COUR D’APPEL D’ABIDJAN
3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET N° 370 DU 03 JUILLET 2009
AFFAIRE
Monsieur L. domicilié à Abidjan (Cabinet DAKO & GUEU)
Contre
Monsieur A. domicilié à Assinie -Maffia (Me N’GUESSAN ASSI Georges)
Bail – Terrain contigüe au village – Site régi par le droit d’usage coutumier des villages environnants – Non paiement des loyers – Résiliation et expulsion du preneur (oui).
En prononçant la résiliation du bail pour non paiement de loyers et l’expulsion du preneur, le Tribunal a rendu une décision conforme à la loi, dès lors que le terrain est contiguë au village et que le site est régi par le droit d’usage coutumier des villages environnants.
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 décembre 2008 ;
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et les motifs ci-après ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 11 juillet 2008, Monsieur L. a déclaré interjeter appel du jugement contradictoire n°07 du 30 janvier 2008 qui en la cause a statué comme suit :
« Déclare Monsieur A. recevable en son action ;
L y dit partiellement fondé ;
Prononce la résiliation du contrat de bail le liant à Monsieur L;
Ordonne par conséquent l’expulsion de ce dernier de la parcelle litigieuse ;
Le condamne en outre à payer à Monsieur A. la somme de 270.000francs au titre des loyers échus et impayés ;
Dit qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne le défendeur aux dépens ; »
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier notamment des conclusions des parties et de la décision attaquée que Monsieur L. occupe depuis l’an 1970, une parcelle de terrain attenante au village balnéaire d’EBOTIAHON à Assinie Maffia Km 5 ;
Que se disant propriétaire coutumier dudit terrain et bailleur, Monsieur A. l’a assigné en résiliation de bail, expulsion et paiement d’arriérés de loyers et a obtenu le jugement objet du présent appel ;
Considérant qu’en cause d’appel, Monsieur L., appelant, fait observer que le Tribunal a prononcé son expulsion aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve qu’une suite favorable a été donnée à sa demande de 1974 tendant l’occupation temporaire du site alors qu’il appartient au demandeur, Monsieur A, de faire la preuve que la parcelle litigieuse est sa propriété ;
Que les dispositions du jugement faisant état de ce qu’un contrat de bail a lié les parties ne sont pas conformes à la réalité dans la mesure où la somme mensuelle de 15.000 francs qu’il verse est un simple cadeau de bon voisinage fait au village d’Ebotiahon ;
Que jusqu’à l’an 2000, il a toujours versé la somme de 15.000 francs entre les mains du chef du village et non entre celles de Monsieur A ;
Que s’étant rendu en France pour des soins, son épouse s’est rendue chez le chef du village pour lui verser l’aide habituelle ; que celle-ci s’est entendue dire que cette somme doit être désormais versée à Monsieur A ;
Que celui-ci a cependant refusé de recevoir les sommes versées ;
Qu’il n’existe ni contrat écrit ni contrat verbal entre les parties;
Qu’il n’est donc redevable d’aucun arriéré de loyers ;
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement entrepris ;
Considérant que pour sa part, et par le canal de Maître N’GUESSAN Assi Georges, Avocat à la cour, Monsieur A., l’intimé, fait valoir que La somme mensuelle de 15.000 francs payée par Monsieur L. depuis 36 ans ne peut s’analyser qu’en loyers versés pour l’occupation du site litigieux ;
Que la thèse du cadeau de bon voisinage n’est pas convaincante les autres dudit site ne bénéficiant pas de cette prétendue aide ;
Qu’il conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant qu’intervenant à nouveau et cette fois par le canal Maîtres DAKO et GUEU, Avocats à la Cour, Monsieur L. soutient que l’action de Monsieur A. est irrecevable pour, d’une part, non respect du délai d’ajournement prévu à l’article 34 du Code de Procédure Civile et d’autre part, défaut de qualité pour agir ;
Qu’il explique qu’il n’existe pas de contrat de bail entre lui-même et Monsieur A ;
Qu’il a été autorisé à occuper le site litigieux de la famille de Monsieur T. à laquelle n’appartient pas Monsieur A ;
Que les cadeaux de bon voisinage ont toujours été versés à cette famille et non à Monsieur A. de sorte qu’il ne lui est redevable d’aucune somme d’argent ;
Que selon lui, la preuve de ses allégations résident dans les reçus des différents paiements effectués ;
Que en outre que selon Monsieur L., le terrain litigieux appartient au domaine public maritime et lagunaire et non au domaine coutumier ;
Que cela explique les démarches administratives par lui effectuées et ayant abouti à une enquête de commodo et incommodo ouverte par l’arrêté n°638 MTP/DGTP du 22 avril 1974 ;
Que l’absence de preuve des suites favorables de cette enquête relève de l’Administration et ne lui est pas imputable ;
Qu’il conclut à l’infirmation du jugement critiqué ;
Considérant qu’aux motifs que les exceptions soulevées interviennent pour la première fois en cause d’appel, le Ministère Public estime qu’il s’agit de demandes nouvelles et conclut à leur rejet ;
Que sur le fond le Ministère Public fait observer qu’il résulte des ses propres productions que Monsieur L. a payer mois somme d’argent entre les mains de dame E., nièce que Monsieur A. a désigné pour recueillir lesdits loyers ;
Qu’il conclut à l’existence d’un bail entre les parties et à la confirmation du jugement attaqué ;
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision :
Considérant que l’intimé a conclu ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement en application des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité de rappel
Considérant que l’appel de Monsieur L. est intervenu dans les forme et délai prévus par les articles 164 à 169 et 325 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
* Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non respect du délaid’ajournement prévu par l’article 34 du Code de Procédure Civile :
Considérant que les dispositions du texte visé ne prévoient pas de sanction pour le non respect des délais d’ajournement y indiqués ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne s’agit pas des dispositions d’ordre public ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile que«les exceptions, dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond » ;
Qu’en l’espèce Monsieur L. a présenté des défenses au fond dans son acte d’appel avant de soulever cette exception dans ses conclusions déposées en dernier lieu ;
Qu’il convient alors de la rejeter en application du texte précité ;
* Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de Qualité pour agir ;
Considérant que Monsieur L. soutient que Monsieur A. n’a pas qualité pour agir dans la mesure où aucun contrat de bail ne lie les parties ;
Considérant cependant qu’il résulte de ses propres écritures que dames ‘’K. et E. ont reçu les différentes sommes jusqu’en fin 2006” ; que ces énonciations sont corroborées par reçus de paiement délivrés par cette dame ;
Qu’il résulte également des pièces du dossier, notamment d’une lettre non datée que Monsieur A. a indiqué à son '’Cher locataire” que ‘’ P." n’est plus indiqué à récupérer le loyer, la personne indiquée à ce jour est E. résident à EBOTIAHON...” ;
Qu’il en résulte qu’en payant les sommes d’argent à la personne ainsi désignée, Monsieur L. a observé les recommandations de son bailleur lui indiquant les conditions d’exécution de ses obligations contractuelles ;
Qu’il convient alors de dire que les parties étaient liées par un bail ;
Qu’en sa qualité de bailleur, Monsieur A. est bien habilité à agir en expulsion de son locataire non respectueux des clauses contractuelles ;
Qu’il échet en conséquence de rejeter cette exception ;
*Sur les mérite de la demande de résiliation et d’expulsion :
Considérant que Monsieur L. prétend que le site litigieux n’appartient pas au domaine coutumier sans rapporter la preuve que cette parcelle fait partie du domaine public maritime et lagunaire ;
Qu’en effet l’arrêté invoqué à l’appui de ses allégations porte simplement ouverture d’une enquête de commodo et incommodo et non la classification ou la définition des terres en cause ;
Que par ailleurs, il résulte de pièces du dossier, que ledit terrain est contiguë au village d’Ebotiahon ;
Or l’arrêté n°1782 TP/DT PC du 10 août 1964 dispose que ‘’ne font pas partie du domaine affecté au public, les zones situées au droit des villages” ;
Qu’il s’ensuit que le site litigieux est régi par le droit d’usage coutumier des villages environnants ;
Que dans ces conditions, le Tribunal a rendu une décision conforme à la loi en prononçant la résiliation du bail pour non paiement de loyers et l’expulsion de Monsieur L., le preneur ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer ce point du jugement attaqué ;
* Sur la demande en paiement de loyers échus :
Considérant que Monsieur L .fait valoir qu’il n’est pas redevable d’arriérés de loyers ;
Considérant cependant, qu’il ne conteste pas que depuis le mois de décembre 2006, il n’a plus payé de loyers ;
Qu’il échet alors de confirmer la condamnation prononcée, Monsieur A. ayant conclu à cette confirmation ;
* Sur les dépens :
Considérant que Monsieur L. succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 décembre 2008 ;
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel de Monsieur L.;
AU FOND
L’y dit mal fondé ;
L’en déboute ;
Confirme par substitution de motifs le jugement n°07 du 30 janvier 2008 rendu par la section de Tribunal d’ABOISSO ;
Met les dépens à la charge de Monsieur L. ;
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