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« Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l’égard des fiancés. ». Bernard Beigner

Photo du rédacteur: Bléa AlbanBléa Alban

« Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l’égard des fiancés. »

Bernard Beigner (dir.), Droit de la famille, U.N.J.F., 2010, p. 33.

La citation de Bernard Beigner souligne un principe fondamental du droit des fiançailles : « Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage. Cependant, elles ne créent aucune obligation de mariage à l’égard des fiancés. » Ce principe, bien que simple en apparence, soulève des questions juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la rupture abusive des fiançailles, la restitution des objets de valeur et la bague de fiançailles. En droit ivoirien, ces questions sont traitées dans le cadre du droit des obligations et de la responsabilité civile, conformément à l’article 1382 du Code civil ivoirien.

 

I. Les fiançailles : une promesse réciproque de mariage sans obligation de se marier

a. Nature juridique des fiançailles

Les fiançailles sont définies comme une promesse réciproque de mariage entre deux personnes. Elles marquent une étape préalable au mariage, mais elles ne constituent pas un contrat de mariage. En droit ivoirien, comme en droit français, les fiançailles sont considérées comme un fait juridique et non comme un acte juridique contraignant. Cela signifie que les fiancés ne sont pas légalement obligés de se marier, même s’ils ont échangé une promesse.

Absence d’obligation de mariage : Les fiançailles ne créent aucune obligation juridique de conclure le mariage. Chaque fiancé conserve sa liberté de rompre les fiançailles sans engager sa responsabilité, sauf en cas de rupture abusive.

 

b. Rupture abusive des fiançailles

Si les fiançailles ne créent pas d’obligation de se marier, leur rupture peut néanmoins engager la responsabilité civile de l’auteur de la rupture si celle-ci est jugée abusive. En droit ivoirien, cette responsabilité est fondée sur l’article 1382 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Conditions de la responsabilité : Pour engager la responsabilité de l’auteur de la rupture, il faut prouver :

  • Une faute : La rupture doit être abusive, c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’un comportement fautif (par exemple, une rupture brutale, injustifiée ou motivée par des raisons malhonnêtes).

  • Un dommage : Le fiancé lésé doit avoir subi un préjudice (moral, matériel ou financier).

  • Un lien de causalité : Le dommage doit être directement causé par la rupture abusive.

  • Exemples de dommages réparables :

  • Préjudice moral (souffrance psychologique, atteinte à l’honneur).

  • Préjudice matériel (dépenses engagées en vue du mariage, perte d’opportunités professionnelles).

 

II. La restitution des objets de valeur et de la bague de fiançailles

a. Principe de la restitution

En cas de rupture des fiançailles, la question de la restitution des objets de valeur et de la bague de fiançailles se pose souvent. En droit ivoirien, ces objets sont considérés comme des dons manuels faits en vue du mariage. Leur restitution dépend de la nature de la rupture et des circonstances.

  • Bague de fiançailles : Traditionnellement, la bague de fiançailles est considérée comme un don conditionnel, c’est-à-dire un don fait sous la condition suspensive du mariage. Si le mariage n’a pas lieu, la condition n’est pas remplie, et la bague doit être restituée.

  • Objets de valeur : Les autres objets de valeur (bijoux, argent, etc.) peuvent également être restitués, surtout s’ils ont été donnés en vue du mariage.

 

b. Jurisprudence ivoirienne et française

Bien que la jurisprudence ivoirienne sur les fiançailles soit peu abondante, les principes généraux du droit civil et les décisions françaises peuvent servir de référence.

  • Jurisprudence française :

    • Civ. 1re, 2 juillet 1969 : La Cour de cassation française a jugé que la bague de fiançailles doit être restituée en cas de rupture des fiançailles, sauf si la rupture est imputable au donateur.

    • Civ. 1re, 10 décembre 1996 : La Cour a confirmé que les dons faits en vue du mariage doivent être restitués si le mariage n’a pas lieu.

  • Application en droit ivoirien : Ces principes peuvent être transposés en droit ivoirien, où la restitution des objets de valeur et de la bague de fiançailles est généralement exigée en cas de rupture, sauf si la rupture est imputable au fiancé qui a reçu les dons.

 

III. Les conséquences pratiques de la rupture des fiançailles

a. Action en justice

En cas de rupture abusive des fiançailles, le fiancé lésé peut intenter une action en justice pour obtenir réparation du préjudice subi. Cette action peut porter sur :

  • La réparation du préjudice moral (dommages-intérêts).

  • La restitution des objets de valeur et de la bague de fiançailles.

b. Preuve

Le fiancé lésé doit prouver :

  • L’existence des fiançailles (témoignages, correspondance, etc.).

  • Le caractère abusif de la rupture.

  • Le préjudice subi et son lien avec la rupture.

 

Conclusion

En droit ivoirien, les fiançailles sont une promesse réciproque de mariage qui ne crée aucune obligation de se marier. Cependant, la rupture abusive des fiançailles peut engager la responsabilité civile de l’auteur de la rupture sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Les fiancés lésés peuvent demander réparation du préjudice subi et exiger la restitution des objets de valeur et de la bague de fiançailles. Ces principes, bien qu’inspirés du droit français, sont applicables en Côte d’Ivoire et trouvent leur fondement dans les règles générales de la responsabilité civile et du droit des obligations.

En résumé, les fiançailles, bien que dépourvues de force obligatoire en ce qui concerne le mariage, engendrent des conséquences juridiques importantes en cas de rupture, notamment en matière de responsabilité civile et de restitution des biens.

 

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