CAS PRATIQUE MAGISTRATURE SUR LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
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CAS PRATIQUE MAGISTRATURE SUR LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

M. JACOUB qui exploite un fonds de commerce sis à Adjamé, après des discussions approfondies avec les personnes ci-après :

-KONATE, grand planteur,

-MOUSSA, grand transporteur,

-YAO, Artisan potier,

-ALIDOU, gérant d’une société unipersonnelle,

Décide de venir vous consulter au sujet du GIE dont il a entendu parler. Veuillez l’éclairer sur les points ci-après :

1- Peut-il constituer un GIE avec les personnes susvisées ?

2- Qu’est-ce qui caractérise le GIE ?

3- Quel intérêt présente un GIE par rapport à une société commerciale de type classique (SNC, SCS, SARL, SA) ?

4- Quelles sont les obligations qui pèsent sur les membres du GIE ?

5- Est-il possible de transformer plus tard, le GIE en l’une des sociétés de type classique suscitées ? Si oui, quelle procédure faudra-t-il mettre en œuvre ?




RESOLUTION DU SUJET


1- Le GIE peut-il être constitué par des personnes physiques et/ou morales opérant dans des secteurs d’activités différents ?

Oui. Au sens des dispositions de l’article 871 de l’AUDSCGIE, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un GIE, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.

Ainsi, des personnes opérant dans des secteurs d’activités différents peuvent constituer entre elles un GIE. Il est donc possible en l’espèce, à un planteur, un transporteur, un artisan potier, un gérant d’une société unipersonnelle de constituer une GIE.


2- Les caractéristiques de la GIE


*Article 869 de l’AUDSCGIE :

-Le GIE a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité.

-Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

-Le GIE peut être constitué sans capital social.

*Article 870 de l’AUDSCGIE :

-Le GIE ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et au partage des bénéfices.

*Article 872 de l’AUDSCGIE :

-Le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au RCCM.

*Article 873 de l’AUDSCGIE : Les membres du GIE sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

*Article 876 AUDSCGIE : La constitution du GIE est matérialisée par un écrit dénommé « contrat constitutif d’un GIE ».

*Article 879 de l’AUDSCGIE : Le GIE est administré par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sous réserve, si c’est une personne morale, qu’elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre.

Sous cette réserve, le contrat ou, à défaut, l’assemblée des membres du GIE organise librement l’administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le GIE pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.


3- L’intérêt de la constitution d’un GIE par rapport aux autres sociétés commerciales


-Le GIE permet d’exercer des actions communes et favorise ainsi le développement efficace des affaires des membres tout en respectant l’autonomie de chacun d’eux.

-Il est aisé de trouver des financements si un membre est de solvabilité indiscutable dès lors que la responsabilité des membres est indéfinie et solidaire.

-Les règles de constitution sont peu contraignantes (possibilité de constituer sans capital, donc pas d’obligation d’apport, les clauses du contrat constitutif sont librement déterminées par les membres etc.).

-Véritable liberté contractuelle en ce que le contrat constitutif du GIE est l’affaire des membres qui vont prévoir les stipulations contractuelles adaptées à leurs besoins.

-Efficacité juridique en raison de l’acquisition de la personnalité morale : Le statut est donc plus favorable que celui de l’association.


4- Les obligations à la charge des membres du GIE


-Obligations à l’égard du GIE et des autres membres (879) : Ce sont des obligations contractuelles et librement déterminées par les membres eux-mêmes. Ils sont tenus de les respecter sous peine d’engager leur responsabilité contractuelle.

-Obligations à l’égard des tiers : Les membres sont tenus solidairement des dettes du GIE sur leurs biens personnels comme le sont les associés des SNC (Article 873 de l’AUDSCGIE). Par ailleurs, les créanciers ne peuvent poursuivre les membres qu’après avoir mis vainement en demeure le GIE (Article 874).


5- La transformation du GIE et la procédure suivie en ce sens.


Il est possible de procéder à une transformation du GIE.

Au sens des dispositions de l’article 882 de l’AUDSCGIE :

Toute société dont l’objet correspond à la définition du GIE peut être transformée en GIE sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle.

Un GIE peut être transformé en SNC ou en SARL sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

En cas de transformation du GIE en SARL, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre le GIE et ses associés.

Par déduction de cet article, il est possible de procéder à une transformation du GIE en SNC ou SARL. L’Assemblée générale des membres se réunit et, conformément aux clauses du contrat constitutif du GIE, vont décider de la transformation du GIE en SNC ou SARL, laquelle va se matérialiser par la transformation du contrat constitutif du GIE en statuts et par l’accomplissement des formalités de publicité et l’inscription des mentions modificatives au RCCM.

En cas de transformation en SCS ou en SA, il faudra procéder à la dissolution du GIE et procéder, par conséquent, à la création d’une personne morale nouvelle. Dans ce cas, il appartient aux membres de respecter le formalisme propre à la constitution de la société envisagée.


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