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20 QCM CORRIGES EN DROIT PENAL

1- Quels sont les éléments qui constituent le territoire de la République selon la loi pénale ?  

a) L'espace terrestre délimité par les frontières de la République, ses eaux territoriales, l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales, les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'ivoire art 19 CP.   

b)  Seulement l'espace terrestre délimité par les frontières de la République.  

c)   L'espace terrestre délimité par les frontières de la République et ses eaux territoriales.  

d)  L'espace terrestre délimité par les frontières de la République, ses eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre.  

2- Dans quels cas un membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien ivoirien peut-il être jugé par les juridictions ivoiriennes ?  

a) L'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée, l'infraction a troublé l'ordre public, l'auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien art 19 CP.  

b) L'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée, l'infraction a trouble l’ordre public.  

c) L'intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée, l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien.  

d)   L'infraction a troublé l'ordre public, l'auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien  

3- A quelles infractions la loi pénale s'applique-t-elle ?  

a)  Aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger.  

b)  Aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger et à tout crime ou délit puni d'emprisonnement, commis hors du territoire de la République lorsqu’une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l'infraction art 20  al 2  

c)  A tout crime ou délit puni d'emprisonnement., commis hors du territoire de la République lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne au moment de la commission de l'infraction.  

d)  Aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.  

4- Dans quelles conditions la loi pénale s'applique-t-elle aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger ?  

a)   Dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale art 20 al 1 CP  

b)   Dans les conditions prévues par le Code civil.  

c)    Dans les conditions prévues par le Code de commerce.  

d)    Dans les conditions prévues par le Code de la santé publique.

 5- Quand une infraction est-elle réputée commise ?  

a)    Au lieu où est accompli le fait qui la constitue.  

b)    Dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs.  

c)     Dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait.  

d)     Toutes les réponses ci-dessus sont correctes art 21 CP.  

6- Quand une tentative est-elle réputée commise ?  

a)  Au lieu où est commis le fait qui constitue l'élément matériel, au sens de l'article 28 (art 21 in fine CP).   

b)   Au lieu où est accompli le fait qui la constitue  

c)   Les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période.  

d)   Toutes les réponses ci-dessus sont correctes.  

7- Qu'arrive-t-il aux peines et mesures de sûreté prononcées pour un fait qui ne constitue plus une infraction en raison d'une disposition nouvelle ?  

a)  Il est mis fin à leur exécution, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police art 23 al 2 CP.

 b)  Il est mis fin à leur exécution.  

c) L'internement dans une maison de santé et la confiscation mesure de police sont maintenus.  

d)    Les peines et mesures de sûreté sont maintenues. 

8- Comment s'applique une disposition pénale nouvelle ?  

a)   Elle s'applique uniquement aux infractions commises après son entrée en Vigueur.  

b)  Elle s'applique aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l'ancienne art 24 al 1 CP.  

c)   Elle s'applique à toutes les infractions, indépendamment de la date de leur commission.  

d)   Elle ne s'applique pas aux infractions Commises avant son entrée en vigueur.  

9- Quand une loi prévoyant une mesure de sûreté est-elle applicable ? 

a)   Elle est applicable uniquement aux nouvelles infractions.  

b)  Elle est applicable uniquement aux infractions qui ont fait l'objet d'une condamnation devenue définitive.  

c)  Elle est immédiatement applicable aux infractions qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation devenue définitive art 24 al 3 CP.  

d)   Elle n'est pas applicable si la législation ancienne prévoyait l'application d'une peine.  

10- Qu'est-ce qu'une condamnation définitive ?  

a)     Toute condamnation qui a été prononcée par contumace  

b)    Toute condamnation qui n'est pas ou n'est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire (art 25 CP)  

c)     Toute condamnation qui est encore susceptible d'un recours,  

d)     Toute condamnation qui a été prononcée en première instance.  

11- Quand une infraction est-elle commise ?  

a)                 Lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis (art 26 al 1 CP)  

b)                 Lorsque l'auteur de l'infraction a l'intention de la commettre.  

c)                  Lorsque l'infraction est prévue par la loi.  

d)                Lorsque l'infraction a été commise par contumace  

12. Quand  une        infraction           est-elle  réputée                se commettre ? 

a)                 Jusqu'au moment où les faits ont pris fin (art 26 al

2).  

b)                 Jusqu'au moment où l'auteur de l'infraction est arrêté.  

c)                  Jusqu'au moment où l'infraction est découverte.  

d)                Jusqu'au moment où l'infraction est jugée en cour - Réponse correcte :  

13. Les actes simplement destinés à préparer ou à rendre possible l'infraction sont- ils punissables ?  

a)                 Oui, ils sont toujours punissables.  

b)                 Non, ils ne sont pas punissables, sauf s'ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi (art 27 du CP).   

c)                  Oui, ils sont punissables si l'infraction a été commise.  

d)                Non, ils ne sont jamais punissables.  

14.  Que peuvent donner lieu les actes simplement destinés à préparer ou à rendre possible l'infraction ?  

 a)    À l'application d'une peine.  

 B)    A l'application d'une mesure de sûreté

(art 27 al 2 CP).  

c)                  A l'application d'une amende.  

d)                 A l'application d'une peine de prison. -  

15. Qu'est-ce qu'une tentative de crime ?  

a)                 Un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction (art 28 al 1 CP).  

b)                 Un acte qui a manqué son effet à cause de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.  

c)                  Un acte qui a été suspendu par son auteur.  

d)                Un acte qui a été commis par son auteur.  

16- Quand la tentative est-elle punissable ?  

a)                 Lorsque le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait art 28 al 3.  

b)                 Lorsque le but recherché a été atteint.  

c)                  Lorsque le but recherché a été partiellement atteint.  

d)                Lorsque le but recherché n'a pas été atteint.  

17. Qui est l'auteur d'une infraction ?  

a)                 Celui qui la commet matériellement. (Auteur matériel)  

b)                 Celui qui a participé å sa commission avec l'auteur. (Auteur moral) 

c)                  Celui qui incite un tiers à commettre |l'infraction. (Auteur par incitation) 

d)                Toutes les réponses ci-dessus (art 29 CP).  

18. Qui est complice d'un crime ou délit ?  

a)               Celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen devant servir à l'action,  

b)               Celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, aide ou assiste l'auteur de l'infraction. (art 30 CP)

c)  Celui qui commet le crime ou délit.  

 d)    Toutes les réponses ci-dessus.  

19-  Qui est également complice de toute infraction dont la commission ou tentative était une conséquence prévisible de la complicité ?  

a)                 Tout complice d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative (art 31 CP).  

b)                 Tout auteur d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative.  

c)                  Tout témoin d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative.  

d)                Tous les ci-dessus.  

20-Qui peut être considéré comme complice de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de la complicité?                

 a)        Celui qui a commis l'infraction.  

b)        Celui qui a aidé à commettre l'infraction art 30-2° CP.  

c)        Celui qui a incité à commettre l'infraction.  

d)        Celui qui a tenté de commettre l'infraction.  



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