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CLASSIFICATION DES CREANCIERS APRES L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE CURATIVE

Photo du rédacteur: Excellence AcadémieExcellence Académie

Les dispositions utilisées découlent de l'Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d'Apurement du Passif


I- Classification générale fondée sur la date de naissance de la créance

Cette classification est dite générale parce qu’elle comprend, en principe, tous les créanciers concernés de près ou de loin par la procédure collective. Elle est indispensable pour donner une première vue de la place de chacun des créanciers. En partant du jugement d’ouverture, date marquante, l’on distinguera les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs.


A- Créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

Les droits de ces créanciers sont nés avant le jugement ouvrant la procédure collective. Il faut distinguer d’une part les créanciers formant la masse ou créanciers dans la masse, d’autre part les créanciers hors la masse.


1- Créanciers formant la masse ou créanciers dans la masse

*Leurs créances ont été produites dans les délais, ont été vérifiées et ils sont admis dans la masse, définitivement ou par provision. En tout cas, aucune mesure d’inopposabilité n’a frappé leurs créances en tant que telles. Ce serait le cas des bénéficiaires de libéralités (donations) alors que dans les autres cas, les créanciers dont les créances sont frappées d’inopposabilité peuvent néanmoins produire et être admis dans la masse.

*Ces créanciers sont soumis à un ensemble de règles constituant ce qu’on appelle la discipline collective, comme la suspension des poursuites individuelles, l’arrêt du cours des intérêts et des inscriptions, la déchéance du terme qui fait l’objet d’un abandon partiel (A priori, la déchéance du terme est un avantage, ne serait-ce que platonique, pour les créanciers tandis que l’abandon partiel de cette déchéance constitue un inconvénient certainement mineur), la production dans les délais de leurs créances.

*Ils sont payés suivant l’ordre prévu aux articles 166 et 167. En cas d’inaction ou de léthargie prolongée du syndic dans la vente des biens en cas de liquidation judiciaire, les créanciers munis de sûretés réelles spéciales ainsi que le Trésor public, l’Administration des douanes et les organismes de sécurité sociale, peuvent procéder eux-mêmes à la vente des biens, objet de leurs sûretés, et se payer sur le prix (art. 149 et 150).

*Les créanciers chirographaires sont payés au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement au montant de la créance de chacun sur le reliquat, si reliquat il y a, après paiement de tous les créanciers se prévalant à juste titre d’une cause de préférence.


2- Créanciers hors la masse

Cette catégorie comprend :

*D’une part les créanciers dont les créances sont frappées d’inopposabilité en tant que telles : c’est le cas des libéralités dont les bénéficiaires doivent rapporter ce qu’ils ont reçu sans être autorisés à produire pour prendre part au sein de la masse aux distributions de dividendes ;

*D’autre part les créanciers qui n’ont pas produit dans les délais et qui de ce fait sont forclos et n’ont pas été relevés de forclusion.

Ces créanciers sont dits hors la masse, c’est-à-dire que la masse est fondée à les ignorer : ils ne peuvent obtenir paiement tant que dure la procédure. D’ailleurs, en cas de redressement judiciaire, les créances des créanciers forclos sont éteintes et ne pourront donc être invoquées même après la clôture de la procédure, sauf si une clause de retour à meilleure fortune avait été souscrite par le débiteur dans son concordat (art. 83, al. 2).

Dans une certaine mesure, la situation des créanciers postérieurs est comparable à celle des créanciers antérieurs.


B- Créanciers postérieurs au jugement d’ouverture

Les créanciers postérieurs sont ceux dont les créances sont nées après le jugement ouvrant la procédure. Suivant que leurs droits sont nés de façon régulière ou non, on distingue les créanciers de la masse et les créanciers hors la masse.


1- Créanciers de la masse ou contre la masse

*Ce sont des créanciers dont les droits, nés après le jugement d’ouverture, l’ont été en conformité avec le dessaisissement : l’acte a été passé soit avec le syndic (cas de la liquidation des biens), soit avec le débiteur et le syndic (cas du redressement judiciaire).

Ces créanciers en principe priment tous les créanciers dans la masse. On estime, en effet, que leurs prestations ont profité à la masse. De toute façon, la masse est engagée à travers son représentant exclusif qu’est le syndic (art. 72, al. 1er). L’ordre exact de paiement des créanciers de la masse est celui fixé par les articles 166 et 167, ordre qui, suivant la configuration du passif, pourrait se révéler insuffisamment protecteur. Heureusement, les créanciers de la masse peuvent exiger un paiement au comptant, notamment en soulevant l’exception d’inexécution (art. 108).


Article 117

Toutes les dettes nées régulièrement, après la décision d'ouverture, de la continuation de l'activité et de toute activité régulière du débiteur ou du syndic sont des créances de la masse, sauf celles nées de l'exploitation du locataire-gérant qui restent exclusivement à sa charge sans solidarité avec le propriétaire du fonds.


2- Créanciers hors la masse

*Ce sont les créanciers dont les droits, nés après le jugement d’ouverture, l’ont été au mépris du dessaisissement : l’acte a été passé avec le débiteur seul alors qu’il aurait fallu le passer soit avec le débiteur assisté du syndic (redressement judiciaire), soit avec le syndic seul (liquidation des biens). La masse est fondée à ignorer totalement les droits de ces créanciers.

Ceux-ci ne pourront exercer leurs droits sur le patrimoine du débiteur tant que dure la procédure : leurs droits sont inopposables à la masse et l’on rappelle que les inopposabilités découlant d’une violation du dessaisissement ont des effets plus énergiques et plus néfastes pour les créanciers que les inopposabilités de la période suspecte. Certes, ces créanciers pourront poursuivre le débiteur après la clôture de la procédure collective mais cela ne présentera un intérêt concret que si le débiteur est revenu à meilleure fortune.

Après cette vue d’ensemble de la situation des créanciers concernés par la procédure collective, il est utile de revenir de façon plus approfondie sur celle des créanciers dans la masse.


II- Classification spécifiques aux Créanciers dans la masse

Les créanciers dans la masse ou créanciers formant la masse sont des créanciers dont les droits sont nés avant le jugement d’ouverture et qui ont produit leurs créances, lesquelles ont été admises. Ce qu’il est convenu d’appeler la discipline collective s’applique à eux : suspension des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts, absence partielle de déchéance du terme, arrêt des inscriptions. Ils peuvent prendre part au vote du concordat et aux distributions de dividendes en fonction du rang de chacun.

Les catégories de créanciers faisant partie de la masse appellent quelques précisions : les créanciers chirographaires, les créanciers munis de sûretés réelles spéciales, les créanciers titulaires de privilèges généraux ainsi que les créanciers pouvant échapper à la procédure.


A- Créanciers simples

1- Créanciers chirographaires (Muni ou non d’un titre exécutoire)

Comparés par un auteur à de misérables fantassins par rapport aux blindés constitués par les créanciers munis de sûretés dans le combat des dividendes, les créanciers chirographaires ne bénéficient que du droit de gage général (art. 2092 et 2093 du Code civil) qui est accordé à tout créancier quel qu’il soit. Ils sont soumis à l’ensemble des règles et obligations constituant la discipline collective. Ils sont payés au marc le franc, c’est-à-dire proportionnellement au montant de la créance de chacun sur le reliquat restant, si reliquat il y a, après désintéressement intégral des créanciers munis de sûretés. Ils n’ont pas de droit particulier. Souvent, ils ne reçoivent dans les procédures collectives aucun paiement ou doivent se contenter de dividendes dérisoires ou symboliques, même si les procédures visent à les protéger par la discipline collective et la recherche de l’égalité de traitement des créanciers, ce qui a fait dire à un auteur que les procédures collectives sont des procédures de sacrifice.


2- Les créanciers de frais de justice


3- Créanciers pouvant échapper à la procédure

Dans une certaine mesure, ce sont des créanciers dans la masse puisqu’ils peuvent participer pleinement à la procédure. Toutefois, si les conditions le permettent, ils ont intérêt à y échapper parce que cela leur permet d’être intégralement remplis de leurs droits, contrairement d’une part aux créanciers dans la masse stricto sensu qui, le plus souvent, reçoivent seulement un paiement partiel qui peut être symbolique, voire ne reçoivent aucun paiement, d’autre part aux créanciers hors la masse, antérieurs ou postérieurs au jugement d’ouverture, qui, eux, doivent attendre la fin de la procédure pour réclamer leurs droits au débiteur. On peut regrouper les créanciers pouvant échapper à la procédure selon qu’ils se prévalent ou non de cautions ou de coobligés.


a- Créanciers autres que ceux se prévalant de cautions ou de coobligés


* En premier lieu, ce sont les créanciers qui peuvent se prévaloir de la propriété d’un bien qui apparemment appartient au débiteur comme le loueur de meubles, y compris le bailleur-vendeur ou le crédit-bailleur, le titulaire d’effets de commerce ou de valeurs mobilières, le vendeur de meubles qui ne s’est pas encore dessaisi des biens ou dont les marchandises ne sont pas encore dans les magasins du débiteur et le vendeur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété. Si les conditions légales sont remplies, notamment la production imposée par l’Acte uniforme aux titulaires d’un droit de revendication ou « revendiquants » (art. 78, al. 3), ces créanciers vont reprendre leurs biens en exerçant l’action en revendication, le cas échéant, et éviter ainsi de subir la loi du concours qui caractérise les procédures collectives. Il faut signaler que le vendeur qui n’a pas encore livré les marchandises est autorisé à ne pas s’en dessaisir.


*En second lieu, il s’agit des créanciers qui agissent non pas contre le débiteur, car en principe de telles actions sont suspendues, mais contre un tiers. En dehors de l’hypothèse des cautions ou coobligés, on relève, entre autres, les cas suivants :

-L’action exercée contre une compagnie d’assurance si le débiteur a causé un préjudice couvert par une assurance avant le jugement d’ouverture ; la victime, si les conditions de mise en jeu de l’assurance sont réunies, pourra être totalement indemnisée par la compagnie d’assurance et elle n’aura pas, de ce fait, besoin de participer à la procédure collective ;

-La mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des créances d’aliments prévue par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (art. 213 à 217) ; cette procédure permet aux créanciers d’aliments, en vertu d’un titre exécutoire et suivant une voie rapide, d’obtenir que le tiers saisi leur verse directement contre quittance le montant de sa créance alimentaire ;

-L’exercice d’une action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage si ce dernier doit à l’entrepreneur principal ;

-L’action en responsabilité exercée contre un tiers pour un préjudice propre au créancier qui l’exerce ; si le préjudice est commun aux créanciers, l’action en responsabilité devient une action de masse qui ne peut être exercée que par le syndic (art. 118).


*Il reste à savoir dans ces cas si le créancier doit produire avant de reprendre l’exercice de son action si elle était déjà engagée avant le jugement d’ouverture ou avant d’introduire son action si celle-ci doit être engagée après le jugement d’ouverture.

-D’une part, l’article 75 relatif à la suspension des poursuites individuelles ne vise pas les actions diligentées contre des tiers.

-D’autre part, l’article 78 relatif aux créanciers astreints à la production ne vise que les créanciers, c’est-à-dire ceux qui entendent obtenir un paiement dans la procédure, et les « revendiquants ». Il est donc permis de penser que ceux qui n’entendent pas se faire payer dans le cadre de la procédure ou dont l’action ne s’analyse pas comme étant une action en revendication ne sont pas soumis à l’obligation de production préalable. Mais il peut s’avérer prudent d’effectuer la production de la créance.

Parmi les créanciers qui agissent contre des tiers, il convient d’examiner le cas des cautions et des coobligés, qui fait l’objet de règles particulières.


b- Créanciers se prévalant de cautions ou de coobligés

Il faut souligner d’emblée l’importance des garanties personnelles dans les procédures collectives en raison des dispositions spécifiques que l’Acte uniforme consacre aux cautions et coobligés dans les articles 91 à 94. De ce fait, le créancier dans la masse, qui a en face de lui une ou plusieurs cautions ou des coobligés in bonis ou solvables, bénéficie d’une position très favorable. Il s’agit de toutes les hypothèses dans lesquelles un tiers est plus ou moins tenu au même engagement que le débiteur comme en cas de délégation imparfaite, d’obligation solidairement souscrite par deux ou plusieurs personnes, d’engagement solidaire comme le signataire d’un effet de commerce ou la caution dans le cautionnement solidaire, ou le garant dans la lettre de garantie. En rappel, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés indique que le cautionnement est réputé solidaire (art. 10). Il réglemente les garanties autonomes ou garanties à première demande dans ses articles 28 à 38.

Dans ce sens, le créancier dont la créance est garantie par un ou plusieurs coobligés ou cautions peut produire pour le montant total de sa créance dans le redressement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur et demander paiement intégral à la caution ou au coobligé. Ce dernier ne bénéficie pas de l’arrêt du cours des intérêts, ce qui permet au créancier de lui réclamer les intérêts courus même après le jugement d’ouverture.

Mais il n’y a pas de déchéance du terme à l’égard de la caution ou du coobligé.


B- Les créanciers privilégiés

1- Créanciers munis de sûretés réelles spéciales

Ce sont des créanciers munis de sûretés ayant pour assiette un bien déterminé du patrimoine du débiteur, que ce soit un meuble : droit de rétention, gage, nantissements sans dépossession, privilèges spéciaux, ou un immeuble : hypothèques conventionnelles, hypothèques forcées légales ou judiciaires.



2- Créanciers titulaires de privilèges

a- Privilèges généraux

Après quelques observations générales valables pour l’ensemble des créanciers titulaires de privilèges généraux, l’on s’attachera au cas particulier des salariés.



I-Privilèges généraux

Article 179

Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les Articles 225 et 226 du présent Acte uniforme.

Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'Article 180 du présent Acte uniforme. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par ledit Article 180.

Article 180

Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit :

1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ;

2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dues aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales ;

6°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières.

Article 181

Sont privilégiées au-delà du montant fixé par l'Article 180 5°) et 6°) du présent Acte uniforme, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales.

Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement.

L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'Administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai.



b- Privilèges spéciaux


II-Privilèges spéciaux

Article 182

Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de préférence qu'ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par l'Article 226 du présent Acte uniforme.

Le droit de préférence s'exerce aussi, par subrogation, sur l'indemnité d'assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu'elle n'est pas payée.

Article 183

Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s'il est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.

Article 184

Le bailleur d'immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.

Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.

Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par la loi nationale de chaque Etat Partie.

En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s'il en a fait la déclaration de revendication dans l'acte de saisie.

Article 185

Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée, pour tout ce qui lui est dû à condition qu'il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.

Article 186

Le travailleur d'un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d'ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l'exécution de l'ouvrage.

Article 187

Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l'occasion de l'exécution de ces travaux.

Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs.

Article 188

Le commissionnaire a sur les marchandises qu'il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.

Article 189

Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d'une chose ou sauvegarder l'usage auquel elle est destinée a un privilège sur ce meuble.


c- Le privilège de l’argent frais



d- Le superprivilège du salarié


Article 95

Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le super privilège des salaires.

Article 96

Au plus tard, dans les dix (10) jours qui suivent la décision d'ouverture et sur simple décision du juge-commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus.

Au cas où il n'aurait pas les fonds nécessaires, ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, nonobstant les dispositions des Articles 166 et 167 ci-dessous.

Le syndic ou toute autre personne ou un organisme prenant en charge tout ou partie des salaires en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, si un tel organisme existe dans F État partie concerné, qui a fait une avance permettant de payer les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage, est subrogé dans les droits des travailleurs et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucune autre créance puisse y faire obstacle.


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