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SUJETS CONCOURS MAGISTRATURE - INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT - EXTRAIT VEILLEE 26 JUIN 2025

EXTRAIT DES SUJETS DE LA VEILLEE

 

 

PARTIE I : INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

 

Sujet 1 : Cas pratique

 

Vous êtes le juge rapporteur saisi de cette affaire. Après avoir analysé les faits et les pièces, vous répondrez de manière argumentée, en vous appuyant sur les dispositions pertinentes du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement, ainsi qu’aux questions posées en fin de dossier.

 

Dossier :

Exposé des Faits :

Monsieur Amadou Diallo, gérant de la société SA "Cyber Solutions" (siège social à Abidjan), a passé commande le 15 janvier 2025 auprès de la SARL "Phénix Import-Export" (siège social à Bamako, Mali) de matériel informatique pour un montant total de 12.500.000 FCFA. Le contrat prévoit un paiement par lettre de change à 90 jours.

Conformément aux accords, la SARL Phénix Import-Export, en sa qualité de tireur, émet le 20 janvier 2025 une lettre de change de 12.500.000 FCFA à l'ordre d'elle-même, tirée sur M. Diallo (tiré), avec échéance au 20 avril 2025. La lettre est régulière en la forme : elle porte clairement la mention "Lettre de change", la date de création, l'échéance, l'identité complète du tireur (SARL Phénix Import-Export), du tiré (M. Amadou Diallo), du bénéficiaire initial (SARL Phénix Import-Export), ainsi que le montant en chiffres et en lettres.

Le 25 janvier 2025, la lettre est présentée à M. Diallo à Abidjan pour acceptation. Celui-ci appose au dos du titre l'écriture manuscrite suivante : "Accepté pour la somme de dix millions (10.000.000) FCFA seulement, sous réserve de livraison complète conforme. Fait à Bamako, le 25/01/2025. Signé: Diallo". La lettre ainsi acceptée est remise au coursier de Phénix Import-Export.

Le 30 janvier 2025, confrontée à des besoins de trésorerie, la SARL Phénix Import-Export endosse la lettre de change à l'ordre de sa banque, "Finance UEMOA" (Abidjan), pour escompte. Finance UEMOA crédite le compte de Phénix Import-Export de la valeur nette de la lettre après déduction des agios, soit 12.000.000 FCFA.

Le 10 février 2025, la Banque Finance UEMOA, souhaitant régler une dette de 12.500.000 FCFA qu'elle avait envers M. Sékou Konaté, commerçant établi à Lomé (Togo), lui remet la lettre de change en paiement, par un endossement à blanc.

Le 15 mars 2025, M. Konaté apprend que la livraison des serveurs effectuée par Phénix Import-Export à Cyber Solutions le 10 mars 2025 a été partiellement non conforme. Seul du matériel d'une valeur de 8.000.000 FCFA répondait aux spécifications contractuelles. M. Diallo envoie une lettre de protestation formelle à Phénix Import-Export le 16 mars et informe téléphoniquement M. Konaté que son acceptation de la lettre de change est contestée en raison de la mauvaise exécution du contrat sous-jacent.

Le 20 avril 2025, jour de l'échéance, M. Konaté se présente en personne au siège de Cyber Solutions à Abidjan pour obtenir le paiement de la lettre de change. M. Diallo :

1.    Refuse catégoriquement de payer le montant intégral de 12.500.000 FCFA.

2.    Propose de payer uniquement les 10.000.000 FCFA mentionnés dans son acceptation partielle.

3.    Devant le refus de M. Konaté d'accepter ce paiement partiel et son insistance pour le montant total, M. Diallo déclare ne pas être en mesure de payer immédiatement et demande à M. Konaté de revenir le lendemain.

Le 21 avril 2025, M. Konaté se représente. Après de vives discussions, M. Diallo lui remet la somme de 8.000.000 FCFA en espèces, affirmant qu'il s'agit de la valeur réellement due au vu de la livraison défectueuse. Il exige de M. Konaté la signature d'un reçu libératoire portant sur la totalité de la dette cambiaire. Sous la pression et sans assistance juridique, M. Konaté signe un reçu rédigé par M. Diallo et libellé ainsi : "Je soussigné, Sékou Konaté, reconnais avoir reçu de M. Amadou Diallo, gérant de la SA Cyber Solutions, la somme totale de douze millions cinq cent mille francs CFA (12.500.000 FCFA) en règlement intégral de la lettre de change n° LC-PHX-0125, échéance 20 avril 2025. Fait à Abidjan, le 21/04/2025. Signature : S. Konaté". M. Konaté conserve néanmoins physiquement la lettre de change originale.

Estimant n'avoir reçu qu'un paiement partiel et que le reçu a été signé sous la contrainte et induit en erreur sur son contenu réel (il pensait signer un reçu uniquement pour les 8.000.000 FCFA reçus), M. Konaté mandate un commissaire de justice à Cocody le 25 avril 2025 pour dresser un protêt faute de paiement total. L'acte de protêt mentionne expressément le paiement partiel de 8.000.000 FCFA effectué le 21 avril et le refus persistant de M. Diallo de payer le solde de 4.500.000 FCFA.

Le 15 mai 2025, M. Konaté assigne devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan :

  • M. Amadou Diallo en sa qualité de tiré accepteur, pour le paiement du solde de 4.500.000 FCFA, majoré des intérêts moratoires et des dommages-intérêts pour retard, ainsi que du coût du protêt.

  • La Banque Finance UEMOA en sa qualité d'endosseur, pour le paiement du montant total de la lettre (12.500.000 FCFA), en vertu de sa garantie cambiaire solidaire.

  • La SARL Phénix Import-Export en sa qualité de tireur, également pour le paiement du montant total de 12.500.000 FCFA.

 

Arguments des Parties :

  • M. Amadou Diallo :

1.    L'acceptation qu'il a apposée était expressément partielle (limitée à 10.000.000 FCFA) et conditionnelle (subordonnée à une livraison conforme), ce qui, selon lui, la rend irrecevable en tant qu'acceptation cambiaire pure et simple. Il nie donc être engagé cambiairement pour le moindre montant.

2.    Le paiement de 8.000.000 FCFA effectué le 21 avril, couplé au reçu libératoire signé par M. Konaté, éteint définitivement toute obligation cambiaire ou autre à sa charge.

3.    La "provision" n'existait de toute façon qu'à hauteur de 8.000.000 FCFA à l'échéance, en raison des défauts de conformité imputables à Phénix Import-Export.

4.    Le protêt est nul car dressé hors délai (le 25 avril, soit 5 jours après la première présentation le 20 avril.

 

  • Banque Finance UEMOA (Défenderesse) :

1.    En recevant un paiement partiel de 8.000.000 FCFA et en signant un reçu libératoire portant sur la totalité de la dette cambiaire, M. Konaté a renoncé à ses recours cambiaires contre les autres obligés, notamment l'endosseur.

2.    Le défaut de protêt valable et en temps utile entraîne la déchéance des recours cambiaires contre l'endosseur.

3.    Elle conteste sa responsabilité pour le montant total, arguant que M. Konaté aurait dû accepter le paiement partiel proposé le 20 avril et que ses agissements ont aggravé la situation.

 

  • SARL Phénix Import-Export (Défenderesse) :

1.    L'acceptation apposée par M. Diallo étant nulle en raison de son caractère partiel et conditionnel, celui-ci n'est pas valablement accepteur. La responsabilité du tireur ne pourrait donc être engagée qu'en cas de défaillance du tiré non accepteur, ce qui n'est pas le cas ici selon eux.

2.    Le défaut de provision totale est imputable à M. Diallo qui n'a pas formulé de réserves claires lors de la livraison ou au moment de l'acceptation.

3.    Le paiement partiel reçu et le reçu libératoire signé par M. Konaté éteignent toute créance cambiaire.

 

  • M. Sékou Konaté (Demandeur) :

1.    L'acceptation écrite par M. Diallo sur la lettre de change est régulière en la forme et constitue un engagement cambiaire pur et simple pour le montant total de 12.500.000 FCFA. Les mentions manuscrites ajoutées ("10.000.000 seulement", "sous réserve...") sont sans effet juridique sur son engagement cambiaire.

2.    Le paiement de 8.000.000 FCFA n'est qu'un paiement partiel. Le reçu libératoire qu'il a signé a été obtenu sous la contrainte et est entaché de dol (erreur sur la substance : il pensait signer uniquement pour le montant perçu). Ce reçu est donc nul.

3.    Le protêt dressé le 25 avril 2025 est parfaitement valable. Le délai pour protester le solde impayé a recommencé à courir après le paiement partiel du 21 avril. Le protêt a été dressé dans le délai des 4 jours francs prévu par la loi.

4.    La Banque Finance UEMOA, en tant qu'endosseur, est tenue solidairement de la totalité de la dette cambiaire en vertu de sa garantie. De même pour le tireur, la SARL Phénix Import-Export.

5.    Les exceptions tirées du contrat de vente sous-jacent (défaut de conformité) sont inopposables à lui, porteur régulier de la lettre de change, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions.

 

Pièces Jointes :

  • P1 : Copie de la Lettre de Change n° LC-PHX-0125 (recto et verso avec acceptation manuscrite de M. Diallo).

  • P2 : Copie du Reçu Libératoire signé par M. Konaté le 21/04/2025.

  • P3 : Copie de l'Acte de Protêt dressé par Huissier le 25/04/2025.

  • P4 : Copie de la Lettre de Protestation de M. Diallo à Phénix Import-Export (16/03/2025).

  • P5 : Rapport d'Expertise (simplifié) attestant de la non-conformité partielle de la livraison (valeur conforme : 8.000.000 FCFA).

 

Questions :

1.    L'acceptation apposée par M. Diallo le 25 janvier 2025 sur la lettre de change est-elle valable au regard du Règlement UEMOA n°15/2002 ? Si oui, quelles en sont la nature et l'étendue exactes de ses effets juridiques ? 

 

2.    Le paiement partiel de 8.000.000 FCFA effectué par M. Diallo le 21 avril 2025 et le reçu libératoire signé par M. Konaté le même jour ont-ils pour effet d'éteindre l'obligation cambiaire de M. Diallo ? 

 

3.    Le protêt dressé le 25 avril 2025 est-il régulier en la forme et dans les délais prescrits par le Règlement UEMOA ? 

 

4.    Quels sont les recours dont dispose M. Konaté contre chacun des défendeurs (M. Diallo, Banque Finance UEMOA, SARL Phénix Import-Export) ? Sur quel fondement juridique précis (cambiaire ou extra-cambiaire) et pour quel(s) montant(s) ? 

 

5.    M. Diallo peut-il valablement opposer à M. Konaté, porteur de la lettre de change, l'exception tirée du défaut de conformité de la livraison (problème du contrat sous-jacent) pour se soustraire à son obligation cambiaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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