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ARRET 08-2013 DU 09 JANVIER 2013/DAME L.A ET LA BNI/ATTEINTE A LA FORTUNE D'AUTRUI

COUR D’APPEL D’ABIDJAN CHAMBRE CORRECTIONNELLE

ARRET 08-2013 DU 09 JANVIER 2013

MINISTÈRE PUBLIC CONTRE DAME L.A ET LA BNI Atteintes à la fortune d’autrui – Faux et usage de faux et d’escroquerie – Jugement correctionnel ayant déclaré irrecevable l’action pour délits non constitués – Appel – Non comparution de l’appelant – Absence d’élément nouveau pour justifier la reformation – Confirmation du jugement attaqué (oui) Le jugement correctionnel, ayant déclaré irrecevable l’action publique, doit être confirmé dès lors que l’appelant n’a pas comparu et qu’aucun élément nouveau susceptible de justifier une réformation n’a été relevé.

LA COUR Vu les pièces du dossier ; Ouï Madame le Président en la lecture de son rapport ; Les parties en leurs moyens ; Le ministère Public en ses réquisitions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS. PROCEDURES ET MOYENS DES PARTIES Par exploit daté du 02 Octobre 2009, monsieur K.K., citait directement madame L.A. et la Banque Nationale d’investissement, dite BNI, par devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan pour répondre des faits de faux et usage de faux et d’escroquerie ; Monsieur K.K. faisait savoir à l’appui de sa citation que depuis Septembre 2005, sans son accord, des prélèvements étaient effectués sur son compte domicilié à la BICICI pour le remboursement d’un prêt de 4.500.000FCFA qu’aurait contracté madame L.A. auprès de la Caisse Autonome d’Amortissement devenue BNI dans le cadre des fonds sociaux ; il soulignait par ailleurs que ses investigations lui permettaient de découvrir que les prélèvement étaient faits sur le fondement d’un engagement de caution en date du 04 Avril 1999 qu’il aurait pris auprès de ladite caisse ; Pourtant, faisait-il observer, il n’avait jamais été associé à un tel engagement et qu’au demeurant, madame L.A. avait reconnu les faits, lors d’une enquête préliminaire diligentée, en s’engageant à lui rembourser le montant des prélèvements ; Estimant que ces faits constituaient les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie, il sollicitait la condamnation solidaire de la BNI et de madame L.A. à lui payer les sommes de 2.300.000 FCFA à titre de remboursement et celle de 4.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêt ; Madame L.A., qui n’avait pas été citée à sa personne, n’avait pas comparu ; quant à la BNI, elle faisait remarquer que c’était plutôt le trésor public qui devrait être assigné et que monsieur K.K. avait bel et bien signé l’engagement de caution ; Par jugement N° 786 en date du 28 Mars 2011, le Tribunal correctionnel d’Abidjan saisi, déclarait l’action publique irrecevable à l’égard de la BNI, disait que les délits de faux et usage de faux et d’escroquerie n’étaient pas constitués, renvoyait par conséquent dame L.A des fins de la poursuite, recevait la constitution de partie civile de K.K. avant de l’en débouter ; EN LA FORME Par déclaration N° 172 en date du 03 Mai 2011, Maître Diallo Souleymane, représentant le cabinet Oré et associé, agissant pour le compte de la partie civile K.K., a relevé appel dudit jugement ; L’appel ainsi intervenu selon les forme et délai légaux est recevable ; Par ailleurs, l’appelant n’ayant pas comparu, il convient de statuer par défaut ; AU FOND Aucun élément nouveau susceptible de justifier une réformation n’a été relevé en l’état actuel de la procédure ; Il convient par conséquent de déclarer l’appelant mal fondé en son action, de l’en débouter et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnel en dernier ressort ; Déclare l’appelant monsieur K.K. recevable en son action ; L’y dit mal fondé ; L’en déboute ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens Président: Mme N’GUESSAN ALICE ALLAH KOUADIO

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