meurtre, la torture, la persécution pour des motifs religieux, la destruction de biens culturels dans le cadre d’un conflit armé, ainsi que les infractions aux conventions de Vienne protégeant les diplomates.

La compétence des Chambres extraordinaires se limite aux crimes commis entre la prise de pouvoir par les Khmers rouges le 17 avril 1975 et l’arrivée des troupes vietnamiennes le 6 janvier 1979.

Les poursuites se limiteront aux principaux dirigeants du Kampuchéa démocratique et aux principaux responsables des crimes tombant dans la compétence matérielle et temporelle définie ci-dessus. Par conséquent, les responsables étrangers de la tragédie, qui ont notamment apporté un soutien au régime de Pol Pot, ne pourront pas être traduits devant les Chambres extraordinaires.

La compétence territoriale des Chambres extraordinaires n’étant pas précisée, il appartiendra ainsi à ces dernières de déterminer si elles peuvent poursuivre les crimes relevant de leur compétence sans tenir compte du lieu où ils ont pris place, ou si elles appliqueront le droit cambodgien, qui semble limiter la compétence des Chambres aux crimes commis sur territoire cambodgien.

3. LE TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN (TSL)

Le Tribunal Spécial pour le Liban (TSL) a été crée par la résolution 1757 du Conseil de Sécurité du 30 mai 2007. Elle donne mandat au Secrétaire Général de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’établissement du Tribunal Spécial

Le tribunal a ouvert ses portes le 1er mars 2009. L'un des premiers actes du TSL a été d'ordonner la libération de quatre généraux libanais détenus par les autorités libanaises dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Hariri. Cette décision a été prise une fois que le Juge de la mise en état du TSL a décidé, sur la base des informations dont disposait le Tribunal, qu'il n'existait aucun motif de les détenir.

Le 8 juillet 2011, des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés. La question de savoir si les conditions sont réalisées pour que s'ouvre la procédure par défaut se pose actuellement

Composition du Tribunal spécial

Le Tribunal spécial comprend quatre organes : les Chambres, le Procureur, le Greffe et le Bureau de la défense.

Les Chambres seront composées d’un Juge de la mise en état, d’une Chambre de première instance (trois juges) et d’une Chambre d’appel (cinq juges).

Une deuxième Chambre de première instance pourra être créée si le Secrétaire général des Nations Unies ou le Président du Tribunal spécial le demande, à l’issue d’une période de six mois au moins à compter de la date d’entrée en fonction du Tribunal. L’existence d’un Juge de la mise en état est indispensable pour garantir l’efficacité et la rapidité de la procédure. Ce juge examinera et confirmera les actes d’accusation et pourra également délivrer des mandats d’arrêt, des ordres de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite des enquêtes et à la préparation des procès.

Un Bureau de la défense indépendant sera chargé de protéger les droits de la défense, de dresser une liste de conseils de la défense et d’apporter un soutien et une assistance aux avocats de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique.

La Chambre de première instance du Tribunal spécial pour le Liban a fixé au jeudi 16 janvier 2014 la date d'ouverture du procès en l'affaire Ayyash et autres. Cette décision a été prise après consultation des parties lors de la dernière audience publique en date de la Chambre de première instance.

4. LES CHAMBRES AFRICAINES EXTRAORDINAIRES

Elles ont été instituées par accord entre la République du Sénégal et l’union africaine au sein des juridictions pénales sénégalaises.

Elles sont chargées de juger la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Pour l’instant seul hissene HABRE est mis en accusation devant cette juridiction.

Composition et organisation

En vertu de l'Article 2 du Statut, les Chambres africaines extraordinaires sont composées d'une Chambre d'instruction au sein du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, une Chambre d'accusation, une Chambre d'Assises et une Chambre d'assises d'Appel, ces trois dernières au sein de la Cour d'Appel de Dakar.

La Chambre d'instruction est composée de quatre juges d'instruction de nationalité sénégalaise et deux juges sénégalais suppléants, alors que la Chambre d'Accusation est composée de trois juges sénégalais et d'un juge suppléant. La Chambre d'Assises et la Chambre d'assises d'Appel ont une composition légèrement différente; elles sont toutes deux constituées par un Président ressortissant d'un pays de l'Union africaine, deux juges sénégalais et deux juges sénégalais suppléants.

Tous les juges sont nommés par le Président de la Commission de l'Union africaine sur proposition du Ministre de la Justice du Sénégal (Article 11). Les juges sont évidemment assistés de plusieurs greffiers de nationalité sénégalaise qui sont nommés par le Ministre de la Justice du Sénégal (Article 13).

Le Procureur et ses trois adjoints de nationalité sénégalaise sont également nommés par le Président de la Commission de l'Union africaine sur proposition du Ministre de la Justice du Sénégal (Article 12).

Compétences

Les Chambres africaines extraordinaires ont pour rôle de juger les principaux responsables de crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales ratifiées par le Tchad, qui ont été commis sur le territoire tchadien durant la période allant du 7 juin 1982 au 1 décembre 1990.

En vertu de l'Article 4 du Statut, la ratione materiae des juridictions des Chambres africaines extraordinaires s'étend aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Les Chambres bénéficient d'un pouvoir discrétionnaire de poursuites leur permettant de se concentrer sur les crimes les plus graves relevant de leur compétence. Par ailleurs, il est important que les crimes relevant de la juridiction des Chambres soient imprescriptibles, signifiant l'absence de tout délai de prescription pour leurs poursuites (Article 9).

Pour l'instant, l'unique procès prévu est celui concernant Hissène Habré mais la compétence des Chambres n'est cependant pas limitée à cet accusé. Tout au contraire, en vertu de leur Statut, les Chambres sont compétentes à l'égard de toute personne physique soupçonnée d'avoir été impliquée dans les crimes internationaux qu'elle soit ou non fonctionnaire d'Etat. Effectivement, la qualité officielle d'un accusé ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale individuelle et ne constitue pas un motif d'atténuation de la peine encourue (Article 10). Il en va de même pour une éventuelle amnistie accordée à un accusé (Article 20).

Victimes en tant que partie civile

Le statut des Chambres prévoit la participation des victimes à tous les stades de la procédure en tant que parties civiles représentées par un avocat (Article 14). A condition que la participation soit réellement mise en oeuvre, elle pourrait considérablement contribuer à la justice en permettant aux victimes de jouer un rôle actif dans les procédures. Ceux qui ont été les plus touchés par les crimes du régime de Habré seraient ainsi directement inclus dans les procès.

3) Réparation

Le rôle des victimes ne se limite néanmoins pas à la participation aux procédures. Les Chambres peuvent également accorder une réparation aux victimes indépendamment du fait qu'elles aient activement participé au procès ou non. La réparation peut être accordée à titre individuel ou collectif (Article 28) et peut se présenter sous forme de restitution, indemnisation ou réhabilitation (Article 27). Avant de prendre une décision sur la matière, les Chambres peuvent directement consulter les victimes, l'accusé ou toute autre personne intéressée.

Pour faciliter la réparation aux victimes, un fonds spécial a été créé. Ce fonds est alimenté par des contributions volontaires des gouvernements étrangers, organisations non gouvernementales ou institutions internationales. Les Chambres peuvent ainsi effectivement promouvoir la justice réparatrice.

2.1.La Cour pénale internationale (CPI)

Le 17 juillet 1998, à l'issue d'une conférence organisée par les Nations unies à Rome, le statut d'une Cour pénale internationale permanente a été adopté. 120 Etats ont voté pour, 7 contre et 21 se sont abstenus.

Le seuil des 60 ratifications, condition juridique nécessaire à la mise en place de la Cour pénale internationale, a été franchi à peine quatre ans plus tard.

Le 11 avril 2002, six nouveaux Etats ont ratifié le statut de Rome, portant le nombre de ratifications à 66. La Cour pénale internationale a alors vu le jour.

1. Organisation de la Cour

Ils sont élus pour 9 ans au scrutin secret par l’Assemblée des Etats parties au statut, selon une procédure particulièrement complexe. Ils ne sont pas rééligibles. (Jouir d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité .., réunir les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires, avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale)

a. Le Procureur de la CPI

Le Procureur est élu au scrutin secret par l’Assemblée des Etats parties au statut.

La fonction de Procureur de la CPI est une fonction déterminante de cette institution. Le Bureau du procureur est un "organe distinct au sein de la Cour" et agir avec une indépendance accrue et réaffirmée. Le Procureur assure l'administration du Bureau et il arrête la politique de poursuite de la Cour Pénale Internationale.

- Le Procureur prend la décision d'ouvrir une enquête (art.15, 53 statut; règle 50, 104 Règlt. de proc.)

- Il rassemble les éléments de preuves (art. 54, statut), interroge les personnes faisant l'objet d'une enquête, établit les charges qu'il transmet à la Chambre préliminaire et à la personne concernée (règle 121§3 Reglt proc.)

- Il soutient l'accusation devant la Cour. Nous aurons l'occasion d'approfondir ces différents points lorsque nous étudierons la procédure devant la Cour.

b. Le Greffier et le Greffier adjoint

Le Greffier est élu pour cinq ans, il est rééligible une fois. Les conditions de sa désignation, connaissent une forte évolution, par rapport à celui du Greffier du TPIY et du TPIR, caractéristique, là encore du développement de l'indépendance de la CPI.

c. La section préliminaire

La section préliminaire est composée de six juges au moins repartis entre plusieurs chambres.

· Les juges de la section préliminaire

L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges à la Cour. Il est vraisemblable que la section préliminaire sera majoritairement composée de juges ayant une compétence en matière pénale. Les juges affectés à la section préliminaire y siègent pendant trois ans. Ils continuent toutefois d'y siéger jusqu'au règlement de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans cette section.

· La chambre préliminaire

La fonction principale de la chambre préliminaire est une fonction de filtre et de surveillance dans l'ouverture des enquêtes. La Chambre préliminaire (selon la façon dont seront mis en œuvre les articles qui la concernent) pourrait être considérée comme une juridiction proche d'une juridiction d'instruction. La Chambre préliminaire autorise, sur demande écrite, le procureur à ouvrir une enquête. Elle décide de la procédure à suivre et peut demander de plus amples renseignements au procureur et aux victimes. Elle tient une audience si elle l'estime appropriée.

Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la Compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière d'examen et de recevabilité.

L'autorisation donnée par la Chambre préliminaire d'ouvrir une enquête, en vertu du §4 de l'article 15 du statut ne signifie pas que la Cour se reconnaîtra nécessairement compétente ni que la plainte sera estimée recevable.

Sans entrer dans le détail d'une procédure que nous aurons l'occasion de développer au chapitre III, nous indiquerons simplement ici, à titre d'exemple que la Chambre préliminaire:

- rend à la requête du procureur les ordonnances et délivre les mandats nécessaires à l'enquête.

- délivre des mandats d'arrêts et citations à comparaître,

- rend à la requête d'un inculpé les ordonnances et sollicite les concours qui peuvent être nécessaire à la préparation de sa défense.

- qu'enfin elle veille à la protection et au respect de la vie privée des victimes et des témoins, à la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection de la sécurité nationale.

La phase préliminaire se termine par la décision de la Chambre préliminaire de confirmer les charges contre le prévenu et le renvoi de l'accusé devant la Chambre de première instance. La décision et le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire sont transmis à la Présidence.

d. La section de Première instance

Six juges au moins, affectés pour trois ans. Mêmes dispositions que pour la section préliminaire.

A la différence de la section des appels, il est possible d'affecter provisoirement un juge de la section de première instance à la section préliminaire et inversement, sous réserve naturellement qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.

e. La section des appels

· Composition

La section des appels est composée du Président et de quatre autres juges.

Les juges affectés à la section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat. Ils y siègent également de manière exclusive (alors que nous venons de le voir les juges des deux autres sections ont la possibilité de permuter).

Si le Statut n'établit pas de véritable hiérarchie entre les sections de la Cour, ses rédacteurs ont clairement voulu montrer l'importance donnée à la section des appels dans la mesure où elle aura à confirmer, annuler ou réviser les décisions prises par les chambres de première instance.

· Organisation : La chambre d'appel

La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la section des appels (5 juges).

Les juges affectés à la section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il est motivé. Possibilité de présenter une opinion dissidente. Aux fins des procédures d'appel la Chambre d'appel aura tous les pouvoirs de la Chambre d'instance. Elle pourra annuler ou modifier la décision ou la condamnation, ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. La Chambre d'appel a également un rôle dans le cadre de la procédure de révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine (art.84 statut).

A - L'accusé devant la Cour

Nous traiterons successivement de la présence de l'accusé devant la Cour, du principe de la présomption d'innocence, des droits de l'accusé et de la procédure prévue en cas d'aveu de culpabilité de la part de celui-ci.

a) La présence de l'accusé devant la Cour

L'article 63 du Statut traite de cette question en deux paragraphes. L'un a trait à la présence physique de l'accusé, l'autre à son comportement devant la Cour.

1) La présence de l'accusé.

Le § 1 de l'art. 63 dispose: "L'accusé assiste à son procès". Cet article reproduit l'art. 14 § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

Cette phrase, anodine en apparence, traduit l'adoption d'une approche anglo-saxone et rejette la conception française du jugement par contumace (ou "in abstentia"). L'auteur d'un crime qui n'a pas été arrêté et remis à la Cour ne peut pas faire l'objet d'un jugement. L'accusé assiste à son procès. Compte tenu de cette obligation la règle 135 § 4 du RPP prévoit que lorsque la Chambre de première instance estime que l'accusé n'est pas en état de passer en jugement, elle ordonne l'ajournement du procès.

A cette fin elle pourra ordonner à la demande d'une partie un examen médical, psychiatrique ou psychologique de l'accusé. Elle peut d'office ou à la demande du procureur ou de la défense réexaminer le cas de l'accusé.

Observation: Il est prévu que la sentence prononcé en audience publique pourra éventuellement l'être en l'absence de l'accusé. Ce qui pourrait être le cas, par exemple s'il a été remis en liberté.

2) L'assistance au procès et la perturbation de son déroulement.

L'article 63 § 2 dispose:" Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à l'aide des moyens techniques de communications. De telles mesures sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire".

b) Le principe de présomption d'innocence.

Le premiers paragraphe de l'article 66 du Statut réaffirme des principes énoncés aux articles 14 § 2 & le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976). Ainsi qu'il le prévoit en effet:" Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable".

Les paragraphes suivants disposent:

"2. Il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé".

"3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au delà de tout doute raisonnable".

Cette dernière disposition traduit l'adoption d'une approche anglo-saxonne qui est plus protectrice de l'accusé que l'approche du Code pénal français de l"Intime conviction". La seule existence d'un doute empêchant de déclarer une culpabilité "au delà de tout doute raisonnable" empêchera la condamnation.

c) Les droits de l'accusé

Le Statut de la Cour a mis en place un niveau de protection élevé des droits de l'accusé. Cela va se traduire à travers l'énumération de toute une série de garanties (art. 67 § 1) et l'organisation d'un système de communication à la défense des informations à décharge concernant le prévenu.

1) Les garanties de l'accusé

Ainsi que nous l'avons vu, lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit à cette fin au moins aux garanties suivantes:

- Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle bien.

- Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix.

- Être jugé sans retard excessif.

- Sous réserve des dispositions du § 2 de l'art. 63 (= trouble du déroulement du procès), assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix. S'il n'a pas de défenseur, être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer.

- Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et présenter d'autres éléments de preuves admissibles en vertu du Statut.

- Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée à l'une des audiences de la Cour ou dans l'un des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue qu'il comprend parfaitement et parle.

- Ne pas être forcé de témoigner contre lui même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence.

- Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense.

- Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2) Les communications des éléments à décharge

L'article 67 § 2 dispose qu'en dehors des autres communications prévues par le Statut, le procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge.

Cette disposition particulièrement protectrice des droits de l'accusé a pour vocation d'éviter les effets pervers d'une rétention excessive par le procureur des informations en sa possession. En cas de doute quant à l'application de ce paragraphe, la Cour tranche.

INDEMNISATION DES PERSONNES ARRÊTÉES OU CONDAMNÉES

1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.

2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été mis fin aux poursuites

a) Définition des victimes et principe général de protection

1) La définition:

· Selon la Règle 85 du RPP:

- Le terme "victime" s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour;

- Le terme "victime" peut aussi s'entendre de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct.

· Victimes d’une situation et victimes d’une affaire

Une controverse a opposé les Chambres préliminaires et le Procureur au sujet de la possibilité pour les victimes de participer déjà à la phase de l’enquête sur une situation – comme le révèle la position de la Chambre préliminaire I dans sa décision du 17 janvier 2006 – ou seulement à un stade ultérieur de la procédure – comme le soutient le Procureur.

La distinction entre le stade de la « situation » et celui de l’« affaire », bien qu’elle ne soit pas explicitement mentionnée dans les documents fondateurs de la CPI, émane de la structure du Statut. Par exemple l’article 13 du Statut, définissant les mécanismes d’enclenchement de l’exercice de la compétence de la CPI, mentionne une situation où un ou plusieurs des crimes définis à l’article 5 du Statut semblent avoir été commis. L’article 14 du Statut sur le renvoi d’une situation par un État partie mentionne « une situation dans laquelle un ou plusieurs [crimes ont] été commis ». L’article 15 du Statut ne fait pas référence à une « situation » mais à une « affaire », bien que l’utilisation du terme « affaire » dans le cadre d’enquêtes propio motu autorisées par l’article 15 semble être trompeuse.

Une « situation » est généralement décrite en termes de paramètres temporels et territoriaux et peut inclure un grand nombre d’incidents, de coupables présumés et donc d’actes d’accusation potentiels. Une « affaire » désigne un incident avec un ou plusieurs suspects spécifiques, survenu dans une situation faisant l’objet d’une enquête et donnant lieu à des poursuites suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître. La Chambre préliminaire soutenait, pour sa part, après une analyse textuelle, contextuelle et téléologique approfondie du Statut et des règles pertinentes, que la participation de la victime au niveau de la situation n’était pas exclue et « en tant que telle, ne donnait pas l’impression que l’enquête ne présentait pas le niveau d’intégrité et d’objectivité requis, et n’était pas intrinsèquement contraire aux principes fondamentaux d’efficacité et de sécurité ». Le Procureur, quant à lui, tout en acceptant les définitions des termes « situation » et « affaire » données par la Chambre préliminaire, soulignait que les éléments définissant une victime à la règle 85 du RPP devaient être lus avec l’article 68(3) du Statut pour pouvoir qualifier une personne de victime. Il affirmait dans toutes ses conclusions que permettre la participation générale des victimes au niveau de la situation n’avait aucun fondement dans le Statut15. C’est pourquoi il est favorable à une qualification en deux temps, à commencer par la qualification générale des victimes selon la règle 85 du RPP (présentée plus en détail ci-dessous), suivie par une évaluation visant à déterminer si les intérêts personnels de la victime sont directement touchés par la procédure à laquelle elle désire participer. Cet intérêt personnel doit être judiciairement reconnaissable et directement lié à un point spécifique de la procédure, ce qui n’est généralement pas le cas au niveau d’une enquête sur une situation. La Chambre préliminaire, cependant, considérait que les intérêts personnels des victimes étaient généralement concernés au stade de l’enquête, puisque la participation de ces dernières pouvait servir à éclaircir les faits, punir les auteurs des crimes et finalement demander des réparations pour le préjudice subi.

2) Le principe général:

La règle 86 du RPP, renvoyant à l'article 68 du Statut indique: "Les Chambres, lorsqu'elles donnent un ordre ou une instruction, et les autres organes de la Cour, lorsqu'ils s'acquittent des fonctions dévolues par le Statut et le Règlement, tiennent comptent des besoins des victimes...en particulier s'il s'agit d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de victimes de violences sexuelles ou sexistes."

L'article 68 § 1 ayant apporté cette précision :"Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe (...) et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à motivations sexistes (...), ou de violences contre les enfants".

b) Protection des victimes

Les Chambres peuvent ordonner d'office ou après avoir consulté la Division d'aide aux victimes et aux témoins, des mesures destinées à assurer la protection d'une victime. Avant d'ordonner une mesure de protection, la Chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l'objet.

Cette protection sera demandée et accordée selon une procédure fixées par les Règles 87 et 88 du RPP. Nous l'évoquerons rapidement en apportant quelques réponses à des questions élémentaires.

1) Qui demande la protection?

La requête demandant que soient prises des mesures de protections peut être faite par le Procureur, la Défense, la victime, le représentant de la victime

3) En quoi peut consister la protection? (art. 68 §2 & 5)

Nous nous contenterons de donner quelques exemples des mesures qui pourront être prises.

  • Exceptions à la publicité des débats

L'article 68 § 2 du Statut prévoit que par exception au principe de publicité des débats, les chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes, les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure.

On rappellera, en référence à l'art. 64 § 2, que le huis clos n'est pas de droit mais une faculté pour la Cour.

  • Restrictions de communication de certaines informations:

Les chambres peuvent tenir une séance (à huis clos) pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner des mesures propres à empêcher que soient révélées au public, à la presse ou à des agences d'information :

- l'identité d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque;

- le lieu où elle se trouve.

Elles peuvent, à cette fin, ordonner, par exemple:

- Que le nom de la victime, des témoins ou de toute autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque et toute autre indication qui pourrait permettre l'identification de l'intéressé soit supprimés des procès-verbaux de la Chambre rendus publics;

- Qu'il soit fait interdiction au procureur, à la défense ou à toute autre personne participant à la procédure de révéler de telles informations à des tiers;

- Qu'un pseudonyme soit employé pour désigner une victime, un témoin ou une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir un risque;

  • Mesures spéciales relatives aux témoignages

L'article 68 § 2 indique que ces mesures seront en particulier appliquées à l'égard des victimes de violences sexuelles ou des enfants. Il indique qu'il pourra être fait recours à des dépositions par des moyens électroniques ou d'autres moyens spéciaux.

Pourront ainsi être utilisés des moyens techniques permettant l'altération de l'image ou de la voix, des techniques audiovisuelles (en particulier la vidéoconférence et la télévision en circuit fermé), et le recours à des moyens exclusivement acoustique

La Règle 88 § 5 rappelle, de manière générale, en ce domaine que :"Les atteintes à la vie privée des victimes et des témoins risquant de mettre les intéressés en danger, les Chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l'interrogatoire de ces personnes est mené pour éviter tout harcèlement et toute intimidation, en veillant particulièrement à la protection des victimes de violences sexuelles".

Participation des victimes à la procédure.

L'article 68 § 3 du Statut dispose: "Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stages de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est pas préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve".

Nous évoquerons successivement:

- Les demandes relatives à la participation des victimes à la procédure; - La représentation légale des victimes;

- La participation du représentant légal à la procédure

1) Les demandes relatives à la participation des victimes à la procédure. (Règle 89 RPP).

Nous évoquerons la procédure suivie avant de nous arrêter aux décisions prises par les Chambres relatives à ces demandes.

  • La procédure.

Les victimes qui veulent exposer leurs vues et leurs préoccupations adressent une demande écrite au Greffier, qui la communique à la Chambre compétente. Les demandes peuvent être aussi introduites par une personne agissant avec le consentement de la victime, ou au nom de celle-ci lorsque celle-ci est un enfant ou que son invalidité le rend nécessaire.

Le Greffier communique une copie de la demande au procureur et à la défense, qui ont toujours le droit d'y répondre dans le délai fixé par la Chambre.

Lorsque plusieurs demandes sont introduites, les Chambres peuvent les examiner d'une manière propre à assurer l'efficacité des procédures et rendre une décision unique.

La Chambre peut accepter ou rejeter la demande.

Si elle accepte:

La Chambre arrête les modalités de la participation des victimes à la procédure. Celles-ci peuvent inclure la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la Cour.

Si elle refuse:

Les Chambres peuvent rejeter une demande si elles considèrent que son auteur n'est pas une victime ou que contrairement aux prescriptions du § 3 de l'article 68 la participation de la victime est soit préjudiciable, soit contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.

La victime dont la demande a été rejetée peut en déposer une nouvelle à une phase ultérieure de la procédure.

2) La représentation légale des victimes

La participation des victimes à la procédure se fera dans la plupart des cas par l’intermédiaire d’un représentant légal.

En application de la règle 90.1, « les victimes sont libres de choisir leur représentant légal ».

Cependant, cette liberté de choix n’est pas absolue. Elle est encadrée par deux restrictions majeures:

· les représentants légaux doivent remplir certains critères avoir une grande expérience en qualité d’avocat, de juge au pénal ou de procureur, et maîtriser parfaitement une des langues de travail de la Cour (français ou anglais) et être admis sur la liste des conseils tenue par le Greffier (voir la section IV ci-dessous) ;

· dans certaines circonstances particulières, la Cour peut demander aux victimes de se regrouper autour d’un représentant légal commun. La représentation légale commune apparaît comme la solution permettant d’assurer une participation possible des victimes, tout en garantissant l’efficacité des procédures et le respect des droits de la défense.

3) la participation du représentant légal à la procédure

  • Assistance et participation aux audiences.

Le représentant légal d'une victime a le droit d'assister et de participer à toute la procédure, dans les conditions fixées par la décision de la Chambre.

Il participe à toutes les audiences sauf si la Chambre concernée juge que, dans les circonstances de l'espèce, son intervention doit se limiter au dépôt d'observations et de conclusions écrites.

Le Procureur et la défense doivent avoir la possibilité de répondre à toute intervention orale et écrite du représentant légal de la victime.

  • Modalités d'interrogation des témoins.

Si un représentant légal qui assiste et participe à une audience souhaite interroger un témoin, un expert ou un accusé, il en fait la demande à la Chambre.

Celle-ci peut le prier de formuler par écrit ses questions, qui sont alors communiquées au Procureur et, au besoin, à la défense; ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai fixé par la Chambre.

La Chambre statue alors sur la demande en prenant en considération la phase à laquelle en est la procédure, les droits de l'accusé, les intérêts des témoins, les exigences d'un procès équitable, impartial et diligent et la nécessité de donner effet au paragraphe 3 de l'article 68 (= équitable et impartialité).

Elle peut joindre à sa décision des instructions quant à la forme et à l'ordre des questions et quand à la production de pièces.

Si elle le juge nécessaire, elle peut interroger un témoin, un expert ou un accusé au nom du représentant légal de la victime.

4) Le droit à réparation des victimes

En application du RPP, la Cour peut accorder à la victime une réparation prenant en compte « l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice » (règle 97 par. 1 RPP). Pour ce faire, la Cour, qui agit sur demande de la victime ou d'office, doit prendre en considération « les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États » (art. 75 par. 3 du Statut).

Enfin, l'article 75 par. 2 du Statut organise les modalités de mise en ouvre de ce droit à réparation : « La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79 ». Ce fonds est créé au profit des victimes et de leurs familles. Afin d'alimenter ce fonds, l'article 79 par. 2 dispose que « La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds ».

DEUXIEME PARTIE : L’INCRIMINATION ET LA RESPONSABILITE PENALE INTERNATIONALE

I- LES INCRIMINATIONS INTERNATIONALES

Il y a actuellement une trentaine de crimes internationaux. Elles recouvrent tous les domaines de la vie internationale. La plus ancienne est la piraterie qui a connu un regain d’intérêt ces dernières années, notamment à cause des évènements survenus aux larges de la somalie. On se contentera de l’examen des infractions qui relèvent de la compétence de la CPI non seulement en raison de l’actualité mais aussi parce que ce sont elles qui, présentent les plus grandes particularités par rapport au droit pénal ivoirien. Ces particularités se manifestent tant au niveau de leurs aspects généraux qu’au niveau de leurs éléments constitutifs spécifiques.

1.1. Aspects généraux des incriminations

1.1.1. L’application du principe de légalité à la détermination de crimes internationaux

Le principe de légalité applicable en droit pénal exige que les crimes soient définis très précisément. Il interdit également toute interprétation par analogie et la rétroactivité des délits et des peines.

Ces conséquences des principes de la légalité sont difficiles à respecter en droit pénal international et particulièrement pour les infractions les plus graves pour diverses raisons dont la complexité même des incriminations.

On constate d’abord que la plupart des incriminations restent flouent et les textes renvoient souvent à des situations analogues à celles visées dans l’incrimination, autorisant par là même l’interprétation par analogie. Le statut de la CPI apporte quelques remèdes à cette situation en donnant des directives d’interprétation.

1. Les éléments de crime

Les éléments de crime sont prévus par l’article 9 du statut. Leur objet est d’aider la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7, 8 et 8 bis. Ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties. Les éléments des crimes ont été élaborés par la Commission préparatoire de la CPI avant juin 2000, puis ont été adoptés par l’Assemblée des Etats parties (AEP) en septembre 2002. Ils ont été modifiés en 2010 à la session de KAMPALA.

Les éléments des crimes reposent généralement sur une structure fondée sur les principes suivants :

· Comme les éléments des crimes envisagent le comportement, les conséquences ou les circonstances associés à chaque infraction, ceux-ci sont généralement énumérés dans cet ordre ;

· Si nécessaire, un élément psychologique particulier est mentionné après le comportement, les conséquences ou les circonstances auxquels il se rapporte ;

· Les circonstances contextuelles sont mentionnées en dernier.

Les éléments des crimes sont considérés comme une source d’interprétation authentique des éléments constitutifs de l’infraction par l’autorité qui les a élaborés. Il permet de détailler ces éléments constitutifs, de les actualiser et éventuellement de corriger une interprétation que les Etats Parties jugeraient erronée. A ce titre il permet d’assurer le respect du principe de la légalité des incriminations. Cela explique la place qu’il occupe dans les sources du droit applicables par la CPI.

2. Une hiérarchie des sources

C’est l’article 21 du statut qui définit les règles applicables. Il en résulte que la hiérarchie et les règles d’interprétation suivantes :

a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de Procédure et de preuves. Mais ces trois textes n’ont pas la même autorité. A n’égard de l’incrimination, le statut prime sur les deux autres textes (articles 9.3 et 51.4). Pour ce qui est de l’incrimination, les éléments de crime prévalent sur les dispositions du règlement de procédure et de preuve.

b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés. Dans certains cas, le statut renvoie expressément à ces traités internationaux. Ils servent alors à définir directement les éléments constitutifs des infractions. En dehors de ces hypothèses ils ne servent qu’à interpréter ou compléter les dispositions du statut et les éléments de crimes qui prévaudront en cas de contradiction ou d’incompatibilité.

c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues.

d) La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. Se pose alors la question de la valeur du précédent. Cette question s’était posée devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Celle-ci avait précisé que « que la règle est de s’en tenir aux décisions antérieures et que le revirement constitue l’exception ». En d’autres termes, le tribunal s’estimait lié par ses décisions antérieures, sauf exception. La chambre d’appel de cette juridiction indiquait également que les chambres se conforment à sa jurisprudence. Il n’ ya pas de raison majeur que cette position change pour ce qui est de la CPI.

e) Enfin, selon l’article 21.4, aucune de ses règles de droit peut être interprétée ou appliquée de telle manière que ses effets seraient incompatibles avec « les droits de l'homme internationalement reconnus » et notamment le principe de non discrimination. C’est une référence implicite au but de ces incriminations qui est de réprimer les atteintes les plus graves aux droits les plus fondamentaux de l’homme. L’application des règles s’arrête dès qu’elle conduit à violer les droits qu’elles sont sensées protéger. En revanche, il ne semble pas que la recherche de ce but puisse conduire à étendre une incrimination au-delà de ce qui résulterait de l’application stricte de ces règles d’incriminations.

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1.1.1. Structure des normes d’incrimination

Le statut consacre un article à chaque infraction. La structure de l‘article de distinguer deux parties.

a) La première partie est consacrée à des éléments constitutifs généraux qui doivent toujours être constatés pour que l’infraction soit constituée. Ils permettent généralement de distinguer cette infraction des autres.

Le paragraphe 9 de l’introduction générale des « Eléments des crimes » constate qu’« Un comportement donné peut constituer un ou plusieurs crimes. ». Par exemple, un meurtre peut être qualifié de crime de génocide, de crime contre l’humanité, de crime de guerre ou bien encore de crime de droit commun. Ce qui permet à l’interprète de choisir entre ces différentes qualifications, ce sont les éléments constitutifs généraux ou certains de ces éléments.

Ces éléments peuvent se référer :

- au contexte matériel dans lequel les actes spécifiques doivent être commis : c’est le cas pour les crimes contre l’humanité, qui sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile.

- à une intention spécifique : le « chapeau » de la définition du génocide définit le « dol spécial » qui caractérise cette infraction, à savoir l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. La définition du crime contre l’humanité donnée par le Statut de Rome prévoit que l’auteur doit avoir commis son crime « en connaissance » de l’attaque généralisée ou systématique contre toute population civile.

- à une autre norme qui, lui-même, renvoie à un certain nombre de conditions d’applicabilité de la qualification. C’est le cas pour les crimes de guerre.

b) La deuxième partie de l’article comprend une liste d’actes souvent eux même constitutifs d’infractions soit du droit international soit des droits internes et appelés « crimes sous-jacents ». Pour que ces actes puissent recevoir l’une des qualifications prévues par le statut de Rome, il faut qu’au moins l’un d’eux s’ajoute aux éléments définis par la première partie. Certaines de ces actes peuvent, dans ces conditions, recevoir plusieurs qualifications : le cas du meurtre, les atteintes graves à l’intégrité physique et mentale, ou la torture et les traitements inhumains sont prévus pour plusieurs infractions.

D’autres sont plus spécifiques à une incrimination : ainsi les « violations des lois et coutumes de la guerre » ne peuvent constituer que des crimes de guerre désignent explicitement des violations de ce qu’on appelle « le droit de La Haye », c’est à dire les règles relatives aux méthodes et aux moyens de combat, autrement dit la manière dont les combattants doivent se conduire sur le champ de bataille : est ainsi interdit, par exemple, l’usage d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles. De même les « mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe » ou « le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe » peuvent être considérées comme des éléments caractéristiques du génocide.

1.1.2. Eléments constitutifs des infractions

Chaque crime comprend à la fois un ou plusieurs éléments matériels (s) et psychologique (s).

L’élément matériel du crime renvoie à un comportement criminel. Il peut également, en plus, renvoyer aux conséquences et aux circonstances du crime, ainsi qu’à certains éléments contextuels. L’élément psychologique du crime renvoie à un état d’esprit particulier de l’auteur de l’acte, qui caractérise le comportement criminel (cf. infra).

1.2. Aspects spécifiques des infractions les plus graves

Les juridictions pénales internationales mises en place par les Etats depuis la seconde guerre mondiale n’ont pas pour but de juger les crimes les plus graves commis à l’échelle internationale.

Trois catégories d’infractions internationales ont été définies dans l’article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg: les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. La Cour pénale internationale est quant à elle compétente pour juger les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agression, selon l’article 5.1 du les «crimes" les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale".

Ces crimes portent atteinte à des valeurs jugées universelles, touchant à la dignité humaine.

Le "crime contre la paix", qui n’est pas mentionné dans le statut de Rome, doit être rapproché du "crime d'agression", à l'égard duquel la Cour pénale internationale est compétente.

Lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne sont pas parvenus à s’entendre sur une définition du crime d’agression. Une commission préparatoire a donc été chargée de rédiger un article sur le crime d’agression qui sera adopté plus tard par voie d’amendement (cf. article). Dans un premier temps, la Cour n’aura donc pas compétence pour le crime d’agression.

Ce crime doit être rapproché du "crime contre la paix" défini dans l’article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg comme "la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent."

D'après l'ensemble des conventions internationales "le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe."

A la différence du crime de génocide, il n’y a pas, pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement admise.

Le Statut du Tribunal de Nuremberg désignait sous ce terme "l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime"

Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda reprennent les crimes énoncés par le Statut du Tribunal de Nuremberg mais l’expulsion est substituée à la déportation et sont mentionnés en outre l'emprisonnement, la torture et le viol.

Il est important également de noter que le contexte de commission de ces crimes est précisé dans ces différentes définitions et varie pour chacune d’entre elles. Ainsi, le statut du Tribunal de Nuremberg et celui du TPIY lient les crimes contre l’humanité à un contexte de conflit. En revanche, le statut du TPIR ne fait pas référence à un contexte de guerre mais à celui d’une attaque systématique de la population civile.

L'article 7 statut de la Cour pénale internationale reprenant la formulation de l'article 3 du Statut du TPIR en y ajoutant la prise en compte de la connaissance qu'ont eu les auteurs des crimes de l'attaque généralisée et systématique contre une population civile.

De plus, la liste des crimes contre l’humanité a été précisée et allongée, notamment pour inclure les disparitions, l’apartheid et les crimes sexuels graves autres que le viol.

Les coutumes et les règles interétatiques visant à limiter les effets néfastes des guerres sont très anciennes et universelles. Ce droit a été consacré par la signature des quatre conventions de Genève en 1949. La première convention de Genève pour" l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne" reprend le texte remanié de la convention de 1864. La seconde porte sur "l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer", la troisième concerne le traitement des prisonniers de guerre et la quatrième est relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

L’ensemble de ces conventions constitue le "droit de Genève" qui réglemente la conduite des hostilités lors des conflits internationaux. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés en 1977 pour renforcer la protection notamment dans le cadre, cette fois, de conflits armés non internationaux.

La définition donnée par le Statut du TPIR (article 4) fait en outre référence au Protocole additionnel II de 1977 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationauxet inclut dans la liste des crimes de guerre les "actes de terrorisme" mentionnés dans ce protocole.

1.2.1. La compétence personnelle

Il ne s’agit pas de juger des Etats, des peuples ou des nations mais desindividus, innovation majeure et corollaire de l'émergence, dans la seconde moitié du XXe siècle, de l’individu comme acteur du droit international. Par rapport à certains droits nationaux ou même, d’une certaine manière, à certaines juridictions pénales spéciales, on note des caractéristiques dans la compétence personnelle de la CPI

· L’incompétence à l’égard des personnes morales et des mineurs

La CPI n’a compétence que pour juger les personnes physiques (art. 25 § 1 du Statut), âgées d’au moins dix-huit ans lors de la commission du crime (art. 26 du Statut). La CPI n’est donc pas compétente pour juger des mineurs ou des personnes morales.

· L’absence d’effet de la qualité officielle de l’accusé

La prise en compte de la responsabilité d'individus dans la perpétration de graves crimes durant la seconde guerre mondiale avait été à l'origine de la création des Tribunaux de Tokyo et de Nuremberg, ce dernier ayant été institué pour juger "les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe".

Dans le cadre de la justice pénale internationale, les accusés peuvent de moins en moins, pour échapper au jugement, invoquer leur qualité de personnage officiel, ce qui constitue une remise en cause des immunités qui protègent traditionnellement les chefs d'Etat ou les hauts fonctionnaires.

La levée de l'immunité du général Pinochet le 25 novembre 1998 a marqué un véritable précédent. La chambre des Lords a jugé que des actes publics accomplis par un chef d'Etat pouvaient faire l'objet de poursuites lorsqu'ils ne relèvent pas des compétences de l'Etat. Ainsi, les crimes tels que la torture ou les crimes contre l'humanité ne sauraient appartenir aux fonctions d'un chef d'Etat.

Le principe d'absence d'immunité des chefs d'Etats et des hauts-fonctionnaires n'est pas mentionné explicitement dans les statuts des Tribunaux pénaux internationaux, mais ces textes ne prévoient pas non plus un traitement d'exception pour les dirigeants politiques. La mise en accusation en mai 1999 par le procureur du TPIY de Slobodan Milosevic pour "crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre " au Kosovole confirme, d'autant plus qu'il s'agit de la première mise en accusation d'un chef d'Etat en exercicepar une institution judiciaire établie à l'échelon international.

Le statut de la Cour pénale internationale a consacré ce principe dans l'article 27 intitulé "Défaut de pertinence de la qualité officielle". « Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence.» (Cf. alinéa § 2 de l’article 27 sus-cité)

1.2.2. LA COMPETENCE TERRITORIALE ET TEMPORELLE

La compétence de la CPI s’exerce pour les crimes commis soit sur le territoire d’un Etat partie, soit par le territoire d’un ressortissant d’un Etat partie. Il faut noter que l’article 12(2) (a) du Statut de Rome, qui permet à la CPI d’exercer sa compétence à l’égard de crimes commis à bord d’un navire, si l’Etat du pavillon est un Etat partie. C’est ainsi que le 14 mai 2013, le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a reçu un renvoi « de l’Union des Comores (Etat partie au Statut de Rome) relatif au raid israélien opéré le 31 mai 2010 sur une flottille humanitaire qui se dirigeait vers la bande de Gaza »

La CPI n’est compétente que pour les crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut de Rome (le 1er juillet 2002). De plus, pour les Etats qui deviennent Parties par la suite, la CPI n’est compétente que pour les crimes commis après l’adhésion de cet Etat au Statut.

2.1. les juridictions nationales

2.1.2. Compétence concurrente avec les JPI

1. La compétence matérielle ou personnelle des juridictions nationales

La plupart des Etats sont attachés au principe de la territorialité. Mais les législations internes admettent quelques exceptions principalement fondés sur l’application du principe de la personnalité. Les poursuites, pour des faits commis à l’étranger sont prévues dans quelques cas seulement.

En général, il s’agit de crimes ou délits commis par des ressortissants ivoiriens ou par un ressortissant ivoirien ou contre un ressortissant ivoirien. Dans certains cas, une dénonciation officielle des autorités du pays où l’infraction a été commise est exigée et il s’agit d’une compétence subsidiaire.

La compétence des juridictions nationales à l’égard des infractions commises à l’étranger par des ressortissants étrangers n’est établie que pour des infractions portantes atteintes aux institutions de l’Etat.

2. Les règles de conflit avec les juridictions pénales internationales

a. la primauté des TPI sur les juridictions nationales

Selon les statuts des TPI, les juridictions nationales et les tribunaux internationaux sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis dans le cadre des conflits yougoslave et rwandais. Des juridictions rwandaises ou ex-yougoslaves peuvent donc se saisir des infractions au droit humanitaire commises sur leurs territoires. D’autres juridictions nationales peuvent également, en vertu du principe de compétence universelle, se saisir du cas de criminels des conflits yougoslaves et rwandais.

Toutefois les TPI ont la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, le TPIY ou le TPIR peuvent demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en leur faveur. (Art.9 du statut du TPIY et art. 8 du statut du TPIR)

Le statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale. La CPI n'agira donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les Etats sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

En ce qui concerne la recevabilité des affaires, le principe est qu’une affaire est jugée irrecevable par la Cour pénale lorsqu’elle fait ou a fait l’objet d'une enquête ou de poursuites de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce.

Aux termes de l’article 18 du statut, le procureur doit informer les Etats dès le début de l’enquête. L’Etat dont le suspect a la nationalité dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître l’état des poursuites concernant cette personne. L’existence de telles poursuites oblige le Procureur à suspendre l’instruction. La Cour doit s’assurer, aux termes de l’article 19 du statut, qu’elle est compétente pour connaître d’une affaire portée devant elle. Elle peut d’office se prononcer sur la recevabilité de l’affaire. Le principe de compétence des Etats est tempéré par le fait que cette règle ne s’applique pas lorsqu’il apparaît que l’Etat en cause n’a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. Il en va notamment ainsi lorsque la procédure est engagée dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale.

Conformément à la règle non bis in idem , nul ne peut être jugé par la Cour s’il a été jugé par une autre juridiction pour les mêmes faits, sauf si la procédure devant cette juridiction avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale ou si elle a été menée de manière qui démentait l’intention de traduire l’intéressé en justice.

3. la coopération pénale internationale

a. La coopération entre les juridictions étatiques

En application de diverses conventions bilatérales ou multilatérales, des Etats se sont engagées à coopérer pour lutter contre les infractions commises dans un Etat tiers. Cette coopération peut se traduire par l’entraide judiciaire ou l’extradition.

- l’entraide judiciaire : les Etats s’engagent à coopérer dans le cadre du fonctionnement de leurs justices respectives dans la recherche des preuves ou la répression.

· l’extradition. Les Etats s’engagent à arrêter et à transférer dans le pays étranger des criminels recherchés par ces pays qui se trouveraient sur leurs sols. En général, les conventions d’extradition excluent les criminels politiques, en matière d’atteinte aux droits de l’homme.

b. La coopération avec la CPI

L’article 86 prévoit une obligation générale pour les Etats de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence. La Cour peut adresser des demandes de coopération aux Etats parties, notamment afin d’obtenir qu’une personne soit arrêtée pour lui être remise. Elle peut également formuler des demandes d’assistance concernant l’identification d’une personne, le rassemblement d’éléments de preuve, la signification de documents, l’examen de localités ou de sites…

Un Etat partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d’assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d’éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale, incompatibilité avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d’immunité des Etats ou d’immunité diplomatique d’une personne ou de biens d’un Etat tiers.


DEUXIEME PARTIE - LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PENALE INTERNATIONALE

I- LA SAISINE DE LA CPI

.1. LES MODALITES DE SAISINE

En vertu de l’article 13 du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), il existe trois modes de saisine de la Cour.

a. Saisine par un Etat partie

Un Etat Partie défère au Procureur une situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis (art. 14). L’article 14 du Statut de la CPI peut être lu en deux sens:

- Un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur son propre territoire, comme ce fut le cas de l’Ouganda, de la RDC et de la RCA;

- Un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur le territoire d’un Etat tiers

b. Saisine à Initiative du Procureur

Le Procureur lui-même décide d’ouvrir une enquête sur un tel crime (art. 15). L’initiative peut être spontanée ou être suscitée par des organisations internationales, des individus, des organisations non-gouvernementales ou encore des Etats qui ne seraient pas parties au Statut de la Cour qui peuvent prendre contact avec le Procureur et essayer de le persuader d’initier une enquête ou des poursuites.

c. Saisine par le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des nations unies peut déférer une situation au procureur de la CPI dans le cadre du chapitre VII de la charte. Nombre d’organisations de défense des droits de l’homme estiment qu’il faut saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui règne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2011. Pour l’instant, le Conseil de Sécurité a déféré deux situations au procureur de la CPI : la situation au Darfour et en Lybie.

Ces deux saisines révèlent qu’à l’occasion de cette saisine, le Conseil de Sécurité, se reconnait le droit d’imposer des obligations aux Etats et de restreindre la compétence de la cour.Ainsi il :

- met à la charge des Etats partie l’obligation de financer les procédures initiées par elle

- impose des obligations aux Etats non signataires et aux organisations régionales de coopérer pleinement avec la Cour

- elle restreint la compétence de la Cour aux ressortissants des Etats sur le territoire desquels la situation s’est déroulée et à ceux des Etats parties. Les ressortissants des Etats non parties relevant de la « compétence exclusive » de ces Etats. Il faut noter que cette formulation semble exclure également la compétence universelle des Etats à l’égard de cette situation.

1. LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE ET D'IRRECEVABILITE. (art. 19 Statut; règle 58 et 133 RPP).

Les exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, sont examinées par le juge-président et la Chambre de première instance.

Bien qu'en principe ces exceptions soient posées dès la phase préliminaire de la procédure, il est possible qu'elles interviennent ultérieurement, notamment devant la Chambre de première instance. Nous évoquerons rapidement cet aspect de la procédure en répondant aux questions: qui? Quand? Comment?

1) Qui peut contester la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire?

La Cour naturellement s'assure qu'elle est compétente pour connaître de l'affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17 (motifs d'irrecevabilité).

En dehors d'elle, l'article 17 § 2 & 3 précise:

" 2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l' article 17 ou contester la compétence de la Cour: "a) l'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d' arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58; "b) l'Etat qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuite en l'espèce; ou "c) l'Etat qui doit avoir reconnu la compétence de la Cour selon l'article 12.

" 3. Le procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité..."

2) A quel moment peut on exciper de l'incompétence ou de l'irrecevabilité? (art.19 § 4, 5,)

Selon le Statut de la CPI, la recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contesté qu'une fois par les personnes ou les Etats visé à l'art. 19 § 2.

L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès.

Le § 5 indique que dans le cas où l'Etat qui est compétent à l'égard du crime mène une enquête ou a déjà exercé des poursuites, celui-ci doit soulever l'exception le plus tôt possible.

Observation: Dans des circonstances exceptionnelles (§4), la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées alors ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17 § 1 al. c) (non bis in idem).

3) Quel est la procédure au titre de l'article 19? (art. 19 § 6 statut, Règle 58 RPP).

  • Les niveaux de renvois des exceptions d'incompétence

Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité sont renvoyées à la Chambre préliminaire.

Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance.

Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

  • Les modalités du renvoi (Règle 58 RPP).

Les requêtes ou demandes prévues à l'article 19 sont présentées par écrit. Elles sont motivées.

Lorsqu'une chambre de la Cour est saisie d'une contestation relative à sa compétence ou à la recevabilité d'une affaire, au titre des § 2 & 3 de l'article 19, elle arrête la procédure à suivre et prend les mesures utiles au bon déroulement de l’instance. Elle peut examiner la contestation dans le cadre d'une audience de confirmation des charges ou d'un procès.

La Cour transmet la requête au Procureur ainsi qu'à l'accusé, ou à la personne contre laquelle a été délivré un mandat d’arrêt, et les autorise à présenter des observations écrites dans les délais que fixe la Chambre.

La Cour statue d'abord sur toute contestation ou question relative à sa compétence, ensuite sur toute contestation ou question se rapportant à la recevabilité.

II- L’ENQUETE ET LA POURSUITE

2.1.L’ouverture de l’enquête

L’ouverture d’une enquête est soumise à certaines conditions de fond sous la surveillance de la chambre préliminaire. Le procureur doit s’assurer que

- des crimes concernés par l’enquête devraient relever de la compétence de la Cour au cas où ils auraient été commis ;

- Il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête.

A cet effet, selon la règle 48 du Règlement, le Procureur examine :

a) si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis ;

b) si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17 du Statut ; et

c) s’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait les intérêts de la justice. Sur ce point deux questions méritent de retenir l’attention.

1. D’abord, comme l’indique la chambre préliminaire III dans sa décision rectificative relative à la situation en Côte d’Ivoire (décision N° : ICC‐02/11 Date : 15 novembre2011), à ce stade, « les renseignements en la possession du Procureur n’ont pas à être « complets » ni« déterminants ». Autrement dit, il suffit que ces renseignement puissent créer une vraisemblance voire une simple probabilité de l’existence de crimes relevant de la compétence de la cour. Le doute n’exclut pas l’ouverture d’une enquête. Le Procureur et/ou la Chambre doivent simplement être convaincus « qu’il existe une justification rationnelle ou raisonnable permettant de croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour « a été ou est en voie d’être commis ».

2. Ensuite L’article 53 introduit la notion d’« intérêt de la Justice » dans les critères permettant au Procureur d’ouvrir, ou pas, une enquête ou de s’abstenir de poursuivre après enquête. Le concept semble avoir un champ d’application assez large mais ne dispose pas de définition précise, ni dans le Statut, ni dans le Règlement de Procédure et de Preuve (RPP).

Au stade de l’enquête, Il est admis qu’on puisse tenir compte de la gravité du crime et de l’intérêt des victimes. La référence à la gravité du crime signifie que celle-ci est un facteur favorable aux poursuites. Il ne signifie pas que poursuivre l’auteur d’un crime de faible gravité ne sert pas les intérêts de la justice.

Il faut noter, à cet égard, que la Chambre ne pourra pas exercer son pouvoir discrétionnaire de contrôle si le Procureur base sa décision sur le fait que « l’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite » (Art. 17 § 1 al. d)

Par ailleurs, les « intérêts de la Justice » peuvent être pris en compte dans la détermination du moment « opportun » pour l’ouverture d’une enquête. Selon les cas, il n’est pas impossible que la phase d’analyse de certaines situations soit rallongée. Ainsi, pour le Bureau du Procureur, « l’obligation d’analyser les intérêts de la justice [fait] en sorte que certaines situations doivent être surveillées de près pendant quelque temps avant qu’une décision réfléchie ne puisse être prise ».

2.2. La décision sur l’opportunité de l’enquête

2.2.1.1. Cadre général

Le 18 mars 2005, une délégation de leaders du Nord de l’Ouganda venait faire part au Procureur de sa crainte que l’enquête menée sur la situation concernant l’Armée de Résistance du Seigneur ne nuise au processus de paix entamé en novembre 20042. Pour ces représentants de la communauté Acholi, la menace d’éventuelles poursuites serait un obstacle à la signature d’un cessez-le-feu, dont une précédente tentative avait déjà échouée en décembre 2004. Elle mettrait en effet en péril les efforts mis en oeuvre pour promouvoir un arrêt des combats en échange d’une amnistie prévue par une loi votée en 2000.

Un mois plus tard, tout en soulignant que « l’impunité n’est pas possible », le Procureur déclarait qu’il pouvait interrompre des poursuites si ces dernières « ne servent pas les intérêts de la justice ou des victimes », ajoutant : « l'intérêt principal des victimes actuellement c'est leur vie ».

Ces préoccupations illustrent bien le dilemme devant lequel se trouvent le procureur et la cour au moment où se pose la question de savoir s’il faut ouvrir une enquête ou engager des poursuites. L’enquête et les poursuites peuvent, dans certains cas, favoriser la prolongation des conflits et la perpétration de nouveaux crimes. Le respect de l’obligation de poursuivre posée par le droit international6 a ses limites et peut rentrer, d’un point de vue pratique, en conflit avec d’autres dispositions internationales de protection des droits de l’Homme.

Par contre, l’impunité peut créer ou maintenir les tensions au sein d’une Nation, au détriment de sa stabilité. Inversement, la nécessité de faire la Paix peut conduire à l’absolution de responsables d’atrocités au risque d’anéantir toute politique de prévention par l’intimidation attendue de la répression effective des criminels.

En pratique, il n’y a pas de choix à faire entre les deux démarches. Elles sont complémentaires dans le cadre du traitement des violations massives des droits de l’Homme. L’ampleur des crimes et le nombre et la diversité des responsables rendent difficilement concevables des poursuites systématiques et équitables. Le cas des commissions vérité et réconciliation comme complément à une politique de répression en est une illustration.

Le statut de Rome tient compte de cette nécessité de concilier la justice et la paix dans le cadre de ce qu’on peut appeler l’appréciation de l’opportunité de l’enquête et des poursuites. Deux mécanismes sont utilisés à cet effet : l’un judiciaire ; l’autre politique

2.2.1.2. Les mécanismes judiciaires

Ces mécanismes sont prévus par les articles 15 et 53 du statut et les rôles du Procureur et des Juges sont précisés.

Le Statut prévoit, au-delà des critères classiques de compétence, des sursis ou des refus d’enquêter ou de poursuivre basés sur des critères politiques, chose tout à fait inhabituelle pour une juridiction pénale. Ces critères politiques fondant des sursis ou des refus d’enquêter ou de poursuivre sont mis en œuvre par le Procureur sous le contrôle des Chambres et en particulier celui de la chambre préliminaire (art. 15 et 53).

1. L’ouverture d’une enquête ou l’initiation de poursuites sont subordonnées à l’existence d’une base raisonnable ou suffisante. Le mécanisme de traitement de cette question dépend de la façon dont la cour a été saisie :

· Si la cour a été saisie par un Etat partie ou le Conseil de sécurité, le Procureur doit enquêter. S’il ne souhaite pas le faire, il doit prouver l’absence de base raisonnable.

· Si le Procureur initie l’enquête, de lui-même, il doit démontrer l’existence d’une base raisonnable

2. L’article 53 introduit aussi la notion d’« intérêt de la Justice » dans les critères permettant au Procureur d’ouvrir une enquête ou de s’abstenir de poursuivre après enquête. Le concept semble avoir un champ d’application assez large mais ne dispose pas de définition précise, ni dans le Statut, ni dans le Règlement de Procédure et de Preuve (RPP).

Au stade de l’enquête, Il est admis qu’on puisse tenir compte de la gravité du crime et de l’intérêt des victimes. Pour ce qui est de l’ouverture des poursuites, on peut ajouter « l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ».

2.2.1.3. Le mécanisme politique prévu par l’article 16 et le rôle du Conseil de sécurité

L’article 16 prévoit :

« Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ».

L’obligation du recours au chapitre VII devrait en principe impliquer la reconnaissance par le Conseil d’une menace à la Paix, d’une rupture de la Paix ou d’un acte d’agression dans le cadre de l’article 39 de la Charte. Mais le Conseil de Sécurité ne semble pas faire grand cas de cette exigence :

· Il ne fait jamais explicitement référence à une menace à la Paix, une rupture de la Paix ou un acte d’agression.

· Il a fait une demande préventive à la Cour de n’engager ni ne mener aucune enquête concernant les personnels d’un Etat contributeur à une opération de maintien de la paix non partie au Statut.

Tout en déférant les situations en Lybie et au Darfour à la CPI, il a permis aux ressortissants d’États tiers non membres de bénéficier de dérogations au cas où ils seraient impliqués dans des crimes graves commis dans le pays visé par le renvoi.

2.1. La conduite de l’enquête

2.1.1. les pouvoirs du juge dans la conduite de l’enquête

D’après les diverses dispositions du Statut, les fonctions de la Chambre préliminaire sont,

1) Concernant l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites :

- Autoriser le Procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative (Art. 15) ;

- Confirmer la décision du Procureur de ne pas ouvrir une enquête (Art.53 § 3) ;

- Autoriser le Procureur à faire enquête lui-même alors qu’un Etat lui a demandé de lui déferrer le soin de l’enquête (Art. 18) ;

- Statuer sur les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence (Art. 19 § 6) ;

- Confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement (Art. 61 § 7).

2) Concernant le déroulement de l’enquête :

- Sur requête du Procureur ou à la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation, rendre les ordonnances ou délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d'une enquête, adresser, à la demande de la personne, des demandes de coopération aux Etats Parties (Art. 57 § 3 al. a et b) et émettre, sur requête du procureur, des mandats d’arrêt ou des citations à comparaître (Art. 58) ;

- Prendre des mesures dans le cas où l’occasion d’obtenir des renseignements ne se présentera plus (Art. 56) ;

- Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État Partie sans s'être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX (Art. 57 § 3 al. d et art. 54 § 2 al. b) ;

- Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître a été délivré, solliciter la coopération des États pour qu'ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation (Art. 57 § 3 al. e).

3) Concernant la protection des personnes et des informations :

- Assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale à moins qu’elle n’en ait ordonné la divulgation selon l’art. 72 (Art. 57 § 3 al. c et art. 72) ;

- Faire des recommandations concernant toute demande de mise en liberté provisoire (Art. 59 §§ 5 et 6) ;

- Quand une personne est remise à la Cour ou quand elle comparaît devant celle-ci, vérifier qu'elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et de ses droits et décider d’accorder sa mise en liberté provisoire notamment après s'être assuré que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur (Art. 60) ;

- Désigner un avocat de la défense dans certaines circonstances (Art. 56 § 2 al. d ; art. 61 § 2 al. b ; art. 67 § 1 al. d).

- Les conférences de mise en état ne sont pas prévues par le Statut de Rome mais sont mentionnées dans le RPP, dans un esprit proche de celui des statuts des TPI, autrement dit, dans le but « d’organiser les échanges entre les parties en vue d’accélérer la préparation du procès »44. La règle 132 du RPP de la CPI confère à la Chambre de première instance le pouvoir de convoquer de telles conférences pour fixer la date du procès ou pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure. La règle 121 § 2 du RPP reconnaît cette même faculté à la Chambre préliminaire dans le cadre du rôle qui lui est assigné de prendre « les décisions nécessaires pour que le Procureur et la personne ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’une citation à comparaître se communiquent réciproquement leurs moyens de preuve ». Ainsi, la Chambre préliminaire doit tenir des conférences de mise en état soit d’office, soit à la demande du Procureur ou de la personne concernée, pour que « l’échange d’informations se déroule dans de bonnes conditions ».

La décision rendue le 17 février 2005 par la Chambre préliminaire présidée par le Juge français Claude Jorda apparaît audacieuse. Se référant aux dispositions de l’article 57 § 3 al. c du Statut et ainsi à la nécessité d’assurer notamment la protection des victimes et des témoins ainsi que la préservation des éléments de preuve, les Juges ont décidé de tenir une conférence de mise en état sur la situation en RDC.

2.2. La décision sur la poursuite : la confirmation des charges

L'audience de confirmation des charges est une procédure qui est prévue et organisée par le Statut et Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. L'audience de confirmation des charges telle que prévue dans le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale cherche, dès l'avant-procès, à vider toutes les questions de procédure et décongestionner la procédure de jugement en mettant préalablement et contradictoirement en état le procès. Dans le cadre de cette procédure, le juge ne contrôle plus le déroulement de l'enquête, mais plutôt les conclusions que le Procureur a tirées à l'issue de son enquête, aussi bien sur la qualification pénale des faits allégués que sur la responsabilité pénale de la personne accusée. L'exercice intellectuel imposé au Procureur est hautement technique. Il doit démontrer, chaque fois preuves à l'appui, que les charges retenues contre la personne accusée sont fondées.

L'article 61, § 1 du Statut de Rome organise la procédure de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale. Il est libellé comme suit :

«... Dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci ».

Cette disposition du Statut de Rome est mise en œuvre par les règles 122 à 129 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale. Ces dispositions déterminent l'objet et le but de cette audience, d'une part et, d'autre part le déroulement de l'audience de confirmation des charges et son objectif ou sa finalité.

2.2.1. L'objet et le but de l'audience de confirmation des charges

Examiner le bien-fondé des charges retenues par l'Accusation,l'audience de confirmation des charges a pour objet l'examen du bien fondé de toutes les charges retenues par le Procureur à l'encontre d'une personne accusée. Il s'agit de procéder à la vérification de tous les moyens de droit et de fait qui viennent au soutien des réquisitions du Procureur. Il ressort en effet du prescrit de l'article 61, § 5 du Statut de Rome que le Procureur étaye chacune des charges -nature et motifs- avec les éléments de preuve suffisants de manière telle à établir l'existence de motifs sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis le ou les crimes qui lui sont imputés. A cet effet, l'article 61, § 5 accorde une grande latitude au Procureur quant à la manière de présenter ses preuves. Il peut les présenter sous forme de documents ou de résumés et n'est point tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès. Bref, le Procureur doit convaincre la Chambre préliminaire pour que les charges qu'il a retenues contre la personne accusée soient confirmées. C'est de cette sorte, et au vu de ces éléments de preuve admis aux fins de l'audience de confirmation des charges, que la Chambre préliminaire va confirmer qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne accusée est responsable des chefs de crimes que le Procureur a présentés.

Le renvoi de l'accusé en jugement.-Dans le contexte de l'audience de confirmation des charges, le but poursuivi par le Procureur est d'obtenir de la Chambre préliminaire la décision de renvoi de la personne accusée devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées. Il en découle qu'à l'occasion de cette audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire dispose du pouvoir d'élaguer toutes les accusations du Procureur qui se révéleraient abusives et entièrement infondées. Ainsi, la procédure de confirmation des charges participe également de l'idée de protection des droits de la défense internationalement reconnus à la personne mise en cause dans un procès pénal.

L'examen des questions préliminaires.-Fondamentalement, l'audience de confirmation des charges est consacrée à l'examen des charges que le Procureur a retenues contre la personne accusée. Néanmoins, le juge président de la Chambre préliminaire peut, à l'occasion de cette audience, demander au Procureur et à la défense de soulever des exceptions ou de présenter des observations au sujet d'une question qui touche à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience de confirmation des charges. Ces différentes questions préliminaires (exceptions et observations) peuvent se rapporter entre autres à la compétence du juge international ou à la recevabilité de l'affaire, à l'admissibilité et à la valeur probante de certains éléments figurant dans l'inventaire des preuves de l'une ou de l'autre partie, à la forme du document de notification des charges avant l'audience, au processus de divulgation des éléments potentiellement à décharge ou pouvant être nécessaires à la préparation de la défense.

L'examen de la question de responsabilité pénale de l'accusé

Les questions préliminaires soulevées par les parties en audience de confirmation des charges n'ont pas pour vocation d'en occulter le fond. La Chambre préliminaire prend en effet soin d'examiner profondément l'environnement et le contexte dans lesquels la personne accusée aurait commis les crimes qui lui sont imputés. Elle en vérifie aussi la constitution et les caractéristiques, tels que retenus par le Procureur, en analysant chacun des éléments de ces crimes. Pour ce faire, la Chambre préliminaire met chaque fois en évidence la ou les dispositions légales qui ont été violées à l'occasion de la commission de ces crimes. La Chambre préliminaire dégage la responsabilité pénale de la personne accusée, en insistant chaque fois sur le degré de sa participation à la commission des crimes allégués : auteur principal, coauteur ou complice.

Pour dégager la responsabilité pénale de la personne accusée, la Chambre préliminaire doit être convaincue de l’absence de tout motif d'exonération de la responsabilité pénale ou d'une quelconque erreur de fait ou de droit. En s'appuyant chaque fois sur les éléments de preuve fournis par le Procureur et les réfutations de la défense, la Chambre préliminaire doit être intimement convaincue que les éléments de preuve qu'elle a admis aux fins de l'audience de confirmation des charges établissent suffisamment l'existence des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis les crimes de la compétence du juge pénal international.

2.2.2. L'organisation et le déroulement de l'audience de confirmation des charges.

La Chambre préliminaire fixe la date à laquelle l'audience de confirmation des charges a lieu. Elle prend soin de notifier la date qu'elle a fixée aux parties intéressées : le Procureur, la personne accusée et, éventuellement, les représentants légaux des victimes et témoins. Conformément à l'article 61, §1 du Statut de Rome, la Chambre préliminaire organise et conduit correctement l'audience de confirmation des charges en répondant à la question centrale suivante : « Existe-il des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis chacun des crimes qui lui sont imputés dans le document de notification des charges présenté par le Procureur ? ».

A l'audience de confirmation des charges, la partie accusée comparaît en personne. Cependant, une audience de confirmation des charges peut se dérouler même en l'absence de la personne accusée.

En cas de comparution personnelle de la personne accusée, assistée du reste d'un conseil, l'audience de confirmation des charges se déroule suivant la procédure prévue par la règle 122 du Règlement de procédure et de preuve :

· le juge président de la Chambre préliminaire demande au greffier d'audience de donner lecture des charges telles qu'elles sont présentées par le Procureur.

· Il détermine les modalités du déroulement de l'audience et peut notamment fixer les conditions et l'ordre dans lesquels il entend que les preuves versées au dossier de la procédure soient présentées.

· Les questions de fond font l'objet d'un débat contradictoire avant les conclusions ou la décision de la Chambre préliminaire. Chacune des parties, présente à l'audience de confirmation des charges, expose ses moyens conformément à l'article 61, § 5 et 6 du Statut de Rome : d'une part, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour l'établissement des crimes allégués, d'autre part, la personne accusée conteste les charges du Procureur et les preuves qui les sous tendent, en prenant soin de présenter à sa décharge des preuves contraires.

2.2.3. La décision de la Chambre préliminaire

A l'issue de ce débat contradictoire, la Chambre préliminaire peut :

· confirmer les charges présentées par le Procureur, auquel cas elle renvoie la personne accusée devant une Chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées. Dans cette hypothèse, la décision prise par la Chambre préliminaire est rendue par écrit dans un délai de soixante jours à compter de la fin de l'audience de confirmation des charges. Dans ce dispositif, les juges indiquent clairement qu'ils ont confirmé telles charges précises à l'encontre de la personne accusée et que celle-ci est renvoyée en jugement devant la Chambre de première instance. La décision de la Chambre préliminaire est notifiée, si possible, au Procureur, à l'intéressé et à son conseil. Elle est transmise, accompagnée du dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire, à la Présidence.

· Ajourner l'audience de confirmation des charges et demander au Procureur d'envisager d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relatives à une charge particulière ou lui demande de modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.

· Ne pas confirmer les charges pour lesquelles elle estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuve. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye sa demande d'éléments de preuve supplémentaires. Si la chambre préliminaire ne confirme aucune charge, il est mis fin à la procédure.

iii. La procédure devant la Chambre de première instance

Nous étudierons en quatre paragraphes:

- l’ouverture de la procédure devant la Chambre de première instance;

- les pouvoirs de la chambre de première instance

- le régime de la preuve;

- la décision de la Chambre de première Instance.

1.1. L’ouverture de la procédure devant la Chambre de première instance

Nous étudierons le mécanisme du renvoi puis les fonctions et pouvoirs de la Chambre de 1ére instance.

1.1.1. Le mécanisme du renvoi devant la chambre de première instance

Lorsque la Chambre préliminaire a pris sa décision relative à la confirmation des charges et au renvoi de l'accusé devant la Chambre de première instance, celle-ci est notifiée, si possible, au Procureur, à l'intéressé et à son conseil.

La décision et le dossier de la procédure devant la Chambre préliminaire sont transmis à la Présidence de la CPI.

Lorsqu'elle constitue la Chambre de première instance et lui renvoie l'affaire, la Présidence lui transmet la décision de la Chambre préliminaire et le dossier de la procédure.

A cette phase de la procédure quatre points doivent être examinés.

1.1.2. La Conférence de mise en état. (Règle 132 du RPP).

Aussitôt après sa constitution, la Chambre de première instance tient une conférence de mise en état pour fixer la date du procès.

Elle peut, d'office ou à la demande du procureur ou de la défense, repousser cette date. Elle notifie la date du procès à tous ceux qui participent à la procédure. Elle veille à ce que cette date et ce report éventuel soient rendus publics.

Pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure, la Chambre de première instance peut consulter les parties lors de conférences de mise en état selon que de besoin (Règle 132 § 2 RPP).

1.1.3. Les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité (art. 19 Statut; règle 58 et 133 RPP)

Les exceptions d'incompétence ou d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, sont examinées par le juge président et la Chambre de première instance.

Bien qu'en principe ces exceptions soient posées dès la phase préliminaire de la procédure, il est possible qu'elles interviennent ultérieurement, notamment devant la Chambre de première instance. Nous évoquerons rapidement cet aspect de la procédure en répondant aux questions: qui? Quand? Comment?

L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Le § 5 indique que dans le cas où l'Etat qui est compétent à l'égard du crime mène une enquête ou a déjà exercé des poursuites, celui-ci doit soulever l'exception le plus tôt possible. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées alors ne peuvent être fondées que sur la règle « non bis in idem ».

Selon le Statut de la CPI, la recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contesté qu'une fois par les personnes ou les Etats visé à l'art. 19 § 2. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès (art.19 §4).

Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

1.1.4. Les requêtes se rapportant à la procédure (Règle 134 RPP).

Avant l'ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense, statuer sur toute question concernant le déroulement de la procédure.

A l'ouverture du procès, la Chambre de première instance demande au Procureur et à la défense s'ils ont des exceptions à soulever ou des observations à présenter concernant le déroulement de la procédure postérieure à l'audience de confirmation. Ces exceptions ne peuvent être soulevées et ces observations ne peuvent être présentées par la suite au cours du procès sans autorisation de la Chambre de première instance chargée de l'affaire.

Après l'ouverture du procès, la Chambre de première instance peut, d'office ou à la demande du procureur ou de la défense, statuer sur toute question qui se pose pendant le déroulement du procès.

1.1.5. Le lieu du procès (ART. 62 statut & règle 100 RPP).

L'art. 62 du Statut dispose «Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour". Malgré tout la Cour peut se délocaliser. Si elle estime que cela peut servir les intérêts de la justice, la Cour peut décider, dans un cas d'espèce, de siéger dans un Etat autre que l'Etat hôte.

Ainsi qu'elle dispose la règle 100 du RPP: "Après l'ouverture d'une enquête, le Procureur, la défense ou la majorité des juges peuvent à tout moment demander ou recommander que la Cour siège dans un autre Etat que l'Etat hôte. Ils doivent adresser leur demande ou leur recommandation par écrit à la Présidence en indiquant l'Etat où la Cour pourrait siéger. La présidence prend l'avis de la Chambre saisie de l'affaire".

La Présidence consulte alors l'Etat où la Cour à l'intention de siéger. Si celui-ci consent à ce que la Cour siège sur son territoire, la décision de siéger dans un Etat autre que l'Etat hôte est prise par les juges en séance plénière, à la majorité des deux tiers.

1.1.6. L’organisation de l’instance

Elles font l'objet de l'article 64 du Statut. Elles se rapportent soit à l'organisation du procès soit à la conduite du procès.

1.1.6.1. Les opérations préparatoires

Il sera possible de distinguer deux moments. L'un préalable à la mise en branle de l'appareil judiciaire; l'autre plus spécifique à l'organisation même de l'instance.

1. La mise en place de l'appareil de jugement

Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au Statut de la Cour, la Chambre de première instance:

- consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;

- elle détermine la langue ou les langues du procès;

- elle assure la divulgation des documents ou des renseignements non encore divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci

La détermination des conditions dans lesquelles l'instance va se poursuivre n'est en aucune façon partagée entre la Chambre et le procureur.

2. Les questions préliminaires (art.64 § 4)

La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable soumettre des questions à la chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.

On peut penser que ce mécanisme permet à la Chambre de première instance d'obtenir certains éclaircissements.

3. La jonction ou disjonction de charges

· La jonction des charges:

L'article 64 § 5 dispose que " La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés."

Ce procédé peut présenter l'intérêt d'augmenter l'efficacité de la Cour et de permettre une cohérence des poursuites sur la base de charges communes et de comportements similaires.

Lorsque les accusés sont jugés ensemble, chacun d'eux a les mêmes droits que s'il était jugé séparément.

· La disjonction des charges:

La règle 136 du RPP précise que si en principe les accusés dont les charges ont été jointes sont jugés ensemble, la Chambre de première instance peut ordonner d'office ou à la demande du Procureur ou de la défense des procès séparés "pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés, dans l'intérêt de la justice ou parce qu'un accusé, dont les charges avaient été jointes à d'autre, a fait un aveu de culpabilité et peut être poursuivi conformément au § 2 de l'article 65".

1.2. La conduite du procès

Les pouvoirs et fonctions de la Chambre de première instance vont s'affirmer en référence à un certain nombre de principes posés par le Statut. .

1.2.1. Les principes de conduite du procès (art. 64 § 2, 7 & 8);

L'article 64 met en évidence un certain nombre de principes qui correspondent à une combinaison de droit anglo-saxon et latino-germanique.

  • Le principe du "Plea Guilty":

A l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable ou de plaider non coupable.

La faculté pour l'accusé de plaider coupable dès qu'est faite la lecture des charges, à l'avantage de permettre à la Cour de raccourcir la procédure.

  • Le principe du procès public.

Ainsi que le rappelle le § 7 de l'article 64, le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison des circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 (protection des victimes et des témoins) ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles données dans les dépositions

Exemple: La règle 72 § 2 du RPP prévoit que les chambres entendent à huis clos le procureur, la défense, les témoins, la victime lorsqu'il s'agit d'établir la réalité du consentement de la victime de violences sexuelles présumées.

La décision du huis clos ne constitue ici qu'une faculté pour la Cour qui appréciera l'opportunité de le faire.

1.2.2. Les modalités d'action de la Chambre de première instance dans la conduite du procès (art. 64 § 6);

Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant le procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est:

- Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire;

- Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres éléments de preuve.

- Assurer la protection des renseignements confidentiels;

- Ordonner la production d'éléments de preuve complémentaires à ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;

- Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes;

- Statuer sur toute autre question pertinente.

Enfin, la Chambre de première instance pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'ordre à l'audience.

1.3. La conduite des débats

Les éléments de conduite des débats sont fonction de l’existence ou non d’un aveu de culpabilité après l’ouverture.

1.3.1. Ouverture des débats devant la chambre de première instance

L’ouverture des débats est marquée par deux actes :

- la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges.

- Elle donne à l'accusé la possibilité de plaider coupable ou de plaider non coupable

1.3.2. La procédure en cas d'aveu de culpabilité

L'accusé peut se déclarer coupable. Le Statut tend à éviter que l’aveu seul suffise à reconnaître la culpabilité du prévenu. Pour des raisons diverses, en effet, l'accusé peut se déclarer coupable alors qu'il est innocent. Il peut aussi se déclarer coupable sans mesurer les conséquences de son aveu.

La procédure, même dans ces cas de figure, aura pour objet de protéger l'accusé. Celle-ci s'organisera en quatre temps.

1.3.2.1. Vérification de la sincérité de l’aveu

Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité le Chambre de première instance s’assure que :

1. l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;

2. l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l'accusé;

3. l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent:

- des charges présentées par le procureur et admises par l'accusé;

- de toutes pièces présentées par le procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé accepte;

- de tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le procureur ou l'accusé.

1.3.2.2. Décision sur l’existence et les conséquences de l’aveu

1. la Chambre de première instance n'est pas convaincue que ces conditions sont réunies:

Elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité. Elle ordonne alors que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le Statut et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

2. la Chambre de première instance est convaincue que ces conditions sont réunies

Dans ce cas elle peut :

· Soit considérer que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé coupable de ce crime.

· Soit juger qu'une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes et :

- demander au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dispositions de témoins ou

- ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une autre chambre de première instance.

1.3.3. La procédure en l’absence d’aveu de culpabilité

1.3.3.1. Principes concernant la recherche des preuves

1. le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale.

2. le Procureur et la défense conviennent de l’ordre et des modalités de la présentation des moyens de preuve devant la Chambre. Faute d’un tel accord, le juge président donne des instructions

3. les Chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l’interrogatoire de ces personnes est mené pour éviter tout harcèlement et toute intimidation, en veillant particulièrement à la protection des victimes de violences sexuelles.

3.3.3.2. Administration des preuves

1. Avant de déposer, chaque témoin prend l'engagement de dire la vérité.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures relatives à la protection des victimes prévues à l'article 68du statut ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La défense a le droit d’interroger le témoin en dernier.

5. Sauf décision contraire de la Chambre de première instance, le témoin qui n’est ni un expert ni un enquêteur et qui n’a pas encore déposé ne doit pas assister à la déposition d’un autre témoin. Toutefois, s’il a entendu un autre témoignage, le sien n’est pas pour autant inadmissible. Lorsqu’un témoin dépose après avoir entendu d’autres témoignages, ce fait est consigné au procès-verbal et la Chambre en tient compte dans son appréciation des moyens de preuve. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.

3.3.3.3. Admissibilité et valeur probante des preuves

Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles dans les cas suivants:

· la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve;

· l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.

La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet État.

3.4. Clôture des débats et conclusions

La clôture des débats et les conclusions y relatives se déroulent en deux temps en fonction selon qu’ils ont pour objet la déclaration de culpabilité ou la peine et les réparations

3.4.1. Clôture des débats et conclusion sur la culpabilité

Le juge président déclare, le moment venu, que la présentation des moyens de preuve est close. Il invite le Procureur et la défense à présenter leurs conclusions orales. La défense a toujours la possibilité de parler en dernier.

Après les conclusions orales, la Chambre de première instance informe tous ceux qui ont participé à la procédure de la date à laquelle elle rendra sa décision et se retire pour délibérer à huis clos.

3.4.2. Audiences supplémentaires en l’absence d’aveu de culpabilité

Il peut y avoir une audience supplémentaire se rapportant à la peine ou aux réparations mais seulement en l’absence d’aveu de culpabilité. Cette audience est obligatoirement tenue si le Procureur ou l’accusé en fait la demande.

Elle est destinée à permettre la prise en compte de nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine et, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.

Le juge président en fixe la date. Elle doit avoir lieu avant la fin du procès, c'est-à-dire avant le prononcé de la décision de la chambre de première instance. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance peut reporter l’audience, agissant d’office ou à la demande du Procureur, de la défense, des représentants légaux des victimes ou des victimes qui ont fait une demande conformément à la règle 94.

Au cours de cette audience et, au besoin, au cours de toute nouvelle audience, la Chambre de première instance entend les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États.

3.5. décisions de la chambre de première instance

3.5.1.conditions de la décision

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrites dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.

3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.

5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

Le prononcé de la décision a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre s’est retirée pour délibérer.

3.5.2. Le contenu de la décision

1. décision sur la culpabilité et la peine

La chambre de première instance se prononce sur la culpabilité de l’accusé. Lorsqu’il y a plusieurs accusés, la Chambre se prononce séparément sur les charges pesant sur chacun d’eux. Pour chaque accusé, la Chambre se prononce séparément sur chacune des charges retenues contre lui.

En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Décision sur les réparations en faveur des victimes

a. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

b. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.

c. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds

IV. LES VOIES DE RECOURS

1.1. L’appel

1.1.1. Appel des décisions sur le fond

1.1.1.1. Conditions de l’appel

Il peut être fait appel de toute décision portant sur la culpabilité sur la peine ou sur les réparations.

L’appel est interjeté dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la peine ou l’ordonnance de réparation a été portée à la connaissance de l’appelant.

La Chambre d’appel peut proroger ce délai, pour un motif valable, à la demande de l’appelant.

1.1.1.2. Appelant et motifs d’Appel

1. Appel à l’initiative des parties

Le Procureur et la personne déclarée coupable peuvent interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

· Vice de procédure ;

· Erreur de fait ;

· Erreur de droit ;

· Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.

Toutefois, le procureur ne peut interjeter appel pour motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision qu’au nom de la personne déclarée coupable.

Le Procureur ou le condamné peut interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime.

Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance de réparation rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance.

2. Appel incident à l’initiative de la cour

Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs constatés et se prononcer sur la décision sur la culpabilité.

La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).

1.1.1.3. Effets de l’appel

En principe l’appel n’a pas d’effet suspensif. En conséquence :

- À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;

- En cas d'acquittement ou lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, l'accusé est immédiatement mis en liberté.

Toutefois, dans ce cas, la chambre de première instance peut décider de maintenir l’accusé en détention si :

- le procureur a fait appel seul ou conjointement avec l’accusé ;

- le procureur en a fait la demande ;

- la détention est justifiée par des circonstances exceptionnelles, notamment, en raison du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, des circonstances.

La décision rendue par la Chambre de première instance est susceptible d'appel.

1.1.2. appel d'autres décisions

L'appel des autres décisions est soumis à autorisation dans certains cas et pas dans d’autres.

1.1.2.1. Appels sans autorisation

L’une ou l’autre partie peut faire appel des décisions ci-après avec l’autorisation de la juridiction qui a rendu la décision

· Décision sur la compétence ou la recevabilité ;

· Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

· Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3, pour prendre les mesures nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, dans le cas où l'occasion de les obtenir ne se présentera plus et lorsque le Procureur n'a pas demandé ces mesures.

Dans les deux premiers cas, le délai d’appel est de cinq jours à compter de la date à laquelle l’appelant a eu connaissance de la décision. Il est de deux jours dans le troisième cas.

1.1.2.2. Appel nécessitant une autorisation

1. Décision de la Chambre de première instance de maintenir l’accusé en détention après appel peut faire l’objet d’un appel après autorisation de la Chambre de première instance dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle l’appelant a eu connaissance de la décision.

2. Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

3. La décision de la Chambre préliminaire d’autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État Partie sans s'être assuré de la coopération de cet État (art.57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire.

La demande doit être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle l’appelant a eu connaissance de la décision, avec indication des motifs pour lesquelles l’autorisation est demandée. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.

1.2. RÉVISION D'UNE DÉCISION SUR LA CULPABILITÉ OU LA PEINE

1.2.1. Le demandeur

Le droit de demander la révision de la décision appartient à :

· La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée,

· son conjoint, ses enfants, ses parents ou toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expressément à cette fin,

· le Procureur agissant au nom de cette personne, peut saisir la Chambre d'appel d'une requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine

1.2.2. les motifs de la demande

La révision peut être demandée pour l’un des motifs ci-après.

1. Il a été découvert un fait nouveau qui :

· N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en totalité ou en partie, au requérant ; et

· S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent ;

2. Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié

3. Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions.

1.2.3. Conséquences de la demande en révision

La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient :

a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial ;

b) Constituer une nouvelle chambre de première instance ; ou

c) Se saisir de l'affaire, afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.

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